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Titre : Traité de l'administration des bibliothèques publiques : historique, organisation, législation / par Gabriel Richou,...
Auteur : Richou, Gabriel (1852-1915). Auteur du texte
Éditeur : P. Dupont (Paris)
Date d'édition : 1885
Sujet : Bibliothèques publiques -- Administration
Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31213872v
Type : monographie imprimée
Langue : français
Format : 1 vol. (VIII-422 p.) ; in-8
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Description : Collection numérique : Yroise, bibliothèque numérique de Brest
Description : Avec mode texte
Droits : Consultable en ligne
Droits : Public domain
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63830803
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-Z LE SENNE-4132
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/12/2012
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TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DU MÊME AUTEUR:
Traité théorique et pratique des Archives publiques 1883; in-80. Prix : 7 fr. 50.
RÉPERTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
iinnmis PUBLIUE
PAR
Gabriel RICHOU Archiviste-paléographe Conservateur de la Bibliothèque de la Cour de Cassation
HISTORIQUE — ORGANISATION — LEGISLATION
PARIS SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET CLASSIQUES PAUL. DUPONT, Éditeur 41, RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (HÔTEL DES FERMES) 1885
PRÉFACE
L'ouvrage que nous publions ici vient de paraître, en partie, dans le Répertoire du droit administratif de M. L. Béquet. Ce n'est pas cependant un simple tirage à part, c'est comme une seconde édition, refondue, augmentée plutôt de nombreux documents qui eussent fait longueur dans un recueil destiné à une publicité très large, et de renseignements pratiques que recherchent, au contraire, les bibliothécaires et les travailleurs auxquels ce livre est plus particulièrement adressé. Nous y avons ajouté les cadres de classement en usage dans les divers établissements, depuis celui de la Bibliothèque nationale et le système de Brunet appliqué dans la plupart des bibliothèques scientifiques et populaires, jusqu'à ceux des bibliothèques des préfectures, purement administratives, des bibliothèques militaires, maritimes, pénitentiaires, jusqu'à celui de la bibliothèque Carnavalet, exclusivement approprié à une collection sur l'histoire de Paris.
Nous avons essayé un travail d'ensemble où fussent groupés, dans un ordre rationnel, embrassant les genres si variés de bibliothèques publiques actuellement existants en France, des éléments jusqu'ici épars. Notre
but n'a pas été de formuler en corps de doctrine les meilleurs modes d'aménagement et de direction d'une bibliothèque, mais d'exposer, avec autant de détails qu'il se pouvait, le fonctionnement et l'organisation de tous ces genres de bibliothèques. L'étude des dispositions adoptées nous offrait d'ailleurs maintes occasions de les comparer et d'apprécier la mesure de leur utilité. Nous nous sommes efforcé d'éviter les répétitions oiseuses, mais nous les avons préférées à l'inconvénient de renvois trop multipliés ; un tel livre devant plutôt être consulté que lu, nous avons pensé qu'on aimerait à y trouver, le plus possible, sous chaque rubrique, tout ce qui concerne la spécialité dont elle traite. Toutefois, comme un certain nombre de dispositions générales sont également pratiquées ou seraient avantageusement applicables dans beaucoup de bibliothèques, ne pouvant les reproduire à l'article de chacune, nous les avons indiquées là où elles ont fait l'objet de recommandations particulières de la part de l'administration.
C'est ainsi que nous avons rattaché aux bibliothèques universitaires les conseils relatifs au timbrage des volumes, à leur inscription sur les registres ou catalogues, à la confection des cartes, parce que nous les trouvions détaillés dans une instruction ministérielle adressée aux bibliothèques universitaires; de même, nous avons intercalé dans le chapitre des bibliothèques scientifiques et littéraires des villes les prescriptions concernant la numérotation et le foliotage des manuscrits, et la rédaction d'un catalogue de manuscrits, parce que c'est à leur occasion que l'autorité centrale a pris soin de les édicter.
En tête de notre travail, nous avons succinctement résumé l'historique de nos bibliothèques jusqu'en 1789,
nous étendant seulement sur celui de la Bibliothèque du roi, suivant dans leurs grandes lignes les accroissements successifs qui ont fait d'elle un titre d'orgueil pour l'érudition française, nous bornant, pour les autres, à dégager l'ensemble des mesures privées qui en ont ouvert plusieurs au public. La période révolutionnaire et l'époque contemporaine nous ont arrêté plus longtemps. Là, en effet, nous assistions à la transformation des collections confisquées sur les maisons religieuses et les émigrés en dépôts littéraires nationaux, d'où sont sorties les bibliothèques actuelles des départements, et nous avons suivi jusqu'à nos jours, dans un rapide exposé de la législation, leurs vicissitudes et leurs progrès. Nous avons, en outre, fait précéder immédiatement l'étude de chaque catégorie de bibliothèques des quelques renseignements historiques qui lui sont propres.
Nous avons dépouillé, depuis l'origine, les collections des instructions et circulaires des ministres de l'instruction publique, de l'intérieur, de la guerre, de la marine, et tous les recueils de documents similaires.
En coordonnant ou analysant les textes, nous avons emprunté le plus souvent la redaction officielle, n'émettant aucune affirmation qui ne s'appuyât sur une référence autorisée. Nous avons d'ailleurs toujours cité nos sources. Quant aux renseignements statistiques, que nous donnons en nombre considérable, sur l'état du personnel, sur les traitements, sur le mouvement des livres et des lecteurs, nous les avons recueillis, soit dans les établissements eux-mêmes, soit dans les ministères dont ils dépendent et où l'on a bien voulu nous communiquer les rapports des commissions locales.
Sous ce point de vue, nos recherches ont été facilitées
par l'extrême obligeance que nous avons rencontrée chez les chefs de service. Dans l'impossibilité de nommer ici chacun d'eux, nous leur offrons à tous l'expression de nos plus sincères remerciements pour leur sympathique accueil et leur concours.
Nous avons, à la suite de l'ouvrage, dressé la liste des lois, ordonnances et décrets concernant les bibliothèques publiques, avec l'indication sommaire de leur objet, et la mention des articles, pour les textes législatifs où il n'est parlé qu'incidemment de bibliothèques.
Nous n'avons pas cru devoir grossir, sans profit, le volume par la reproduction in extenso des lois en vigueur, parce qu'on en trouvera les dispositions intégralement rapportées et commentées dans le corps du travail, et qu'il suffira, pour y recourir, de consulter la table alphabétique. Enfin, dans l'index bibliographique qui termine, nous avons fait entrer, sauf oubli, tous les livres ou brochures relatifs à l'histoire, à l'organisation et à l'administration des bibliothèques publiques de France, n'éliminant que de rares opuscules dont tout l'intérêt a disparu avec les circonstances qui les avaient inspirés.
Novembre 1885.
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
SOMMAIRE :
TITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
CHAPITRE 1ER. — HISTORIQUE, 1 à 66.
CHAPITRE II. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 67 à 92.
CHAPITRE Ill. — ORGANISATION CENTRALE, 93 à 112.
SECTION Ire. — Ministère de l'instruction publique, 93 à 99.
SECTION II. — Dépôt légal, 100 à 112.
TITRE II.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT.
CHAPITRE 1er. — BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, 113 à 232.
SECTION Ire. - Bibliothèque nationale, 113 à 193.
g 1. Organisation, 113, 114.
2. Local, 115 à 117.
g 3. Administration, 118 à 120.
g 4. Personnel, 121 à 131.
g 5. Accroissement des collections, 132 à 138.
g 6. Reliure, 139, 140.
g 7. Classement et catalogues, 141 à 158.
g 8. Service public, 159 à 189.
9. Mesures de sûreté, 190, 191.
§ 10. Comptabilité, 192, 193.
SECTION II. — Bibliothèque Mazarine, 194 à 213.
SECTION III. — Bibliothèque de l'Arsenal, 214 à 219.
SECTION IV. — Bibliothèque Sainte-Geneviève, 220 à 229.
SECTION V. — Bibliothèques des palais nationaux, 230 à 232.
CHAPITRE II. — BIBLIOTHÈQUES PARTICULIÈRES, 233 à 423.
SECTION Ire. — Bibliothèques diverses, 233 à 238.
SECTION II. — Bibliothèques de l'enseignement supérieur, 239 à 297.
g 1. Bibliothèques universitaires de Paris, 239 à 245.
g 2. Bibliothèques universitaires des départements, 246 à 296.
g 3. Bibliothèques circulantes, 297.
SECTION Ill. — Bibliothèques de l'enseignement secondaire, 298 à 311.
g 1. Bibliothèques des lycées, 298 à 310.
g 2. Bibliothèques des collèges communaux, 311.
SECTION IV. — Bibliothèques de l'enseignement primaire, 312 à 324.
g 1. Musée pédagogique, 312 à 318.
g 2. Bibliothèques des écoles normales primaires, 319, 320.
g 3. Bibliothèques pédagogiques, 321 à 324.
SECTION V. - Bibliothèques scolaires, 325 à 348.
SECTION VI. - Bibliothèques administratives, 349 à 360.
SECTION VII.— Bibliothèques militaires, 361 à 389.
g 1. Bibliothèque du Dépôt de la guerre, 362 à 365.
g 2. Bibliothèques des écoles militaires, 366 à 368.
g 3. Bibliothèques du service de santé, 369, 370.
g 4. Bibliothèques régimentaires, 371.
g 5. Bibliothèques de garnison, 372 à 381.
g 6. Bibliothèques de caserne et cercles-bibliothèques, 382 à 389.
SECTION VIII.— Bibliothèques de la marine et des colonies, 390 à 414.
g 1. Bibliothèques centrales, 393, 394.
g 2. Bibliothèques des ports et des hôpitaux maritimes, 395, 396.
g 3. Bibliothèques de la justice maritime, 397, 398.
g 4. Bibliothèques de bord, 399 à 401.
g 5. Bibliothèques des divisions des équipages do la flotte, 402 à 409.
g 6. Bibliothèques régimentaires de la marine, 410.
g 7. Bibliothèques des prisons maritimes, 411, 412.
g 8. Bibliothèques coloniales, 413, 414.
SECTION IX. — Bibliothèques pénitentiaires, 415 à 422.
SECTION X. — Bibliothèques des hôpitaux, 423.
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE IER. — BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, 424 à 447.
SECTION lra. — Bibliothèques des départements, 424 à 438.
SECTION II. — Bibliothèque de la Ville de Paris, 439 à 441.
CHAPITRE II. — BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES, 448 à 472.
SECTION Ire. — Généralités, 448 à 455.
SECTION II. — Bibliothèques municipales de Paris et du département de la Seine, 456 à 466.
SECTION III. — Bibliothèques populaires libres, 467 à 472.
g 1. Bibliothèques de Paris et du département de la Seine, 467 à 469.
g 2. Bibliothèques cantonales et circulantes, 470 à 472.
TITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
CHAPITRE PREMIER.
HISTORIQUE.
1. Le nombre et l'importance des bibliothèques ont été, dans tous les temps et tous les pays, proportionnés au degré de culture intellectuelle des peuples. Les écrivains de l'antiquité nous ont transmis le souvenir de la bibliothèque de Thèbes, la plus ancienne de toutes, fondée, suivant la tradition, 1600 ans avant Jésus-Christ, par Osymandias, qui fit graver sur la porte l'inscription : « Trésor des remèdes de l'âme,,; de celle du Temple de Jérusalem, où l'on conservait les livres de Moïse, des Rois et des Prophètes; de la première bibliothèque d'Athènes, formée par Pisistrate, c'est-à-dire au vie siècle avant l'ère chrétienne ; de la bibliothèque plus célèbre de Pergame, créée par Attale Ier, qui ne compta pas moins de 200,000 volumes; et surtout de l'admirable bibliothèque d'Alexandrie ou des Ptolémées, commencée par Ptolémée-Soter au Sérapéum, et portée par ses successeurs à un degré de richesse inouï ; elle atteignit, dit-on, 700,000 volumes et fut anéantie par le feu, lors de la conquête de l'Égypte par César, comme, depuis, celle qui la remplaça fut détruite par les ordres d'Omar.
2. Rome posséda aussi, mais seulement aux derniers jours de la République, des bibliothèques publiques : la première.
établie par Asinius Pollion dans l'Atrium de la Liberté, sur le mont Aventin ; celle d'Auguste, la Palatine, près le temple d'Apollon sur le mont Palatin; la bibliothèque Oclavienne, à l'extrémité du Portique d'Octavie ; celle du Temple de la Paix, créée par Vespasien; celle de Trajan, bien connue sous le
nom d'Ulpienne, que Dioclétien annexa plus tard à ses Thermes.
On ne comptait pas moins de vingt-neuf bibliothèques publiques à Rome, au milieu du ive siècle. Plusieurs riches particuliers s'étaient aussi formé des collections considérables.
On citait les bibliothèques de Ciccron, d'Atticus, de Lucullus cette dernière ouverte au public, à ce que rapporte Plutarque.
Les livres étaient en rouleaux et les cases qui les contenaient offraient un aspect analogue à celles de nos magasins de papiers peints; chaque volume était muni d'unpittaccium, sorte d'étiquette où l'on inscrivait son titre.
3. Dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens fondèrent plusieurs bibliothèques dont la plus célèbre fut celle de Césarée, où saint Jérôme trouva le texte hébraïque de l'Évangile de saint Mathieu. Chaque église fut même pourvue d'une bibliothèque, mais aucune ne survécut aux incendies allumés pendant la persécution de Dioclétien. La bibliothèque commencée à Constantinople par Constantin, et élevée à 100,000 volumes par Théodose, fut détruite ainsi au viiie siècle, sur l'ordre de Léon l'Isaurien, le protecteur des iconoclastes.
Le même sort atteignit d'ailleurs presque toutes les bibliothèques, au temps des invasions des Barbares.
4. On sait qu'en Gaule, après la conquête franque, la culture des lettres fut absolument négligée ; les débris des collections anciennes furent recueillis dans les monastères, seuls asiles où l'on s'adonnât encore à l'étude. Nous manquons de renseignements sur l'importance de ces bibliothèques vraisemblablement composées surtout d'ouvrages sacrés. On n'en connaît l'histoire avec quelque suite que depuis le xne ou le XIIIe siècle (1). Il ne semble pas que les rois mérovingiens aient eu aucun goût pour les livres. Pépin le Bref, le premier de nos rois, en rassembla quelques-uns; du moins en reçut-il comme présent du pape Paul Ier. Mais Charlemagne fit former dans son palais d'Aix-la-Chapelle une véritable bibliothèque; il attacha à la cour impériale un atelier de copistes qui exécutèrent, pour son compte, d'admirables manuscrits dont quelques-uns nous sont parvenus. Il voulut qu'après sa mort sa
(1) Les Anciennes bibliothèques de ParÙ, par Alf. Franklin, 1867-1873, vol. in-fol.
bibliothèque fût vendue, pour le prix en être distribué aux pauvres. Ses successeurs, Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, entretinrent également des copistes et l'on cite parmi les chefs-d'œuvre de la calligraphie du moyen âge deux Bibles, un livre de prières et l'évangéliaire de ce dernier. Charles ordonna à ses exécuteurs testamentaires de partager ses livres entre son fils, Louis II, et les églises de Saint-Denis et de Notre-Dame de Compiègne.
5. Il faut arriver à saint Louis pour trouver, dans le palais du roi, une bibliothèque digne de ce nom. S'il faut en croire son confesseur, Geoffroi de Beaulieu, Louis IX aurait entendu parler, en Palestine, d'un soudan sarrasin qui faisait soigneusement rechercher, transcrire et placer dans sa bibliothèque les livres de tout genre qui pouvaient servir aux savants de son pays, et il se serait promis d'imiter cet exemple en France. Quoi qu'il en soit de l'anecdote qui a donné lieu à contestation, il est certain que saint Louis fit copier tous les manuscrits des saintes Écritures et des Pères qu'on put trouver dans les abbayes, et, pour les multiplier, il refusait d'acheter les exemplaires existants; précaution d'une haute sagesse, si l'on songe à la rareté, au prix exorbitant des livres, dont la transcription exigeait un temps considérable (1). Cette collection fut déposée près de la Sainte-Chapelle dans une salle contiguë au Trésor des Reliques. « Le roi y venait étudier quand il en avait le loisir, dit Geoffroi de Beaulieu, et il y admettait volontiers ceux qui demandaient l'autorisation d'y travailler. » Parmi eux, on doit citer Vincent de Beauvais qui recueillait de toutes parts les matériaux de son immense encyclopédie. Saint Louis pensa sans doute que ses précieux volumes seraient plus soigneusement conservés dans des abbayes que dans le palais royal : il les légua aux Jacobins de Paris et de Compiègne, aux Cordeliers de Paris et aux moines de Royaumont.
6. Ses successeurs se préoccupèrent peu des lettres ; les
(1) Aussi les bibliothèques, même réputées riches, ne possédaient-elles qu'un nombre fort restreint de volumes. Les Hist01 iell, des Gaules qualifient ainsi celles de Saint-Benoît-sur-Loire et de Saint-Hiquier, qui ne comptaient pas chacune plus de 36 volumes.
rares livres qu'ils possédèrent furent dispersés après leur mort. Jean le Bon, au contraire, entretint des enlumineurs à gages, fit copier ou acheta de fort beaux manuscrits et les laissa, le premier, à son fils. Ce n'était toutefois, au moment de sa mort, qu'une bien minime collection ; elle ne dépassait pas 12 volumes. Charles V l'accrut considérablement; il aimait l'étude, y consacrait les heures que lui laissaient les affaires publiques, encourageait les savants, et l'on doit à son instigation un certain nombre de traductions du grec et du latin en français. Après la restauration du château du Louvre, il y fit transférer, en 1367, sa « librairie » déjà fort belle, conservée jusque-là dans le palais de la Cité, et l'installa luxueusement dans les trois étages de la Tour; les murs de la salle du premier étage étaient entièrement lambrissés de bois d'Irlande sculpté, et les voûtes, recouvertes de bois de cyprès.
Les volumes étaient enchaînés et posés à plat sur des lettrins ou pupitres disposés autour de la pièce. Trente chandeliers et une lampe d'argent restaient allumés pendant la nuit. Le roi chargea son valet de chambre, Gilles Malot, investi du titre de bibliothécaire, d'inventorier ses manuscrits. Nous possédons ce travail, où sont énumérés 973 volumes, la plupart décorés de magnifiques miniatures et do lettres ornées, richement reliés et garnis de fermoirs d'or ou d'argent (1).
7. La « librairie » royale ne demeura pas longtemps florissante. Gilles Malet, après la mort de Charles V, fut bien confirmé dans ses fonctions, mais de nombreux emprunts que ne suivait aucune restitution l'appauvrirent et l'eussent réduite à peu de chose, si de nouvelles acquisitions n'avaient comblé les acunes (2). Un inventaire de 1411 constate l'absence de 207 volumes et l'entrée d'un nombre à peu près égal; ces derniers, provenant en grande partie de confiscations sur les
(1) Charles V possédait encore d'autres livres dans ses principales résidences, les châteaux de Melun, de Vincennes, de Saint-Germain-enLaye et de Beauté-sur-Marne. — Voir, sur la composition de la librairie de Charles V, le classement systématique établi par M. L. Delisle dans Le Cabinet des miss. de la Bibliolh. uat., t. I. p. 27.
(2) Charles VI lui-même négligeait toujours do renvoyer à sa librairie les volumes qu'il avait fait demander au garde et dont il se faisait suivre dans ses voyages.
Juifs chassés de Paris en 4395, ne remplaçaient qu'imparfaitement les précieux volumes disparus. En 1423, on ne comptait plus que 843 volumes, prisés 2,323 livres 4 sols et qui « n'estoient mie de rene et en ordre J). En 1429, le duc de Bedford, régent de France au nom de Henri VI, qui s'était déjà adjugé la collection à vil prix vers 1425, l'envoya, partie en Angleterre, partie au château de Rouen. Des 973 volumes rassemblés à grands frais par Charles V, 44 seulement sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale.
8. Louis XI reconstitua la « librairie du Louvre m, à l'aide de quelques volumes épars restés dans les résidences royales, et bientôt il l'enrichit d'une partie de la belle collection d'imprimés rassemblée par son frère le duc de Guyenne dont il hérita, et des livres du cardinal La Balue qu'il confisqua (1); mais il laissa échapper ceux du duc de Nemours et de Charles le Téméraire. La bibliothèque des ducs de Bourgogne, formée par Philippe le Hardi, avait été élevée par la magnificence de Philippe le Bon au rang des plus considérables qui fussent alors en Europe. Ce prince eut pour bibliothécaires Laurent Palmier et Robert Gaguin, pour enlumineur en titre un des premiers artistes du temps, Jehan Foucquet. Charles VIII rapporta de son expédition d'Italie une partie de la bibliothèque fondée à Naples par Robert d'Anjou et augmentée par les princes de la maison d'Aragon.
9. Louis XII, en arrivant au trône, possédait personnellement une bibliothèque aussi remarquable par le nombre que par la beauté des manuscrits. Le duc d'Orléans, frère de Charles VI, l'avait commencée à Blois. Charles d'Orléans l'avait continuée durant et après sa longue captivité, en même temps que son frère Jean, comte d'Angoulême, en constituait pour lui-même une non moins belle qui revint à la couronne sous son petit-fils, François Ier. Louis XII joignit à cette collection les ouvrages conservés à la Tour du Louvre et, pen-
(1) M. L. Delisle suppose que les livres du cardinal, saisis en 1469, lui furent restitués en 1480, à sa sortie de prison, ou à la mort de Louis Xl; ils ne figurent pas sur les anciens inventaires de la Bibliothèque royale.
Quant à ceux de Jacques d'Armagnac, ils eussent dû revenir au roi, auquel l'arrêt de condamnation du duc, prononcé le 10 juillet 1477, adjugeait expressément les biens du coupable. (Ibid.)
dant près d'un demi-siècle, la Bibliothèque du roi demeura au château de Blois. Il y réunit encore la bibliothèque de Pavie, formée par les Visconti et les Sforza, riche d'environ mille manuscrits, grecs, latins, italiens et français, confisquée pendant l'occupation du Milanais ; après la victoire d'Agnadel, une portion de la belle collection dont Pétrarque avait fait don à la république de Venise; enfin, sans que l'on sache trop comment, le cabinet de Louis de Bruges, réputé, après celui des ducs de Bourgogne, le plus beau de toute la Flandre.
L'ancien ambassadeur d'Alexandre VI, Bolognini, célébrait, en 1508, la bibliothèque de Blois comme l'une des « merveilles de la France (1) ». A dater de cette époque, la Bibliothèque du roi « n'est plus le bien personnel du prince ; elle devient insensiblement un dépôt public, ouvert aux savants de la France et des pays étrangers ». La première cause de cette révolution fut le concours heureux de circonstances qui y avait réuni à la fois quatre grandes collections et l'avait placée fort au-dessus des plus riches librairies seigneuriales, dont plusieurs lui étaient encore supérieures à la fin du règne de Charles VIII.
10. François Ier, qui portait aux lettres comme aux arts un intérêt profond et éclairé, créa à Fontainebleau une nouvelle bibliothèque plus particulièrement affectée aux manuscrits grecs, et plaça à sa tête, avec le titre de « maître de la librairie du roi », le savant helléniste Guillaume Budé (1522).
Le maître de la librairie avait sous ses ordres un ou plusieurs « gardes de la librairie » et un libraire; la reliure entrait dans les attributions de ce dernier. Les ambassadeurs français à Venise reçurent l'ordre d'acquérir tous les manuscrits grecs qu'ils pourraient trouver et de faire copier ceux qu'on refuserait de leur vendre. D'autres envoyés furent chargés de recueillir dans le Levant les manuscrits orientaux. La bibliothèque de Blois fut réunie à celle de Fontainebleau, en 1544 (2) ;
(1) Franklin, Précis de l'hist. de la Biblioth. du roi, ch. II et III.
(2) Celle-ci s'était déjà accrue de la belle librairie des ducs de Dourbon, transférée de Moulins à Fontainebleau, en 1523, après la défection et la confiscation des biens du connétable. — La réunion des librairies de Blois et de Fontainebleau fut ordonnée par lettres patentes du 22 mai 1544.
elle contenait alors 1,890 volumes, 109 seulement imprimés.
L'imprimerie n'était encore considérée que comme un moyen de vulgarisation et ses produits semblaient indignes de figurer à côté des manuscrits coûteux et rares dont ils tendaient en outre à déprécier la valeur littéraire, en les réduisant à l'état d'objets d'art.
La bibliothèque de Fontainebleau était somptueusement installée au dernier étage du château et faisait l'admiration des étrangers et des savants que le roi y admettait libéralement. Il les encourageait même à publier les textes nouveaux qu'ils y découvraient et subventionnait les imprimeurs qui se chargeaient de les éditer. Elle ne s'accrut guère sous Henri II, mais les élégantes reliures que fit exécuter ce prince marquent un progrès sensible dans l'histoire de cet art (1). Une révolution complète s'était opérée dans les procédés de reliure. On avait depuis longtemps renoncé aux pierres précieuses, aux émaux, aux armatures d'argent ou de cuivre; on avait supprimé les fermoirs, remplacé l'ivoire ou les ais de bois par le carton, le velours et la soie par le maroquin ou le cuir. Autour des armes de France, des ornements d'un goût charmant, le monogramme royal, des attributs de chasse, des croissants succèdent sur les plats aux salamandres du règne de François 1er. La plupart des historiens de la Bibliothèque du roi ont répété que Henri II en avait assuré l'agrandissement futur en imposant aux libraires l'obligation de fournir pour la librairie de Fontainebleau un exemplaire sur « parchemin de vélin, relié et couvert », de tous les livres imprimés par privilège. Cette ordonnance, supposée et rédigée par Raoul Spifame, n'a jamais été rendue (2). Le dépôt légal existait déjà, du moins en principe, mais l'honneur de cette disposition appartient à François Ier. En vertu de l'ordonnance du 8 décembre 1336, les libraires devaient remettre au garde de la librairie de Blois, Mellin de Saint-Gelais, un exemplaire de toutes leurs publications « en grand ou petit livre. à peine
(1) Ou estime à près de 800 le nombre des reliures exécutées pour Henri JI (L. Delisle, loc. cit., I. p. J88).
(2) Dicxarchix Henrici régis progymnasmata. — Voir Dupin, Biblioth.
de droit, p. 209.
de confiscation «. Il est vrai que cette ordonnance ne commença à recevoir une apparence d'exécution que dans le cours du siècle suivant, après une nouvelle déclaration royale et de nombreux arrêts du Conseil, dont nous parlerons plus loin.
11. La Bibliothèque du roi fut transférée à Paris sous Charles IX, par les soins du garde Gosselin; on ignore le lieu de sa première installation. On sait seulement qu'elle faillit être dispersée pendant la Ligue, comme le fut la collection particulière de Henri IIJ, vendue à l'encan devant l'Hôtel de Ville. Le président de Nully en força les portes, vers septembre 1593, ou plutôt fit « rompre la muraille » et en fut, de fait, le possesseur jusqu'à l'entrée de Henri IV dans Paris en mars 1594. On constala alors la disparition d'un certain nombre de volumes. Les reproches faits, sur ce sujet, au président Brisson par M. Franklin, d'après Scaliger et l'abbé Tricaud, nous semblent dénués de fondement. Brisson était mort depuis deux ans quand de Nully fut contraint de faire « rompre la muraille afin d'ouvrir la porte, fermée par derrière avec une forte barre ». Il avait pu emprunter des livres à la Bibliothèque, avant le départ de Gosselin, avec « le dessein de les remettre ensuite à leur rang », que lui prêle d'ailleurs l'abbé Tricaud, et sans mériter l'incrimination de vol. Ce fut sa veuve qui les fit vendre pour un morceau de pain, fruslo panis.
12. L'illustre traducteur de Plutarque, Jacques Amyot, maître de la librairie depuis 1567, fut remplacé, à sa mort (1593), par Jacques-Auguste de Thou : de tels noms suffisent à indiquer toute l'importance attachée par les rois à ces fonctions. En 1594, l'expulsion des Jésuites, après l'attentat -de Jean Chastel, permit à Henri IV d'assigner à la Bibliothèque les bâtiments du collège de Clermont, aujourd'hui lycée Louis-le-Grand (1). Il y réunit les manuscrits provenant de la succession de Catherine de Médicis, au nombre d'environ 800, la plupart fort précieux ; annexion qui souleva de longues contestations et ne se fit qu'au détriment des créanciers de
(1) Lettres patentes du 14 mai 1594. L'aménagement n'eut lieu qu'en mai 1595.
la reine-mère, dont ces volumes formaient à peu près le seul gage ayant quelque valeur (1). Lors du rappel des Jésuites, en 1604, la Bibliothèque fut transférée de la rue Saint-Jacques au couvent des Cordeliers, sur l'emplacement occupé depuis par les cliniques de l'École de médecine, mais à titre provisoire. Henri IV voulait l'installer dans un collège royal qu'il projetait d'édifier au lieu des collèges de Tréguier et de Cambrai, dessein qui fut abandonné après sa mort. Cependant les Cordeliers désiraient rentrer dans la jouissance de leur cloître ; ils louèrent au roi, pour sa Bibliothèque, une maison qui leur appartenait rue de La Harpe, tout près de l'église Saint-Côme (1622). Louis XIII venait d'acquérir de Philippe Hurault, moyennant 12,000 livres, les manuscrits de Chiverny, au nombre de 418, dont 150 en langue grecque (2). Le maître de la librairie était alors François de Thou qui avait succédé en cette qualilé à son père, dès l'âge de neuf ans, et le demeura jusqu'à 1642; on sait dans quelles circonstances il partagea le supplice de Cinq-Mars. Le savant Jérôme Bignon le remplaça; il eut pour gardes de la librairie les frères Dupuy (3). La Bibliothèque s'accrut assez peu dans les premières années du XVIIe siècle. L'une des principales causes de ce ralentissement fut sans doute la création d'un « Cabinet du roi » au Louvre, pour l'usage du prince et de la cour.
C'est là que furent déposés les manuscrits des rois aragonais de Naples et ceux du cardinal d'Amboise, tombés aux mains du cardinal de Bourbon, le Charles X de la Ligue, et apportés du château de Gaillon au Louvre sous Henri IV; ils ne devaient être incorporés qu'en 1726 dans le cabinet de la Bibliothèque du roi. Celle-ci ne comptait guère encore que 6,000 volumes quand le catalogue en fut dressé par Rigault, Saumaise, Hautin et Pierre Dupuy (1622). Ce fut probablement vers cette époque que l'on commença d'y estampiller les
(1) Lettres patentes du 14 juin 1594; arr. du Parlem. du 25 janvier 1599; transport au collège de Clermont, le 30 avril.
(2) Arrêt du Conseil, du 8 mars 1622.
(3) Les frères Dupuy avaient traité de cette charge, en 1645, avec le titulaire, Nicolas Uigauli, nommé conseiller au parlement de Metz. Le prédécesseur de Rigault avait été le savant Isaac Casaubon.
livres (1). Jacques Dupuy, qui avait survécu à son frère, mourut en 1656, après avoir légué au roi leur collection particulière, riche de 9,000 volumes et de près de 300 manuscrits, l'un des plus précieux recueils de documents historiques qu'un particulier ait jamais formés (2).
13. La Bibliothèque du roi, grâce au legs de Dupuy, atteignait 16,746 volumes en 1661, quand Nicolas Colbert, garde de la librairie depuis 1656, fut promu à l'évêché de Luçon.
Il ne résigna pas sa première charge mais en laissa toute l'administration à son frère Jean-Baptiste, alors surintendant des bâtiments du roi, qui s'en occupa avec passion et rencontra d'excellents auxiliaires dans deux savants bibliographes, Carcavy et Nicolas Clément. Cette direction ouvro comme une nouvelle ère pour la Bibliothèque. Dès lors les acquisitions et les dons se multiplient. En 1660, Gaston d Orléans lègue au roi ses livres, manuscrits, médailles et estampes ; en 1662, le comte de Béthune lui offre l'admirable bibliothèque rassemblée à frais énormes par son père; elle ne comprenait pas moins de 1,923 manuscrits modernes, dont la moitié se composait de lettres originales relatives à l'histoire de la France depuis Louis XI. Christine de Suède en avait, au dire de Loret, offert 100,000 écus au comte.
Après la mort de Mazarin, Colbert fait reprendre dans sa bibliothèque et réintégrer dans celle du roi la collection d'Antoine de Loménie de Brienne, que Richelieu avait contraint le fils du vieux secrétaire d'État à vendre au roi pour 36,000 livres, mais qu'il avait placée dans sa bibliothèque personnelle (3) et que, depuis, Mazarin s'était indûment appropriée. Elle contenait un nombre immense de pièces origi-
(1) Franklin, Précis de l'hist. de la Biblioth., p. 132. --
(2) Pierre Dupuy avait légué tous ses manuscrits au iils du président de Thou ; les originaux des pièces historiques en faisaient partie. Achetés, en 1680, par M. de Ménars, avec la bibliothèque des de Thou, ils parvinrent plus tard aux mains du procureur général Joly de Fleury qui, en 1754, les céda au roi avec sa collection personnelle (Leprince, Ess.
histor. sur la Bibl. du roi, p. 157).
(3) Richelieu s'était emparé de même des manuscrits orientaux rapportés de Constantinople par M. de Brèves et les avait fait relier à ses armes; ils ne sont entrés dans la Bibliothèque royale, pour laquelle ils avaient été acquis en 1632, qu'à la fin du xvm" siècle.
nales ou très rares. Il achète encore, au nom du roi, la plus grande partie du cabinet de Trichet du Fresne, successivement bibliothécaire de Gaston d'Orléans et de Christine de Suède, qui avait parcouru l'Europe, à la recherche de livres curieux. En même temps, Colbert forme pour lui-même, avec le concours du savant Baluze, une bibliothèque qui bientôt pourra rivaliser avec celle du roi. Et comme, depuis les récents accroissements, cette dernière se trouvait à l'étroit dans le local de la rue de la Harpe, il la fait transporter rue Vivienne, dans une maison qui lui appartenait, entre son hôtel et l'hôtel de Torcy. Au nombre des acquisitions dues à Colbert, il y a lieu de signaler celles : de 2,300 volumes achetés à la vente de la bibliothèque de Fouquet; de la collection de Gilbert Gaumin, riche en manuscrits hébraïques, arabes, persans et grecs; de la collection particulière de Carcavy; de la bibliothèque entière du médecin Mentel « admirablement versé dans la connaissance de tous les beaux livres », soit 10,000 volumes et 100 manuscrits, payés ensemble 25,000 livres (1670).
Colbert ne reculait pas devant des procédés moins avouables. Il convoitait les manuscrits de la bibliothèque Mazarine et ceux de ses livres précieux que ne possédait pas la Bibliothèque du roi. Il imagina d'en imposer l'échange contre des doubles de cette dernière et, malgré les efforts de la Sorbonne à qui le cardinal avait confié la surveillance de sa collection, un arrêt du Conseil approuva la transaction (1).
Les manuscrits, au nombre de 2,156 furent estimés à 8 livres « l'un portant l'autre, attendu qu'il y en a de petits et de peu considérables », en tout 17,248 livres. Les imprimés furent prisés: 611 in-folios à 5 livres; 1,595 in 4osà20 sols; 1,472in-808 et in-12 à 8 sols; total 5,238 livres. Les doubles de la Bibliothèque du roi, 944 in-folios, 966 in-40s, 431 in-8°s et in-12 prisés sur le même pied auraient valu 5,858 livres; mais on les estima beaucoup plus cher : les in-folios 8 livres, les in-los 30 sols, les in-80S et in-12 12 sols, soit 9,259 livres 12 sols.
Toutefois, le roi, « voulant donner l'avantage à la bibliothèque
(1) Arrêt du 12 janvier 1668.
Mazarine », décida que l'échange aurait lieu comme si les deux estimations eussent fourni un total égal. L'échange, à vrai dire, ne portait que sur les imprimés ; les manuscrits furent payés, suivant la prisée, 17,248 livres aux exécuteurs testamentaires du cardinal (1).
En même temps, Colbert chargeait les agents diplomatiques et consulaires, et particulièrement MM. de Monceaux et Laisné, qui voyageaient dans le Levant, d'acheter pour le roi les anciens manuscrits grecs et orientaux, sauf les hébraïques, dont la Bibliothèque était richement pourvue, des médailles, des pierres gravées et aussi des peaux de maroquin « quatre ou cinq cents vertes, mil ou douze cents incarnates ». De 1671 à 1675, Wansleb et Lacroix parcoururent l'Égypte et les échelles du Levant avec des missions analogues et envoyèrent à Colbert, le premier, 30 manuscrits grecs et 630 orientaux, syriaques, coptes, arabes, persans et turcs ; le second, deux caisses de manuscrits arabes. Cassini lui adressa d'Italie et Verjus, de Portugal, un nombre assez élevé de volumes imprimés, mais fort peu de manuscrits ; on connaissait les préférences un peu trop exclusives du ministre pour ceux en langues orientales.
14. En 1676, à la mort de Nicolas Colbert, le contrôleur général fit pourvoir son fils Louis Colbert de la charge de garde de la librairie. La Bibliothèque continua d'ailleurs d'être administrée par Carcavy et Clément. Il convient d'ajouter que depuis plusieurs années la bibliothèque personnelle de Colbert avait acquis, grâce aux soins de Baluze, une importance considérable, et le ministre accaparait pour son propre compte les manuscrits précieux qu'il recherchait autrefois pour la collection royale. Celle-ci passa, après lui, dans les attributions de Louvois qui s'empressa d'acheter de la famille Colbert et de Jérôme Bignon les deux charges de maître de la librairie et de garde de la Bibliothèque, et, en avril 1684, il les fit conférer toutes les deux à son fils, Camille Le Tellier, connu sous le nom de l'abbé de Louvois (2). Les
(1) Arrêt du 25 juin 1668. — Franklin, Préc. de l'hist. de la Bibl., p. 104.
(2) Trois maîtres de la librairie s'étaient succédé sous le même nom
principales acquisitions de cette période consistent en une cinquantaine do manuscrits envoyés d'Italie par Mabillon en 1686, en copies exécutées à Rome sous la direction de D. Estiennot, pour le compte du gouvernement français, en quelques manuscrits orientaux et grecs recueillis à Constantinople par Galland et par notre ambassadeur, Girardin.
Louvois projetait d'installer la Bibliothèque place Vendôme et de l'ouvrir au public ; les constructions commencées dans ce dessein furent démolies après sa mort.
15. On a vu que la charge de maître de la librairie était placée sous l'autorité du surintendant des bâtiments. Elle fut mise par un règlement du 25 juillet 1691 sous la dépendance immédiate du roi. L'archevêque de Reims, Maurice Le Tellier, qui l'administrait sous le nom de son neveu encore trop jeune, réalisa le désir de son frère et ouvrit la Bibliothèque, deux jours par semaine, à quiconque y voudrait travailler (1). Il l'enrichit bientôt de son cabinet de manuscrits, qui en comptait plus de cinq cents « dont plus de la moitié de quelque mérite, écrivait Clément, et plusieurs d'un mérite singulier »; il légua, depuis, ses imprimés, plus de 16,000 volumes, à l'abbaye de Sainte-Geneviève. En 1697, un présent de l'empereur de Chine, apporté en France par le P. Bouvet, avait constitué un fonds de manuscrits chinois, promptement accru de volumes chinois et tartares par le P. de Fontenay.
Deux acquisitions de la plus haute importance signalent la direction de l'abbé de Louvois : ce sont celles des cabinets de Gaignières et de Charles d'Hozier. Roger de Gaignières, simple écuyer de Mlle de Guise, mais savant appréciateur de documents ou d'objets auxquels ses contemporains attachaient trop peu de prix, était parvenu avec de modestes ressources à former une collection inestimable. Comprenant, le premier, le secours que les monuments figurés pouvaient apporter à
de Jérôme Bignon : le premier, de 1642 à 1651 ; le second, de 1651 à 1672; le troisième, de 1372 à leSt Carcavy qui, jusqu'à la mort de Colbert, avait exercé les fonctions de garde de la librairie et que Louvois remplaça, dès 1683, par Jean Gallois, n'en porta jamais le titre, et Nicolas Clément ne le reçut qu'en 1692. Voir L. Delisle, loc. cil., t. 1, p. 264.
(L) On verra plus loin que, cependant, la Bibliothèque ne fut vraiment publique qu'à partir de 1735.
l'histoire, il avait rassemblé les portraits gravés ou autres des personnages célèbres, les estampes historiques et fait relever par un dessinateur qu'il s'était attaché le croquis des pierres tombales, des sceaux, des miniatures de manuscrits, des vitraux qu'il ne pouvait acquérir; il avait employé son valet de chambre, Rémy, secrétaire aussi instruit qu'intelligent, à prendre des copies ou des extraits des pièces qu'il rencontrait dans les chartriers des plus riches abbayes où on l'accueillait toujours avec honneur. Aux centaines de portefeuilles ains composés, il avait joint un recueil de 25,000 lettres originales. L'ensemble de son cabinet comptait 2,000 manuscrits, plus des livres, des tableaux, des estampes, des curiosités variées, en nombre considérable. Gaignières le céda au roi en 1710, moyennant le payement immédiat de 4,000 livres, la constitution d'une rente viagère de pareille somme et la promesse d'une somme de 20,000 livres, payable, après sa mort, à ses héritiers. Torcy fit établir immédiatement l'inventaire des collections de Gaignières, dont il confia la surveillance à Clairambault, par crainte de détournements ; le gardien était lui-même peu scrupuleux et l'on n'évalue pas à moins de cent volumes les pièces écrites ou annotées de la main de Gaignières qu'il s'appropria sans droit. Gaignières mort, on vendit publiquement les articles jugés inutiles à la Bibliothèque du roi et le produit atteignit 16,761 livres (1). La partie conservée forma le premier fonds du cabinet des titres et généalogies; on la fondit seulement en 1740, et avec peu de discernement, dans les différents départements de la Bibliothèque.
Le cabinet de Charles d'Hozier fut cédé au roi par le fameux généalogiste, en 1717, à des conditions analogues à celles stipulées par Gaignières. - Sans être aucunement comparable au précédent, il contenait un grand nombre de titres intéressant l'histoire de la noblesse. Clairambault fut encore chargé de le classer.
16. Peu de temps après, l'abbé de Louvois mourut et légua tous ses manuscrits à la Bibliothèque ; la plupart étaient mo-
(1) Arrêt du Conseil, du 6 mars 1717. — L. Delisle, loc. cit., t. I, p. 335-356.
dernes et provenaient du cabinet de son aïeul, Michel Le Tellier. L'abbé Bignon lui succéda, en qualité de « maître de la librairie du roi, intendant et garde de son cabinet des livres, manuscrits, médailles et raretés antiques et modernes, et garde de sa bibliothèque (1)» Il acquit en outre les charges de « garde de la librairie du cabinet du Louvre, cour et suite du roi » et de * garde de la bibliothèque de Fontainebleau », qui furent réunies dès lors à celle de bibliothécaire du roi. La seconde était d'ailleurs sans objet ; Louis XIII avait songé, en 1627, à rétablir une bibliothèque à Fontainebleau, mais s'était borné à nommer un bibliothécaire, Abel de Sainte-Marthe que son fils, du même nom, avait remplacé en 1646; ce dernier était mort en 1706 et n'avait pas eu de successeur.
L'abbé Bignon eut l'excellente idée d'inaugurer son administration par un récolement général (2). La constatation des richesses bibliographiques et autres démontra la nécessité de diviser les collections et on les répartit en quatre sections : 1° manuscrits; 20 livres imprimés; 3° titres et généalogies; 40 planches gravées et recueils d'estampes. Le personnel fut accru en conséquence. Boivin, l'abbé de Targny, Guiblet et Delahaye furent les premiers conservateurs des nouveaux départements.
La maison de la rue Vivienne était devenue insuffisante.
La Bibliothèque, qui ne comprenait pas plus de 20,000 volumes quand Colbert l'y avait installée, possédait, en 1721,80,000 imprimés et plus de 16,000 manuscrits. Bignon obtint alors de l'installer dans l'hôtel de Nevers, précédemment occupé par les bureaux de la banque de Law, et, quoique le transport eût été opéré sans délai, ce fut seulement en 1724 que la prise de possession fut ratifiée et l'hôtel de Nevers affecté à perpétuité à l'installation de la Bibliothèque. Par une série d'agrandissements successifs, elle est arrivée à occuper le vaste emplacement compris entre les rues des Petits-Champs et Colbert, Vivienne et Richelieu.
(1) Lettres de provision, du 15 septembre 1719.
(2) Arrêt du Conseil, du 20 septembre 1719. Le récolement, commencé le 18 octobre 1719, sous la présidence du comte de Maurepas, secrétaire d'État et des commandements du roi, fut terminé le 31 décembre 1720.
Sous la direction de l'abbé Bignon, la Bibliothèque s'enrichit, par acquisition : de 630 manuscrits du cabinet de Philibert de la Mare, conseiller au parlement de Bourgogne, parmi lesquels une notable partie des papiers du célèbre Saumaise ; des manuscrits de Baluze, payés par le roi 30,000 livres à sa légataire, Mme Le Maire (1) ; des manuscrits de la collégiale de Saint-Martial de Limoges, presque tous exécutés entre le ixe el le XIe siècle, et vendus par les chanoines pour 5,000 livres ; en 1731, des manuscrits de la famille de Mesmes, dont la bibliothèque était en grande réputation près des savants, dès le commencement du XVIIe siècle : sur les 642 volumes que Louis XV acheta moyennant 12,000 livres, le premier commis aux affaires étrangères, Le Dran, en fit distraire, au profit de ce département, 229 contenant les papiers et dépêches relatifs aux négociations du comte d'Avaux. L'acquisition la plus coûteuse fut celle des manuscrits de Châtre de Changé, moins nombreux, mais du plus haut intérêt pour l'étude de l'ancienne littérature française; ils furent payés40,000 livres.
La Bibliothèque acheta encore une portion des manuscrits ête; Pab&é. de Targny, mort en 1737, et, en 1740, un certain nombrej.-de" ceux du maréchal de Noailles, dont quelques-uns incomparables, notamment les Évangiles dits de Charles le Chauve et la Bible de Clément VII. - Les dons les plus considérables, pendant la même période, furent : la collection ecclésiastique, historique et juridique, formée d'environ 60,000 pièces, en vingt ans de recherches, et offerte au roi par Morel de Thoisy (1725); les meilleurs manuscrits du cabinet de l'ancien intendant Foucault, échangés par de Boze contre des doubles imprimés de la Bibliothèque (1728); 206 manuscrits et plus de 500 portefeuilles composés d'actes originaux, copies et documents imprimés recueillis dans les dépôts de Paris et des provinces par Antoine Lancelot, qui en fit simplement hommage. Il faut également citer deux annexions importantes : en 1726, les manuscrits du cabinet du Louvre, qui comprenaient les débris de la collection du cardinal d'Amboise,
(1) La belle collection d'imprimés rassemblée par Baluze fut vendue en détail, conformément à ses dernières volontés, afin que « tous les curieux pussent en avoir leur part ».
furent réunis à la Bibliothèque ; en 1740, Lancelot y envoya onze ballots de titres du Trésor des chartes des duos de Lorraine et de Bar, qu'il avait été chargé d'inventorier à Nancy, et avait trouvé « dans un estat pitoyable JI. Les fonds étrangers ne reçurent pas moins de développement. L'abbé Bignon avait fait don à la Bibliothèque de ses livres chinois, indiens et tartares; à son instigation, on sollicita le concours des agents de la Compagnie des Indes, et ils envoyèrent d'Asie, en 1723, sept caisses de volumes chinois qui donnèrent une réelle importance à la série commencée par le don de l'empereur de Chine. La Bibliothèque reçut aussi par l'entremise de la Compagnie ou des jésuites missionnaires plus de 300 manuscrits indiens, écrits en tamoul ou en sanscrit, recueil alors unique en Europe. En 1728, l'abbé Sevin fut envoyé à Constantinople avec mission de recueillir les épaves de la bibliothèque des anciens empereurs grecs détruite par les ordres d'Amurat IV; s'il ne retrouva aucun vestige de cette collection autrefois si célèbre, il fit du moins explorer les couvents de la Thessalie, se rendit à Jérusalem, puis en Arménie, et adressa en France plus de 600 manuscrits orientaux ou grecs; par malheur, depuis vingt ans, le prince de Valachie, Mavrocordato, qui « passoit pour un prodige de sça voir JI, les faisait rechercher au prix de Il sommes immenses », et l'on ne pouvait que glaner ce qui avait échappé à ses émissaires. Au surplus, tous les représentants français étaient invités à acquérir les ouvrages susceptibles d'enrichir la Bibliothèque qui pourraient leur être signalés. C'est ainsi que le comte de Plélo, notre ambassadeur en Danemarck, envoya, en 1733, 700 volumes achetés dans les États du Nord.
17. Nous avons réservé, pour en parler avec quelque détail, l'acquisition, en 1732, des manuscrits de Colbert, la plus riche collection, sans contredit, qu'ait jamais reçue la Bibliothèque du roi. Elle avait été formée, sous la surveillance quotidienne du ministre, par Carcavy et Baluze, qui en eurent l'administration, le premier jusqu'en 1667, époque de son entrée à la Bibliothèque royale, le second jusqu'en 1700. Colbert y consacrait annuellement une somme de 4,000 livres pour frais de copies, d'achats et de reliures ; les manuscrits ne coûtaient encore « qu'un écu la pièce, quand on en achetoit un nombre
considérable, partie de grands, partie de petits ». Carcavy avait d'abord mis en ordre les papiers légués par Mazarin à Colbert; il fit ensuite copier, dans tous les dépôts publics, dans les abbayes, et même dans des collections particulières, telles que les cabinets de Le Laboureur, de Thou, de Brienne, de Fontenay-Mareuil, les documents qui pouvaient intéresser l'histoire, le droit public ou l'administration, d'anciens cartulaires, des. correspondances diplomatiques, des extraits des registres du Parlement, de la Chambre des comptes et du Trésor des chartes. « Il ne se peut rien de plus satisfaisant pour moy, écrivait Colbert, en 1666, que de voir ce prodigieux travail fait par M. de Carcavy. » Le même travail se poursuivait pour lui dans les provinces. Le président de Doat fut chargé, par une commission officielle, de l'exécuter dans les archives du Midi, et il y recueillit 258 volumes in-folio de copies de pièces généralement anciennes, recueil inappréciable pour l'histoire du Midi au moyen âge. D'autres correspondants relevèrent des extraits des registres des parlements d'Aix, de Toulouse et de Dijon. Denys Godefroy, chargé de visiter les Flandres, mit surtout à contribution les archivés de la Chambre des comptes. Mais cette collection, dont le temps a augmenté la valeur, par suite de la perte de nombreux originaux que nous ne connaîtrions pas sans elle, n'était que la partie secondaire de la bibliothèque de Colbert, qui ramassait de toutes parts les manuscrits anciens et les pièces originales.
Baluze surveillait les ventes dans Paris et correspondait assidûment avec les intendants des provinces, stimulés dans leurs recherches par le désir de se concilier la faveur d'un ministre tout-puissant. Morangis à Caen, Du Molinet et Delabarre en Touraine et en Bretagne, Foucault en Guyenne, d'Aguesseau et Boudon en Languedoc, se signalèrent par leur zèle. Il n'était pas d'intrigues que ces chercheurs ne missent en œuvre pour décider les abbayes ou les chapitres à se dessaisir de leurs manuscrits : on négociait des achats, on provoquait des dons, on poussa plusieurs fois l'absence de scrupules jusqu'au détournement, sous forme d'emprunt, de précieux volumes qu'on était décidé à ne pas rendre et qu'on expédiait aussitôt à Baluze. Quoique rien ne permette d'affirmer que Colbert ait jamais encouragé ni même connu ces manœuvres déloyales,
il est pourtant un reproche de ce genre dont on ne saurait le disculper. Lors de la reddition de la citadelle de Gand, un article de la capitulation avait stipulé que Louis XIV respecterait les archives de la place. Colbert estima que la clause acceptée par le roi n'engageait pas le ministre, et écrivit à Godefroy « d'en faire sortir adroitement le plus grand nombre possible » de pièces. Il fut consciencieusement obéi : de 1671 à 1678, Godefroy lui adressa une foule d'actes importants, chartes et diplômes des rois de France et des empereurs d'Allemagne, des originaux de grands traités du xvie siècle, une bulle d'or de Frédéric II, etc. Pour donner une idée des richesses accumulées dans son cabinet, il suffit d'énumérer les principaux fonds qui y entrèrent, par don ou achat, de 1666 à 1683 : ce sont 93 manuscrits de Mathieu Molé; la bibliothèque de milord Hapton ; 45 des anciens manuscrits de Du Chesne ; les collections de l'académicien Ballesdens et d'Antoine de Mareste d'Alge ; en tout ou en partie, les manuscrits des abbayes de Mortemer, de Moissac, de Savigny, des jacobins de Clermont, de Fontenay, de Bonport et de Foucarmont; ceux des églises de Saint-Just, de Narbonne et de Notre-Dame du Puy; ceux du collège de Foix, au nombre de 320, contenant les débris de la célèbre bibliothèque des papes d'Avignon et de Benoît XIII ; 97 manuscrits du moyen âge, donnés par Guémadeuc ; 215 autres offerts par la duchesse de Vivonne; et, en 1680, la collection entière des anciens manuscrits du président de Thou, Il dont la célébrité était européenne, » que Baluze acheta pour son maître, en même temps que M. deMénars acquérait, comme on a vu, la collection des imprimés. A cette liste il faut aussi joindre les nombreux manuscrits grecs, arabes, syriaques, hébreux et persans que, de 1673 à 1682,.
les consuls de France en Orient ne cessèrent d'envoyer à Colbert.
La bibliothèque Colbertine ne s'accrut pas sensiblement après la mort de son fondateur ; elle ne recueillit guère que 450 manuscrits, parmi lesquels ceux des carmes de Clermont.
Elle était d'ailleurs largement ouverte, aux savants, et, sur le registre des prêts, on relève les noms de Mabillon, de Clairambault, de Du Cange, de Montfaucon, de Ruinart, de Gaignières, de Boiihier, de lIénestrier, de Rollinide Baluze, de
Félibien, de Calmet, en un mot de tous les érudits du temps.
Le comte de Seignelay, dernier héritier des collections de son aïeul, fit, en 1728, une vente publique des imprimés. L'année précédente, il avait déjà vendu 600 manuscrits à Meigret de Sérilly (1). La crainte de voir dispersé le cabinet de Colbert émut le monde savant ; sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement fit à Seignelay des ouvertures d'acquisition.
Le comte les accueillit et l'on procéda à une expertise contradictoire. Il n'y avait pas moins de 6,645 manuscrits anciens et de science » et 1,700 volumes de copies et de documents modernes. Les experts du comte estimèrent le tout 350,000 livres; les experts du roi ne l'évaluèrent qu'à 120,000. Un tel écart rendait une entente impossible. Seignelay eut alors l'heureuse idée d'offrir sa collection au roi, sans condition, laissant à sa générosité le soin de fixer l'indemnité que méritait un tel présent. Louis XV écrivit en marge du billet de Seignelay : « Bon pour 300,000 livres. » La collection fut apportée à la Bibliothèque du roi les 11 et 12 septembre 1732 ; on en retira aussitôt 462 volumes des papiers de Mazarin qui furent remis au dépôt des affaires étrangères.
18. L'abbé Bignon, presque octogénaire, résigna sa charge à son neveu, en 1741. L'un des derniers actes de sa féconde administration et l'un des plus utiles avait été la préparation d'un catalogue général. Ce travail considérable, entrepris sur l'ordre du comte de Maurepas, secrétaire d'État de la maison du roi, en 1735, produisit dix volumes in-folio, dont quatre consacrés aux manuscrits qui parurent de 1739 à 1744 et renferment la description de tous les manuscrits orientaux, grecs et latins. Les six volumes du catalogue des imprimés furent publiés de 1739 à 1753 ; les trois premiers traitaient de la théologie, les deux suivants des belles-lettres, le dernier d'une partie seulement de la jurisprudence. Les deux catalogues présentaient de nombreux défauts ; néanmoins, celui des manuscrits rend encore aux érudits des services incontestés, et il est fort regrettable qu'iln'ait pu être complété par la description des manuscrits français.
(1) On verra plus loin que ces manuscrits furent rachetés plus tard par la Bibliothèque.
19. Le successeur de l'abbé Bignon, M. Bignon de Blanzy, mourut, comme son oncle, au mois de mars 1743. Le roi ne voulut pas que la charge de bibliothécaire sortît de la famille des Bignon; il la conféra à un autre neveu de l'abbé, ArmandJérôme Bignon, qui l'occupa durant trente ans, avec la même distinction. Dans cette revue si rapide des acquisitions importantes, nous devons signaler du moins celles : du recueil de l'abbé Legrand sur le règne de Louis XI, payé 15,000 livres (1743) ; de 600 manuscrits modernes de Meigret de Sérilly, provenant pour la plupart du cabinet de Colbert, au prix de 30,000 livres ; de l'inventaire des titres de la chambre des comptes du Dauphiné, acheté d'un libraire ; des papiers de Florimond concernant l'histoire de Paris, les beaux-arts et la marine (175 i) ; et surtout celle des manuscrits de Jacques Dupuy, légués à de Thou, puis vendus à M. de Ménars en 1680 et, en 1720, à Joly de Fleury, qui les céda au roi pour 60,000 livres en 1754: collection incomparable de pièces juridiques, littéraires et historiques qui comprenait près de 800 volumes in-folio et de 40 in-4°. On peut, au point de vue de l'importance, en rapprocher le cabinet de Fontanieu, que ce grand collectionneur vendit au roi, en 1765, contre une rente viagère de 8,000 livres et le payement d'une somme de 90,000 livres à ses héritiers ; outre les imprimés et les estampes, ce fonds renfermait 336 volumes in-4° de pièces fugitives imprimées ou manuscrites, 92 volumes des papiers des intendances de Fontanieu en Dauphiné et à l'armée d'Italie, plus de 266 volumes de manuscrits anciens ou modernes.
A ces acquisitions dont les prix attestent l'intérêt du roi pour la Bibliothèque, s'étaient ajoutés des dons d'une valeur considérable : en 1749, les papiers de Dangeau; en 1752, une vingtaine de manuscrits à riches enluminures, provenant de l'ancienne et célèbre librairie du duc de Berry, envoyés par les chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges ; la collection des manuscrits de Collot, chanoine de Notre-Dame de Paris ; une partie des papiers de Bossuet donnés par l'abbé Delamotte (1753), accrue bientôt de ceux recueillis par Le Roy en vue de la publication d'une édition complète des œuvres du grand évéque; les papiers du savant Du Cange consistant surtout en notes et travaux relatifs à la Picardie ; la collection
des manuscrits de la bibliothèque de Notre-Dame de Paris, au nombre de 301, offerte par le chapitre (1756); les livres indiens, zends et persans d'Anquetil-Duperron (1762). La même année, mourut le médecin Camille Falconet, qui, vingt ans auparavant, avait fait don au roi de tous ceux de ses livres qui manqueraient à la Bibliothèque royale; Capperonnier, chargé d'en établir la liste, après la mort de Falconet, retint pour la Bibliothèque 11,072 volumes. L'expulsion des Jésuites entraîna la dispersion des livres amassés par eux dans tous leurs établissements. La collection du collège de Clermont jouissait d'une grande réputation. La Bibliothèque royale en retira quelques manuscrits cédés par le Hollandais Meerman, qui s'était rendu acquéreur du cabinet entier, et surtout la bibliothèque de l'ancien évêque d'Avranches, Daniel Huet, léguée jadis par l'illustre prélat aux Jésuites et conservée par ceux-ci dans son intégrité, suivant la volonté du testateur ; c'étaient 8,271 volumes imprimés et 200 manuscrits grecs, latins, turcs et arabes.
20. Armand-Jérôme Bignon, décédé en 1772, fut remplacé par son fils Jean-Frédéric, auquel succédèrent, comme derniers bibliothécaires du roi, Lenoir en 1781 et, en 1790, Lefèvre d'Ormesson de Noyseau, destitué deux ans après par le ministre Roland et, plus tard, mort sur l'échafaud. Le seul don important reçu par la Bibliothèque pendant cette période fut le dépôt par le capitaine Le Gentil de 174 manuscrits sanscrits et persans (1778). Les principales acquisitions comprennent : la correspondance et les papiers d'Ismaël Boulliau (1780) ; 255 manuscrits achetés, en 1784, à la vente de la première partie de la bibliothèque du duc de La Vallière, le plus célèbre bibliophile du siècle, pour le prix de 41,000 livres ; un lot de 600 quintaux de pièces de comptabilité mises au rebut par la chambre des comptes, que Beaumarchais s'était fait adjuger et qu'il revendit au roi 60,000 livres ; les papiers de Delamare contenant les matériaux de - son grand ouvrage sur la police (1788).
21. Nous n'avons traité que des imprimés et des manuscrits. La Bibliothèque du roi possédait encore un cabinet généalogique, un cabinet d'estampes et un cabinet de médailles. Le cabinet généalogique avait été constitué vers
1720, à l'aide des fonds Gaignières et d'Hozier. Dans le but d'en faire comme le dépôt central des documents relatifs à la noblesse de France, le Régent Térigea en section indépendante, sous la surveillance d'un garde particulier. Guiblet et l'abbé de La Cour, qui occupèrent cette fonction, de 1720 à 1779, enrichirent l'un et l'autre le cabinet généalogique de leur collection personnelle ; celle de l'abbé de La Cour contenait 129,600 pièces, qui furent estimées 31,000 livres (1763). Les titres et les notes rassemblés par Gevigney, Bertin du Rocheret, Pierre Roger, Du Buisson, Blondeau de Charnage et son neveu, Jault, entrèrent successivement à la Bibliothèque, par acquisitions et par dons. L'abbé de La Cour, sans modifier le classement des mémoires de d'Hozier et des généalogies de Gaignières qu'avait fait Clairambault, répartit en deux grandes divisions les documents généalogiques placés sous sa garde : d'une part, les notes et mémoires, c'est-à-dire les travaux des généalogistes ; de l'autre, les titres authentiques pouvant servir à l'établissement des généalogies ; les pièces des deux séries étant rangées dans l'ordre alphabétique des noms de famille. Cette classification a été conservée jusqu'à nos jours.
22. Les premières estampes qu'ait possédées la Bibliothèque du roi proviennent du legs de Jacques Dupuy ; elles étaient trop peu nombreuses pour qu'on puisse les considérer comme le fonds originaire du département devenu si célèbre.
Ce cabinet ne fut réellement fondé qu'en 1667, par l'acquisition de la collection de l'abbé de Marolles. C'était la première fois qu'un homme éclairé avait consacré sa vie et sa fortune à rassembler ces œuvres d'art, avec un tel éclectisme ; les rares collectionneurs qui l'avaient précédé s'étaient bornés à rechercher les estampes d'un seul artiste. Plus de six mille maîtres, au contraire, étaient représentés dans la collection de Marolles: c'étaient « les plus précieuses singularités de l'art M, 123,400 pièces a en 400 grands volumes, sans parler des petits au nombre de plus de six-vingts ». L'abbé de Marolles les céda au roi moyennant 28,000 livres ; il les classa luimême et on les joignit aux imprimés. Trois ans plus tard, on déposa à la Bibliothèque les planches si curieuses et si belles du recueil entrepris par ordre de Colbert, sous le titre
de Cabinet du Roi; c'est là qu'étaient tirées les épreuves destinées soit à des présents soit à la vente, service repris aujourd'hui dans quelque mesure par la chalcographie du Louvre. Cette collection de planches accrue d'environ 1,500 cuivres gravés, dans le cours du XVIIIe siècle, demeura au cabinet des estampes jusqu'en 1812, époque à laquelle l'administration des musées impériaux en réclama et obtint l'attribution.
Sans parler des estampes déposées à la Bibliothèque par les graveurs et imprimeurs, en vertu d'un arrêt du Conseil du 31 janvier 1689, le cabinet s'enrichit d'une collection de 18,000 portraits léguée par Nicolas Clément, en 1712, et, peu après, des estampes de G aiguières, conservées avec les manuscrits jusqu'en 1740 (1). Il était déjà assez important pour former l'une des quatre sections entre lesquelles l'abbé Bignon partagea le service, en 1720, et reçut le titre de cabinet des planches gravées et estampes. On venait d'y apporter, de Versailles, les dessins de botanique légués par Gaston d'Orléans à Louis XIV. En 1731, une acquisition considérable compléta heureusement les lacunes que présentait le cabinet; nous voulons parler des 80,000 pièces de la collection du mar-.
quis de Béringhen, consacrée surtout aux portraits des princes et seigneurs du xvne siècle, à des sujets de mœurs ou d'histoire, un grand nombre en superbes épreuves. Le cabinet des estampes offre alors un triple caractère : artistique par les fonds de Marolles, pour la gravure ancienne, et de Béringhen, pour la gravure moderne ; historique par les copies de Gaignières, les portraits de Clément, les scènes d'histoire de Béringhen ; scientifique par les dessins de Gaston d'Orléans.
On eut, vers cette époque, à déplorer de scandaleux détournements : le coupable n'était autre que le garde de la section, Claude de Chancey, qui fut mis à la Bastille, en 1735, pour
(1) Seize volumes du cabinet Gaignières, contenant 3,000 copies d'après les monuments funéraires du moyen âge, restèrent au cabinet généalogique où ils furent volés pendant la direction et par la négligence de Gevigney (1784). Ils passèrent en Angleterre et sont encore à Oxford, dans la bibliothèque Bodléienne.
« avoir diverti quantité de planches et d'estampes » et les avoir vendues à vil prix en France et à l'étranger. On le transféra, l'année suivante, aux Petites-Maisons ; la plupart des pièces soustraites furent saisies chez les recéleurs et réintégrées à la Bibliothèque.
Les principaux accroissements qui signalent la seconde moitié du XVIIIe siècle proviennent de donations ; ce sont : la collection du fermier général Lallemant de Betz, formée de 14,406 estampes divisées en deux séries, l'une de portraits, • l'autre de pièces géographiques ou topographiques (1733) ; le cabinet Fevret de Fontette, comprenant 12,000 pièces relatives à l'histoire de France, portraits ou représentations d'événements célèbres, politiques ou militaires ; le cabinet de Bégon, intendant de la marine, composé de 24,746 pièces, parmi lesquelles une suite de dessins exécutés d'après les bas-reliefs du temple de Minerve par les soins de M. de Nointel, ambassadeur de France près la Porte, documents que la dévastation du Parthénon par Morosini et lord Elgin a rendus inestimables (1770). En 1775, les héritiers de Pierre-Jean Mariette, ce connaisseur si savant et si délicat, mirent en vente son cabinet, formé par trois générations de judicieux iconophiles.
Le garde des estampes, Joly, écrivait : « L'assemblage de ces richesses est un prodige, » et à sa sollicitation, le ministre Malesherbes alla jusqu'à en offrir la somme de 300,000 livres.
Malheureusement, les héritiers, grisés par le succès qu'avait obtenu la vente préalable des doubles, rejetèrent l'offre, elle cabinet de Mariette fut dispersé aux enchères. Turgot ouvrit un crédit de 50,000 livres à Joly pour y acquérir les pièces les plus précieuses ; mais la vente durait déjà depuis huit jours ; Joly put acheter cependant, pour 20,663 livres, 12,504 estampes, notamment de magnifiques épreuves des principales planches gravées d'après les tableaux de Rubens, retouchées par le peintre lui-même, des eaux-fortes en premier état de Van Dyck et de Claude Le Lorrain. Il acheta, depuis, 44 pièces florentines du xve siècle, découvertes à Constantinople par Bourlat de Montredon (1781), l'œuvre de Rembrandt réunie par le peintre Péters (728 pièces, pour 24,000 livres) et quelques articles de la bibliothèque du duc de La Yallière (1784).
23. Le cabinet des médailles n'était pas moins prospère (1).
Le goût des médailles et des monnaies antiques avait pris naissance vers la fin du xve siècle. Il se développa assez rapidement pour provoquer les railleries d'Érasme et mériter la défense de Scaliger. Hubert Goltzius qui, l'un des premiers, a compris l'importance du secours que la numismatique peut apporter à l'histoire, nous a laissé les noms des seigneurs et savants qui possédaient, au XVIe siècle, des cabinets de médailles.
Il ne compte pas moins de 200 collections en France, et il en a consulté 28 à Paris. L'une des plus célèbres était celle du grand bibliophile Jean Grolier; elle comprenait un « nombre infini de pièces d'or, d'argent et de cuivre, petites et grandes, toutes entières sans estre gastées, dignes d'estre comparées à grands thrésors. » Charles IX l'acheta, eu 1565, aux héritiers de Grolier ; mais elle fut dispersée pendant les guerres civiles, ainsi que le médaillier de Catherine de Médicis. Vers 1608, on présenta à Henri IV un gentilhomme provençal, Rascas de Bagarris, qui s'était composé un riche cabinet et sut le faire apprécier du roi. Henri IV retint près de lui Bagarris, le nomma « maître du cabinet de médailles et antiques » dont ses collections formeraient le premier fonds et commença de faire frapper une suite de médailles d'or, d'argent et de bronze reproduisant l'histoire de sa vie, exemple suivi depuis par Louis XIV. Louis XIII n'était rien moins qu'artiste et numismate ; il ne voulut donner aucune suite aux projets de cabinet formés par son père, et Bagarris fut réduit à quitter le Louvre d'où il emporta ses collections qui ne lui avaient pas été payées (1611). Sa place, vacante pendant 33 ans, fut confiée en 1644 à Jean de Chaumont, conseiller d'État. Gaston d'Orléans, au contraire de Louis XIII, aimait les arts presque autant que la botanique; durant sa longue retraite à Blois, il réunit des médailles et des pierres gravées et les légua à Louis XIV. Son bibliothécaire, l'abbé Bruneau, les apporta au Louvre, en 1660 et, quatre ans après, succéda à Chaumont.
Dès lors, le cabinet est réellement fondé. Colbert, pour le mettre mieux à la disposition des savants, le transfère à la
(1) Marion-Dumersan, Hist. du cabinet des médailles, et Henri Lavoix, Joum. off. des 8, 9 et il juillet 1873.
Bibliothèque et bientôt il s'accroît des collections particulières les plus estimées, telles que celles du chevalier Gualdi, du procureur général de Harlay, du lieutenant de police Tardieu, du conseiller d'État de Sère, d'Oursel, de Thomas Lecointe, de Trouenne, et celle de Lauthier,. digne élève et rival de Peiresc; la dernière comprenait, outre les pierres gravées, les médailles de Bagarris à la veuve duquel Lauthier les avait rachetées. Au nombre des donateurs qui enrichirent dès lors la nouvelle section de la Bibliothèque, il faut citer le comte de Brionne, Le Pelletier de Souzy, Pontchartrain, Mlle de Scudéry, Bétoulaud : les dons consistaient en monnaies, en onyx, jaspes, cornalines, agates, améthystes, camées. Les églises, les abbayes offraient au roi les plus riches pièces de leurs trésors. C'est ainsi que l'abbaye de Saint-Èvre, de Toul, lui céda la magnifique sardonyx représentant l'apothéose de Germanicus, rapportée de Constantinople auxie siècle par le cardinal Humbert et réputée l'un des joyaux les plus précieux du royaume ; Louis XIV, en retour, gratifia le monastère d'un don de 7,000 écus. Un grand nombre d'églises possédaient en effet des camées ou des intailles provenant surtout de dons envoyés ou rapportés de l'Orient; c'est aux anciennes et fréquentes communications de la France avec le Levant qu'on doit la supériorité incontestée de nos collections en ce genre. Colbert et ses successeurs qui faisaient rechercher les manuscrils par nos agents diplomatiques et nos voyageurs, leur recommandaient aussi l'acquisition des monnaies antiques et des pierres gravées.
Les voyages de Monceaux et Laisné en Orient, de Waillant en Sicile, en Grèce, en Égypte et en Perse, ceux de Vansleb, de Petit de La Croix, de Paul Lucas, de Fourmont, furent particulièrement fructueux. Notre ambassadeur, Nointel, qui se ruina en acquisitions d'antiquités, avait donné aux premiers d'excellentes instructions pour guider leurs recherches ; on trouvait des pierres gravées à Constantinople, mais les principaux marchés de médailles et de monnaies antiques étaient - à Athènes, à Smyrne et à Alep. Le cabinet, détaché de la Bibliothèque par Louvois en 1684, n'y fut réintégré qu'en 1741 et installé dans l'hôtel de la marquise de Lambert, contigu à l'hôtel de Nevers. Le garde était alors M. de Boze ; il avait
victorieusement lutté, en 1726, contre le duc de Bourbon qui voulait faire fondre les doubles des médailles d'or formant la suite historique de Louis XIV, pour les besoins du Trésor. Ce fut pendant son administration que le cabinet des médailles acquit la collection Mahardeldans laquelle étaient entrés successivement douze médailliers entiers parmi lesquels le cabinet de Foucault, riche en bronzes, en marbres et en statuettes qui constituèrent, à côté des pierres gravées et des médailles, une troisième série bientôt accrue par une donation considérable du comte de Caylus (1764). En 1754, le savant et aimable abbé Barthélemy avait remplacé de Boze; il fit acheter par le roi, en 1776, moyennant 300,000 francs, la précieuse collection de Joseph Pellerin, ancien intendant des armées navales, dont Catherine Il avait offert inutilement 500,000 livres ; elle ne comptait pas moins de 32,489 articles qui doublèrent l'importance numérique du cabinet des médailles. Celui-ci reçut encore, en 1787, la collection de Cousinery, agent de France à Salonique et celles de Michelet d'Ennery et de Tressan.
L'inventaire qui en fut dressé le 10 juin 1791 mentionne 59,955 pièces antiques et modernes (1).
24. Tel était, à la fin de l'ancien régime, l'état des quatre sections de la Bibliothèque du roi. Si elle n'avait pu recueillir que par dons ou achats les manuscrits et les médailles, les collections d'imprimés et d'estampes avaient une source d'accroissement régulier et indéfini dans l'institution du dépôt légal. L'ordonnance inappliquée de 1536 avait été renouvelée par une déclaration royale du mois d'août 1617 et confirmée par un arrêt du Parlement portant défense « à tous libraires et imprimeurs d'exposer en vente aucuns livres par eux imprimés avec le privilège du roi qu'auparavant ils n'eussent fourni et mis à la Bibliothèque du roi deux exemplaires de chacun des livres », sous peine de saisie par le procureur général des ouvrages non déposés (2). A la menace de saisie restée sans doute inefficace, le Conseil d'ÉLat ajouta bientôt
(1) Ce chiffre a lieu d'étonner, si on le rapproche de celui de 30,000 pièces accusé par un inventaire de 1693 ; sans parler des envois d'Orient et du cabinet Mahardel, la seule collection Pellerin eut dû l'élever à 62,500.
(2) Arrêt du Parlement, du -30 mars 1623.
celle d'une amende de mille livres « sans espérance d'aucune remise » et la contrainte par corps (1). L'amende fut plus tard élevée à 1,500 livres (2).
En dehors des deux exemplaires destinés à la Bibliothèque, les libraires en devaient un au cabinet du Louvre. Un arrêt du Conseil, du 11 octobre 1720, réduisit de trois à deux le nombre des exemplaires d'imprimés ou d'estampes à déposer, mais exigea que l'un des deux fût en grand papier, sauf pour les ouvrages que le bibliothécaire du roi jugerait indignes de ce luxe. Dès 1723, on le portait à cinq, dont le syndic de la librairie ou ses adjoints devaient remettre deux à la Bibliothèque du roi, un au cabinet du Louvre, un au garde des sceaux et le dernier au commissaire désigné pour l'examen de la publication. Ces dispositions subsistèrent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Une lettre de Jean-Frédéric Bignon aux syndics et adjoints de la librairie et de l'imprimerie de Paris, pour les rappeler à l'observation "des ordonnances, prouve qu'en 1773 elles n'étaient encore que très imparfaitement appliquées (3). Elles ne visaient d'ailleurs que les ouvrages et gravures publiés avec privilège, laissant échapper ainsi un grand nombre des productions de la librairie parisienne. D'autre part, il n'existait aucun contrôle pour surveiller la remise des livres imprimés en province. La centralisation administrative moderne peut seule assurer le fonctionnement du dépôt légal et nous constaterons plus loin combien elle-même y est insuffisante, dans l'état acluel de la législation. Mais, si mal exécutés qu'aient été les anciennes ordonnances et les arrêts du conseil, ils ont cependant fait entrer dans les collections de la Bibliothèque du roi un nombre considérable de volumes et d'estampes ; et l'on ne peut trop savoir gré à l'ancien régime d'avoir posé et maintes fois affirmé le principe du dépôt légal auquel la Bibliothèque nationale a dû et doit toujours son prodigieux accroissement.
25. La Bibliothèque du roi n'était que tardivement dcve-
(1) Arrêts du Conseil, du 19 mars 1642 et du 29 mai 1675.
(2) Arrêt du Conseil, du 31 janvier 1689.
(3) Lettre du 5 mars 1773, citée par Leprince, Essai hist. sur la Biblioth.
du roi, p. 119.
nue publique. Sans doute, de même que saint Louis admettait Vincent de Beauvais et les savants du XIIIe siècle à consulter ses livres de la Sainte-Chapelle,. Charles V et ses successeurs ouvraient assez libéralement aux érudits de leur temps les portes des librairies du Louvre, de Blois et de Fontainebleau.
La Bibliothèque, ramenée à Paris, ne fut pas moins accessible, mais l'entrée en resta subordonnée à des autorisations qui ne s'accordaient pas sans recommandations influentes. Les privilégiés obtenaient d'ailleurs le prêt des livres : nous avons vu que Brisson en avait emprunté un nombre assez considérable. Scaliger, en 1607, reçut communication, à Leyde, d'un manuscrit grec et, plus tard, Nicolas Heinsius, d'un Virgile commenté par Servius, qui ne revint en France qu'en 1797, après maintes réclamations. Au commencement du XVIIe siècle, on ne trouve que trois bibliothèques publiques en Europe : la bibliothèque Ambrosienne fondée, vers 1608, à Milan, par le cardinal Borromée ; la bibliothèque Bodléienne ou de Bodley, ouverte à Oxford en 1612; et celle d'Angelo Rocca, dite bibliothèque Angélique, à Rome (1620). Les écrivains contemporains citaient ces fondations comme des exemples d'une magnificence et d'une générosité inouïes (1). Les plus célèbres collections de France, celles des de Thou, de Richelieu, de Michel Le Masle, de Fouquet, de Colbert étaient mises » à la disposition des savants ; nous avons relevé les noms des plus illustres sur le registre de prêt de la Colbertine, mais ces communications gracieuses, comme celles faites à la Bibliothèque du roi, n'avaient pas le caractère de mesure générale qui constitue la vraie publicité. La première bibliothèque publique de France fut celle de Mazarin, qui, dès 1643, fut « commune à tous ceux qui y vouloient estudier », tous les jeudis, le matin de 8 à 11 heures et le soir, de 2 à 5 heures.
C'était le temps où Grotius, dans une lettre souvent rappelée, s'engageait à employer son crédit à faire pénétrer Isaac Vossius dans la Bibliothèque du roi. La Mazarine fut dispersée pendant la Fronde ; mais nous trouvons à la même époque l'ouverture
(1) Franklin, Prée., p. 241. — On voit dans le testament de Richelieu que ce ministre avait conçu. le dessein de doter la France d'un établissement semblable.
d'une autre bibliothèque qui demeura publique jusqu'à la Jin de la monarchie : celle de l'abbaye de Saint-Victor. Le conseiller au Parlement, Du Bouchet, légua, en 1652, sa riche collection à l'abbaye, sous la condition « que les gens d'estude eussent la liberté d'aller estudier en la bibliothèque de ladite abbaye trois jours de la semaine, trois heures le matin et quatre heures l'après-diné.» Et afin qu'elle fût entretenue et administrée dignement, le testateur affecta une rente de 370 livres à l'acquisition des publications nouvelles et une rente de 340 livres au traitement du religieux qui ferait fonction de bibliothécaire ; il plaçait la donation sous la surveillance du Parlement qu'il priait de la faire visiter une fois l'an Il et d'y porter aux religieux les plaintes que feroient les gens d'estude." Chaque année, en effet, les membres du Parlement se rendirent à Saint-Victor et le bibliothécaire prononçait devant eux un discours latin sur l'utilité des bibliothèques publiques : cette bibliothèque s'accrut plus tard de la magnifique collection de cartes géographiques et d'estampes de Nicolas de Tralage et de la bibliothèque du président Cousin qui joignit à son legs le don d'une rente de 1,000 livres pour l'entretien, en renouvelant la condition de publicité imposée par Du Bouchet (1).
26. On espéra un moment, en 1692, que la Bibliothèque du roi suivrait cet exemple. L'abbé de Louvois avait résolu de l'ouvrir deux fois par semaine « à tous ceux qui voudroient y venir estudier.» Il fêta même l'inauguration en « régalant plusieurs sçavants d'un magnifique repas », mais diverses causes firent presque aussitôt fermer l'établissement et le repas offert aux savants fut le seul avantage que retirèrent alors les lettrés des bonnes intentions de l'abbé.
27. Deux autres bibliothèques de Paris devaient encore précéder celle du roi dans cette voie : celle de l'ordre des avocats au Parlement fondée par le legs de Gabriau de Riparfonds, l'un d'eux, installée dans une salle de l'archevêché, inaugurée en 1708, et celle de la congrégation de la Doctrine chrétienne. Le chancelier Voisin attribua à la première
(l) Franklin, Les Ane. bibiwlh. de -Paris.
un exemplaire de tous les ouvrages imprimés avec privilège du roi, et les membres du parquet s'engagèrent à y faire remettre un exemplaire des mémoires et faclums distribués à la cour. Le règlement de la bibliothèque des avocats, arrêté par une délibération du 18 janvier 1713, portait qu'elle serait publique tous les jours non fériés, depuis deux heures de l'après-midi (1). Il semble impossible, à raison des nombreuses divergences sur ce point relevées par M. Franklin entre les écrivains du XVllle siècle (2), de démêler dans quelle mesure cette disposition fut appliquée. Ce qui est certain, c'est que les Pères de la Doctrine chrétienne ouvrirent, en 1718, leur bibliothèque, les mardis et vendredis ; selon Germain Brice, ils auraient choisi ces jours «afin qu'il n'y en eût aucun dans la semaine qui manquât de bibliothèque (3).
28. La Bibliothèque du roi ne pouvait rester plus longtemps en arrière. Un arrêt du Conseil, du 11 octobre 1720, prescrivit d'y admettre « tous les sçavants de toutes les nations, en tout temps, aux jours et heures qui seraient réglés par le bibliothécaire » et le public, une fois par semaine, de onze heures à une heure. Pour l'exécution de ce projet, on songeait alors à la transférer au Louvre ; on a vu plus haut qu'elle fut peu après installée à l'hôtel de Nevers et les travaux d'aménagement retardèrent encore l'effet du récent arrêt. Ce fut seulement en 1735 que la Bibliothèque du roi devint publique ; encore ne fût-elle ouverte que les mardis et vendredis matins, sauf pendant la période des vacances, du 8 septembre au 15 novembre et cette organisation, que l'Almanach royal mentionne pour la première fois en 1737, subsista jusqu'à la Révolution.
Plusieurs bibliothèques de Paris suivirent depuis ces exemples : ce sont, par ordre de dates, celles de l'église Sainte- « Marguerite (1738), de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (1745), de la Faculté de médecine (1746), de l'abbaye de Sainte-
(1) Gaudry, Hist. du barreau, de Paris, t. II, p. 71.
(2) Les Ane. biblioth. de Paris, t. III, p. 172. -
(3) Nouv. descript. de Paris, t. II, p. 409. — Franklin, loc. cil., t. Il, p. 397. Elle provenait en grande partie d'un legs de Jean Miron, docteur en théologie, subordonné à la double condition de dresser un catalogue et d'ouvrir la bibliothèque aux gens de lettres (1705).
Geneviève (1759), de l'Hôtel de ville (1763) et de l'Université (1770). Il Les gens du roi, dit l'Almanach royal, avaient inspection sur ces bibliothèques pour en faire observer les statuts et maintenir le bon ordre. »
29. Les principales villes des provinces n'étaient pas moins bien partagées que Paris en bibliothèques publiques. Les limites de notre cadre ne nous permettent pas de nous étendre sur leur histoire ; il suffit de citer, comme exemples : la bibliothèque de Troyes, donnée, en 1651, par Jacques Hennequin, docteur de Sorbonne, au couvent des Frères mineurs, sous obligation de l'ouvrir, trois jours par semaine « à tous ceux qui désireraient y entrer, depuis midy jusques à soleil couchant", et qui, composée alors de 12,000 volumes imprimés, s'enrichit plus tard de la bibliothèque de Clairvaux, dans laquelle avait été incorporée la célèbre collection des Bouhier; la bibliothèque de Bonne-Nouvelle, fondée à Orléans, en 1714, par le professeur de droit Prousteau, également publique trois jours par semaine, et successivement accrue par les dons du trésorier de France Vaslin des Bréaux, du médecin Étienne Artérié, de l'illustre jurisconsulte Pothier (1) ; la bibliothèque de Méjanes, à Aix, léguée à la Provence par le marquis de Méjanes, à la condition qu'elle serait installée à Aix et serait ouverte au public quatre fois au moins par semaine, mais qu'il n'en serait prêté aucun livre à qui que ce fût (1786). Elle contenait près de 100,000 volumes de tous genres.
30. Il serait aisé de multiplier les citations; elles suffisent à faire voir que la fondation de ces établissements était presque toujours due à des libéralités privées. Les bibliothèques publiques de France ne remontent pas au delà de la seconde moitié du XVIIe siècle, et la plupart datent du xvme. Mais cet historique, quelque succinct qu'il soit, serait trop incomplet si nous ne rappelions les innombrables collections formées par les maisons religieuses, les municipalités et les particuliers. C'est avec leurs débris que la Révolution a constitué la majeure et la meilleure partie des dépôts publics
(1) Orléans possédait encore deux autres bibliothèques publiques, à Saint-Euverte (1754) et à l'Oratoire (1763).
modernes. De celles des municipalités on ne, sait que fort peu de chose ; M. L. Delisle, qui signale l'existence de quelques-unes à Poitiers, à Saint-Lô, à Rouen (1), estime, avec vraisemblance, que l'exploration des archives municipales en fera découvrir beaucoup d'autres. Quant aux cabinets des particuliers, nous les avons vus absorbés, soit par donations, legs ou ventes après décès, dans les bibliothèques du roi, de Mazarin, de Colbert, ou dans les bibliothèques des abbayes.
Il faut parler de ces dernières : sans être accessibles à tous, elles furent, durant de longs siècles, généreusement mises à la disposition des travailleurs, auxquels elles tinrent lieu de bibliothèques publiques. On conçoit quelles vicissitudes, quelles alternatives de prospérité et de dénuement elles durent subir, à travers des périodes troublées par la guerre civile ou l'occupation étrangle, objets tantôt d'une sollicitude éclairée, tantôt d'une complète indifférence, selon l'érudition ou l'ignorance de leurs détenteurs. Dès le temps de Charlemagne, on en citait de remarquables : en 796, Alcuin quittait la cour impériale pour se retirer à l'abbaye de Saint-Martin de Tours et consacrer ses derniers jours à l'étude, au milieu d'une précieuse bibliothèque (2). C'est surtout aux xue et xme siècles, la grande époque de la vie religieuse et de la prospérité des ordres monastiques, que se fondent et se développent les collections des couvents et des collégiales. On y entretenait des copistes ; parfois, comme à Saint-Martin-des-Champs , des fonds spéciaux étaient affectés à l'entretien de la bibliothèque. Les Chartreux de Grenoble, écrit Guibert de Nogent au Xlle siècle, « se soumettent à une étroite pauvreté et en même temps ils amassent une opulente bibliothèque. » Les collections les plus renommées ne comprenaient qu'un nombre assez res-
(1) Celle de Rouen a fait l'objet d'une étude de M. Charles Richard, conservateur des archives municipales : Notice sur l'ancienne bibliothèque des échevins de la ville de Rouen.
(2) J. BaIe, centurie II, chap. xv. — Une ancienne chronique manuscrite rapporte que, sous Droctovée, deuxième abbé de Saint-Germain-desPrés, c'est-à-dire au VI" siècle, un incendie allumé par les Normands dévora un grand nombre des livres de la bibliothèque avec les titres dea archives.
treint de volumes, l'exécution des manuscrits étant toujours longue et dispendieuse. D'après un catalogue méthodique de 1290, le plus ancien peut-être des documents de ce genre, le collège de Sorbonne possédait alors 1,017 volumes. Les livres de prix étaient posés sur des pupitres et attachés au mur par des chaînes assez longues pour qu'on pût les feuilleter sans les déplacer. Dès cette époque, cependant, on trouve l'usage du prêt fort répandu. « Je veux et je prescris, dit en son testament, du 28 octobre 1215, Étienne, archidiacre de Cantorbéry, que mes livres de théologie soient remis au chancelier de Notre-Dame de Paris, lequel, dans une intention pieuse, les prêtera aux écoliers pauvres étudiant la théologie à Paris, qui manqueraient des livres nécessaires à leurs travaux; je veux que le chancelier en exercice réclame ces livres à la fin de chaque année et, les ayant recouvrés, les prête de nouveau, pour l'année suivante, aux écoliers pauvres qui lui sembleront en avoir besoin. » A la fin du siècle, Pierre de Joigny lègue sa bibliothèque non plus à l'église, mais aux étudiants eux-mêmes, à charge pour le chancelier d'en être le dépositaire. Généralement, le prêt était subordonné à des garanties sérieuses.
Un règlement du collège de Sorbonne, arrêté en 1321, l'autorise non seulement pour les socii du collège, mais pour les étrangers, sous serment de restitution; il exige toutefois un gage supérieur à la valeur du volume et d'une conservation facile, soit en or, soit en argent, soit même un autre livre.
D'après un règlement postérieur, des amendes étaient infligées aux docteurs pour retards dans la restitution des livres. Ailleurs, les prêts étaient faits pour une durée illimitée et n'avaient d'autre terme que le décès de l'emprunteur. C'est ainsi que, par acte du 25 janvier 1411, l'évêque de Senlis, Pierre Plaru, emprunta dix-huit manuscrits à la bibliothèque du collège des Cholets, promettant sur l'honneur et sous la garantie de tous ses biens présents et futurs que ces ouvrages y seraient réintégrés, soit par lui, soit par ses exécuteurs testamentaires ou héritiers. Ils le furent effectivement après sa mort; quoiqu'il en manquât un, les délégués du collège donnèrent décharge aux héritiers et, sans indemnité, se « déclarèrent quittes et contents ». Le rang n'était
pas toujours le meilleur titre pour obtenir le prêt d'un livre.
Louis XI ayant demandé communication des œuvres de Rhasès, dont la Faculté de médecine possédait le seul exemplaire complet connu alors, faillit essuyer un refus. Les docteurs craignaient qu'un volume tombé aux mains du roi ne fût d'un recouvrement difficile; après de longues hésitations, ils satisfirent au désir royal, mais exigèrent en caution douze marcs de vaisselle d'argent et un billet de 100 écus d'or, qu'un riche bourgeois consentit à souscrire pour Louis XI. Le président Jean de la Driesche, chargé de négocier l'emprunt, dut signer l'acte d'obligation dressé par notaires (1).
31. Dans un certain nombre de maisons, on ne pouvait consulter les livres que sur place. Un ancien règlement du collège des Bernardins nous en fournit la preuve : « Que personne, y est-il dit, quels que soient son état, son office et son grade, n'ose emporter un livre hors de la bibliothèque, ni pour lui ni pour autrui, ni dans le collège ni au dehors, sauf pour la cause unique de réparation, sous les peines les plus sévères. Nous interdisons le vin au proviseur et au sous-prieur aussi longtemps qu'un livre demeurera absent de la bibliothèque pour un autre motif (2). » Les étrangers étaient cependant admis dans cette bibliothèque, et, sous peine de se voir retirer la clef, celui qui les avait introduits y devait rester constamment avec eux. Parfois, la défense d'emporter les livres était garantie par une peine beaucoup plus rigoureuse que l'interdiction du vin, par l'excommunication. C'était le cas à la Sainte-Chapelle deBourges, dont les manuscrits étaient célèbres. En 1508, le cardinal d'Amboise obtint cependant du chapitre le prêt d'un commentaire de Saint-Hilaire, qu'il fit copier, et, en restituant le volume, il usa de sa qualité de légat pour relever les chanoines des censures que son emprunt leur avait fait encourir.
Ailleurs, chez les Carmes de la place Maubert, on rencontre un exemple de communication payée : en 1374, leur bedeau
(1) Les anc. biblioth. de Paris, t. II, p. 22.
(2) D. Félibien, Rist. de Paris, t. III, p. 177.
loua, moyennant 4 livres, une copie des commentaires de Henri Bohic sur les Décréta les.
32. M. Franklin, si autorisé en la matière, a cru pouvoir affirmer d'une façon générale qu'aux XIIIe et XIVe siècles toutes les bibliothèques étaient publiques, non dans notre acception contemporaine « avec cette facilité déplorable qui a transformé en cabinets de lecture ou en banals chauffoirs nos grandes collections bibliographiques; mais ouvertes à tous les travailleurs sérieux ». Soit que les précautions exigées fussent insuffisantes ou les règlements mal observés, les abus étaient fréquents. Aussi, dans le XVIe siècle, les prêts deviennent-ils d'autant plus rares que les bibliothèques sont mieux administrées ; l'invention et les progrès de l'imprimerie, en multipliant les instruments de travail, les rendaient d'ailleurs infiniment moins nécessaires. Vers cette époque, la plupart des bibliothèques ecclésiastiques étaient fort déchues de leur ancienne prospérité : elles se relevèrent durant les deux siècles suivants. On en comptait beaucoup et de considérables à la veille de la Révolution. Les deux plus considérables étaient celles de la Sorbonne et de SaintGermain-des-Prés. La première datait presque de la fondation du collège, au XIIIe siècle ; après un long procès intenté par la Sorbonne à la duchesse d'Aiguillon, en exécution du testament de Richelieu, elle obtint intégralement la magnifique bibliothèque du cardinal (1). Les socii, seuls admis au prêt, avaient droit d'introduire des étrangers dans la bibliothèque pour quelque recherche, « ce qui doit avoir lieu rarement, » ajoutait le règlement de 1677. La Sorbonne possédait, en 1790, 28,000 volumes imprimés et 2,200 manuscrits; ceux-là furent dispersés, à la fin de 1795, et répartis entre les bibliothèques publiques, ceux-ci entrèrent presque tous à la Bibliothèque nationale. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés n'avait rien à envier à la Sorbonne. Sa bibliothèque passait pour la
(1) Arrêt du Parlement, du 14 février 1660. Le petit-neveu de Richelieu, Armand de Vignerot, fut condamné par le même arrêt à payer à la Sorbonne une somme de 30,000 livres pour les dépenses d'appropriation, et une rente de 600 livres pour le traitement du bibliothécaire.
plus considérable de Paris après celle du roi. Réorganisée au xvie siècle, après la réforme de Guillaume Briçonnet, elle avait reçu en don : de Jean d'Estrées, une précieuse collection relative à l'histoire de France; de Baudrand, un cabinet géographique sans rival ; d'Eusèbe Renaudot, dès manuscrits.
grecs, latins et orientaux; du duc de Coislin, les manuscrits de la bibliothèque des Séguier. En 1744, le cardinal de Gesvres lui légua tous ses livres, en imposant aux Bénédictins l'obligation de l'ouvrir au public un jour par semaine; enfin, l'ancien garde des sceaux Chauvelin lui fit présent des manuscrits de la famille de Harlay, l'une des collections les plus justement estimées. Elle avait eu le rare honneur d'être administrée par une série d'érudits illustres, d'Achery, Montfaucon, Denis de Sainte-Marthe, Bouquet, et conservait les matériaux accumulés par la congrégation de Saint-Maur pour la préparation des grands recueils qu'elle a consacrés, selon le plan de dom Maur Audren do Kerdrel, Il à l'illustration et à la gloire de la France. » « Quoiqu'elle ne soit pas absolument à l'usage du public, écrivait Durey de Noinville en 1758, elle est aussi fréquentée qu'aucune autre par le libre accès que les gens de lettres y trouvent (i). » De fait, elle était ouverte tous les jours, de neuf à onze heures le.
matin, de deux à cinq heures dans l'après-midi; pendant les vacances même on y pouvait travailler le matin. Elle fut une des seules bibliothèques ecclésiastiques épargnées par la confiscation (2) : elle demeura même sous la garde de son savant bibliothécaire, dom Poirier, jusqu'au 19 août 1794, époque à laquelle elle fut détruite par un incendie ; on avait eu l'imprudence d'établir au-dessous un magasin de salpêtre.
Elle contenait alors 49,387 imprimés et 9,000 manuscrits ; on ne sauva que ces derniers, qui furent déposés à la Bibliothèque nationale.
Les bibliothèques des Jésuites avaient été vendues aux
(1) Dissertation sur les bibliothèques, p. 49.
(2) De même que la bibliothèque Sainte-Geneviève, dont nous ne parlons pas dans cet historique, et à laquelle nous avons consacré un article spécial, comme aux bibliothèques Mazarine et de l'Arsenal, à raison de leur existence actuelle. )
enchères en 1763, peu après le bannissement des Pères.
L'une, celle du collège Louis-le-Grand (ancien collège de Clermont), s'élevait à -50,000 volumes ; elle en avait reçu 20,000, en 1717, du seul legs d'Achille IV de Harlay : la vente de ces ouvrages, dont une notable portion fut rachetée par l'Université, produisit 111,037 livres; celle des médailles et curiosités, 10,691 livres (1). La seconde bibliothèque des Jésuites était établie dans leur maison professe de la rue Saint-Antoine: enrichie des legs de Ménage et de Daniel Huet, dont la collection n'était pas moins remarquable par le choix que par le nombre, elle dépassait 30,000 volumes et subit le sort de la précédente.
33. Il suffira, pour donner une idée des richesses bibliographiques accumulées dans les seules maisons religieuses de Paris, de citer, d'après les inventaires dressés de 1789 à 1791, celles dont les bibliothèques atteignaient au moins 10,000 volumes : les Théatins (10,000); les Carmes de la place Maubert (10,000); les Petits-Augustins (10,700); les Pénitents de Picpus (12,000); les Célestins (13,300); le noviciat des Jacobins (14,000); les Barnabites (15,300); les Feuillants (16,300); les Minimes (18,000); les Carmes déchaussés (18,200); les Gran-ds-Augustins (18,600); le séminaire des Missions étrangères (20,000); les Pères de la Doctrine chrétienne (20,000) ; les Lazaristes (20,000); les Capucins (20,200); les Récollets (30,000); le séminaire de SaintSulpice (30,000); Saint-Victor (31,200) ; fes Jacobins de la rue Saint-Honoré (32,000) ; l'Oratoire (38,000) ; les PetitsPères (43,000) (2). L'ensemble des petites collections des maisons moins importantes faisait plus que doubler le total de tous ces chiffres.
34. Les écrivains du XVIIIC siècle sont unanimes à constater que ces bibliothèques étaient encore publiques de fait; elles appartenaient néanmoins à autant d'établissements privés.
Par son décret du 2 novembre 1789, qui mit les biens du clergé « à la disposition de la nation », l'Assemblée consti-
(1) Franklin, Anc. bibl. de Paris, t. II, p. 245-265 et 269-279.
(2) Franklin; loc. cii., - passiin. --Labiche, Notice sur les dépôts littéraires. - ■ J
tuante les transforma en propriétés publiques. Leur administration ne fut pas moins profondément modifiée. Il fallait d'abord procéder à un inventaire succinct des richesses bibliographiques confisquées. Les monastères et chapitres reçurent l'ordre de- déposer aux greffes des sièges royaux ou des municipalités les plus voisines des états et catalogues des livres de leurs bibliothèques, avec désignation spéciale des manuscrits ; ils devaient, et la précaution n'était pas superflue, certifier ces états, se constituer gardiens des collections et affirmer qu'à leur connaissance il n'en avait rien été détourné (1). C'était exiger beaucoup des détenteurs que l'on dépouillait ; il ne faut pas s'étonner de ce qu'ils aient apporté peu d'empressement à fournir les renseignements demandés.
On dut bientôt, pour suppléer à l'insuffisance de leurs déclarations, charger les officiers municipaux de dresser, sur papier libre et sans frais, en présence des religieux « un état et description sommaire » de tous les objets précieux, notamment des bibliothèques, livres, manuscrits et médailles (2).
L'opération fut ensuite confiée aux directoires de district ou à leurs préposés, sur l'ordre des directoires do département : là où il existait un catalogue antérieur, on se contentait d'un récolement; les livres et objets à conserver devaient être séparés de ceux « dans le cas d'être vendus » (3).
35. Le 16 octobre 1790, la Constituante désigna trois membres du comité ecclésiastique et trois membres du comité d'aliénation des biens nationaux pour délibérer, sous le nom de comité-réunis, sur toutes les questions relatives au mo bilier ecclésiastique, plus particulièrement aux « bibliothèques et monuments des arts ». Les' comités-réunis siégeaient deux fois par semaine. Conformément à un vœu de l'Assemblée qui recommandait à la municipalité parisienne de s'adjoindre pour la surveillance des dépôts de livres des membres choisis dans les diverses académies (4), ils proposèrent la formation d'une
(1) Déc. du 14 novembre 1789.
(2) Déc. du 20 mars 1790 (art. 5), du 20 avril et du 18 juin 1790 (art. 8).
(3) Déc. des 13 et 28 octobre 1790 et 9 janvier 1791.
(4) Déc. du 13 octobre 1790.
commission de savants composée d'abord de 13, puis de 18 membres, qui se réunirent au palais des Quatre-Nations, dont elle reçut le nom. Le comité des Quatre-Nations inau.
gura ses séances le 3 novembre suivant ; il rédigea le plus souvent les instructions ou inspira les résolutions des comitésréunis. On avait dès lors en vue de fonder à Paris et surtous les points du territoire, à l'aide des livres confisqués, de grandes bibliothèques destinées à l'instruction populaire.
Mais, avant de procéder à une répartition, on rêvait de dresser une bibliographie générale embrassant tous les dépôts, et les comités poursuivirent ce but avec une activité digne d'un meilleur succès. L'Assemblée avait décrété la confection des catalogues : les comités-réunis envoyèrent aux administrations de district une série d'instructions détaillées et fort bien conçues, sur les précautions à prendre pour la conservation des volumes, sur la manière de les inventorier, de rédiger les cartes indicatives et les catalogues, tant pour les manuscrits que pour les imprimés (1). Les cartes devaient être envoyées à Paris, au siège des comités, « dans des boîtes bien garnies de toile cirée en dedans et en dehors ; » elles permettraient aux comités d'apprécier la valeur des livres et d'arrêter les bases d'une répartition équitable entre les départements. En dépit de ces dispositions, la plupart des municipalités et des directoires de district s'abstinrent d'envoyer aucuns catalogues ; beaucoup même de ceux que l'on reçut étaient mal dressés ou incomplets. 36. Le comité des Quatre-Nations avait bien mérité les remerciements que lui vota la Constituante avant de se séparer ; il n'était pas en son pouvoir d'assurer l'exécution de ses conseils. Sous l'Assemblée législative, il fut absorbé dans la « commission des monuments JI. On enjoignit encore aux administrateurs de district de faire continuer sans interruption les travaux ordonnés pour l'établissement des catalogues et cartes indicatives des bibliothèques provenant des maisons religieuses et autres corps supprimés; les directoires de dé-
(1) lnslrucl. du 15 décembre 1790, des 24 mars, 15 mai et 8 juillet 1791.
partement furent autorisés à leur « allouer économiquement les états des frais et à délivrer des ordonnances du montant sur les receveurs de district » (1). En même temps, la mise « sous la main de la nation » des biens des émigrés ajoutait d'immenses et de fort belles collections de livres aux bibliothèques ecclésiastiques (2) ; c'étaient celles des plus grandes familles de France, des Noailles, des La Rochefoucauld des Broglie, des Grammont, des Vergennes, des La Trémoille, des Rohan, des Breteuil, etc. Ordre fut donné de les inventorier pareillement, puis de les mettre en vente au profit de la nation, confiscations et ventes que l'article 375 de la Constitution de l'an III et l'article 93 de la Constitution de l'an VIII rendirent depuis irrévocables (3); cependant, sur d'intelligentes réclamations, émanées de la commission des monuments, il fut interdit aux municipalités de vendre leurs livres au poids (4).
37. La Convention elle-même ne put faire réaliser la grande œuvre bibliographique projetée par la Constituante (5). La multiplicité des décrets témoigne plus de l'activité que de l'esprit d'organisation des assemblées révolutionnaires. Au lieu d'exiger l'exécution des mesures inutilement réitérées, on voulut ouvrir de suite des bibliothèques publiques. Le décret du 8 pluviôse an n (27 janvier 1794) prescrivit aux administrations de district de nommer des commissaires pris hors de leur sein, qui, dans un délai de quatre mois, achèveraient le récolement des inventaires des livres, manuscrits, estampes, cartes, qu'elles avaient dû faire dresser; d'en envoyer une copie au département, une autre au comité d'instruction publique ; de proposer, parmi les édifices nationaux situés dans leur arrondissement, un emplacement convenable pour y établir une bibliothèque, avec devis estimatif de la dépense néces-
(1) Déc. du 2 janvier 1792, complété par celui du 8 février suivant, pour le département de Paris.
(2) Déc. du 9 février 1792.
(3) Dée. des 30 mars, 27 juillet et 2 septembre 1792.
(4) Déc. du 10 octobre 1792. -- - - -.
(5) On évaluait à près de 10 millions le nombre total des volumes à inventorier; en avril 1794, on n'avait encore reçu que 1,400,000 cartes, et le travail était abandonné dans la plupart des départements..
saire. Il n'était rien innové aux bibliothèques des grandes communes, déjà publiques; elles devaient seulement fournir l'inventaire de leurs collections. Le comité de l'instruction était invité à présenter à la Convention un proj et de décret sur la formation d'une commission temporaire à laquelle serait confiée la révision du travail effectué dans les districts; elle prononcerait définitivement sur l'opportunité de la conservation des livres dans leur dépôt actuel, de leur translation dans un autre, de leur aliénation ou suppression, toute vente de « monuments instructifs » provenant des émigrés étant suspendue (1). Aussitôt après que la composition de chaque bibliothèque aurait été déterminée, il en serait formé un catalogue « exponible aux yeux du public », dont copie serait déposée au district et au comité d'instruction. Enfin, l'entretien des bâtiments serait mis à la charge du Trésor, l'administration et la police réglementaire étant attribuées aux municipalités, sous la surveillance des administrations de district.
38. La « commission temporaire des arts », composée de 51 membres, s'appliqua vainement à mettre ces dispositions en vigueur. Comprenant que le succès restait subordonné au concours des autorités locales, elle établit entre le comité de l'instruction et les directoires une correspondance active pour stimuler le zèle des employés des districts, elle envoya dans tous les départements des instructions sur la manière de classer et d'inventorier, renouvelées de celles des années précédentes, avec d'utiles additions relatives aux livres et ma-
nuscrits en patois et en langues orientales (2). Ses efforts demeurèrent stériles ; le décret du 8 pluviôse ne fut nulle part appliqué.
Par contre, on avait exécuté avec une désolante rigueur
(1) La commission temporaire devait remplacer la commission des monuments, que sa modération relative avait mise en butte à de violentes dénonciations et que la Convention avait supprimée une première fois par décret du 10 juin 1793, rétablie le 27 août suivant et définitivement supprimée le 18 décembre 1793.
(2) Déc. du 22 germinal an n (11 avril 1791). — Le texte des instructions envoyées aux districts se trouve dans le Recueil de lois, etc., concernant les bibliothèques publiques, de M. Ulysse Robert, inspecteur général, p. 9, 11, 26, 30..
les ordres de destruction des titres généalogiques et des « signes extérieurs de la féodalité » (1). On ne se bornait pas à faire disparaître les vestiges d'un régime odieux ; des soustractions considérables, des dégradations furent commises.
La Convention, sur la proposition de Romme, président du comité d'instruction, dut interdire la destruction ou l'altération, sous ce prétexte, des imprimés, manuscrits, gravures, médailles, etc., intéressant l'histoire, les arts et l'instruction (2) ; elle crut faire plus encore en recommandant les bibliothèques « à la surveillance de tous les bons citoyens », qu'elle invitait à dénoncer les coupables ; elle déclara ceuxci passibles de la peine de deux ans de détention (3) ; mais, trop souvent, les coupables n'étaient autres que les « bons citoyens » ou ceux réputés tels. L'un d'eux n'avait-il pas proposé, à la tribune de la Convention, de brûler la Bibliothèque nationale c parce qu'elle avait été souillée du nom de Bibliothèque du roi » ! Sans s'arrêter à cette motion radicale, sur le rapport de l'abbé Grégoire, la Convention décida de rendre les agents nationaux et les administrateurs de district individuellement et collectivement responsables des destructions commises dans leurs arrondissements respectifs, quand ils ne pourraient justifier de leur impossibilité réelle à les empêcher (4). On a vu que la bibliothèque de SaintGermain-des-Prés fut presque anéantie par le feu, le 19 août 1794, l'incendie étant dû à la dangereuse proximité d'un magasin de salpêtre. Pour éviter le retour. d'un semblable malheur, la Convention interdit d'installer aucun atelier d'armes, de salpêtre, aucun magasin de fourrages et autres matières combustibles dans les bâtiments occupés par des bibliothèques, muséums ou cabinets d'histoire naturelle, dûton, au besoin, déplacer celui des établissements dont la translation serait la moins dispendieuse (5).
39. A Paris, où le personnel compétent ne faisait pas dé-
(1) Déc. des 19 juin et 18 juillet 1792.
(2) Déc. du 13 vendémiaire an ii (3 octobre 1793) et du 4 brumaire an il (25 octobre 1793).
- (3) Déc. du 14 fructidor an n (31 août 1794).
(4) Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).
(5) Déc. du 9 frimaire an in (29 décembre 1794).
faut, les travaux de bibliographie s'étaient accomplis avec quelque régularité. La municipalité pour la ville, le département pour son territoire, avaient confié au bibliothécaire de l'Hôtel de ville, Ameilhon, le soin de centraliser et de classer les collections provenant des maisons ecclésiastiques. Ameilhon y apporta un remarquable esprit d'ordre. Il obtint d'abord la création de trois grands dépôts : aux Capucins de la rue SaintHonoré, à Saint-Louis-la-Culture, l'ancienne église de la maison professe des Jésuites, et aux Petits-Augustins, ce dernier transféré plus tard à la Pitié. Il y réunit une partie des bibliothèques confisquées, dont il entreprit et avança rapidement le catalogue. Le rapport présenté à la Constituante par les comités-réunis, dans la séance du 30 septembre 1791, accuse les chiffres suivants : 162 maisons religieuses établies à Paris possédaient ensemble, d'après leurs déclarations mêmes, 808,000 volumes; le travail des cartes était achevé pour les 25 bibliothèques principales, soit sur 439,348 volumes; il en restait encore 490,000 et l'on espérait en avoir terminé l'inventaire pour le 31 décembre (1). Mais cette activité se ralentit beaucoup après la dissolution des comitésréunis. D'autre part, la saisie des bibliothèques des émigrés et condamnés doubla le nombre des ouvrages à classer. Les anciens locaux étaient absolument insuffisants. L'un des premiers actes de la commission temporaire des arts, instituée en l'an h, fut de provoquer l'ouverture à Paris de huit grands « dépôts littéraires ». Ils furent placés : 1° à Saint-Louis-laCulture, rue Saint-Antoine ; 2° à la maison des Capucins, rue Saint-Honoré (emplacement actuel de la rue Castiglione et de Y Hôtel continental); 3° aux élèves de la Patrie ou la Pitié, aujourd'hui l'hôpital de ce nom; 4° au couvent des Cordeliers, rue de l'École-de-Médecine; 5° à l'hôtel de Juigné, rue de Thorigny, depuis l'École centrale; 60 rue de Lille; 7° rue Saint-Marc, à l'hôtel de Montmorency-Luxembourg (empla-
(1) Le rapport parle d'un total de 840,738 volumes. Un autre travail d'Ameilhon porte à 990,738 le nombre des volumes confisqués à Paris.
M. Labiche, conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal, a publié, eu 1880, d'après les Archives des dépôts littéraires que possède cet établissement, une intéressante Notice à laquelle nous empruntons ces chiffres et une partie des détails qui suivent.
cernent actuel du passage des Panoramas); 80 à laFranciade, abbaye de Saint-Denis, pour les livres confisqués dans les districts situés hors Paris (1). L'année suivante, au mois de frimaire, on y adjoignit un neuvième dépôt, à l'Arsenal. Il faut encore ajouter à celle nomenclature la maison Anisson, rue des Orties, spécialement réservée aux manuscrits, et le dépôt de Versailles, formé par la commission des arts de Seine et-Oise, qui finit par se confondre avec ceux de Paris ; il contenait les bibliothèques du roi et de la famille royale à Versailles, Trianon et Meudon. Tous ces dépôts furent mis sous la surveillance immédiate del a commission temporaire des arts, et, depuis la Convention jusqu'à l'an ix, sous le contrôle du Il conseil de conservation des arts » établi près le ministère de l'intérieur (2).
Chacun d'eux fut administré par un conservateur spécial, choisi par le comité d'instruction publique (3). Le plus considérable, celui de Louis-la-Culture, fut attribué à Ameilhon; il renfermait 600,000 volumes.
40. Ainsi se trouvèrent centralisés 1,800,000 volumes pris dans 1,100 bibliothèques ecclésiastiques ou laïques. Le personnel des dépôts fut très variable, selon les besoins, mais généralement nombreux. Le traitement des conservateurs, fixé par un arrêté du comité d'instruction à 4,800 livres (4), fut successivement porté à 6,000 livres, puis au double (5). La dépréciation du papier-monnaie rendait ces chiffres assez illusoires; en fait, la situation des fonctionnaires était précaire, au point que le ministre de l'intérieur dut attribuer à ceux qui ne recevaient pas la ration militaire une compensation de première nécessité, c'est-à-dire une livre de pain par jour pour eux-mêmes et une demi-livre pour leur femme et chacun de leurs enfants (6).
(1) Les trois premiers ayant recueilli les bibliothèques ecclésiastiques, les autres reçurent les livres provenant de la liste civile, des émigrés ou condamnés.
(2) Ce Conseil fut supprimé le 1er vendémiaire an ix (23 septembre 1800), par un arrêté ministériel de Lucien Bonaparte.
(3) Déc. du 4 brumaire an m (25 octobre 1794).
(4) Arr. du 7 messidor an iii (2b juin 1795).
(5) Arr. des 24 et 28 fructidor an III (10 et 14 septembre 1795).
(6) Lettre min. du 24 pluviôse an iv (11 février 1796).
41. Les dépôts littéraires n'en furent pas administrés avec moins de zèle. Les bibliothèques confisquées y restaient séparées les unes des autres, les livres étaient étiquetés au nom de leurs anciens propriétaires (1). On eût dit que les organisateurs, peu confiants dans la durée de leur œuvre, prévoyaient l'éventualité de restitutions ultérieures. Effectivement, la Convention ne tarda pas à reconnaître l'abus des lois révolutionnaires, en même temps que l'impossibilité de distinguer par des révisions les innocents des coupables ; tout en maintenant le principe de la confiscation des biens, à l'égard des Bourbons, des conspirateurs, des émigrés, des fabricateurs d'assignats, elle décréta la restitution aux ayants droit des biens des condamnés révolutionnairement depuis le 10 mars 1793, et de ceux qui obtiendraient la radiation de leurs noms sur la liste des émigrés (2). En ce qui concernait les bibliothèques, cette opération devait soulever do sérieuses difficultés. L'une des principales consistait dans l'appréciation des réclamations qui n'étaient pas toujours fondées, et elle s'accrut avec les années, les bibliothèques publiques ayant été admises à puiser dans les dépôts le complément de leurs collections. Le ministre de l'intérieur, François de Neufchâteau, décida que les « réclamants choisiraient un équivalent » dans les dépôts, parmi les livres inutiles aux écoles, lorsqu'on n'y trouverait plus ceux revendiqués par les familles. Chaptal défendit ensuite de restituer aucun volume qui ne portàt le nom ou les armes de son ancien propriétaire.
Plus tard enfin, sous la Restauration, longtemps après la suppression des dépôts littéraires, les réclamations se reproduisirent en grand nombre ; il eût fallu, pour y satisfaire, se livrer à des recherches presque impossibles dans les établissements publics, dont plusieurs en eussent été désorganisés : aussi résolut-on, sur le conseil de Barbier, le savant conservateur des bibliothèques de la couronne, de donner en dédommagement aux intéressés les grands ouvrages publiés par les soins du gouvernement.
(1) Les catalogues dressés alors sont encore à la bibliothèque de l'Arsenal, où fut porté, en. 1811, le résidu des dépôts.
(i) Dée. du 14 floréal an 111 (3 mai 1795) et du 21 prairial an m (9 juin 1795).
42. Les restitutions ne portèrent que sur une fraction relativement restreinte des dépôts littéraires. Dès l'origine des confiscations, on s'était promis de procéder à une répartition générale des livres saisis entre les bibliothèques.
Les employés chargés des inventaires avaient reçu mission de faire un triage préliminaire, en trois classes : 1° à conserver ; 20 à vendre ou échanger ; 3° à vendre à l'encan ou au poids, ou à livrer au service de l'artillerie (1). Ces classes furent réduites à deux, en l'an ix : 1° les livres utiles; 2° les livres inutiles à l'instruction publique (2) ; et, en l'an XIII, une commission spéciale fut chargée de faire quatre parts des ouvrages restants : une pour la Bibliothèque nationale; une pour les évêchés et séminaires ; une pour le ministère de l'intérieur, une pour la vente publique (3).
On n'avait pas attendu la fin de ces classements pour disposer de l'immense majorité des volumes. En reconstituant par un décret organique (4) le Muséum d'histoire naturelle, la Convention lui attribua les doubles des ouvrages d'histoire naturelle possédés par la Bibliothèque nationale ; elle autorisa aussi deux professeurs, Jussieu et Desfontaines, assistés de deux commissaires du comité d'instruction, Grégoire et Arbogast, à recueillir dans les bibliothèques des couvents les livres d'anatomie, de chimie, d'histoire naturelle et de voyages, ce qui se fit en présence d'Ameilhon, « commissaire du département aux bibliothèques nationales. Il L'année suivante, Van Praët et Capperonnier, gardes du département des imprimés de la Bibliothèque nationale, furent admis à explorer les dépôts littéraires, avec faculté d'en retirer pour cet établissement tout ce qui pourrait enrichir ses collections (5). L'article 12 de la loi du 7 messidor an n, organique des Archives, lui assura la possession exclusive des manuscrits retirés des dépôts de titres ou des cabinets des émigrés (6). La Biblio-
(1) Déc. du 28 octobre 1790, t. III, art. 2, et arr. du 12 nivôse an vi (1er janvier 1798).
(2) Arr. du 24 nivôse an ix (14 janvier 1801).
(3) Arr. du 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805).
(4) Déc. du 10 juin 1793.
(5) Arr. du comité d'instr. publ., des 18 floréal (7 mai), 10 thermidor (28 juillet) et 30 fructidor an m (16 septembre 1795).
(6) Cependant un arrêté du 10 ventôse an vu (28 février 1799) autorisa
thèque reçut aussi le privilège de pouvoir acquérir de particuliers des manuscrits, en les payant par voie d'échange avec des livres tirés des dépôts. On n'évalue pas à moins de 300,000 le nombre des volumes que Van Praët y puisa, mais la qualité des choix ne répondit pas à ce qu'on pouvait attendre de sa compétence. Cependant, tant que subsistèrent les dépôts littéraires, la Bibliothèque nationale eut dans les répartitions un droit de préférence : il fut même interdit de délivrer des ouvrages aux établissements spéciaux sans que l'administrateur de la Bibliothèque eût certifié à la suite du catalogue de leurs demandes qu'elle possédait tous ceux y mentionnés (1).
43. La faculté accordée à la Bibliothèque nationale fut bientôt étendue à toutes les bibliothèques publiques. Le décret du 8 pluviôse an n, portant création de bibliothèques de district, était resté lettre morte; celui du 7 pluviôse an m, attribuant une bibliothèque à chaque « école centrale » ou lycée, n'avait reçu, sous ce rapport, qu'un commencement d'exécution. Dans la séance du 23 frimaire an iv, Grégoire s'en plaignait au Conseil des Cinq-Cents : (i Six millions de volumes en province, dit-il, seize cent mille à Paris se détériorent. Il s'agit de distribuer ces richesses. On a proposé une bibliothèque dans chaque chef-lieu de district : c'eût été beaucoup; il y a des districts où elles fussent restées désertes.
On a demandé une bibliothèque pour chaque école centrale.
C'est peut-être trop peu. Mais il faut prendre un parti. » On prit celui de s'en remettre à l'Institut (2). Une commission de neuf membres fut saisie de la question et déposa son rapport le 5 floréal. Elle concluait à tout garder dans les départements et à ne laisser vendre à Paris que les livres dont les bibliothèques nationales étaient suffisamment pourvues; elle conseillait d'admettre les administrateurs des grandes bibliothèques à prendre dans les dépôts un exemplaire des
le conservateur de l'Arsenal à retirer de Louis-la-Culture une liste importante de manuscrits.
(1) Ce droit fut consacré de nouveau par une note dictée en Conseil d'État, le 21 août 1807.
(2) L. du lor jour complémentaire an iv (17 septembre 1796). — Cf.
séance du 26 frimaire an iv.
ouvrages qui leur manquaient, un seul, même dans le cas où les éditions successives différaient. La loi du 26 fructidor an v (27 septembre 1797) mit en application les principales propositions de l'Institut; toutefois," elle autorisa la vente ou l'échange dans les départements des livres du genre de ceux qu'il était d'avis de vendre à Paris, c'est-à-dire des livres de théologie, et permit d'accorder aux bibliothèques des départements plusieurs éditions d'un même ouvrage, lorsqu'elles seraient assez différentes pour ne pouvoir suppléer l'une à l'autre. Des catalogues sommaires de ces ouvrages seraient publiés pour le département de la Seine et envoyés aux administrations centrales auxquelles ellps serviraient à dresser des états analogues; le'Directoire déterminerait le mode de la vente ou de l'échange : ajoutons que le catalogue-type ne fut jamais établi.
44. Les dépôts des départements furent versés dans les bibliothèques publiques- déjà existantes ou dans celles des écoles centrales. Ceux de Paris furent ouverts d'abord aux administrateurs des grandes bibliothèques. Le Blond y puisa 50,000 volumes pour la Mazarine; Ameilhon, devenu conservateur de l'Arsenal depuis que la bibliothèque de la Ville avait été attribuée à l'Institut, près de 30,000, d'autant mieux choisis qu'il connaissait à merveille les dépôts longtemps confiés à sa garde (1); un arrêté spécial fit remettre à l'Arsenal les papiers de la Bastille (2). Puis on autorisa les administrations et établissements publics, susceptibles d'avoir une bibliothèque, à la composer à l'aide des dépôts, sous la réserve qu'il ne leur serait donné aucun livre qui ne traitât des matières relatives à leur objet (3). Tous les corps et écoles de l'État se servirent copieusement sans tenir grand compte de cette restriction. Ce furent : les bibliothèques politiques du Directoire, du Corps législatif, du Sénat, des Consuls, du Tribunat, du Conseil d'État; les bibliothèques administratives des ministères, du Tribunal de cassation, de la Cour des comptes, des Légations, du Dépôt des cartes; les bibliothèques scienti-
(1) Arr. du 3 fructidor an Y (20 août 1797).
(2) Arr. du 9 ventôse an vi (27 mars 1798).
(3) Arr. cons. du tor thermidor an ix (20 juillet 1801).
fiques ou littéraires de l'Institut (1), du Muséum, du Conservatoire des arts et métiers, des écoles polytechnique, des ponts et chaussées, de médecine ; les. bibliothèques militaires du Dépôt do la guerre, du Dépôt central de l'artillerie, des écoles du génie, de Saint-Cyr, de Fontainebleau-, de Chàlons, des Pages, des Invalides et des hospices militaires. Les biblio thèques des écoles centrales, déjà formées à l'aide des dépôts des départements, reçurent de ceux de Paris des envois considérables, auxquels plus de cinquante départements participèrent. Les directeurs adressaient au ministère de l'intérieur le catalogue de leurs demandes sur lequel le conseil de conservation des arts était appelé à statuer (2). Après la restauration du culte catholique, l'archevêché de Paris et quelques évéchés obtinrent pour eux ou leurs séminaires d'assez importantes concessions de livres ; de même, la faculté de théologie protestante de Montauban, en 1810. Malheureusement, la plupart des-répartitions furent trop hâtives. Les continuels déplacements de livres avaient introduit dans les dépôts un désordre inexprimable. On n'avait ni le temps, ni le souci de pourvoir aux besoins réels, aux intérêts des localités ou des administrations concessionnaires. Les confusions, les erreurs, les doubles emplois furent fréquents et la composition des bibliothèques ainsi dotées fut généralement défectueuse.
45. En dehors de ces attributions à des établissements publics, il faut signaler de nombreuses libéralités faites aux savants pour leurs travaux ou quelquefois dans les conditions les plus bizarres, comme le don d'un Buffon en trente-trois volumes, remis le 19 nivôse an vi « au citoyen Cosme, en « échange des pistolets gagnés par lui dans la course à pied « de la fête de la fondation de la République. » Plus sauvent, le gouvernement souscrivait à un certain nombre d'exemplaires
(1) Le birectoire avait mis la bibliothèque de l'Arsenal à la disposition de l'Institut par uo arrêté du lor messidor an iv (19 juin 1796) qui souleva de vives réclamations et fut rapporté le 5 pluviôse suivant. La bibliothèque de l'Arsenal fut déclarée publique par un arrêté du 9 floréal an v (28 avril 1797). Quelques mois auparavant, celle « de la Commone", ou de la Ville de Paris, avait été attribuée, par le Directoire, à l'Institut [Arr. du 27 ventôse an v (17 mars 1797)1.
(2) Labiche, Notice sur les dépôts litl., p. 84-112. -
d'un ouvrage ou achetait à. un libraire des livres qu'il payait par échange avec ceux des dépôts littéraires, et ces derniers étaient prisés au poids. C'est ainsi que le conservateur de Louis-la-Culture aliéna, en l'an v, à raison de 7 ou 8 francs le quintal, 162,650 livres pesant de volumes; une autre fois, un libraire en reçut, pour payement de 100 exemplaires de la Phytologie universelle, au prix de 70 francs l'un, 83,160 livres pesant. De tels chiffres donnent une idée de l'étendue des pertes occasionnées par ces sortes do marchés qui n'étaient pas rares. Encore est-il permis de dire que la plupart des volumes vendus à si vil prix entraient dans la circulation publique et n'étaient pas perdus pour l'étude. Mais cette compensation n'existait pas pour les collections qui furent sacrifiées aux besoins du temps. En l'an VII, les dépôts fournirent au Conservatoire des arts et métiers des livres qu'on affecta à la fabrication de cylindres de papier (1); les 5 frimaire et 4 nivôse an VII, on enleva de Louis-la-Culture 6,234 volumes in-folio « de dévotion, pour le service de l'artillerie » ; la confection des cartouches, à cette époque, n'absorba pas moins de 15,000 volumes in-folio. On pense bien que le triage des volumes était des plus sommaires, et il n'est pas douteux que parmi ces ouvrages « de dévotion » s'en glissaient beaucoup d'autres de jurisprudence et d'histoire ecclésiastique ou civile.
Par suite des concessions, échanges et ventes, les dépôts littéraires perdirent promptement de leur importance ; la raison d'économie s'y ajoutant, on les avait réduits à deux, ceux de Louis-la-Culture et des Cordeliers (2); puis, en 1801, à un seul, celui des Cordeliers (3); le déménagement du premier, qui contenait 400,000 volumes, demanda beaucoup de temps, car les clefs de l'église Saint-Louis rendue au culte ne furent remises à l'archevêque de Paris que le 7 janvier 1803.
Le dépôt des Cordeliers fut lui-même réuni bientôt au ministère de l'intérieur et installé au premier étage de l'hôtel
(1) Lettres min. du 28 prairial an VI et du 29 vendémiaire an vu (Ibid.)
(2) Arr. du 23 pluviôse an vu (11 février 1799). — Cf. arr. des 18 germinal et 9 fructidor an v et du 6 nivôse an vi.
(3) Arr. cons. du 1er vendémiaire an ix (23 septembre 1800).
Chabrillant qui en dépendait (1). C'est là que se continuèrent les recherches et les prélèvements des établissements publics. Enfin, le 8 mai 4811, M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, transféra à la bibliothèque de l'Arsenal le résidu du dépôt Chabrillant, avec ses archives, ses catalogues et son personnel. Les dépôts littéraires, sous des formes diverses, avaient duré plus de vingt ans. Les travaux bibliographiques, exécutés sous les ordres d'Ameilhon, les cartes indicatives envoyées des départements n'avaient rendu aucun service; ils encombrent encore les greniers de l'Arsenal et l'on n'en -pourrait guère tirer que des collections d'anciennes cartes à jouer (2).
46. Revenons à la Bibliothèque nationale dont nous avons interrompu l'histoire pour exposer avec quelque suite l'influence de la Révolution sur la fondation des bibliothèques publiques modernes. Cette période avait été fructueuse pour elle, quoique l'Assemblée constituante eût réduit de 169,000 à 110,000 livres le budget de ses dépenses (3). Il est vrai que, dès l'année suivante, elle mettait à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 100,000 livres pour acquisitions d'ouvrages imprimés eL de manuscrits destinés à la Bibliothèque (4). Mais ce n'est pas par voie -d'achat que la Bibliothèque s'accrut surtout alors. Un décret du 14 août 1790 lui attribua la Bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public, sur laquelle quelques détails sont nécessaires. En 1759, Louis XV avait ordonné la formation d'un c dépôt de législation » où seraient centralisées toutes les lois relatives aux diverses branches de l'administration publique : installé primitivement à Versailles, transféré en 1760 au contrôle général, duquel il relevait, il avait été réuni en 1764 à la Bibliothèque du roi. Deux ans auparavant, le
(1) Déc. du 12 prairial an xiii (1er juin 1805).— Cf. arr. min. du 7 thermidor an xui (26 juillet 180SÏ.
(2) Labiche, loc. ciL --nr
(3) Déc. du 3 septembre 1790. — Dans son rapport présenté en 1789, le comité des finances avait même proposé de l'abaisser à 80,952 livres, dont 4,000 pour les reliures et 20,000 pour les acquisitions ; ce dernier chapitre figurait à l'ancien budget pour 63,000 livres.
(4) Déc. du 27 septembre 1791..
ministre Bertin avait complété cette institution par la création d'un cabinet des chartes « dépôt central des inventaires « détaillés des archives qui appartenaient au roi et des copies « de toutes les pièces importantes que renfermaient les ar« chives particulières » (1). Il fut placé sous la direction du savant historiographe Moreau. Pour l'aider à réaliser cette œuvre, d'illustres érudits, Secousse. Sainte-Palaye, Bréquigny travaillèrent à dresser des tables chronologiques de toutes les chartes imprimées relatives à la France, publication interrompue par la Révolution et qui, depuis, a été reprise par l'Académie des inscriptions. Ce catalogue dispensait les collaborateurs de Moreau dans les provinces, le plus souvent des bénédictins de Saint-Maur ou de Saint-Vanne, de transcrire dans les dépôts qu'ils exploraient les chartes dont on signalait une édition satisfaisante : de 1764 à 1789, ils envoyèrent à Moreau près de 40,000 copies, classées aujourd'hui par ordre chronologique (2). Bréquigny, La Porte du Theil, d'Esnans furent chargés de recueillir en Angleterre, à Rome, dans les Pays-Bas, les copies des pièces qui reniraient dans le cadre du cabinet des chartes. Moreau fit aussi dépouiller les principaux cartulaires de la Bibliothèque du roi et commencer la transcription intégrale des plus anciens registres du Parlement. Le cabinet des chartes s'enrichit aussi, en 1772 des manuscrits de Courchetet d'Esnans relatifs à la Franche-Comté et aux Pays-Bas, environ 112 volumes in-4° cédés par l'abbé d'Esnans, son fils; en 1781, des papiers de Sainte-Palaye, dont une partie fut malheureusement livrée au marquis de Paulmy et se trouve encore à l'Arsenal, division fort préjudiciable aux recherches. A l'instigation d'un « comité des chartes » institué en 1780 pour faciliter la préparation d'un recueil analogue aux Fœdera de Rymer, mais sur des hases beaucoup plus larges, le dépôt de législation qui, depuis 1764, était à la Bibliothèque du roi, fut réuni au cabinet des chartes qu'on avait installé, en 1769, dans une maison située au coin de la
(1) L. Delisle, Le Cabinet des mss., t. I, p. 557 et suiv.
(2) Ibid. — M. Delisle donne les noms de ces divers correspondants ..et des nombreux dépôts qu'ils visitèrent.
place Vendôme (1) et les deux collections furent attachées à la chancellerie par un nouvel arrêt du Conseil, du 10 octobre 1788, sous le nom de « bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public. » Elles s'accrurent, en 1789, d'un recueil de pièces concernant l'administration des finances, formé par Genée de Brochot, et des archives du contrôle général.
Cette première acquisition fut suivie de près par une autre non moins considérable. Le 9 mai 1792, la Bibliothèque recevait le Cabinet des ordres, œuvre de Clairambault, cédée par son neveu en 1755 à l'Ordre du Saint-Esprit, mais presque en même temps l'Assemblée législative condamnait au feu comme « féodal » ce précieux dépôt généalogique (2). Sur les 3,500 volumes qui le composaient, 2,000 au moins furent solennellement brûlés à la place Vendôme. Le Cabinet des titres de la Bibliothèque fut préservé du même sort par la précaution qu'avaient prise les conservateurs de le fermer et d'en dissimuler la porte derrière un amoncellement de volumes et de cartons.
47. Le personnel était trop suspect de modérantisme pour n'être pas en butte aux dénonciations et aux haines. La Bibliothèque du roi était devenue la Bibliothèque nationale (3). Le 19 août 1792, Roland, président du conseil exécutif provisoire, destitua Lefèvre d'Ormesson, qui mourut sur l'échafaud pendant la Terreur, et créa deux places de bibliothécaire qui furent données à Chamfort « pour reconnaître ses talents littéraires et son civisme éprouvé » et au conventionnel Carra. Le « civisme éprouvé » des créatures de Roland ne suffisait plus l'année suivante; Carra et Chamfort subirent la triste fortune des Girondins. Lefèvre de Villebrune leur succéda. Sur les délations d'un employé subalterne, Tobiesen Duby, les gardes des imprimés et des médailles, Van Praët, l'abbé Barthélemy
(1) Arr. du Conseil, du 3 mars 1781. — Le dépôt de législation ne -fut transféré de la Bibliothèque dans cet hôtel qu'en 1786 : en édits, ordonnances, arrêts et règlements, il ne contenait pas moins de 300,000 pièces.
(2) Dée. du 12 mai 1792.
(3) Depuis cette époque, suivant les régimes politiques qui se ont succédé, la Bibliothèque a porté les noms 4'impériale, royale et nationale.
et son neveu, de Courçay, furent emprisonnés aux Madelonnettes ; le garde des estampes, Joly, et son fils furent révoqués par un arrêté du 16 août 1793, le comité de sûreté générale invita le ministre de l'intérieur à nommer « des citoyens dont les sentiments fussent conformes à la révolution du 31 mai et à ne laisser en place que le citoyen Tobiesen Duby)) (1).
Van Praët et ses collègues ne tardèrent pas à être réintégrés dans les fonctions dont ils s'étaient si dignement acquittés. Indépendamment des 300,000 volumes mentionnés plus haut qu'ils puisèrent dans les dépôts littéraires, divers arrêtés attribuèrent à la Bibliothèque les manuscrits de SaintGermain-des-Prés sauvés de l'incendie de 1794, au nombre de 9,000, ceux de Saint-Victor (1265), de la Sorbonne (près de 2,000), et généralement ceux de la plupart des dépôts (2).
Elle en recueillit ainsi 112 provenant du prieuré de SaintMartin-des-Champs, 112 du collège de Navarre, etc. (3). Déjà des décrets avaient ordonné d'y déposer l'inventaire des archives des ci-devant pays d'états (4) et la collection complète des travaux de toutes les assemblées nationales (5) ; d'autre part les comités avaient été admis à y prendre tous les livres dont ils auraient besoin (6). Sur l'avis du Bureau du triage des titres, le ministre des finances y fit remettre les dossiers des preuves de noblesse fournies par les élèves de i'École militaire (7). Les dépôts provisoires de province fournirent aussi un contingent précieux : les directoires de département n'attachaient que peu d'importance à leurs manuscrits et saisissaient souvent avec empressement l'occasion de s'en défaire que leur offrait la commission des arts en les demandant pour la Bibliothèque. On songea même à centraliser à Paris tous les cartulaires épars dans les dépôts des dépar-
(1) Mortreuil, La Bibliothèque nationale, son orig., ses accroiss., p. 135.
(2) AIT. des 23 avril 1795, 31 janvier, 25 mars, 31 juillet et 26 août 1796.
(31 L. Delisle, loc. cit., t. II, pass.
(.i) Déc. du 21 septembre 1791.
(5) Déc. du 22 iuin 1793.
(6) Déc. du 6 février 1792.
(7) Arr. du 3 floréal an III (22 avril 1795).
tements : mais quoique le ministre de l'intérieur en eût prescrit l'envoi à la Bibliothèque nationale (1), elle ne reçut de ce chef que 120 volumes, fournis par onze départements. On estimait légitime d'appauvrir les autres établissements au profit de la Bibliothèque. Chardon de la Rochette fut chargé, le 2 août .1801, par le conseil de conservation des arts de faire pour elle, dans les départements, un choix de manuscrits, d'incunables et de volumes précieux. Il visita Troyes d'où il retira 180 manuscrits provenant de la collection des Bouhier, Dijon, Nîmes, Carpentras (1804-1805). Par malheur, cette mission fut une occasion de détournements et d'infidélités dont plusieurs sont imputables à Chardon de la Rochette lui-même. Si Prunelle qui lui fut adjoint montra plus de délicatesse personnelle, il abusa toutefois de son autorité au profit de l'école de médecine de Montpellier, dont il était bibliothécaire; il y envoya de nombreux volumes prélevés dans la bibliothèque de Dijon sans aucun motif plausible et son choix mal avisé porta de préférence sur des livres de littérature, d'histoire et de géographie.
48. On traitait en même temps les bibliothèques et les archives des pays conquis comme de simples « dépôts littéraires ». D'énormes envois de liasses vinrent de la Belgique, de l'Italie, de l'Autriche s'entasser au palais Soubise. Le nombre des volumes imprimés ou manuscrits qui parvint -des mêmes sources à la Bibliothèque nationale était moins considérable, mais les commissaires du gouvernement chargés de choisir ces trophées avaient mis la main sur les monuments les plus rares. C'étaient environ 4,000 manuscrits et autant d'imprimés, triés dans les plus riches bibliothèques de Belgique, de Hollande, d'Italie, de Prusse et d'Autriche. Le traité de Tolentino avait stipulé la cession de 500 manuscrits au choix des commissaires français.
Cet abus de la victoire se prolongea sous le Consulat et l'Empire. Plus tard, à l'heure des revers, les alliés imposèrent la restitution des volumes et des archives, et peu s'en
(1) Cire. min. Int., du 21 frimaire an vu (11 décembre 1798). — Cf.
L. Delisle, t. il, p. 29-33.
fallut qu'on n'exigeât de la Bibliothèque nationale des sacrifices analogues, en compensation de livres ou d'objets d'art égarés lors du transport en France (1).
49. Le cabinet des estampes s'était accru seulement, en 1795, de 52 volumes de pièces chinoises et japonaises ayant appartenu au ministre Bertin, et de la collection mythologique et topographique, comprenant 33,000 pièces, jadis léguée par le conseiller Nicolas de Tralage à l'abbaye de Saint-Victor. A cette époque se rattache cependant « une découverte aussi importante pour l'histoire de l'art lui-même que pour l'honneur du cabinet des estampes. » En 1797, le savant abbé Zani, garde du cabinet de Parme, reconnut parmi quelques vieilles estampes italiennes une épreuve sur papier d'une paix représentant le Couronnement de la Vierge, gravée et niellée par Maso Finiguerra pour le baptislère de Florence, en 1452. C'était le plus ancien monument de la gravure et la longue querelle ouverte entre l'Allemagne et l'Italie qui prétendaient l'une et l'autre avoir donné naissance à l'inventeur de cet art était résolue au profit de la dernière. De là date la formation de la série des nielles, confondus précédemment avec les premiers ouvrages exécutés en taille douce, « la plus belle et la plus variée que l'on ait encore réunie » (2) ; elle compte aujourd'hui 136 pièces.
50. Le cabinet des médailles avait largement bénéficié de la saisie des biens ecclésiastiques. On y avait envoyé les médailles et les pierres gravées conservées dans les trésors des églises, notamment dans ceux de l'abbaye de Saint-Denis, de la Sainte-Chapelle, de la cathédrale de Chartres, parmi lesquelles se trouvaient les deux camées bien célèbres de l'Apothéose d'Auguste et de Jupiter debout (1791-1793). On y transporta aussi, le 15 mai 1793, à la suile d'une tentative de vol, le médaillier de Sainte-Geneviève, composé d'environ
(1) Mortreuil, La -Bibliotlt. nationp. 131,149 et suiv.
(2) Delaborde, Le Cabinet des estampes, p. 110-120. — Le département des estampes avait recueilli en outre 10 ou 12,000 gravures provenant des émigrés et plus de 40,000 autres puisées dans les couvents, mais « le tout n'arriva guêpe qu'à encombrer de doubles ou d'ouvrages sans valeur l'établissement qu'on prétendait enrichir » (Ibid., p. 100).
17,600 pièces, médailles, monnaies et jetons ; puis, en 1797, les objets .d'art et de curiosité du Muséum, de la Monnaie, du Garde-meuble et du dépôt de l'hôtel de Nesle spécialement affecté aux collections d'objets d'art et de médailles confisquées sur les émigrés. Un instant, l'existence même du cabinet de la Bibliothèque avait été gravement menacée ; la Convention projetait de faire fondre toutes les monnaies d'or et l'eut certainement décrété sans l'intervention de Barthélemy dont le plaidoyer fut transmis à l'assemblée et victorieusement appuyé par Gilbert Romme (1).
51. Durant la période révolutionnaire, la Bibliothèque nationale avait donc triomphé de la haine des fanatiques qu'exaspérait la seule vue d'armoiries sur le plat d'une reliure ou le souvenir de son ancien nom de Bibliothèque du roi. Par ses prélèvements dans les dépôts elle s'était considérablement développée. D'importantes modifications avaient été apportées à son organisation intérieure. Par le décret du 25 vendémiaire an iv (17 octobre 1795) , la Convention avait supprimé la place de bibliothécaire, « le régime républicain ne souffrant point de charges aristocratiques. » Elle le remplaçait par un « conservatoire » de huit membres, deux pour les imprimés, trois pour les manuscrits, deux pour les antiques, médailles_et pierres gravées (2), un pour les estampes,
(1) Romme fit voter un décret, aux termes duquel le comité d'instruction et la commission des monnaies nommeraient chacun un délégué pour examiner les médailles des rois de France à la Bibliothèque nationale ; on conserverait celles intéressant l'histoire et les arts ; les autres seraient livrées au creuset (Déc. du 13 vendémiaire an II, 3 octobre 1793).
(2) Le département des antiques et médailles avait été ouvert au public par un décret spécial du 20 prairial an m (8 juin 17'Jo) «t placé sous la double direction d'un « conservateur bibliothécaire chargé des détails bibliographiques » et d'un « conservateur professeur, chargé de disposer la collection d'une manière méthodique et d'enseigner dans des cours publics ce qui a rapport aux inscriptions, aux médailles et aux pierres gravées, l'histoire et les progrès de l'art chez les anciens, celle des mœurs, des costumes et des usages de l'antiiuité. » Ce cours d'archéologie existe toujours ; on sait avec quelle distinction il a été successivement professé par MM. Raoul Rochette, Beulé et François Lenormant.
En outre, la Convention, par décret du 10 germinal an m (30 mars 1795), avait établi « dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale une école publique destinée à l'enseignement des langues orientales vivan-
ayant tous mêmes droits et même traitement de 6,000 livres.
Les huit conservateurs choisissaient parmi eux un directeur temporaire, nommé pour un an, rééligible pour une seconde année seulement, chargé de surveiller l'application des règlements, de présider le conservatoire et de correspondre avec le pouvoir exécutif pour les affaires générales intéressant la Bibliothèque. Sauf là première nomination qui fut. faite par la Convention, le conservatoire nommait lui-même ses membres et les autres employés. Le même décret assignait à la Bibliothèque un budget annuel de 192,000 francs dont la répartition était confiée à l'un des conservateurs nommés par ses collègues. Ces dispositions furent complétées par un règlement qui ouvrit la Bibliothèque au public, tous les jours, de dix heures à deux heures (1).
Cette organisation administrative dura peu. Le Consulat centralisa l'autorité et les responsabilités entre les mains d'un -seul « administrateur » sous la présidence duquel le conservatoire ne fut plus qu'un conseil purement consultatif (2). Les mêmes principes ont servi de base au décret organique de 1858, qui a régi la Bibliothèque jusqu'à nos jours; un dernier décret, du 17 juin 1885, a étendu les attributions du comité consultatif et amélioré la situation du personnel.
52. Il fut alors très sérieusement question de déplacer la Bibliothèque. Les nouveaux accroissements avaient rendu les locaux d'autant plus insuffisants que la partie orientale du palais Mazarin était occupée par le service de la trésorerie qui y demeura jusqu'en 1833. Ce voisinage avait même paru dangereux au Directoire qui avait prescrit des mesures pour isoler la Bibliothèque de la trésorerie « par les démolitions
tes, d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce. » Cette école, réorganisée par l'ordonnance du 22 mai 1838 et par le décret du 8 novembre 1869, a seulement alors été détachée -de la Bibliothèque et installée au collège de France. Elle est aujourd'hui rue de Lille, no 2. —
Même au temps de son séjour à la Bibliothèque nationale, le cours d'archéologie n'en faisait pas partie; conformément au décret du 20 prairial an m et à l'article 21 de l'ordonnance du 22 mai 1838, il continua d'être annexé au cabinet des médailles.
(1) Règl. du 25 frurtidor an iv (11 septembre 1796).
(2) Arr. de Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, du 28 veudemiaire an ix (20 octobre 18(0).. -1- JY-crtuuil, Ivc.tit., p. 148.
nécessaires et au besoin la construction d'un mur de séparation en maçonnerie » (1). On songea à la transférer dans l'église de la Madeleine dont les constructions étaient à peine commencées, puis au Louvrè où « la plus riche bibliothèque du monde » se fût ainsi trouvée réunie « à la plus belle collection de peinture et de sculpture. Il Sur le rapport de Chaptal, ministre de l'intérieur, un arrêté consulaire ordonna effectivement cette translation ; les bâtiments occupés devaient être vendus et le produit employé aux frais considérables qu'entraînerait l'installation (2). Les immenses préparatifs du camp de Boulogne absorbèrent bientôt toute l'attention du premier consul et l'arrêté de 1801 fut oublié.
53. Cependant, un ancien bénédictin, dom Maugerard, avait reçu du ministre de l'intérieur la mission de rechercher dans les provinces rhénanes les manuscrits, les anciennes éditions, les ouvrages rares qui nous manquaient. De Trêves, de Coblentz, de Cologne, de Bonn il envoya au conservatoire de nombreuses caisses de livres, presque tous précieux, notamment le célèbre exemplaire de la Bible de Pfister, imprimée vers 1461, en deux volumes in-folio (1801-1806). Le département des imprimés qui bénéficia le plus de cette mission acquit aussi, au prix de 9,000 francs, la collection des lois imprimées et manuscrites de 1200 à 1789, formée par le libraire Rondonneau, et les livres du Tribunat, lors de sa suppression. Napoléon, en 1805, attribua à la Bibliothèque un crédit extraordinaire de 130,000 francs, premier à-compte sur un million qu'il se proposait d'affecter exclusivement à « l'achat des bons ouvrages publiés en France depuis 1785. »
Une note dictée par lui à M. de Champagny, ministre de l'intérieur, le 10 février 1805, résume ses vues sur le développement de la Bibliothèque : « Beaucoup d'ouvrages anciens et modernes y manquent, tandis qu'ils se trouvent dans les autres bibliothèques de Paris ou des départements. Il faudrait en faire dresser l'état et les faire prendre dans ces établissements, auxquels on donnerait en échange des ouvrages qu'ils
(1) Arr. du 13 terminai an vu (2 avril 1799).
(2) Franklin, Précis, p. 268. — L. deLaborde, Revue des projets présentés pour le déplacement de la Bibliothèque royale, 1845, in-8o.
n'ont pas et dont la Bibliothèque a des doubles. Il doit résulter de cette opération que, lorsqu'on ne trouvera pas un livre à la Bibliothèque impériale, il sera certain que cet ouvrage n'existe pas en France. » Quelque séduisant que ce vaste projet puisse paraître, il était irréalisable. Il suppose en effet l'exécution préalable de la bibliographie générale qu'avaient rêvée les comités-réunis et dont le développement énorme de toutes les bibliothèques augmentait chaque jour les difficultés; il suppose l'impression du catalogue des im primés de la Bibliothèque nationale, entreprise aussi dispendieuse que longue, qui nécessitait ua personnel et des frais considérables ; il suppose, en outre, le concours de toutes les municipalités, car l'Empereur oubliait l'arrêté consulaire par lequel il avait, le 28 janvier 1803, mis les bibliothèques des écoles centrales à la disposition des communes, chargées de leur entretien et, sans doute, les administrations locales ne se prêteraient qu'avec répugnance à l'amoindrissement de leurs collections. Au surplus, ces déplacements et échanges étaient ajournés à l'installation définitive de la Bibliothèque au Louvre et l'abandon de ce projet entraîna l'inexécution de l'autre.
54. La période de l'Empire fut signalée, pour le département des manuscrits à la tête duquel Dacier avait remplacé Legrand d'Aussy, en 1800, par l'acquisition des manuscrits orientaux d'Anquetil Duperron (1805) ; des papiers de, Mouchet, ex-auxiliaire de Sainte-Palaye (1807); de 61 cartons formant la série de l'Ordre du Saint-Esprit au Cabinet des titres (1809) ; de 170 volumes et portefeuilles de documents sur la Bourgogne, la Touraine, et riches en pièces généalogiques (1811).
Le département des estampes, administré depuis 1795 par Joly fils, avait reçu d'un collectionneur havrais, M. Lamotté; 2,600 pièces se rattachant à diverses écoles, et acheté dans les ventes publiques Tœuvre complète des deux Beham (vetite de Saint-Yves, 1805), 2,831 estampes du cabinet Silvestre, dont-970 de la fin du xve et du commencement du xyil siècle (1811V-et -2,750. dessins., projets. e.t plans provenant de l'architecte Robert de Cotte. Quant au département des imprimés, il avait trouvé, dans le dépôt légal, organisé par le décret du: 19 juillet 1793 et, sur des bases plus larges,
par le décret du 5 février 1810, les ordonnances des 21 et 24 octobre 1814, une source constante et régulière d'accroissement; l'étude de cette législation sera plus loin l'objet d'un paragraphe spécial.
-55. La Bibliothèque qui, en 1789, possédait seulement 152,000 volumes, en contenait à peu près 800,000 et 84,000 manuscrits, en 1818 (1). Au nombre des meilleures acquisitions de la période contemporaine il faut citer : 227 manuscrits cédés par le duc de Mortemart, concernant les négociations diplomatiques et l'administration du royaume aux xvne et xvme siècles (1819) ; plusieurs milliers de chartes, pièces et registres du plus haut intérêt achetés au libraire Royer, à l'épicier Henry, à Danquin, de 1823 à 1825, à bas prix ou par voie d'échange avec des parchemins de rebut triés dans le fonds Beaumarchais (2) ; les manuscrits pâlis et singalais, rassemblés à Ceylan par Tolfrey (1827); 200 manuscrits environ du cabinet de Monteil ; la collection de l'abbé Lespine sur l'histoire du Périgord ; les papiers de Champollion le jeune, si précieux pour l'étude des antiquités égyptiennes, dont une loi spéciale prescrivit l'acquisition (3); la collection de Cherville, c'est-à-dire 1,500 manuscrits arabes, persans, turcs, coptes, etc. (1833); les papiers de Joly de Fleury, relatifs surtout à l'histoire du XVIIIe siècle (1836); les livres chinois de M. Stanislas Julien qui demeura chargé de leur conservation à la Bibliothèque jusqu'à sa mort (1838-1873) ; 100 volumes in-folio, formant presque toute la partie manuscrite de la bibliothèque de M. de Soleinne (1844); le cabinet du président d'Hozier, comprenant 136 volumes, 165 cartons de preuves généalogiques et 200 paquets d'extraits de titres connus sous le nom de Carrés de d'Hozier, très récemment
(1) Petit-Radel, Recherches sur les biblioth. anc. el mod., 1819, p. 345.
(2) Par arrêté du 20 janvier 1823, le ministre de l'intérieur avait autorisé l'aliénation des parchemins inutiles de la collection vendue par Beaumarchais en 1784. Par suite de l'insouciance des familles et de l'ignorance des administrateurs, le commerce des parchemins et vieux papiers s'organisa alors à Paris sur une très vaste échelle. Malheureusement, la concurrence anglaise s'abattit bientôt sur les occasions avantageuses qui devinrent de plus en plus rares.
(3) L. du 24 avril 1833. -
mis en ordre (1851); 170 volumes ou portefeuilles du cabinet de M. Léchaudé d'Anisy, sur l'histoire de la Normandie, contenant des copies d'autant plus précieuses qu'un grand nombre des originaux tombés aux mains de M. Libri ont été vendus par lui à lord Ashburnham (1859); 80 manuscrits grecs provenant de la succession de Minoïde Minas (1864) ; 30 volumes in-folio de documents sur l'histoire militaire de la France recueillis ou rédigés par le marquis de Langeron (1866) ; 209 manuscrits pâlis envoyés ou cédés par M. Grimblot, ancien agent français à Colombo, par Mgr Bigandet, évêque de Rangoun et par le directeur du séminaire des missions étrangères (1866-68); 350 volumes et rouleaux chinois venant de la Corée, donnés par le ministre de la marine (1867), etc. (1).
56. Au département des estampes, nous signalerons : l'œuvre de Van Ostade et de nombreuses pièces des écoles flamande et hollandaise (vente Rigal, 1818); 1,418 dessins d'après des monuments antiques ou de l'époque byzantine, recueillis en Italie par Millin (1819); 7,470 estampes topographiques, provenant du cabinet de l'abbé de Tersan (ancienne collection Fouquet) et de la collection Morel de Vindé (1820) ; 1,574 pièces de l'oeuvre de Callot (vente Denon, 1827); 31 pièces de la * plus grande rareté, achetées à la vente Révil, pour la somme de 5,243 francs (1833); 175 gravures des principaux maîtres, payées 17,055 francs à la vente Debois (1844); 34,800 pièces sur la Révolution française et l'Empire, acquises de. M. Laterrade, en 1845 et 1863; 48 gravures, dues à des maîtres du XIVe et du xve siècles, données par le docteur Jecker (1851) ; la collection Debure, 65,000 portraits, au prix de 38,000 francs (1854); la collection Achille Devéria, 113,000 pièces gravées, lithographiées ou dessinées, moyennant 30,000 francs (1858); la collection Hennin, 16,230 pièces sur l'histoire de France, toutes contemporaines des événements ou des personnages représentés, léguée à la Bibliothèque en 1863 (2); le legs de
(!) Pour le détail des acquisitions postérieures à 1873, date à laquelle s'est arrête M. L. Delisle dans son ouvrage sur Le Cabinet des manuscrits, on peut consulter les rapports adressés par le même auteur au ministre de l'instruction publique et insérés au Bulletin en 1876 et 1877.
(2) Delaborde, loc. cit., p. 184-186.
M. Husson dit Fleury, 16,000 pièces, gravures ou dessins composant un album départemental de l'Aisne (1883), etc.
57. Le département des imprimés a recueilli également dans les ventes publiques des bibliothèques Mac-Carthy (1), Solar,Yéméniz,Pichon, etc , les ouvrages les plus rares, et c'est l'honneur de tous les gouvernements qui se sont succédé d'avoir suppléé à l'insuffisance du budget normal de la Bibliothèque par des allocations extraordinaires, chaque fois que le besoin s'en est présenté (2). Les acquisitions les plus considérables consistent, pour ce département, dans la collection de livres sur l'Inde, réunie par le savant Eugène Burnouf (1834), dans la collection Labédoyère, qui comptait près de 100,000 volumes sur la Révolution française (1863); dans celles consacrées à Voltaire par Beuchot, à Montaigne parle docteur Payen(l 870).
58. Sous la Restauration, 'le cabinet des médailles s'enrichit des collections celtibérienne de Florès, égyptienne de Cailliaud, grecque et levantine de Cousinery et Caldavène; il acquit en 1848, au prix de 103,000 francs, la collection de médailles françaises de M. Jean Rousseau, et reçut, sous le second Empire, les magnifiques donations de M. le duc de Lùynes et de M. le vicomte de Janzé (1862 et 1865). La première consistait en un cabinet exclusivement composé de « monuments de choix, exceptionnels par leur beauté et par leur intérêt scientifique n.
Les suites monétaires de la Grande-Grèce, la Sicile, la Macédoine, la Thrace, la Syrie, TÉgypte, étaient réputées sans rivales. L'ensemble de la collection comptait 6,893 médailles, 373 camées, pierres gravées et cylindres, 188 bijoux en or, 39 statuettes de bronze, 43 armures et armes antiques, 85 vases grecs et étrusques, etc. On l'évaluait à 2 millions de francs. Le legs de M. de Janzé, sans être comparable au pré-
(1) C'est à cette vente que fut acheté le Psautier de Mayence, de 1457, le premier livre imprimé avec date.
(2) Ces crédits supplémentaires atteignirent, durant la Restauration, un total de 295,000 francs. A la demande du gouvernement, en 1838, la Chambre des députés alloua à la Bibliothèque un crédit extraordinaire de 1,264,000 francs par suite duquel son budget annuel d'acquisitions et reliures fut porté à 174,000 francs. Cette somme fut réduite à 102,000 francs sous le second Empire, puis portée à 114,350 et accrue de crédits extraordinaires dont l'ensemble s'éleva à 301,000 francs.
cédent, était d'un grand prix : il comprenait 88 statuettes de bronze et 82 figurines de terre cuite. Napoléon III fit aussi remettre à la Bibliothèque 1,574 monnaies arabes, près de 1,000 médailles grecques et romaines que lui avait offertes le vice-roi, Saïd-Pacha, et le trésor de Tarse, où se trouvaient trois disques d'or, dont deux reproduisant « dans des proportions inconnues à la numismatique » le portrait d'Alexandre (1862-1869). Deux ans avant ce dernier don, le département s'était enrichi d'une pièce d'or d'Eucratide, roi de Bactriane, du poids de 170 grammes, médaillon incomparable et sans analogue, acheté au prix de 30,000 francs. Fidèle à ces traditions, l'Assemblée nationale ouvrit, en 1872 (1), au ministre de l'instruction publique un crédit extraordinaire de 200,000 francs pour l'achat de la collection des monnaies gauloises réunies au nombre de 7,138 pièces par le savant numismate M. de Saulcy. Depuis, le département des médailles a recueilli le cabinet du commandant Oppermann (316 bronzes, 242 terres cuites, 173 vases peints et objets en marbre), une collection de 1,200 pièces sur la Révolution, dont 800 nouvelles, donnée par M. le marquis Turgot, et la collection de 17,000 monnaies romaines léguée par M. le baron d'Ailly (1874, 1876, 1877).
59. Les divers départements de la Bibliothèque avaient aussi obtenu d'utiles accroissements par voie d'échanges. On avait repris l'ancien plan de Napoléon 1er en le restreignant aux grandes bibliothèques de Paris. Sur la proposition du ministre de l'instruction publique (2), une commission de quatorze membres fut instituée, le 31 mai 1860, sous la présidence de M. Mérimée, pour se prononcer sur le principe même et sur les moyens d'exécution. Le 10 juillet, elle présentait un rapport favorable: personne, disait-elle, ne pouvant contester le droit d'échange entre ces bibliothèques, également entretenues par l'État, et toutes leurs collections étant, au même titre, des propriétés publiques, leur déplacement ne portait aucun préjudice à l'État. L'arrêté ministériel du 15 novembre 1860 satisfit à presque tous les vœux de la commission. Il décida la
(1) Journ. off. du 10 décembre 1873.
(2) Rapport à l'Empereur, du 31 mars 1860.
réunion à la Bibliothèque nationale dés médailles, dessins, manuscrits orientaux et livres chinois de la Mazarine, de l'Arsenal, de Sainte-Geneviève et de la Sorbonne; leur conservation demandait un personnel spécial que la première seule pouvait offrir. Il attribua à la Bibliothèque toutes les estampes et gravures, tous les états d'estampes et gravures que ne possédait pas le département des estampes : avec les exemplaires restants et des doubles fournis par la Bibliothèque, on constituerait un cabinet d'estampes à l'Arsenal et à SainteGeneviève. Quant aux autres imprimés et aux autres manuscrits, on procéderait à des échanges par séries d'ouvrages, au fur et à mesure de l'achèvement des catalogues ou inventaires de la Bibliothèque pour chaque série, en tenant compte de la spécialité de chacun des établissements. Des délégués choisis par le ministre seraient chargés de rechercher dans les quatre bibliothèques sus-désignées les estampes, dessins, imprimés et manuscrits susceptibles d'être réclamés par la Bibliothèque nationale, comme aussi de reconnaître les lacunes existant dans leur spécialité qu'il serait nécessaire de combler et l'absence d'ouvrages journellement demandés dans toutes les bibliothèques. Une commission nouvelle devait être instituée à l'effet d'examiner les propositions d'échange et les contestations auxquelles elles donneraient lieu, toute décision étant subordonnée à l'appréciation du ministre.
La première commission avait, en outre, demandé dans son rapport l'adjonction du cabinet des médailles de l'hôtel de la Monnaie à la Bibliothèque nationale et la réorganisation de la bibliothèque de l'École de droit afin que celle de SainteGeneviève, moins fréquentée dès lors par les étudiants, pût redevenir un centre pour les études de haute théologie comme elle était autrefois. Ce double vœu n'a reçu qu'une demi-exécution. Le ministre fit transférer de la Monnaie àla Bibliothèque 2,705 pièces françaises et étrangères en 1863 ; d'autre part, si la bibliothèque de l'École de droit, récemment aménagée dans un local que son accroissement rapide rend déjà fort insuffisant, est fréquentée par autant et plus d'élèves qu'elle n'en peut contenir, la bibliothèque Sainte-Geneviève, plus vaste, reste le rendez-vous du personnel des écoles.
60. L'arrêté de 1860 souleva des protestations assez vives
de la part des établissements amoindris, mais le public savant, plus impartial, ne s'associa pas à ces revendications intéressées. Un autre débat s'éleva bientôt entre la Bibliothèque et la direction générale des Archives ; celle-ci réclamait, comme pièces d'archives, les chartes et diplômes et le cabinet généalogique (soit 800 cartons et 31,000 volumes). Quelque fondée que pût être sa prétention, elle fut rejetée, contrairement aux conclusions de M. Ravaisson, rapporteur de la commission chargée de l'examiner. Il eût fallu, pour y satisfaire, démembrer les collections do la Bibliothèque. Le ministre d'État trancha le conflit par une transaction (1). En compensation de certains recueils de chartes, des papiers du clergé de France et du contrôle général des finances cédés par la Bibliothèque, celle-ci reçut des Archives les cahiers ou volumes en langue hébraïque, saisis sous Philippe le Bel ; les missels et livres d'heures, les chroniques, les manuscrits purement littéraires, d'importants fragments de la collection Joly de Fleury, la collection des procès-verbaux imprimés des canonisations; 220 volumes de copies et extraits des registres du Trésor des chartes ; elle fut, en outre, autorisée à prendre dans le cabinet géographique des Archives les cartes imprimées ou gravées qui pourraient manquer à ses collections.
61. Avant l'organisation actuelle, qui, pour les dispositions principales, remonte au décret du 14 juillet 1858, l'administration de la Bibliothèque fut plusieurs fois remaniée. Le nombre des départements fut porté à cinq par la création d'un département des cartes géographiques et plans (2), ramené à quatre, ce dernier étant réuni aux estampes (3), et, en 1839, relevé à six, le service public étant érigé en département (4). Les départements étaient divisés en sections, et chacun dirigé par un conservateur, assisté d'un conservateuradjoint pour la surveillance de chaque section. Le conservatoire dans lequel siégèrent les conservateurs seuls, puis les
(1) Arr. min. du 19 avril 1862.
(2) Ord. du 2 novembre 1828.
(3) Ord. du 14 novembre 1832.
(4) Ord. du 22 février 1839. — Cf. Ord. du 2 juillet suivant.
conservateurs-adjoints, d'abord avec voix consultative et ensuite avec voix délibérative, recouvra, en 1828, le droit de nommer son président et tous les employés secondaires ou inférieurs, sauf l'approbation du ministre ; le président, dès 1832, fut remplacé par un directeur choisi sur une liste de trois membres du conservatoire, dressée par ce conseil, élu pour cinq ans et rééligible. Le directeur reçut, en 1839, le titre d'administrateur général et bientôt de directeurprésident du conservatoire, sans limitation de durée; sa nomination, ainsi que celles des conservateurs titulaires ou adjoints, fut réservée au chef de l'État. Les cinq classes de l'Institut devaient être représentées dans le conservatoire. Les autres fonctionnaires prirent alors le nom de bibliothécaires et sous-bibliothécaires, les premiers étant attachés à une spécialité ; au-dessous d'eux venaient des employés, des surnuméraires et des auxiliaires. L'administrateur, un secrétaire-trésorier et, autant que possible, les conservateurs devaient avoir un logement à la Bibliothèque, disposition rapportée depuis (1).
62. L'ordonnance du 22 février 1839, abrogée en ce qui concerne la Bibliothèque nationale, réglait aussi l'administration des bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal, ainsi que des bibliothèques des facultés et des villes, autant que le droit de surveillance de l'État sur celles-ci pouvait se concilier avec les. droits des municipalités. A l'égard de tous ces établissements, elle n'a pas cessé d'être en vigueur. Elle était précédée d'un remarquable rapport de M. de Salvandy (2), dans lequel était exposé le misérable état des bibliothèques de Paris, attendant depuis près de cinquante ans une « constitution souvent promise », légies par un personnel trop nombreux, sans garanties de capacité, dépourvues de catalogues exacts ou complets. Dès 1831, une commission avait été chargée, sous la présidence de Cuvier, d'élaborer le projet de leur réorganisation, mais ses travaux n'avaient laissé aucune trace.
(1) Déc. du 15 décembre 1856 et du 17 aoûL 1857i
(2) Ul. Robert, Rec. de lois, etc., p. 50-56.
De 1830 à 1850, le monde lettré se préoccupa beaucoup d'améliorer l'état de nos bibliothèques et notamment de la Bibliothèque nationale; les pouvoirs publics, suivant l'impulsion de l'opinion, avaient volé en 1-838 un crédit extraordinaire de 1,264,000 francs à répartir par annuités pour l'établissement du catalogue des imprimés de la Bibliothèque, le complément de ses collections et les reliures (1). Ces deux derniers objets absorbèrent la presque totalité de la somme ; quant aux catalogues, des tâtonnements, des divergences de méthode neutralisèrent la bonne volonté des conservateurs. Cependant de nombreuses brochures, au premier rang desquelles il faut citer celles de MM. Paul Lacroix et de Laborde, signalaient les réformes urgentes, en insistant sur la nécessité des catalogues. Une commission fut instituée pour arrêter le plan du travail et de la publication (2). La Révolution de 1848 interrompit presque aussitôt ses séances, mais elle fut reconstituée deux ans plus tard (3), sur la demande de l'administrateur général lui-même. Elle estima à 60 ou 70 le nombre de volumes qu'exigerait l'impression du catalogue des imprimés. A son rapport, et en vue de faire peser sur un chef unique la responsabilité trop divisée d'une aussi vaste entreprise, le ministre de l'instruction publique provoqua la création d'un emploi d'administrateur-adjoint, spécialement attaché à ce service (4).
De ce moment, l'œuvre fut conduite avec l'activité et l'esprit de suite indispensables : nous en exposerons plus loin le plan et l'état actuel.
63. Les catalogues ne sont pas seulement nécessaires pour l'étude; ils permettent d'apprécier la richesse des collections, ils servent, en cas de soustraction, à attester la propriété de l'établissement. Au XVIIIe siècle, l'insuffisance des inventaires avait retardé durant de longues années la réintégration du Virgile envoyé en Hollande, à titre de prêt, à Nicolas Heinsius ; le refus de restitution était basé sur ce que les catalogues
(1) Ce crédit avait été refusé, l'année précédente, par la Chambre, après une vive discussion. Voir, au lIIoniteur, la séance du 8 juin 1837.
-
(2) Arr. min. du 28 décembre 1847.
(3) Arr. min. du 30 mai 1850.
(4) Déc. du 24 janvier 1852.
n'en mentionnaient pas l'existence (1). Grâce à la difficulté de contrôle qui en résultait, de nombreux détournements avaient été commis et l'on n'en pouvait qu'à peine constater l'étendue. L'histoire de ces vols serait longue : nous en signalerons quelques-uns que leur importance a rendus trop fameux. Ce sont ceux de Jean Aymon, en 1706, de Clairambault, de Gevigney, de Barrois et de Libri, au détriment du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale et de plusieurs bibliothèques de province (2) ; de Chancey, au cabinet des estampes. Le département des médailles ne fut pas moins éprouvé. Dans la nuit du 5 novembre 1831, un forçat s'y introduisit et fit main basse sur les monnaies d'or : la plus grande partie des médailles antiques fut convertie en lingots, le reste se retrouva dans la Seine, derrière une pile du pont de la Tournelle, où le coupable l'avait caché, (3). Les
(1) L. Delisle, Le Cabinet dea manuscrits, 1.1, p. 290; t. III, p. 368.
(2) L'enquête qui donna lieu en 1850 à la fameuse affaire Libri révéla une série considérable de soustractions de volumes ou de pièces détachées, opérées à la Bibliothèque nationale, à la Mazarine, à l'Institut, dont le voleur était membre, et dans les bibliothèques de Troyes, de Grenoble, etc. Libri, sans fortune personnelle, avait réuni une collection estimée alors 600,000 francs. On sait qu'il trouva d'ardents défenseurs, tels que MM. Paul Lacroix, Gustave Brunet, Jubinal et Mérimée, auxquels répliquèrent avec une grande autorité les experts, MM. Lalanne, Bordier, Bourquelot, et le rapport de M. Bonjean au Sénat, en 1861, sur une pétition en faveur du condamné. Si un dernier doute pouvait subsister dans quelque esprit sur sa culpabilité, la communication faite par M. L. De.
lisle à l'Académie des inscriptions, le 22 février 1883, l'aura dissipé.
Cette note établit jusqu'à l'évidence, avec une sagacité et une sûreté de critique qui font le plus grand honneur à son auteur, la provenance frauduleuse des plus anciens manuscrits du fonds Libri dans la célèbre collection d'Ashburnham-Place. Le fonds Barrois, d'origine aussi suspecte, est l'an des plus importants de la même bibliothèque. M. L. Delisle, dans un mémoire publié en 186G, a démontré qu'une soixantaine au moins des manuscrits cédés par Barrois, en 1849, à lord Ashburnham étaient le fruit de vols audacieusement commis à la Bibliothèque nationale entre 1840 et 1848. — Cf. du même, Notice sur plus. mss, de la bifltiolh. d'Orléans, 1883, ia-4o, et Les larcins de M. Libri à la bibliothèque d'Orléans, par M. Loiseleur. Dans un récent rapport à la commission de la Bibliothèque de Lyon, M. Vingtrinier signale quelques détournements et surtout de nombreuses mutilations dont le principal auteur est l'ancien bibliothécaire. (Bull, des bibl. et arch., 1884, p. 260-264. )
(3) Indépendamment de leur valeur artistique perdue, les médailles fondues et recouvrées représentèrent, sous forme de lingots, une valeur de 120,000 francs, qui fut remise à la Monnaie. La loi de finances du 23 avril 1833 ouvrit au ministre de l'instruction publique un crédit
bibliothèques de province ont plus ou moins subi le même sort. Celles de Troyes, de Grenoble, de Montpellier, de Carpentras, de Lyon, d'Aix et d'Auxerre ont été visitées, c'est-àdire dévalisées par Libri (1). Très récemment, la bibliothèque municipale de Tours a été fermée à la suite d'une enquête qui avait révélé la disparition de nombreux livres et manuscrits ; M. L. Delisle a constaté notamment la soustraction d'environ 400 manuscrits provenant de Marmoutiers, de Saint-Martin et de Saint-Gatien ; 1,911 médailles et monnaies anciennes ont été dérobées au cabinet numismatique de Grenoble. Si quelques bibliothécaires ont poussé l'incurie jusqu'à encourir l'imputation de complicité, certains d'entre eux n'ont pas craint d'abuser de leurs fonctions pour détourner et vendre les livres les plus précieux de leur dépôt. C'est ainsi que la bibliothèque de Troyes a été pillée et dévastée par son propre bibliothécaire (2). Il serait malheureusement facile de multiplier les exemples. Outre les manuscrits soustraits, beaucoup plus ont été mutilés ; des miniatures, des estampes, des cahiers, des lettres et fragments de toute sorte ont été arrachés aux volumes et souvent les dégradations n'ont été constatées que longtemps après. Sans nous étendre sur ce triste sujet, nous donnerons une idée de l'importance des vols commis, pour les seuls autographes, en disant que l'énumération de ceux découverts a fait l'objet d'un Dictionnaire particulier, dressé par MM. Lalanne et Bordier (3), grâce auquel plusieurs bibliothèques ont pu reconnaître et faire retirer de ventes publiques des documents qui leur avaient été soustraits. —
Quant à la liste des imprimés disparus de toutes les bibliothèques, elle demanderait plusieurs volumes. « On prétend
de pareille somme pour le remplacement des pièces volées. Ce n'était qu'une restitution, le Trésor n'ayant pu être que le dépositaire des fonds, ainsi que le reconnut le préambule de l'ordonnance du 19 juin 1834.
(1) La Gazette des Tribunaux du 3 août 1850 reproduit in extenso l'acte d'accusation dans lequel sont énumérées toutes les déprédations imputées à Libri.
(2) Affaire Harmand. Voir la Gazette des Tribunaux des 8, 9 et 10 février 1873.
(3) Dictionnaire de pièces autographes volées aux Bibliothèques de la France, 1851-1853, publié en quatre livraisons.
qu'à la seule bibliothèque de Méjanes à Aix, disait Grégoire à la tribune de la Convention (1), il manque dix mille volumes, et l'on sait que les fripons ne manquent pas de choisir.» Les nombreux catalogues publiés depuis une trentaine d'années rendront sans doute lés détournements de plus en plus difficiles ou dangereux pour leurs auteurs. De grands progrès ont été accomplis dans cette voie, quoique le rêve d'une « bi bliographie générale de la France », formé par les comitésréunis et plusieurs fois repris, de nos jours, soit encore loin d'être réalisable..
64. L'histoire de nos bibliothèques publiques a été marquée par d'irréparables désastres, en l'année 1871, fatale pour la France à tant de titres. Déjà l'invasion avait détruit la belle bibliothèque de Strasbourg, celle du palais de Saint-Cloud et, en partie celle de Saint-Cyr. Mais ces pertes ont été presque oubliées en présence des ruines amoncelées par la Commune.
Au premier rang des bibliothèques anéanties était la bibliothèque du Louvre formée pour les souverains « à grands frais et avec un goût exquis » (2) « assemblage rare de pièces curieuses, de manuscrits importants, d'imprimés d'une exécution incomparable, d'épreuves de choix, d'ouvrages à planches qui égalaient au moins, pour la beauté et le prix, ce que les autres bibliothèques possèdent de plus accompli » (3). Elle contenait les manuscrits de Colletet, l'œuvre de Perrault, le Musée de Florence, de Wicar, les pièces historiques de Jacques Bourdin, les papiers de Noailles, de Voyer d'Argenson, la collection Saint-Genis, 1,500 volumes d'édits et d'arrêts du Conseil ou des cours souveraines, qu'avait acquise Louis XVIII, la bibliothèque pétrarquesque (862 volumes), un recueil de 800 volumes ou cartons sur la Révolution française, la bibliothèque Motteley, à la fois célèbre comme collection d'Elzeviers et comme réunion de reliures-types comprenant les plus beaux spécimens de cet art depuis le xvie siècle jusqu'à nos jours ; la Bible des ducs de Guise, manuscrit du
(1) Séance du 22 germinal an m (12 avril 1791).
(2) L. Delisle, t. II, p. 317.
(3) Rapport de M. Baudrillart, inspecteur général. (Bull, du min. de t'instr. pvbl., 1871, p. 361.)
xve siècle orné d'un grand nombre de miniatures de toute beauté, le manuscrit autographe de saint Agobard, du ix" siècle, quatre manuscrits in-folio des Campagnes de Louis XIV, avec des peintures de Vandermeulen, etc. Cette admirable bibliothèque a péri tout entière « sans laisser de traces, pas même celles qui survivraient dans un catalogue ».
Les catalogues, dressés en 60 volumes, n'avaient été ni imprimés, ni autographiés; ils ont été brûlés avec le reste.
Les incendies de mai 1871 ont également anéanti les bibliothèques de l'Hôtel-de-Ville (environ 120,000 volumes); du Conseil d'État, qui possédait les travaux manuscrits et la correspondance de Bigot de Préameneu, l'un des rédacteurs du Code civil (1); de la Cour des comptes; du ministère des finances; de la Légion d'honneur; de la préfecture de police, celle-ci importante en documents sur la Révolution et comprenant une collection sans rivale de journaux modernes; une partie de la bibliothèque de la Cour de cassation (près de 30,000 volumes parmi iesquels les manuscrits de Merlin de Douai et de Dupin aîné), et de celle de l'Ordre des avocats (2).
65. Du moins, la Bibliothèque nationale fut épargnée : à la suite de la courageuse protestation signée le 12 mai par vingtsix fonctionnaires ou employés des divers départements, pour refuser cc l'adhésion » qu'exigeait d'eux le gouvernement de
(1) Regnault, Hist. du Cons. d'État, p. 694; L. Aucoc, Le Conseil d'État avant et depuis 1789, p. 413.
(2) L'ancienne bibliothèque de l'Ordre fondée en 1704 par un legs de Gabriau de Riparfonds et publique, comme on a vu plus haut, avait été confisquée en 1791 lors de la suppression de l'Ordre, et attribuée par un décret du 12 juillet 1793 au comité de législation, qui n'en prit qu'une faible partie. Versée au dépôt de Saint-Louis-la-Culture, elle fut transférée le 29 brumaire an vi au Tribunal de cassation, en exécution d'un arrêté directorial du 12 pluviôse an v. La seconde bibliothèque de l'Ordre fut reformée par un legs de l'avocat Nicolas Férey, en 1810, et le Larreau obtint, le 7 septembre 1811, l'autorisation de la compléter en puisant dans le dépôt Chabrillant, qui venait d'être attribué à l'Arsenal. L'Ordre revendit presque immédiatement à un libraire la majeure portion des livres qu'il y avait fait choisir. La bibliothèque actuelle n'est pas publique, comme l'ancienne ; elle est réservée aux seuls membres du barreau. —
Gaudry, Hist. du barreau de Paris, t. II, p. 504; A. Franklin, Les anc.
biblioth., t. 111, p. 169-180. Le catalogue vient d'être publié en deux volumes in-So,
la Commune, elle était restée fermée pendant douze jours.
Depuis cette sinistre époque, elle a continué de se développer et les pouvoirs publics ont voté l'isolement et l'agrandissement de ses locaux par voie d'expropriation des bâtiments qui l'avoisinaient, rue Colbert (1). Des quatre départements qui la composent, il n'en est pas un qui ne soit, dans sa spécialité et sans contestation possible, le plus riche et le plus complet du monde entier. Les imprimés atteignent le chiffre approximatif de 2,200,000 volumes, avec une Réserve de 54,000 volumes de choix, sur lesquels plus de 20,000 incunables, c'est presque le double des imprimés du British Muséum, la plus belle collection après la nôtre (2). Il est vrai que nous pouvons envier l'administration de la bibliothèque britannique, qui est comme le modèle du genre, grâce à l'importance des crédits dont elle dispose tant pour le traitement d'un personnel nombreux que pour les acquisitions. Les manuscrits dépassent 92,000, les médailles et monnaies 165,000.
On estime les collections d'estampes à plus de 2,400,000 pièces, conservées dans 15,000 volumes et 4,500 portefeuilles.
66. Le cadre de ce travail ne nous permet pas de sortir des généralités en ce qui touche l'histoire des autres bibliothèques publiques : pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, cette 1 histoire a été publiée (3). Il est impossible d'évaluer, même approximativement, le nombre total des volumes qu'elles renferment (4). Au surplus, la qualité des ouvrages en fait
(1) L. du 28 décembre 1880. Voir plus loin, no 116.
(2) Pour les détails du dénombrement, voir infrà, n° 141, note.
(3) Nous citons les principaux ouvrages de ce genre dans Y Index bibliographique.
(4) Voici du moins, par ordre d'importance, la liste des principales bibliothèques départementales, empruntée à une statistique de 1878: Bordeaux, 160,000 vol. ; Lyon, 150 000; Besançon, Grenoble et Aix, 120,000 ; Rouen, 112,000; Montpellier, 100,000; Avignon, 96,000; Marseille, 80,000; Nîmes, 72,000; Amiens et Dijon 70,000; Rennes, 65,000 ; Toulouse, 64,000, Chartres, 56,850; Orléans, 51,000; Tours, 46,000; Clermont, 44,500; Angers, 40,500; Le Mans, 40,000; Blois, 36,000; Brest, 32,000; Poitiers, 30,000; Moulins et Carpentras, 27,000; Pau, 25,000, etc.
Par opposition avec les vols considérables dont la plupart de nos bibliothèques publiques ont plus ou moins souffert, nous devons signaler les importantes donations que beaucoup d'entre elles ont reçues. Dans l'impossibilité d'en offrir ici une énumération qui, même incomplète,
le prix, leur chiffre importe assez peu. Ce que nous pouvons dire, c'est que la négligence des autorités locales avait laissé tomber les règlements en désuétude et que, depuis une dizaine d'années, le gouvernement s'est appliqué à réorganiser partout les comités d'inspection et d'achat des livres, ce en quoi seulement il a droit d'intervenir pour l'administration des bibliothèques municipales. Depuis 1860, il n'a pas cessé d'apporter la même activité à développer et multiplier les bibliothèques scolaires, populaires, pédagogiques. Quoiqu'il reste beaucoup à faire, il n'est aujourd'hui guère de villes qui ne soient pourvues d'une bibliothèque scientifique pour les lettrés et d'une bibliothèque populaire à l'usage des classes laborieuses, celle-ci aussi largement ouverte pour le prêt que pour la lecture sur place. Le succès des bibliothèques populaires croît en raison des progrès de l'instruction primaire : il s'affirme de plus en plus. La plupart des communes en sont déjà dotées. Ces collections sont le meilleur complément des bibliothèques scientifiques et littéraires; elles concourent, comme elles, à servir la cause de l'instruction publique, elles sont aussi un moyen puissant de moralisation. A ce double titre, elles justifient les efforts réitérés du gouvernement pour les propager sur toute la surface du territoire et jusque dans les colonies.
serait fort longue, nous mentionnerons quelques-unes des plus considérables faites dans ces dernières années : legs de M. Victor Servais, à Barle-Duc (10,000 vol. et mss. sur l'histoire du Barrois et de la Lorraine) ; de Mme V. Garinet, à Châlons-sur-Marne (33,000 vol.) ; de M. le baron Guerrier de Dumast, à Nancy (2,500 vol. et 2,000 broch.) ; de M. Guillermin, à Saint-Quentin (î.4,000 fr. pour la création d'une bibliothèque publique) ; de M. de Vallat, à Montpellier (20,000 vol., comprenant une très belle collection d'ouvrages en dialectes patois) ; de M. Barotte, à Chaumont (900 volumes de sciences et spécialement de géologie); do M. Canel, à Pont-Audemer (sa bibliothèque normande, composée de 6,000 vol., plus sa maison pour la recevoir et loger le bibliothécaire); etc., etc.
«
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
67. On trouvera exposées plus loin les mesures d'organisation et d'ordre usitées dans les diverses bibliothèques.
Nous rappellerons seulement ici les règles générales dont l'application serait partout désirable.
Le local d'une bibliothèque bien aménagée doit être suffisamment éclairé, aéré et sec. L'humidité qui tache les feuilles, la poussière qui engendre les insectes, sont d'ordinaire les pires ennemis des livres. Les armoires, les tablettes sont en bois dur, afin de résister à l'action des vers. Le long des premières, à la hauteur des rayons supérieurs, court une forte tringle en fer destinée à supporter en les maintenant des échelles simples, légères, munies de crochets, plus maniables que les échelles roulantes ou doubles.
68. On ne saurait trop fixer l'attention des autorités appelées à nommer un bibliothécaire sur les qualités qu'exige cette fonction. Le bibliothécaire n'introduira ni ne conservera l'ordre dans sa bibliothèque s'il n'a l'esprit méthodique; si, dans la tenue de ses écritures, il ne pousse le soin de l'exactitude jusqu'à la minutie ; il ne saura rattacher les ouvrages aux catégories du catalogue, s'il n'est particulièrement versé dans la bibliographie ; il ne pourra éviter aux lecteurs les longues recherches inutiles, s'il ne possède des connaissances étendues, très variées surtout, s'il n'est en mesure de les guider dans le maniement des répertoires, des grandes collections,
s'il ne sait leur en indiquer le plan, la manière de les consul- ter, s'il est hors d'état de leur signaler les publications relatives aux sujets qui les intéressent, si enfin il ne met, avec un zèle, une urbanité infatigables, son expérience au service même des plus fâcheux ; car le lecteur est le plus souvent à la merci
du bibliothécaire, chez qui, par suite, la-complaisance devient un véritable devoir professionnel. Il ne pourra profiter des occasions d'achat qui se présentent, s'il n'est constamment au courant des productions de la librairie, de leur intérêt, de leur valeur vénale, s'il n'est capable de distinguer une édition princeps de sa contrefaçon, d'apprécier l'état des gravures d'un ouvrage, la qualité d'une reliure; s'il n'a les notions de paléographie indispensables pour assigner une date approximative à un manuscrit ancien, etc.
La bibliographie est une science exacte qui demande une préparation assez longue et que la pratique développe. Les bibliothécaires improvisés en ignorent jusqu'à l'existence et se préoccupent peu de l'acquérir: 69. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la mauvaise administration d'un grand nombre de bibliothèques publiques, car le mal est commun. Il s'est étendu aux plus hauts fonctionnaires, et l'on en a vu d'éminents, à d'autres titres, commettre des erreurs que leur situation rendait inexcusables.
C'est ainsi que, dans un rapport au ministre, un inspecteur général des bibliothèques voit en Yérard l'un des maîtres de la reliure, et parle des magnifiques restes de la bibliothèque de Strasbourg, de laquelle aucun volume n'a été sauvé en 1870. Un tel exemple n'autorise-t-il pas de plus modestes incompétences? Cependant on a, depuis peu, réalisé quelques progrès dans cette voie. La Bibliothèque nationale n'agrée plus comme stagiaires que des archivistes paléographes, des élèves diplômés de l'École des langues orientales ou des bacheliers soumis à un examen d'admission; les candidats aux places de bibliothécaires des bibliothèques universitaires ont également à conquérir un certificat d'aptitude (1). Il serait à désirer que cette mesure fût étendue à toutes les bibliothèques publiques, sous le contrôle du ministère. Il est vrai que la nomination des bibliothécaires des villes appartient aux municipalités. Mais ne serait-ce pas d'intérêt général de restreindre ce droit comme on l'a fait pour la désignation des
(1) Voir no- 253 et suiv.
archivistes, qui reste aux préfets, sous la réserve de ne choisir que des candidats diplômés (1)?
70. D'autre part, si l'on veut exiger des bibliothécaires plus de capacité ou de zèle, il est juste d'élever les traitements à un chiffre qui les dispense de recourir à des travaux étrangers pour s'assurer une vie honorable. A ce propos, la question a été posée de savoir si la profession de bibliothécaire était compatible avec l'exercice de celle d'avocat, qui exclut tout service salarié. Le conseil de l'ordre du barreau d'Aix l'a résolue négativement, mais sa décision a été l'objet de critiques assez vives de la part d'un académicien, Charles Nodier, et d'un jurisconsulte, Dupin alné (2). C'est donner à l'article 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 une extension contraire à son but. La jurisprudence des barreaux a d'ailleurs admis à l'exclusion générale des fonctionnaires salariés un certain nombre d'exceptions qui se justifieraient beaucoup moins que l'inscription d'un bibliothécaire au tableau. Quoi qu'il en soit, la décision appartient aux conseils de l'ordre.
71. Les bibliothèques publiques s'accroissent par achats, envois des ministères ou dons privés. Les legs et donations authentiques, qu'ils soient faits en espèces sous forme de rentes, ou en livres, doivent être autorisés par décret du chef de l'État. Les dons manuels, qui sont les plus ordinaires, n'entraînent pas cette formalité, mais sont soumis, selon les bibliothèques, à l'approbation soit du ministre, soit des comités
(1) Déc. du 4 février 1850. — L. du 10 août 1871, art. 45. — L'article 19 de l'ordonnance du 31 décembre 1846 avait réservé aux anciens élèves de l'École des Chartes une place sur trois vacances dans les bibliothèques publiques du royaume. Quant aux bibliothécaires ou employés dans les bibliothèques communales, ils devaient être pris, soit parmi les anciens élèves de l'École des Chartes, soit parmi les employés à la mairie ayant dix ans de service en cette qualité, les membres de l'Université et les habitants ou originaires de la cité ayant publié des travaux scientifiques ou littéraires. — Les trois dernières catégories offrent, à la vérité, des gages d'instruction, mais non des garanties de l'aptitude professionnelle que nous jugeons indispensable. Ajoutons que l'article 19, dont aucun texte n'a rapporté les dispositions, n'a reçu d'application qu'en ce qui concerne ces trois catégories ; au grand détriment des bibliothèques, on n'a jamais tenu compte des droits au'il confère aux archivistes naléoaraDhes.
(2) Le Temps du 20 février, et la Gazelle des Tribunaux du 10 mars 1836.
chargés de la surveillance. Quant aux dons manuels subordonnés à des conditions ou charges, la jurisprudence administrative en interdit l'acceptation. Le Conseil d'État exige qu'ils soient transformés en donations publiques, c'est-à-dire constatés par des actes notariés, qui seuls peuvent assurer à perpétuité l'exécution des volontés des bienfaiteurs (1).
72. La classification doit prendre pour bases la nature et la destination de la bibliothèque. Nous indiquerons en leur lieu les méthodes appropriées aux établissements spéciaux.
Mais les bibliothèques générales, telles que sont d'ordinaire nos collections publiques, peuvent se classer selon des règles uniformes, et la plupart le sont en effet d'après un système bibliographique imaginé en 1706 par Prosper Marchand, appelé au siècle dernier Système des libraires de Paris, remanié et perfectionné de nos jours dans le Manuel du libraire par Jacques-Charles Brunet, qui y a attaché son nom.
Entre tous les plans proposés par les bibliographes, depuis le XVIe siècle, depuis Conrad Gessner jusqu'à M. Téchener, en passant par Cristofle de Savigny, Ismaël Bouilliau, le P. Garnier, Gabriel Martin, et plus près de nous, Ampère, Merlin, Fortia d'Urban et le Journal officiel de la librairie, le système de Brunet reste, malgré ses imperfections incontestables, le plus logique et le seul communément répandu. Les bibliographes modernes sont d'ailleurs unanimes à le placer immédiatement après celui qu'ils proposent de lui substituer. Il fait rentrer toutes les branches des connaissances humaines dans les cinq grandes classes : théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire. Chacune comporte nécessairement un grand nombre de subdivisions, qui varie suivant la spécialité des bibliothèques (2).
(1) Déc. min. Int., du 18 octobre 1862.
(2) Voici, dans l'ordre adopté par Brunet, les divisions principales de son cadre de classement. Vu sa longueur, nous sommes obligé de renvoyer, pour les détails, au Manuel du, libraire, t. VI, p. 29-62.
THÉOLOGIE.
I. ÉCRITURE SAINTE.
1. Textes et versions.
2. Interprètes de l'Écriture sainte.
3. Philologie sacrée.
73. La tenue régulière d'un registre d'entrée, de catalogues méthodique et alphabétique, les récolements à dates fixes et à chaque mutation de personnel, le numérotage et le timbrage des volumes ont le double but de faciliter les recherches et
1. Traités sur les rites et cérémonies de l'Église et principalement les offices divins.
2. Collections de liturgies en différentes langues.
3. Liturgies des Églises grecques et orientales.
Il. LITURGIE. - 4. Liturgies de l'Église latine.
5. Liturgies gallicanes.
6. Liturgie mozarabe et autres liturgies particulières.
7. Liturgies anglicanes.
1. Traités touchant les Conciles et les Synodes.
lU. COLLES. 2. Collections de Conciles.
3. Conciles généraux.
4. Conciles nationaux, provinciaux et diocésains.
f 1. Introduction à l'étude des SS. Pères.
1 2. Collections, Extraits et Fragments d'ouvrat ges des SS. Pères.
IV. SIINTS-PÈREÇ - 3. Ouvrages des SS. Pères grecs.
(4. Ouvrages des SS. Pères latins et de quel.
) ques autres écrivains ecclésiastiques.
5. Ouvrages des SS. Pères arméniens.
1. Théologie scolastique et dogmatique.
2. Théologie morale.
3. Théologie catéchique.
4. Théologie parénétique, ou Sermons, comV. THÉOLOGIF.NS. prenant aussi les Homélies, les Prônes, etc.
5. Théologie ascétique ou mystique.
6. Théologie polémique.
1 7. Théologiens chrétiens séparés de l'Église romaine.
VI. OPINIOS SINGU-1 1. Ochin, Postel, Bruno-Nolano, Beverland, etc.
LlÈRE!>. I 2. Illuminés et autres fanatiques.
VII. RELIGION JUDAÏQUE 1 Doctrine, culte, institutions.
1. Recueil de livres sacrés de différents peupies.
2. Mahométisme.
VIII. RELIGION DES PEU- 3. Magisme ou religion des anciens Persans; PLES ORIENTAUX ( ).. Brahmanisme ou religion des Indiens.
( 4. Bouddhisme et Religions de la Chine.
t 5 Sabéisme, etc.
(*) L'histoire du paganisme et celle des religions orientales forment un appendice à l'histoire des religions Voir infrà.
de constater la propriété de la bibliothèque. En cas de soustractions ou de mutilations, ils font découvrir le délit, et l'inscription, sur les bulletins de demande, du nom du
lecteur auquel l'ouvrage a été communiqué permet de con-
! Ouvrages philosophiques sur la divinité et sur les IX. APPEIÇDICE À Là cultes i-eligieux.
1. Déistes et incrédules.
2. Athées.
JURISPRUDENCE.
(Histoire de la législation et des tribunaux, INTRODUCTION Étude du droit, Philosophie du droit, Diction( naires et Traités généraux.
11. Traités généraux.
1. DROIT DE LA NATURE 2. Droit international.
ET DES GERS. 3. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au droit des gens.
II. DROIT POLITIQUE j 1. Généralités.
I 2. Droit des anciens peuples autres que les Romains.
- Ill. DROIT CIVIL ET ) 3. Droit romain.
DROIT CRIMINEL J 4. Droit français.
f 5. Droit maritime.
I 6. Droit étranger.
i 1. Introduction. Traités élémentaires, Dictionnaires, etc.
I 2. Lettres des papes, Canons, Décrétales et Bulles.
| I 3. Traités généraux sur le droit ecclésiastique, 1 Traités particuliers sur les matières cano! niques et Procédure contre les hérétiques.
IV. DROIT CANONIQUE 4. Juridictions ecclésiastiques de la cour de ou ECCLÉSIASTIQUE.. Rome.
5. Traités pour et contre l'autorité ecclésiastique.
6. Église anglicane.
7. Droit ecclésiastique étranger et Statuts des ordres religieux.
8. Appendice : Droit des Églises non catholiques.
SCIENCES ET ARTS.
INTRODUCTION ET DICTIONNAIRES.
I. SCIENCES PHILOSOPHtQUES.
1. Introduction, Histoire et Dictionnaires.
2. Philosophie générale et Mélanges.
naître et de poursuivre le coupable. Lorsque c'est le bibliothécaire lui-même, le mauvais état de la bibliothèque sert à favoriser ses fraudes. L'exemple suivant s'est plusieurs fois rencontré : un bibliothécaire, avec la complicité d'un libraire,
3. Logique.
4. Métaphysique.
I. SCIENCES PHILOSO- 1 5. Morale.
PHIQUES (,¡uÏle). 6. Application de la morale (Économie, Politique, Économie politique avec les applical tions de cette science à l'Économie sociale).
U. SCIENCES PuysiQuFsi 1. Physique proprement dite.
ET CHIMIQUES ( 2. Chimie.
i. Généralités.
2. Géologie.
3. Botanique.
4. Zoologie ou Histoire naturelle des animaux.
111. SCIENCES NATUREI~-1 5. Mélanges d'histoire naturelle et de physiIII. SCIENCES NATUREL- { que.
LES j 6. Écarts de la nature; Monstres; Prodiges.
I 7. Cabinets et Collections d'histoire naturelle, F Préparation et conservation des objets.
8. Appendice de l'histoire naturelle : Agriculture et Économie rurale.
1. Introduction.
2. Traités généraux.
3. Anatomie.
4. Physiologie.
L 5. Hygiène.
I 6. Pathologie médicale.
I 7. Séméiologie, ou Traités sur les signes de 1 maladies.
IV. SCIENCES MÉDI- 8. Spécialités médicales.
CALES. 9. Thérapeutique ; Matière médicale, générale et spéciale.
10. Médecine légale.
11. Mélanges et Journaux de médecine.
12. Chirurgie.
13. Pharmacie et Pharmacopée ; Secrets de médecine.
14. Médecine vétérinaire et Traités d'hippiatrique.
i 1. Généralités.
I 2. Mathématiques pures.
.1 3. Mathématiques appliquées (Calcul des proV. SCIENCES MATHEMA- habilités; mécanique; astronomie; opti• TlQUES j que; dioptrique, catoptrique et perspec[ tive ; marine ; art militaire ; génie des ponts et chaussées ; chemins de fer ; canaux.)
propose au comité d'achat des livres, qui l'accepte, l'acquisition de quelque ouvrage rare déjà possédé par la bibliothèque, mais non enregistré ; il s'adjuge ensuite ou partage avec son
1. Philosophie occulte (Introduction et histoire; Dictionnaires; Cabale et magie; apparitions, Démons, possessions, exorcismes, sortilèges et choses analogues, diviVI. ApPESDICE An nation par les songes, par les lignes de la main, par les cartes).
:,CU,;NC.;S. 2. Alchimie (Histoire et collections; Alchimistes anciens et modernes ; Médecine spagirique et chimique).
3. Astrologie, Prédictions astrologiques et autres pronostications.
1. Mnémonique ou Art de la mémoire naturelle et artificielle.
VII. ARTS. 2. Écriture et autres moyens de représenter la parole.
3. Beaux-Arts.
1. Dictionnaires et Traités généraux, Mélanges, Expositions de l'Industrie.
"III ARTS 2. Pyrotechnie : Art de l'Artificier ; Fonderie ; ET MÉTIE[IS Verrerie, etc.
ET M£TIEIIS. 3. Art de tourner; Industries manufacturières ; Travaux à l'aiguille; Métiers.
4. Traités sur l'art culinaire.
I 1. Lutte et Escrime.
IX. EXERCICES GYMNAS- 2. Équitation.
IX. EXERCICES GYMNAS- 1 3. Natation.
TIQtES ! 4. Danse.
[ 5. Chasses et Pèches.
X. JEUX DIVERS.
BELLES-LETTRES.
( 1. Introduction.
I 2. Langues européennes, anciennes et moderI. LINGUISTIQUE J nes.
j 3. Langues asiatiques.
4. Langues africaines.
5. Langues américaines.
Rhéteurs.
1. Introduction.
2. Rhéteurs grecs.
Il. ! 3. Rhéteurs latins anciens et Rhéteurs modernes qui ont écrit en latin.
4. Rhéteurs français, italiens, espagnols et an-' glais.
5. Rhéteurs orientaux.
complice, qui dresse une facture, le montant du prix de la fourniture fictive.
74. Le cas particulier de vol dans une bibliothèque pu-
Orateurs.
V 1. Orateurs grecs. Oratetlrs.
) 2. Orateurs latins anciens.
Il. RHÉTORIQUE (slttle) , S 3. Orateurs modernes qui ont écrit en latin.
f 4. Orateurs français, italiens, espagnols et anglais.
[ 5. Orateurs orientaux.
Introduction et Traités généraux sur la poésie.
1. Recueil de poésies en différentes langues.
2. Poètes grecs.
3. Poètes latins.
4 Poètes français.
I 5. Poètes italiens.
I 6. Poètes espagnols.
| 7. Poètes portugais.
I 8. Poètes allemands.
I 9. Poètes flamands et hollandais.
lit. PoËstE. 10. Poètes scandinaves.
11. Poètes anglais.
12. Poésies écossaises et irlandaises.
13. Poètes illyriens, serviens, roumains, hongrois, bohémiens, lithuaniens, esthoniens, polonais, russes.
14. Poésie orientale.
15. Poètes hébreux et syriaques.
16. Poètes arabes, persans, arméniens et turcs.
! 17. Poètes sanscrits, palis, hindoustanis, cinga1 lais, chinois et malais.
1 Poésie dramatique.
1. Histoire générale des théâtres ; écrits pour et contre le Théâtre ; Traités généraux sur | l'art dramatique.
I 2. Poètes dramatiques grecs.
I 3. Poètes dramatiques latins anciens.
4. Poètes dramatiques du moyen âge et des I temps modernes qui ont écrit eu latin.
III., POESIE (seconde par- g Poètes dramatiques français.
tle). 6. Poètes dramatiques italiens.
7. Poètes dramatiques espagnols.
8. Poètes dramatiques portugais.
9. Poètes dramatiques allemands et hollandais.
10. Poètes dramatiques danois et suédois.
11. Poètes dramatiques anglais, etc.
12. Poètes dramatiques illyriens, polonais et russes.
13. Poètes dramatiques turcs, indiens, chinois, etc.
blique n'est pas prévu par la loi. Aussi la jurisprudence at-elle dû le comprendre au nombre des vols de pièces, registres et effets commis dans les dépôts publics, visés par les articles 254 et 255 du Code pénal.
SI. Apologues ou Fables en différentes langues.
2. Romans, Contes et Nouvelles (classés par langues)
IV. FICTIONS EN PROSE.
- Appendice.
i 1. Facéties et pièces burlesques.
2. Dissertations singulières, plaisantes et enjouées.
; 1. Philologie proprement dite.
I 2. Satires générales et satires personnelles.
V. PHILOLOGIE ) 3. Gnomiques : Sentences, Apopthegmes, AdaHILOLOGI£. ges, Proverbes.
1 4. Bons mots, Ana, Pensées, etc.
5. Symboles, Emblèmes, Devises et Énigmes.
VI. DIALOGUES ET ENTRETIENS
1. Épistolaires grecs.
I 2. Ëpistolaires latins anciens.
1 3. Épistolaires modernes qui ont écrit en lati n.
VII. ÉPISTOLAIRES. 4. Épistolaires français.
I S. Épistolaires italiens, espagnols et portugais.
6. Épistolaires allemands et anglais.
7. Épistolaires orientaux.
VtH. „ POLYGRAPHES l j On les divise par nations, comme les épistolaiV [. OLYGRAPUES. res.
IX. COLLECTIONS D'OU- 1. Collections d'ouvrages anciens en grec et VRÀGF S F T D'F. XI RA ITS latin.
DE DIFFÉREZITS AU- 2. CollectIOns d'ouvrages eCrIts en latin par DE DIFFÉRENTS AU—) < des modernes.
TEURS; RECUEILS DE desmodernes. ,
TEURS; RECUEILS DE 3. Collections et Extraits d'ouvrages français , (et autres divisés par nations).
HISTOIRE.
I 1. Traités sur la manière d'écrire et d'étudier i l'histoire ; Philosophie de l'histoire, Atlas I. PROLÉGOMÈNES IIIS- historiques; Dictionnaires.
TORIQUES A 2. Géographie.
i 2* Voyages.
f 3. Chronologie.
« Art. 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en
I I. Anciennes chroniques générales.
Il. HISTOIRE UNIVER- 2. Ouvrages sur l'histoire universelle écrits deSELLE, ANCIENNE ET. puis le commencement du XVI" siècle.
MODERNE ! 3. Traités particuliers relatifs à l'histoire uni{ verselle; Mœurs et Usages.
1 1. Histoire générale des Religions (A, de l'ÉIII. HISTOIRE DES REn-\ glis.e chrétienne; B, des hérésies et des GIONS ET DES SUPERS-; schismes).
TITIONS J 2. HistoIre des Religions païennes (PotythelsI me et Panthéisme) considérées sous le rapport mythologique.
1. Origine des nations.
2. Histoire générale et particulière de plusieurs peuples anciens.
3. Mélanges historiques : Civilisation, Gouvernement, etc.
4. Histoire des Juifs.
IV. HISTOIRE ANCIENNE./ i 5. Histoire des Phéniciens, des Babyloniens, NC N des Égyptiens, des Perses et de quelques autres peuples anciens.
6. Histoire générale et particulière de la Grèce.
7. Histoire de l'Italie avant les Romains.
8. Histoire générale et particulière du peuple romain et de ses empereurs.
1 1. Histoire byzantine ou du Bas-Empire.
j 2.- Histoire des migrations des Scythes, des IV*. APPENDICE A L'HIS- Goths, des Visigoths, des Huns, des VanTOIRE ANCIENNE J dales, etc., et de leurs invasions en Eu! rope pendant les premiers siècles de l l'ère chrétienne.
1 Généralités.
[ EUROPE (Itinéraires, Histoire générale depuis la l chute de l'empire d'Occident, pendant le 1 moyen âge et après ; etc).
] 1. Histoire de France.
V. HISTOIRE MODERNE.' A. Géographie ancienne et moderne; Tol pograpliic ; Statistique.
J B. Histoire celtique et gauloise.
| c. origine des Français ; établissement de f la monarchie dans les Gaules.
D. Mœurs et usages ; Antiquités et monuments.
cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 francs.
« Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustrac-
E. Histoire générale sous les trois races des rois de France.
F. Collections de chroniques et de mémoires historiques.
G. Collections de Dissertations particulières ; Recueils de diplômes et de chartes.
H. Mélanges historiques.
J. Ouvrages qui se rapportent à l'histoire générale de certaines époques.
K. Histoire particulière de la France sous chaque règne.
L. Histoire royale et princière. Droits de la couronne sur divers états ; Histoire des princes issus de sang royal, et celle des reines.
M.. Cérémonial français.
N. Mélanges d'Histoire politique et civile de France (État politique; Droit public; Gouvernement ; États-généraux, ancienne Pairie, Magistrature ; Population ; Milice ; Marine ; Finances ; Monnaies ; Médailles ; V H Commerce ; Industries, etc. : Histoire V- HISTOIRE MODERNE diplomatique).
(8uite) O. Histoire particulière des anciennes provinces et des villes de France.
2. Histoire belgique, contenant les anciennes provinces de Brabant, de Flandre, du Hainaut, de Namur,. de Luxembourg, de Limbourg, du pays de Liège et la Hollande.
3. Histoire d'Italie.
4. Histoire des îles Ionienes, de la Sardaigne, de la Corse et de l'île de Malte.
5. Histoire de la Suisse.
6. Histoire d'Espagne.
7. Histoire de Portugal.
8. Histoire d'Allemagne.
9. Histoire de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
10. Histoire Scandinave.
11. Histoire de l'empire des Russies.
12. Histoire de la Pologne, de la Lithuanie, et de l'Ukraine.
13. Histoire générale de l'empire ottoman avec l'Histoire des possessions turques en Europe, y compris la Moldavie, la Valachie, la Bulgarie et la Servie.
14. Histoire de la Grèce et de ses îles.
tions, enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera puni de la réclusion. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. »
15. Histoire des Hordes nomades, vulgairement nommées Bohémiens qui parcourent l'Europe et auxquelles on suppose une origine indienne.
Mélanges relatifs à l'histoire de l'Asie, de l'Afrique et de VAmérique, comprenant l'histoire générale des colonies modernes fondées par les Européens.
** ASIE.
1. Histoire générale.
2. Histoire des Arabes et de l'Islamisme.
3. Histoire des possessions turques en Asie, y compris la Syrie et l'Arménie.
4. Histoire d'une partie du littoral de la mer Caspienne et des contrées caucasiennes.
5. Histoire de la Perse, du Caboul, du Turkestan, etc.
6. Histoire de l'Inde.
A. Géographie, Antiquités, Mœurs et Usages, Mélanges.
V. HisiOIRE MODERNE, B. Histoire générale de l'Inde; Histoire (suite). particulière de ses princes.
C. Histoire des conquêtes et des établissements des Européens dans l'Inde et principalement de la domination anglaise.
D. Histoire spéciale de diverses contrées de l'Inde.
7. Histoire de l'Archipel indien : Ceylan, Sumatra, Java, les Philippines, etc.
8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale et septentrionale, comprenant l'Inde au delà du Gange, le Tibet, la Mongolie et la Tartarie.
9. Histoire de la Chine et de la Corée.
10. Histoire du Japon.
11. Histoire des possessions russes en Asie.
12. Appendice à l'histoire de l'Asie : Australie, 1 Nouvelle-Zélande, Polynésie.
*** AFRIQUE.
1. Histoire générale.
2. Histoire de l'Égypte et de la Nubie.
1 3. Histoire des États barbaresques, y compris I l'Algérie.
La Cour de cassation n'a jamais varié dans son interprétation.
La chambre des mises en accusation ayant, par arrêt du 18 février 1813, renvoyé devant la cour d'assises de la Seine un sieur Perrier-Duverger coupable de tentative de vol dans une
f 4. Histoire des régions centrales, des régions 1 occidentales et des régions orientales de l'Afrique.
5. Histoire des îles d'Afrique.
**** LES DEUX-AMÉRIQDES.
1. Histoire générale.
1 2. Amérique septentrionale.
V. HISTOIRE MODERNE Généralités.
(suile).,., A. Canada et autres possessions anglaises.
B. États-Unis, y compris la Floride, la Louisiane et le Texas.
C. Mexique et Californie.
3. Iles Antilles.
4. Amérique méridionale.
A. Brésil et Guyane.
B. Guatemala, Colombie, Pérou, Chili, ) Paraguay, etc.
1. Histoire de la Chevalerie et de la Noblesse.
A. Chevalerie au moyen âge, comprenant les Tournois, les Combats singuliers, etc.
B. Ordres de chevalerie ; Ordres militaires; Ordres civils.
C. Histoire de la Noblesse; Art du blason; Histoire héraldique.
2. Histoire des solennités, Pompes et Cérémonies publiques.
3. Archéologie.
3*. Archéographie (Histoire des Beaux-Arts).
VI. PARALIPOMÈNES HlS- 3**. Archéologie du moyen âge et en particulier TORIQUES,.. l'Archéologie religieuse. Journaux archéologiques.
4. Histoire littéraire (Introduction ; Histoire générale de la littérature ; Histoire des langues, Paléographie, Diplomatique, Papyrus, Sigillographie, Autographes; Histoire des sciences et des arts, des inventions et des découvertes ; Histoire de l'instruction publique, de l'Univepsité et des diverses Écoles; Histoire et Mémoires des Académies et autres Sociétés savantes.) 5. Biographie (Biographie générale ancienne et
bibliothèque publique, il se pourvut en cassation, soutenant que cette tentative constituait seulement un délit justiciable du tribunal correctionnel. Le pourvoi fut rejeté * attendu que les faits de prévention qui avaient motivé le renvoi du réclamant à la cour d'assises sont qualifiés crimes par les articles 254 et 255. du Code pénal (i). » Dans un autre arrêt longuement motivé, la Cour de cassation explique pourquoi les collections des bibliothèques publiques rentrent dans les effets dont parle l'article 254 : « Attendu que, par cette expression générale effets, l'article 254 a désigné tous les objets quelconques renfermés dans un dépôt public, autres que ceux dont le même article fait une désignation particulière; que, dès lors, les livres renfermés dans une bibliothèque publique sont nécessairement compris dans l'expression générale effets; que la bibliothèque publique est, par la nature de son établissement, un lieu public, et le bibliothécaire, par la nature de ses fonctions, un dépositaire pllblic; qu'ainsi, sous ce triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre dans l'application de l'article 254, devient passible de la peine de la réclusion prononcée par l'article 255 et doit, par conséquent, être renvoyé devant les cours d'assises et non
moderne ; Recueils de Vies et Éloges des hommes illustres de tous les pays dans les lettres, les sciences et les arts ; Vies et Éloges ou Notices biographiques des hommes et femmes illustres dans les lettres et dans les sciences, rangés par nation; Vies et Éloges des artistes célèbres).
6. Bibliographie (Introduction; Traités généraux VI. PARALIPOMÈNES HIS- sur les livres, sur les bibliothèques, leur TORIQUES (s/tile). histoire et les devoirs des bibliothécaires; Histoire de l'imprimerie ; Bibliographes généraux, ensemble les Bibliothèques choisies, les Traités et Dictionnaires des livres rares et les Mélanges bibliograhiques ; Catalogues des livres des Bibliothèques publiques et des collections particulières ; Bibliographes spéciaux ; Mélanges et extraits » historiques).
MÉLANGES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOPÉDIQUES.
NOTICE DES PRINCIPAUX JOURNAUX (Journaux français, Journaux écrits en latin; Journaux étrangers.)
(1) Cass. cr., 9 avril 1813; S. iv, 329
aux tribunaux correctionnels; et attendu que, dans l'espèce, D. était prévenu d'avoir commis des vols de livres dans les bibliothèques publiques de Toulouse, dont la surveillance était confiée à un bibliothécaire nommé par l'autorité administrative, que ce vol constituait celui d'effets renfermés dans un lieu public et tel qu'il est déterminé par l'article 254 et que l'article 255 déclare punissable de la peine de la réclusion, etc. (1). » Un autre arrêt de la même cour, non moins solidement motivé, a ajouté aux livres * les statues, les monuments des arts renfermés dans une bibliothèque ou un musée publics » comme Il nécessairement compris dans le mot général effets (2) ».
75. Cette interprétation sévère a soulevé, de la part de MM. Chauveau et Faustin Hélie, une objection digne d'être rapportée, quoiqu'ils ne la formulent pas sans « une certaine hésitation u. Les exemples que donne l'article 254, les articles qu'il énumère semblent indiquer que la pensée du législateur s'est arrêtée au dépôt d'actes, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut entraîner la ruine des familles n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères.
Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique ? A ces titres déposés par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il équitable d'assimiler les livres? La désignation des papiers, des actes et des pièces semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot effets, et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bibliothèque, du vol d'un titre commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée ; il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protègé par l'autorité publique ; le préjudice peut être immense : le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il
(1) Cass. er., 25 mars et 5 août 1819 ; J. P. xv, 181 et 467.
(2) Cass. cr., 25 mai 1832, J. P., xxiv, 1098.
est commis, à raison du dommage qu'il peut produire. — A ces considérations dont la valeur morale est incontestable, on répond que les articles 254 et 255 du Code pénal sont conçus dans des termes trop généraux et trop positifs pour qu'il soit possible d'en restreindre l'application ; que si, dans des bibliothèques non ouvertes au public, les soustractions peuvent être considérées comme vols simples, au contraire en livrant des volumes à l'usage du public, dans une bibliothèque, l'État les place sous la foi publique, et la soustraction qui en est faite présente beaucoup plus de gravité que les différents vols prévus par l'article 401, qui serait seul applicable. Ces soustractions constituent en effet, indépendamment de la valeur des objets détournés, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre général qui a rendu nécessaire la protection des dépôts publics. L'article 401 semble surtout insuffisant lorsque l'auteur du vol est le bibliothécaire lui-même.
76. Conformément à ces principes, Libri, en 1850, et le bibliothécaire de Troyes, H., en 1873, furent traduits pour vol,,, et détournements de manuscrits et de livres, devant la cour d'assises et condamnés, le premier, par contumace, à dix ans de réclusion, le second, à quatre ans d'emprisonnement (1). En dépit de ces précédents, nous avons vu, en 1876, déférer au tribunal correctionnel de la Seine un sieur A. ,
coupable de nombreuses soustractions d'estampes à la Bibliothèque nationale. C'est alors par application de l'article 401 qu'il a été puni de deux ans d'emprisonnement (2).
(1) Cour d'ass. de la Seine, 2i juin 1850 ; cour d'ass. de Troyes, 9 février 1873. — Le crime mentionné dans l'article 254 se compose de deux éléments : la soustraction frauduleuse et la violation d'un dépôt public ; il en résulte que le jury doit être interrogé par une question unique et non par deux, dont l'une serait relative à la soustraction, l'autre à la publicité du dépôt. — Cass. cr., 22 mars 1844.
(2) Trib. de fa Seine, 2 janvier 1877. - Ippel. La Cour adoptant les motifs des premiers juges et considérant en outre que le nombre des vols, la persistance avec laquelle ils ont été commis et la nécessité de protéger par des exemples sévères la conservation des richesses nationales ne permettent pas de faire une application plus indulgente de la loi.
met l'appellation à néant. » (Ch. des app. corr., 1er février 1877.) — On ne saurait voir dans ce jugement une jurisprudence nouvelle ; c'est le résultat d'une erreur de compétence que ni le prévenu, ni le minist ère public, ni le juge n'ont relevée.
Il a été jugé, en matière de deniers, que le caractère délictueux du détournement commis par un dépositaire public n'était nullement effacé par la restitution des sommes détournées, effectuée pendant les poursuites (1). Nous ne voyons aucune raison pour qu'il en fût autrement, en matière de livres ou de manuscrits, qu'ils aient été soustraits par le bibliothécaire ou par des tiers.
77. L'article 255 éléve justement la peine lorsque le vol ou la destruction sont l'œuvre du dépositaire. Il faut, pensons-nous, considérer ici comme dépositaires non seulement les conservateurs ou bibliothécaires, mais les employés placés sous leurs ordres et même les gens de service. Les uns et les autres, en effet, sont, à des degrés divers, chargés de la garde et de la surveillance des dépôts; ils y ont un libre accès, et la facilité qu'ils trouvent dans leurs fonctions d'y commettre des vols accroît nécessairement leur culpabilité. Elle ne serait pas diminuée pour des auxiliaires ou surnuméraires non salariés, à la condition toutefois qu'ils fussent officiellement attachés au service de la bibliothèque. Mais l'on ne pourrait assimiler à un dépositaire public le secrétaire particulier d'un bibliothécaire qu'aucun titre régulier ne classerait dans le personnel de l'établissement, de quelque liberté qu'il eût pu jouir pour pénétrer dans les salles réservées et se soustraire à la surveillance générale.
Les bibliothécaires ou employés de bibliothèques ne semblent devoir être considérés comme dépositaires publics que dans les dépôts dont ils ont la garde. En dehors de ces dépôts, ils sont de simples travailleurs, et les vols commis par eux dans d'autres bibliothèques ne les rendraient passibles que de la réclusion, peine édictée contre toutes soustractions d'effets dans un dépôt public et non des travaux forcés à temps que les dépositaires encourent.
78. L'article 254 vise seulement les pièces ou effets contenus dans des dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Il n'y faut donc pas comprendre ceux qui
(t) Bourges, 21 janvier 1853, D.P., 55,2,22; Cass. cr,, 28 mars 1856, D. P., 56,1,298.
s'y trouvent à titre accidentel : « Attendu, dit un arrêt de cassation du 19 janvier 1843, que ces mots contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il suffise que ces objets aient été volés dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites archives, greffes ou dépôts publics ; attendu, en effet, que le vol d'un meuble servant à l'ameublement du local où sont les archives, ou le vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis par l'application de l'article 254, mais bien par celle de l'article 401. (1). à Le détournement par un bibliothécaire de livres que lui auraient confiés des tiers rentrerait dans ces conditions; il n'est pas, en effet, dans ses attributions officielles de recevoir un dépôt de ce genre, d'un caractère purement privé (2).
79. En cas de vol ou de destruction par des tiers de documents contenus dans une bibliothèque publique, le bibliothécaire négligent, sans préjudice de sa responsabilité civile, peut être poursuivi correctionnellement. « Les dépositaires, dit l'exposé des motifs du Code pénal, doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt; ils en sont responsables; mais il ne suffit pas qu'ils puissent être atteints par des condamnations pécuniaires résultant des dommages qu'ils peuvent occasionner. » L'article 254 les punit, en conséquence, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300 francs. 'La sanction civile consiste dans l'obligation de remplacer à leurs frais les objets soustraits ou, lorsque la chose est impossible, d'en restituer la valeur vénale. Au double point de vue civil et pénal, l'action publique ne doit être exercée que si la négligence du bibliothécaire est la cause réelle de la perte, s'il est prouvé qu'il ait eu à sa disposition les moyens de la prévenir et n'en ait pas fait
(1) Cass. cr., 19 janvier 1843.
(2) Cf., par analogie, Cass. cr., 24 juin 1841 ; S., 42,1,281.
usage (1). Il est malheureusement certain que nombre de vols auraient pu être évités si la surveillance des bibliothécaires avait été plus active, si l'on n'avait trop souvent communiqué des livres dépourvus de toute estampille ou des manuscrits non foliotés, si la tenue des registres de prêt avait été régulière, si la sortie et la rentrée des livres avaient été soumises à un contrôle permanent et sérieux.
Il est à noter que, dans une bibliothèque non ouverte au public, le bibliothécaire négligent n'encourrait, en cas de vol, que la responsabilité civile.
80. Ce n'est pas assez de prévenir les détournements nouveaux; il importe de réparer le préjudice causé par les anciens, lorsque l'occasion s'en présente, c'est-à-dire de poursuivre la réintégration des ouvrages, manuscrits, autographes, estampes, jadis dérobés à des bibliothèques publiques, quand on en apprend la présence entre les mains d'un tiers. Dans ce cas, le bibliothécaire, dûment autorisé, intente au détenteur une action en revendication dont le succès est assuré, s'il n'y a erreur sur la matière. En effet, les.
collections des bibliothèques font partie du domaine public, et, comme telles, sont imprescriptibles. C'est donc en vain que le détenteur invoquerait la durée de sa jouissance ou exciperait de sa bonne foi : s'il a acquis, sans le savoir, une pièce soustraite à un dépôt public, la vente est nulle de plein droit, et sa possession reste entachée d'un vice originaire qui la rend illégitime. « Rarement, lit-on dans un rapport de M. L. Delisle au ministre (2), une collection d'autographes est mise en vente sans qu'on y trouve un plus ou moins grand nombre de lettres dont l'origine n'est pas douteuse et que les possesseurs s'empressent de restituer dès qu'un appel est fait à leur bonne foi et à leur générosité. » Il n'en va pas toujours ainsi. En 1874, le savant administrateur reconnut, à la simple lecture d'un catalogue publié par le libraire Bachelin-Deflorenne, qu'un très bel exemplaire manuscrit du Décret de Gratien mis en vente devait provenir du cabinet
(1) Ainsi jugé pour un greffe, Cayenne, 18 décembre 1871 ; D.P.,72,2,90.
(2) La Bibliothèque nationale en 1875, p. 29.
de Bouhier, partant figurer au nombre des manuscrits que Chardon de la Rochette s'était fait remettre, en 1804, par le bibliothécaire de Troyes pour les déposer à la Bibliothèque nationale. M. Delisle fit immédiatement pratiquer une saisierevendication sur le précieux volume dans la salle où il allait être vendu. Quoique jamais la Bibliothèque ne l'eût effectivement possédé, elle n'en était pas moins la propriétaire légitime. Peu importait, au surplus, que l'infidélité remontât à 1804 ou non. Il suffisait, pour établir le droit de l'État, de constater l'identité du manusciit saisi avec celui réservé par Chardon de la Rochette pour la Bibliothèque. Du jour où ce dernier, autorisé par le ministre de l'intérieur, Chaptal, en avait donné décharge au bibliothécaire de Troyes, il appartenait à la Bibliothèque et, sous aucun prétexte, n'en pouvait être distrait, « attendu, dit le jugement prononcé dans cette affaire .(1), que les imprimés, manuscrits et autres collections précieuses qui appartiennent à l'État et qu'il a réunies dans l'intérêt général sont inaliénables et imprescriptibles, comme dépendant du domaine public.; qu'une conservation abusive, un prêt indéfiniment prolongé ou un détournement n'ont pu altérer le caractère de la propriété ainsi constituée, ni y porter atteinte, etc. » La saisie pratiquée par acte extra judiciaire fut reconnue valable et le manuscrit restitué à la Bibliothèque nationale.
81. Il est parfois fort difficile à l'administration de fournir la preuve de sa propriété, surtout lorsqu'il s'agit d'objets depuis longtemps disparus. Le directeur d'un dépôt public, à défaut de preuve littérale, peut invoquer à l'appui de sa demande des présomptions suffisantes, notamment celle résultant de la déclaration faite par un tiers dans un ouvrage que ce document a appartenu au dépôt. Plusieurs arrêts de la cour de Paris ont consacré cette doctrine. L'un est intervenu au sujet d'un autographe de Molière reproduit par M. Taschereau dans son livre sur la vie et les ouvrages du grand poète comique, avec mention de l'existence de cette pièce à
(1) Trib. de la Seine, 22 décembre 1875. — Ce jugement est reproduit in extenso dans le rapport de M. Delisle, p. 30.
la Bibliothèque, à l'époque de la publication de son livre (1823) ; le témoignage a paru concluant à la cour (1).
Un autre a été rendu à la suite d'un procès retentissant, intenté par M. Naudet, au nom de la Bibliothèque, à M. Feuillet de Conches, en revendication d'une lettre autographe de Montaigne. Les motifs résument toute la jurisprudence sur ce point et méritent d'être rapportés : « Considérant, en droit, que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre celui entre les mains duquel il la trouve, quelque incontestable que soit la bonne foi de celui-ci; — considérant que le demandeur, en pareil cas, n'est pas dans l'obligation de produire une preuve littérale des faits sur lesquels il fonde sa demande, puisqu'il ne lui a pas été possible de se la procurer; qu'il est donc constant qu'aux termes des articles 1348 et 1353 du Code civil il a le droit d'invoquer, pour justifier ses assertions, des présomptions graves, précises et concordantes ; — (suit l'exposé des faits, desquels il résulte que la Bibliothèque a possédé l'autographe eu litige, le fait étant attesté par une note de l'éditeur Goujet insérée dans la Galerie française ou Collection des portraits. avec fac-similé d'autographes, publiée par lui, de 1820 à 1823); — considérant qu'en cet état il demeure démontré qu'il y a au procès présomptions graves, précises et concordantes que l'autographe de Montaigne possédé par Feuillet a appartenu à la Bibliothèque nationale, du domaine de laquelle il n'a pu sortir que par une soustraction et qu'il doit dès lors être reslitué à cet établissement public, quoiqu'il soit manifeste au plus haut degré que Feuillet a complètement et constamment ignoré les vices de sa possession, qu'il a possédé publiquement avec une entière bonne foi l'autographe revendiqué, quoique cette bonne foi ressorte notamment des offres de restitution qu'il a faites avant toute contestation, en 1837 et 1850, ce qui aurait dû mettre obstacle aux attaques dirigées contre sa loyauté dans les écritures produites aux débats ; infirme ; au principal, ordonne que Feuillet sera tenu de remettre immédiatement à Naudet ès
(1) Paris, 3 janvier 184G: D.P., 46,2,212.
noms la lettre autographe de Montaigne énoncée dans sa demande, sinon et faute de ce faire par Feuillet dans ledit délai et icelui passé, le condamne à payer audit Naudet ès noms la somme de 10,000 francs (1). »
82. L'inscription au catalogue, une estampille seraient sans doute les meilleures preuves ; en cas de mutilation, on en trouverait aussi dans le rapprochement des feuillets soustraits avec le volume dont ils ont été détachés, dans une trace de pagination concordant avec la lacune. Il appert d'ailleurs des arrêts précités que le bibliothécaire est fondé à tirer parti de toutes les présomptions que ses connaissances bibliographiques et un examen attentif lui peuvent suggérer.
Le juge, cependant, ne les saurait admettre que si leur réunion forme un ensemble convaincant, car le détenteur a pour lui la présomption naturelle que donne une longue possession. On sait que certaines bibliothèques ont, à diverses époques, procédé à des ventes de doubles ou d'autres ouvrages sans que l'inventaire en ait été dressé ou conservé.
Il ne suffit pas, pour appuyer leur revendication, d'établir que tel volume ou document a appartenu à la bibliothèque; car il se pourrait qu'il eût été légitimement acquis dans ces ventes par un tiers dont il serait devenu la propriété incontestable. Il faudrait donc démontrer que la bibliothèque l'a possédé postérieurement à toute vente régulière. Si, au contraire, le détenteur l'a acheté d'un particulier, directement ou dans une vente publique, comme il en a été fait par quelques bibliothécaires infidèles, et que, d'autre part, il ne puisse en attribuer la provenance a une vente officielle dont on ne lui opposerait pas le catalogue, il serait assurément condamné à en opérer la restitution, sauf recours contre celui qui le lui a indûment vendu. — On conçoit, par ces exemples, combien il importe que la propriété d'une bibliothèque soit constatée par la bonne tenue de ses catalogues et registres de prêt, l'estampillage des volumes, la pagination des manuscrits, etc.
83. Les droits de l'État sur les bibliothèques directement
(t) Paris, 18 août ISbl ; D.P., 5'2,2,9G.
administrées par ses soins sont incontestés ; au contraire, la question de la propriété des bibliothèques communales est complexe. Les collections confisquées par la Révolution sur les établissements religieux ou autres et sur les émigrés ont été expressément mises sous la main de l'État par les décrets de confiscation. Pour que cette propriété fût passée aux communes, il faudrait que l'État y eût renoncé par un acte d'aliénation expresse, et il ne l'a jamais fait. L'arrêté de 1803 ne donne point les bibliothèques des écoles centrales aux municipalités; il leur en confère seulement la jouissance, à charge de les conserver, surveiller et entretenir à leurs frais; il prescrit d'adresser au ministère de l'intérieur l'état certifié véritable de tous les livres qui les composent. Ce serait donner au texte de l'arrêté une extension évidemment excessive que d'y voir une donation, un abandon de propriété. La circulaire du 22 septembre 1806, presque contemporaine de l'arrêté, en montre bien l'esprit en disant que les villes sont « devenues conservatrices des collections des écoles centrales JI. En affirmant les droits de l'État sur les manuscrits, le décret du 20 février 1809 (1) n'a rien innové : l'origine de la propriété est exactement la même pour les imprimés que pour les manuscrits. Nous n'hésitons donc pas à regarder comme propriété de l'État les collections confiées à la garde des municipalités en 1803. Mais ce caractère doit être restreint aux collections telles qu'elles existaient à cette date. Les accroissements ultérieurs qu'ont reçus les bibliothèques des villes doivent au contraire être considérés comme la propriété des communes. C'est seulement dans ce dernier sens que nous pouvons admettre cette phrase d'un rapport de M. Villemain, ministre de l'instruction publique, interprétatif de l'article 41 de l'ordonnance.du 22 février 1839 : « La bibliothèque est la propriété de la commune el entretenue à ses frais. » La proposition a pu être ainsi formulée d'une manière générale, parce que l'importance des bibliothèques s'est considérablement accrue et que, pour la plupart, le noyau primitif n'en
(1) « Les manuscrits des bibliothèques impériales, départementales et communales. soit qu'ils existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits,.. sont la propriété de l'État. »
forme que la moindre partie, mais cette partie n'en reste pas moins, dans son origine et son essence, distincte des accroissements ultérieurs.
84. Si les accroissements sont le fruit d'acquisitions faites des deniers communaux, la propriété de la commune, en ce qui les concerne, nous apparaît évidente : nous la croyons également vraie lorsqu'ils proviennent de dons, de, legs ou d'échanges, lors même qu'il s'agit des dons accordés par l'État.
L'envoi fait par un ministre à une bibliothèque constitue une concession entière, un acte de don manuel qui justifie le contrôle de l'administration centrale sur la gestion de la bibliothèque, mais ne réserve pas à l'État un droit de propriété.
Les ordonnances qui règlent la répartition des livres provenant des souscriptions du ministère et du dépôt légal ne formulent à cet égard aucune restriction.
Nous distinguons donc, dans les bibliothèques des villes fondées en 1803, deux sortes de propriétés : 1° la propriété de l'État sur tous les manuscrits et les imprimés de l'ancien fonds; 2° la propriété des communes sur les acquisitions postérieures à 1803.
83. Quant aux bibliothèques des villes fondées sous l'ancienne monarchie ou, pendant la période révolutionnaire, antérieurement à l'arrêté de 1803, elles appartiennent aux communes, y compris les livres qu'elles ont été admises à puiser dans les dépôts littéraires et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et les dons que depuis elles ont reçus de l'État.
Il en est de même de celles constituées depuis par donations, legs, etc., aux dépens des municipalités. En résumé, le seul fonds dont l'État soit fondé à revendiquer la propriété nous paraît être celui provenant des écoles centrales, à raison des' termes de la concession qui l'a seulement mis à la disposition des communes.
86.. Nous n'interprétons pas autrement la propriété de l'État sur les manuscrits. Quoique le décret de 1809 soit conçu dans le sens le plus général, il n'a pu porter atteinte aux droits des. villes sur les manuscrits qu'elles possédaient en dehors du concours de l'État. Il convient d'observer que le décret fut surtout une mesure d'ordre public ayant pour but d'empêcher la libre publication des manuscrits. Nous
estimons donc que les manuscrits conservés dans les bibliothèques municipales n'appartiennent pas à l'État à un autre titre que les imprimés. Ceux acquis par les villes, de leurs deniers ou en vertu de libéralités privées, sont la propriété des communes; mais le décret de 1809 leur peut être appliqué en tant qu'il en soumet la publication à l'autorisation ministérielle.
87. Il n'était pas inutile de déterminer la propriété respective de l'État et des communes; il ne s'agit pas là seulement d'une controverse théorique. L'application peut donner lieu à de graves contestations. L'État propriétaire est fondé à • exercer une surveillance plus active sur les livres dont il a cédé la jouissance à une commune, lorsqu'il juge que la négligence de la municipalité en compromet la conservation.
En cas de vols, destructions, dégradations ou disparition de volumes, il est en droit de rendre les municipalités responsables du préjudice causé au domaine public par un défaut de vigilance, notamment lorsque l'absence de catalogues, l'omission de l'estampillage, du foliotage des manuscrits, des récolements, les ont facilités et ont rendu les revendications impossibles. Mais l'exercice de ce droit lui imposerait l'obligation de prouver sa propriété sur les livres soustraits dont il exigerait le remplacement ou pour lesquels il réclamerait une indemnité, c'est-à-dire, qu'il devrait établir qu'ils faisaient partie du fonds mis par lui à la disposition de la commune en 1803. La preuve serait assurément difficile à fournir; la meilleure serait la production d'un inventaire dressé en 1803, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier.
Malheureusement, fort peu de bibliothèques avaient envoyé au ministère le catalogue demandé (1). Nombre de villes, au contraire, possèdent des catalogues établis pendant la période révolutionnaire ; mais ils ne sauraient toujours être invoqués contre les communes, car les soustractions ont pu être effectuées entre l'époque de leur rédaction et la prise en charge des bibliothèques par les municipalités, et l'on sait qu'il en a
(1) Cire. min. Int. du 22 septembre 1806 et cire. min. I.P. du 31 juillet 1837.
été commis alors de nombreuses. La présence des volumes mentionnés dans ces inventaires constatée depuis 1803 dans des catalogues plus récents ou par des citations dans des ouvrages imprimés ne serait pas non plus une preuve suffisante, les mêmes volumes ayant pu être rachetés par les villes ou reçus en dons, et il ne faut pas perdre de vue que l'État devrait appuyer ses revendications de preuves péremptoires ; de simples présomptions seraient insuffisantes. Contre des tiers, au contraire, les inventaires antérieurs à 1803 seraient un titre incontestable, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public ; mais là encore il faudrait établir que les particuliers n'ont pu acquérir les livres revendiqués dans une vente de doubles régulièrement faite. Dans la pratique, les revendications de ce genre, surtout à l'égard des communes, sont extrêmement difficiles.
Une autre conséquence de la propriété de l'État sur une partie des bibliothèques est son droit à réclamer, lors d'une vente de doubles, le produit des livres lui appartenant qui auraient figuré parmi les ouvrages ainsi aliénés.
88. L'expérience, sans doute, n'a que trop souvent démontré l'indifférence absolue des autorités municipales pour la conservation de leurs bibliothèques ; nous en pourrions citer qu sont livrées à la garde de simples concierges. L'administration centrale, en de semblables cas, devrait-elle être taxée d'une rigueur excessive, si elle retirait de ces bibliothèques abandonnées les livres que l'arrêté consulaire leur a attribués ; cet arrêté n'est-il pas violé, puisqu'il prescrit la nomination et l'entretien d'un conservateur ? Là où le bibliothécaire existe, mais où son insuffisance, son incurie, mettent en danger les collections confiées à sa garde, l'État, informé par ses inspecteurs généraux, abuserait-il de son droit de propriété en revenant sur la concession primitive, si ses remontrances aux municipalités étaient restées sans effet (1) ? Les communes seraient-elles fondées à invoquer l'arrêté de 1803
(1) N'est-ce pas en vertu de ce droit de l'État que Chardon de la Rochette et Prunelle reçurent, en 1804, la mission de recueillir dans les bibliothèques départementales les manuscrits qui pouvaient convenir à la Bibliothèque nationale?
si elles n'en exécutent les conditions? Que si l'on hésite à admettre cette théorie extrême, il faut reconnaître que le ministère est désarmé devant les municipalités négligentes.
Il ne peut même leur imposer des échanges. La seule sanction qu'il puisse donner à ses représentations demeurées inutiles consiste dans la suppression de ses dons. C'est assurément trop peu pour triompher du mauvais vouloir qui lui peut être opposé ; plusieurs exemples l'ont prouvé. Aussi souhaitons-nous que, quelque jour, l'attention des pouvoirs publics soit appelée sur l'insuffisance de la législation. L'ordonnance de 1839 est condamnée par un demi-siècle d'application : il importe que l'État puisse exercer sur les bibliothèques communales un contrôle plus sérieux, et, pour cela, qu'il ait sur le personnel des bibliothécaires une autorité effective ; que leur nomination lui soit attribuée, ou qu'elle soit seulement soumise à son approbation, il faut qu'elle soit entourée de garanties d'aptitude analogues à celles exigées des archivistes départementaux.
89. Nous avons dit que le décret de 1809 avait surtout en vue l'interdiction d'imprimer ou d'éditer aucun manuscrit des bibliothèques publiques sans l'autorisation du ministre (1).
Cette disposition n'est invoquée, de fait, que dans le cas de publication d'un manuscrit susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des intérêts privés. Le retrait d'une autorisation accordée implique pour l'État l'obligation de rembourser à l'éditeur des frais qu'il a pu faire sur la foi du consentement, préalable ; le cas s'est récemment présenté pour des manuscrits du Dépôt de la guerre : le ministère de la guerre a dû racheter l'édition dont il regrettait d'avoir permis la préparation. La fixation des dommages-intérêts auxquels un auteur prétendrait, en pareille occasion, pour l'indemniser de son travail ou de ses déboursés, appartiendrait aux tribunaux ordinaires.
90. Au moment d'aborder l'exposé des règlements particuliers appliqués dans chaque sorte d'établissements, nous devons expliquer brièvement le plan d'ensemble qui a déterminé notre division du sujet. La similitude des ouvrages
(1) Dée. du 20 février 1809
réunis ne pouvait nous guider ici. Le seul lien véritable qui rattache entre elles un certain nombre de bibliothèques est la communauté de leur dépendance administrative. Nous n'avons pas à traiter de celles destinées à desservir un établissement ou un corps isolés, qu'elles soient exclusivement réservées à ses besoins particuliers ou accessibles au public.
C'est ainsi que nous laisserons de côté des bibliothèques d'une importance notable, telles que celles des cours et tribunaux, de l'Académie de médecine, du Muséum d'histoire naturelle, des observatoires; celles des écoles spéciales, polytechnique, normale, forestière, des ponts et chaussées, des mines, des chartes, des beaux-arts, etc.; celles des Archives nationales, du conservatoire de musique, du conservatoire des arts et métiers, et tant d'autres qui, chacune, sont régies par des dispositions uniques, appropriées à leur objet, et sont alimentées par le budget de ces établissements, en dehors de l'action directe du pouvoir central.
Au contraire, nous devons étudier avec détail les bibliothèques que la parité des attributions permet de grouper ensemble et sur lesquelles s'exerce par des prescriptions générales le contrôle de l'administration supérieure. Ainsi, par exemple, sont les bibliothèques administratives créées pour le service des préfectures et subordonnées à des règlements uniformes ; ainsi les bibliothèques des facultés, etc.
91. Après un rapide exposé du mécanisme de l'organisation centrale au ministère de l'instruction publique et du onctionnement du dépôt légal, nous avons réparti les bibliothèques de tout genre en deux classes : 1° Les bibliothèques de l'État, directement administrées par ses agents ; 2° Les bibliothèques communales, administrées par les municipalités, sous la surveillance de l'État.
Nous subdiviserons la première catégorie en deux groupes : 1° Les bibliothèques publiques, d'ailleurs peu nombreuses : ce sont la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais nationaux, la bibliothèque-musée d'Alger (1); 2° les bibliothèques particulières,
(1) La bibliothèque d'Alger ne se distingue de celles des chefs-lieux de nos départements qu'en ce qu'elle appartient à l'État : elle est admi-
affectées à des services spéciaux. Au premier rang sont celles du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État, de l'Institut de France. Puis viennent les bibliothèques attachées aux établissements d'instruction publique, savoir : les bibliothèques universitaires proprement dites, pour l'enseignement supérieur; les bibliothèques des lycées et collèges, pour l'enseignement secondaire ; les bibliothèques pédagogiques et scolaires, pour l'enseignement primaire; quoique les dernières soient véritablement publiques, elles ont trouvé place ici comme le complément naturel des précédentes. A la suite et dans le même groupe, nous avons rangé les bibliothèques administratives, les bibliothèques de la guerre, celles de la marine, des hôpitaux et des prisons.
Les bibliothèques de la deuxième catégorie sont toujours publiques ; elles diffèrent seulement entre elles par leur composition et par le genre de lecteurs auxquels elles s'adressent.
Nous distinguerons donc: 1° les bibliothèques municipales, scientifiques et littéraires ; 2° les bibliothèques municipales populaires.
92. Nous n'avons pas à traiter des bibliothèques libres, fondées, organisées et entretenues par des sociétés privées.
Il en est d'un ordre élevé comme celles de la chambre de commerce de Paris, de la Société du protestantisme français, la bibliothèque polonaise, etc.; elles sont absolument indépendantes. Il en est de populaires, créées par des chefs d'usine, des membres du clergé, des associations de propagande; celles-ci d'ordinaire sont unies par un lien d'origine ou de direction. Ni les unes ni les autres ne rentrent dans notre cadre. Cependant, un certain nombre de bibliothèques populaires libres de Paris et du département de la Seine, en dehors de leurs ressources propres, reçoivent des subventions municipales. A ce titre, elles solliciteront notre attention, car elles peuvent être assimilées à des bibliothèques populaires municipales, à cause des obligations que l'administration leur impose et du contrôle qu'elle exerce sur elles pour s'assurer du bon emploi des secours qu'elle leur alloue.
nistrée suivant un règlement édicté par arrêté ministériel du 4 juin 1881, qui n'offre aucune particularité saillante. (Bull. du min. LP., no 468.)
CHAPITRE III.
ORGANISATION CENTRALE.
SECTION PREMIÈRE.
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois, les exceptions sont nombreuses ; elles comprennent les bibliothèques qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département. Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires, administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre, de l'intérieur ; la bibliothèque du comité de législation étrangère relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi cattacher les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate et exclusive des chefs de compagnies judiciaires ; de même les bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous le contrôle du ministre de l'instruction publique : la bibliothèque du ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques et littéraires des départements, les bibliothèques populaires, communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires, les bibliothèques des écoles supérieures (1),
(1) Écoles normale, des langues orientales vivantes, des chartes,
des facultés et des lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à la direction du secrétariat (3° et 4e bureaux) (1).
94. La bibliothèque du ministère, fondée vers 1850, compte environ 15,000 volumes; mal aménagée dans un local très insuffisant, elle est desservie par un chef de bureau, l'emploi de bibliothécaire ayant été supprimé (2). Elle est surtout alimentée par le dépôt légal et n'achète guère que des suites de collections indispensables.
Un arrêté ministériel du 24 décembre 1884 qui l'a réorganisée la divise en cinq parties : 1° bibliothèque générale, littéraire, scientifique, historique, administrative, etc.; 2° documents relatifs à l'instruction en France ; 3° documents relatifs à l'instruction à l'étranger; 4° périodiques; 5o réserves (ouvrages usuels olacés dans les cabinets du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet).
L'usage sur place et le prêt sont exclusivement réservés aux fonctionnaires de l'administration centrale, de la direction des beaux-arts et aux commissions dépendant du ministère. Les membres du parlement, de l'Institut et le personnel de l'enseignement sont aussi admis, par exception, à consulter les livres'stir place, mais ne les peuvent emprunter sans une autorisation du directeur du secrétariat ou du ministre. Le prêt est limité à deux ouvrages à la fois et ne doit pas excéder un mois.
La bibliothèque est ouverte tous les jours, de 10 à 5 heures; en dehors des heures de service, une double clef est toujours à la disposition du ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet.
d'Athènes, de Rome; Muséum d'histoire naturelle, Collège de France, Bureau des longitudes, Bureau central météorologique, Observatoires de Paris, Montsouris, Meudon, etc.
(t) Arr. min. du 22 mars 188-i. — Cf. arr. min. des 11, 23 janvier, 27 et 28 mars 1882.
(2) Ce service a toujours été négligé. Il y a quelques années, pour agrandir l'appartement du ministre, on transforma en cuisine le bureau du bibliothécaire qui dut s'installer dans un des couloirs dont est composée la biLiiothèque.
95. En vue d'améliorer le fonctionnement des grandes bibliothèques de Paris, c'est-à-dire de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, il a été créé récemment un Il comité central des bibliothèques de Paris », chargé d'étudier toutes les questions relatives au matériel, au personnel, à la confection des catalogues, etc. (1). Il est composé des administrateurs et des trésoriers des trois bibliothèques, d'inspecteurs généraux des bibliothèques et archives, du directeur du secrétariat et du chef du bureau des bibliothèques, ceuxci membres de droit, sous la présidence de M. L. Delisle, siégeant non comme administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais comme délégué du ministre (2) : il se réunit le dernier mardi de chaque mois, écoute les rapports des administrateurs sur leurs services respectifs et propose, s'il y a lieu, les refermes au ministre. L'un de ses premiers actes a été de faire procéder au remaniement complet des catalogues de l'Arsenal et à un récolement général des collections qui se poursuit encore.
96. Une seconde commission permanente dirige la publication du catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements ; d'autres encore ont pour but d'examiner les ouvrages scientifiques et littéraires pour lesquels les auteurs ou éditeurs sollicitent la souscription du ministère, ou de dresser un catalogue des livres susceptibles d'être admis dans les bibliothèques scolaires et populaires. Les souscriptions et la répartition des exemplaires souscrits s'effectuent par les soins des bureaux, ainsi que la réception et la répartition des volumes provenant du dépôt légal qui sont distribués à plus de 350 bibliothèques publiques. C'est encore par leur intermédiaire que les demandes d'achat de livres présentées par les communes sont transmises à l'adjudicataire officiel de ces fournitures.
97. Le contrôle du ministère sur les bibliothèques des départements s'exerce par l'inspection générale. Jusqu'à 18§4, il n'existait qu'un inspecteur général des bibliothèques pu-
(1) Arr. min. du 12 mars 1881.
(2) Cf. Arr. min. du 17 mars 1885.
bliques et un inspecteur général des bibliothèques populaires.
Le ministre leur adjoignait parfois des délégués chargés de missions spéciales, notamment dans les dernières années, pour la visite des bibliothèques universitaires et en même temps l'inspection des collections de manuscrits des bibliothèques des chefs-lieux comprises dans le ressort des mêmes académies (1). Le décret du 21 mars 1884 qui a détaché du ministère de l'intérieur pour les réunir à celui de l'instruction publique les archives départementales et communales a permis de réorganiser l'inspection générale sur des bases plus larges, mieux en rapport avec l'extension des besoins.
Il a créé quatre « inspecteurs généraux des bibliothèques et archives » dont le ministre détermine les tournées annuelles.
En ce qui concerne les bibliothèques des villes, ils ont à s'assurer du fonctionnement régulier des comités d'inspection et d'achat des livres qui les doivent administrer ; ils constatent qu'elles ont bien reçu, classé et catalogué les ouvrages concédés par le ministère ; ils présentent aux municipalités -les observations utiles. Ils s'occupent particulièrement du récolement des manuscrits qu'une valeur et un intérêt exceptionnels signalent à leur attention. Ils consignent le résultat de leurs visites dans un rapport au ministre : la sanction de leurs éloges consiste dans les distinctions honorifiques qu'ils peuvent solliciter pour les bibliothécaires zélés; celle de leurs critiques serait, au, besoin, si les municipalités refusaient de se prêter aux réformes demandées, dans la suspension des concessions de livres accordées par l'administration centrale.
98. Les crédits inscrits par les Chambres au budget de 1885 s'élèvent à 52,800 francs pour le service général des bibliothèques, comprenant l'inspection générale, les frais de tournée, les missions, le service du dépôt légal. Le fonds des souscriptions aux publications scientifiques et littéraires, qui sert à accroître les bibliothèques, a été réduit de 140,000 à 100,000 fr,; de 30,000, le crédit consacré à l'établissement et l'impression du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements, a été ramené à 20,000 francs.
(1) AJT. miD. du 5 mai 1881, etc.
99. Il faut rattacher encore au ministère un service d'échange de livres et de reproduction d'objets d'art avec les pays étrangers dont l'idée fut, pour la première fois, émise en 1835 par un savant français, M. Waltemare, et définitivement. mise en application, après plusieurs essais, par les soins d'une commission centrale constituée dans ce but à Paris en 1875. L'exposé des motifs du projet de loi de finances de 1883 évaluait à 2,000 le nombre des volumes que les échanges internationaux avaient fait entrer à la Bibliothèque nationale après l'exposition universelle de 1878; il en constatait la progression croissante et citait à l'appui l'acquisition, en 1881, de 25 collections de documents rares sur l'histoire et la littérature de l'Espagne dont la valeur n'était pas moindre de 60,000 francs. Doté en 1880, d'un premier crédit de 5,000 francs, que les pouvoirs publics ont augmenté d'année en année, ce service reçoit aujourd'hui une allocation de 19,000 francs.
SECTION II.
DÉPÔT LÉGAL.
100. L'obligation de déposer à la Bibliothèque du roi les publications nouvelles avait été, depuis le XVIIe siècle, fréquemment et inutilement rappelée par une série d'arrêts du Conseil; elle ne s'appliquait qu'aux ouvrages imprimés et aux estampes gravées avec privilège. La Convention, en proclamant le droit de propriété littéraire, renouvela la prescription du dépôt, mais en intéressant les auteurs à y satisfaire : « Tout citoyen, dit le décret du 19 juillet 1793, qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. » Le dépôt n'était donc considéré que comme une garantie de la propriété littéraire; mais combien d'ouvrages et surtout d'ouvrages de luxe sont, en fait, à l'abri de la contrefaçon, en raison soit
de leur objet, soit de leur exécution ? Aussi le dépôt restait-il facultatif, d'autant que l'auteur qui abandonnait son œuvre au domaine public n'avait aucun motif pour l'effectuer.
101. Il fut transformé dans son but par le décret du 5 février 1810 : « Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département et, à Paris, à la préfecture de la Seine, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'Etat, un pour le directeur général de la librairie. » C'était désormais un instrument de police qu'entendait s'attribuer le gouvernement. Les ordonnances du 21 et du 24 octobre 1814 reproduisirent ces dispositions en punissant le défaut de déclaration et de dépôt par la saisie et mise sous séquestre de l'ouvrage et en frappant le contrevenant d'une amende de 1,000 francs la première fois, de 2,000 francs la seconde (1).
Le nombre des exemplaires d'imprimés fut réduit, en 1828, à deux, dont un pour la Bibliothèque nationale et un pour le ministère de l'intérieur, et à trois épreuves d'estampes, dont deux pour la Bibliothèque et un pour le ministère (2). On créa, peu après, à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour recevoir l'exemplaire destiné au ministère; le ministre devait y puiser chaque année pour répartir entre les bibliothèques publiques les ouvrages dont il jugerait la propagation utile (3); toutefois, ou ne tarda pas à reprendre l'usage antérieur de centraliser au ministère le dépôt légal.
102. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a atténué les pénalités édictées par l'ordonnance de 1814 : « Au moment de la publication de tout imprimé, dit l'article 3, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux col-
(1) L'ordonnance du 24 octobre 1814 modifia la répartition des cinq exemplaires exigés; elle les attribua à la Bibliothèque royale, au chancelier de France, au ministre de l'intérieur, au directeur général de la librairie et au censeur chargé d'examiner l'ouvrage.
(2) Ord. du 9 janvier 1828.
(3) Ord. du 27 mars 1828.
lections nationales. Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie.
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets. — Article 4. Les disposi- tions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproduction destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les re- productions autres que les imprimés. » L'article 10 impose le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux exemplaires de chaque feuille ou livraison de journal ou écrit périodique, sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant ; dépôt indépendant de celui exigé pour le parquet (1). Enfin, la loi de finances du 29 juillet 1881 a édicté une obligation analogue pour les documents émanés des ministères et administrations publiques et pour les ouvrages auxquels ils souscrivent; le dépôt comporte alors trois exemplaires, pour la Bibliothèque nationale, la bibliothèque du Sénat et celle de la Chambre des députés (art. 35).
103. Les seuls imprimés exempts du dépôt légal sont donc: 1° les bulletins de vote; 2° les circulaires commerciales ou industrielles ; 3° les « ouvrages de ville » ou bilboquets. —
Les termes restrictifs de la loi ne permettent pas de ranger dans les exceptions les placards (2), les professions de foi, circulaires des candidats et autres documents électoraux (3), et même des pétitions insérées dans un journal lorsqu'elles sont imprimées de façon à en être détachées (4). Les ou-
(1) Cf. Bull, dit min. de l'intér., août 1871, no 10 et les art. 2 et 7 de la loi du 12 mai 1868.
(2) Caen, 29 novembre 1849 ; D.P., 1850, 2, 32.
(3) Cass. cr.22 août 1850; D.P., 1850,5,279; Cass. cr. 18 décembre 1863 ; D.P., 1864,1,85: Chambéry, 20 juillet 1872 ; D.P., 1873, 2, 9.
(4) Cass. cr., 28 novembre 1850 et 22 février 1851; D.P., 1851,1,278et 3,437. - Il avait même été jugé, sous l'empire de l'ordonnance de 1814, que les bulletins de vote devaient être soumis au dépôt. Cass. cr., 11 janvier 1856 ; D.P., 1856,1,92.
vrages de ville ou bilboquets sont « ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce (1). » Quoique la dispense de les déposer n'ait été inscrite dans la loi qu'en 1881, elle a toujours existé de fait, par tolérance administrative (2). On peut entendre sous ce nom les t annonces de mariage, de naissance, de décès, affiches de ventes ou locations, impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés (3) ». Mais la brièveté d'un ouvrage qui concerne la politique, la religion, la morale et par suite intéresse l'ordre public ne peut, sous aucun rapport, être un titre pour exempter l'imprimeur de l'obligation du dépôt. Un mandement épiscopal (4), une notice nécrologique extraite d'un journal et publiée en brochure (5), une pétition destinée à être signée, n'eût-elle que trois lignes (6), une lettre adressée aux députés d'un département (7), une lettre-circulaire imprimée, adressée par la commission administrative d'une société dûment autorisée à chacun des membres pour lui demander s'il consent à voir figurer son nom sur la liste des membres demandée par le préfet (8), sont soumis au dépôt légal. L'usage a prévalu d'en dispenser au contraire les mémoires produits par les avoués et les avocats, à l'occasion de procès, le serment et le devoir professionnel semblant, aux yeux de l'autorité, une garantie suffisante de leur respect pour l'ordre public ; mais il a été jugé que la signature d'un avocat ou d'un avoué, au bas de ces pièces, était une condition rigoureusement nécessaire (9). L'exemption n'est pas
(1) Cire. du directeur de la librairie, du 16 juin 1830.
(2) Instr. du directeur de la librairie, du 1er août 1810. Cf. Cass. cr., 3 juin 1826; S., VIII, 1, 352. — Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1823 subordonnait la dispense de dépôt à l'autorisation de distribution délivrée par le préfet. Cass. cr. 31 juillet 1823; Bail, cr., 1823, p. 312.
(3) Cass. cr., 3 juin 1826.
(4) Cire. min. du 2 janvier 1851.
(5) Aix, 22 novembre 1855 ; D. P., 1856, 2, 268.
(6) Bordeaux, 34 mai 18/2; D. P., uniS 2, 12t5.
(7) Cass. cr., 31 juillet 1823 ; Bull. cr. 1823, p. 312.
(8) Cass. cr., 20 février 1875 ; D. P., 1875, 1,388.
(9) Cass. cr., 21 octobre 1825; S., VIII, 1,205.
sans inconvénient : le dépôt légal des mémoires d'avocat offrirait une source inestimable de documents à consulter sur notre histoire judiciaire et sociale. Elle n'est pas, d'ailleurs, fondée en droit.
104..S'il n'est pas toujours facile de distinguer « l'ouvrage de ville ou bilboquet » de l'imprimé sujet au dépôt, il l'est souvent moins encore de reconnaître les « circulaires commerciales ou industrielles j) que la loi en a exemptées. La jurisprudence, tenant moins compte de la nature que de l'obje t de ces imprimés, a vu des « ouvrages », au sens de la loi de 1814, dans un prospectus destiné à publier une découverte (1) ou contenant une appréciation de la publication mise en vente (2) ; dans le simple « recto d'une feuille de papier ne contenant qu'une énonciation de prix de divers travaux de fabrique (3) » ; dans des annonces ou affiches théâtrales « dont la rédaction, la forme et la couleur sont loin d'être indifférentes au point de vue de la morale et de l'ordre public (4) Il. Mais il convient d'observer que la loi de 1814, sous le régime de laquelle s'est formée cette jurisprudence, n'avait spécifié aucune exemption en faveur des circulaires commerciales. Le législateur de 1881, qui a pris soin de le faire, a sans doute eu en vue de prévenir des interprétations trop rigoureuses, et nous ne pensons pas que les arrêts antérieurs, cités plus haut, soient conformes à l'esprit de la loi nouvelle. Si les documents visés par eux n'ont pas paru aux tribunaux rentrer dans la catégorie des ouvrages dits bilboquets, on ne leur pourrait guère contester la qualité de circulaires commerciales. Un trait essentiel de ces dernières doit être la gratuité. La circulaire commerciale est un avis distribué à plusieurs personnes à la fois, mais distribué gratuitement; le caractère de circulaire disparaît du moment où, l'imprimé étant vendu, le concours de la volonté des tiers
(1) Cass. er" 3j uin 1836; Bull, er., 1836, p. 193. Cf. Cass. cr., 16 août 1839; Bull, cr., 1839. D. 404.
(2) Trib. de la Seine, 24 février 1866; Pataille, Ami. de la vrupr.
industr. el littér., 1866, p. 240.
(3) Cass. er., 4 octobre 1844: D. P., 1843,4,313.
(4) Cass. cr., 13 juillet 1872; D. P., 1872, 1,287.
auxquels il est offert en vente est nécessaire pour que l'avis y contenu passe entre leurs mains. C'est ce qu'a jugé récemment le tribunal correctionnel de la Seine (1), et ce point de la question ne saurait soulever de difficulté.
105. L'obligation du dépôt légal s'applique à tous les modes d'impression, aux lithographies, aux gravures d'estampes ou de musique, aux photographies destinées au commerce ; pour ces productions, elle comporte trois exemplaires.
Les réimpressions y sont soumises comme les impressions premières et surtout lorsqu'elles sont faites sous un nouveau format et avec une justification nouvelle qui en rendent la diffusion plus facile (2).
106. L'imprimeur seul est tenu d'effectuer le dépôt et peut seul, en cas de contravention, être passible de l'amende de 16 à 300 francs. Il doit le faire au moment de la publication, c'est-à-dire avant la mise en vente, et l'on considère comme mis en vente tout ouvrage sorti de l'imprimerie pour être livré au libraire et offert au public (3). La contravention ne peut être excusée sous le prétexte de la bonne foi de l'imprimeur et du défaut de connaissance de l'impression de l'écrit dans ses ateliers (4). Elle peut être constatée de quelque manière que ce soit, et le dépôt opéré, après la mise en vente, ne crée pas au profit du contrevenant une fin de nonrecevoir contre la poursuite (5).
107. Le dépôt légal est reçu à Paris, au ministère de l'intérieur (6) ; dans les chefs-lieux de département, à la préfecture ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture ;
(1) Trib. de la Seine, 10 et 17 avril 1883; Gazelle des tribunaux, du 18 avril 1883:
(2) Cass., ch. r., 5 août 1834; S., 1,842; Aix, 22 novembre 1855 ; D. P.,1856,2,268.
(3) Cass. cr., 2 février 1824. Ch. r., 8 août 1828; Bull, cr., 1828, p. 709.
Caen, 29 novembre 1849; D. P., 1850,2,32. Le dépôt ne peut être reçu un jour férié. - Metz, 31 août 1833; J. P., 1833, p. 870.
(4) Cass. cr., 4 mai 1832; S., 1832,1,655; Cass. cr., 6 juillet 183z ; S., 1832,1,608.
(5) Paris, 2 mai 1849; D. P., 1850,5,278-279.
(6) Le bureau du dépôt légal, qui dépendait de la direction de la sûreté générale, a été rattaché à la direction du cabinet (bureau de la presse) par arrêté ministériel du 15 décembre 1884.
dans les autres localités, à la mairie (1). Les ouvrages déposés dans les départements sont transmis au ministère de l'intérieur par les soins des préfets qui doivent tenir un registre à cet effet et accompagnent leurs envois d'un numéro indicatif. Deux registres analogues sont établis au ministère, l'un pour Paris, l'autre pour les départements, ce dernier divisé en autant de séries numériques que l'on compte de départements. Un troisième est tenu à la Bibliothèque nationale ; les numéros correspondent à ceux des registres du ministère. Des deux exemplaires des imprimés dont le dépôt est obligatoire, l'un est attribué à la Bibliothèque nationale, le second au ministère de l'instruction publique ; des trois exemplaires des estampes et publications musicales, deux sont attribués à la Bibliothèque, le troisième à l'administration des beaux-arts qui fait remettre les ouvrages de musique au Conservatoire (2). Tous les vendredis, la Bibliothèque et, après elle, le ministère de l'instruction publique font prendre au ministère de l'intérieur les exemplaires qui leur sont destinés. Le ministre de l'instruction publique fait répartir les siens entre les bibliothèques de Paris et des départements.
Les livres provenant du dépôt ou des souscriptions officielles ne peuvent être donnés qu'à des établissements publics (3) ; 350 bibliothèques environ participent à ces distributions et reçoivent une seule concession par an, dont la nature et l'importance varient suivant leur spécialité. C'est ainsi que les publications se rattachant à la politique sont réservées à l'Arsenal ; les ouvrages de sciences ecclésiastiques, de jurisprudence, de sciences naturelles et médicales aux facultés de théologie, de droit et de médecine ; les livres de géograpme, cartes et plans, traités de législation commerciale et maritime aux bibliothèques des ports militaires ou marchands ;
(1) Avant 1881, le dépôt n'était valable que s'il avait été effectué au secrétariat de la préfecture ; celui fait à la sous-préfecture était non avenu. — Cass. cr., 19 avril 1839 ; Bull, cr1839, p. 199.
(2) Un décret du 25 juillet 1878 a affecté à l'administration des beauxarts et au dépôt légal des estampes et ouvrages de musique les anciennes écuries du Palais-Royal et la plus grande partie de l'aile de Valois dans le même palais.
(3) Arr. min. du 3 avril 1837.
les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires aux bibliothèques des villes de guerre ; les livres classiques aux lycées, collèges ou écoles, etc. (1).
108. L'acte de dépôt mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage. Il en est délivré à l'imprimeur un récépissé qui sert à établir que celui-ci a satisfait à la loi. La Cour de cassation a jugé que la non-représentation de ce récépissé suffisait à établir la contravention résultant du défaut de dépôt (2); mais cette doctrine ne nous semble reposer sur aucune base juridique, et par un arrêt plus récent (3), rendu en matière de contrefaçon, la Cour a déclaré que « le législateur a abandonné aux tribunaux l'appréciation souveraine des moyens invoqués pour établir l'existence du dépôt n, et la mention de l'ouvrage au Journal de la librairie a été admise comme en étant une preuve suffisante.
109. La loi sur la presse n'a envisagé le dépôt légal que comme mesure de police. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 qui l'avait institué comme garantie de la propriété littéraire est demeuré en vigueur. Le dépôt légal est donc une condition indispensable pour être admis à intenter une poursuite en contrefaçon littéraire.
Ce n'est pas ici le lieu de l'étudier sous ce point de vue.
Observons seulement que ni l'auteur, ni l'éditeur, presque toujours seuls intéressés à sauvegarder la propriété d'un ouvrage, ne reçoivent pas la pièce essentielle pour faire reconnaître leurs droits. Elle reste entre les mains de l'imprimeurf dont elle dégage la responsabilité en établissant qu'il a satisfait à la loi. Tout inconvénient serait supprimé, si le récépissé du ministère, dressé en triple expédition, était en même temps remis à l'imprimeur, à l'auteur et à l'éditeur.
D'autre part, ce certificat devrait toujours mentionner les noms des deux derniers : l'absence de désignation suffisante" du véritable propriétaire soulève parfois de graves objections
(1) Arr. min. du 15 septembre 1838.
(2) Cass. cr., 2 avril 1830; S., 1831,1,337.
(3) Cass. req., 6 novembre 1872; concl. de M. nevercbon, aïv. gén.
Pataille, Ann., 1873, p. 44.
devant nos tribunaux, et plus encore devant les tribunaux étrangers (1).
110. Le décret du 28 mars 1852 a accordé aux auteurs étrangers la protection de la loi, même pour leurs ouvrages publiés hors de France; il les a seulement soumis aux mêmes obligations que nos nationaux et notamment à la formalité du dépôt.
C'est ce qu'on appelle le dépôt international, et les ouvrages reçus de ce chef au ministère sont, comme ceux provenant du dépôt légal, transmis à la Bibliothèque.
Depuis lors, un certain nombre de conventions littéraires, conclues entre la France et diverses puissances étrangères ont modifié ces dispositions et, sans se préoccuper de la question spéciale du développement de nos bibliothèques publiques, ont supprimé pour ces États l'obligation du dépôt, en subordonnant seulement l'exercice de l'action en contrefaçon, soit à une déclaration du livre enregistrée au ministère de l'intérieur, soit à un simple certificat de l'autorité étrangère attestant que l'œuvre est originale et jouit dans son pays de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite (2). Ces conventions littéraires ont aboli presque partout le dépôt international qui ne fournit actuellement à la Bibliothèque qu'un appoint insignifiant.
111. En résumé, le dépôt légal a un triple effet : 1° la police de la librairie ; 2° la garantie de la propriété littéraire et artistique; 3° l'accroissement de nos collections nationales. Malheureusement, ce dernier but n'est que très imparfaitement rempli. Depuis plus de cinquante ans, les directeurs de la Bibliothèque n'ont pas cessé de s'en plaindre. Une commission,
(1) Pataille, Ann., 1869, p. 385 et suiv.
(2) Conventions avec la Belgique, 22 août 1852, 1er mai 1861 et 31 oc.
tobre 1881 (Cf. déclaration du 7 janvier 1869) ; avec la Grande-Bretagne, 3 novembre 1851 ; avec l'Espagne, 15 novembre 1853 et 16 juin 1880 ; avec le Portugal, 12 avril 1851 et 11 juillet 1866; avec la Prusse, 2 août 1862 (convention à laquelle ont successivement adhéré tous les états allemands ; elle fut complétée par le protocole spécial du 14 décembre 1864); avec la Saxe royale, 26 mai 1865; avec l'Autriche, 11 décembre 1866 et 7 novembre 1881; avec la Suisse, 30 juin 1864 et 1882; avec l'Italie, 9 juillet 1884; avec la Suède, 29 juillet 1884; etc. Les textes de ces conventions sont publiés in extenso dans le Recueil des traités de paix de M. de Clercq. — Les déclarations sont reçues au Cercle de la librairie et publiées, par ses soins, dans le Journal de la librairie.
instituée en 1850, avait élaboré un projet do réorganisation du dépôt qui en eût assuré le fonctionnement régulier si des dissidences entre les ministres de l'instruction publique et de l'intérieur n'avaient empêché qu'il fût même soumis à la Chambre. Il semble que la législation actuelle ait exclusivement eu en vue la police de lalibrairie et la propriété littéraire, et que la remise des ouvrages déposés dans les bibliothèques publiques soit seulement un moyen pour l'administration de se débarrasser-de productions encombrantes. Tous les esprits compétents sont d'accord pour désigner la source du mal et le seul remède utile (1). Le mal consiste en ce que l'obligation du dépôt incombe seulement à l'imprimeur. La loi vise l'imprimé et non le livre mis en vente : elle ne tient aucun compte des procédés nouveaux de la librairie. Fort souvent, pour gagner du temps, le même ouvrage est imprimé par fragments sur divers points et simultanément ; dix feuilles, par exemple, sont composées et tirées à Chartres, dix autres à Corbeil. Les
imprimeurs respectifs déposent chacun leurs dix feuilles à la préfecture de Chartres, et à la sous-préfecture de Corbeil. Les titres, feuillets de garde et faux-titres sont imprimés dans une troisième maison qui a la spécialité d'imprimer sur papier de couleur et les dépose de son côté. Sans parler de la difficulté qu'on éprouve à Paris pour réunir ces feuilles éparses qui souvent n'ont pas de titre courant et ne sont pas même toujours accompagnées d'une note indicative, combien se sont égarées dans les bureaux qu'elles ont eu à traverser, et n'arriveront jamais dans aucune bibliothèque 1 Que de temps perdu pour la collation de volumes qui devraient au moins être complets ! Non seulement ils ne le sont pas, mais les exemplaires déposés sont parfois des exemplaires de rebut, tachés d'huile ou d'encre. Ajoutons que le graveur dépose aussi séparément les estampes tirées hors texte, en épreuves de qualité inférieure, qui sont remises au cabinet des estampes, tandis que le texte privé de gravures vient au département des imprimés. Lorsque ces estampes ont été gravées à l'étranger, et le cas s'est pré-
l1) Picot, Le dépôt légal et nos collections nationales (Rev. des DeuxMondes, 1er février 1883).
senté pour des publications de grand luxe, l'imprimeur se borne à déposer le texte ; de même pour les chromolithographies, que l'on exécute souvent en Suisse, en Alsace ou en Belgique.
S'agit-il de planches coloriées, il suffit qu'elles soient déposées en noir. Ainsi l'ont été le Tableau des pavillons maritimes, de M. Legras; Y Histoire de la peinture sur verre, de M. F. de Lasleyrie ; la Théorie du contraste des couleurs, de M. Chevreul (1). Outre la fréquente absence de dépôt (2), dépôt d'ouvrages dépareillés, incomplets ou maculés, voilà donc le résultat de la législation présente.
112. On a dit que les tribunaux pourraient assimiler le dépôt mal fait à l'absence de dépôt. Ce serait, à notre sens, outrepasser la loi dans son esprit comme dans son texte. Car la loi de 1793 est spéciale à la propriété littéraire et la loi de 1881 à la police de la presse ; ni l'une ni l'autre n'ont envisagé la question bibliographique ou la qualité des exemplaires exigibles, quoique les inconvénients signalés plus haut fussent connus bien avant la date de la dernière. L'imprimeur exécute servilement la loi, mais ne la viole pas, et le juge serait mal fondé à en exagérer le sens restrictif. Au demeurant, les poursuites sont à peu près impossibles dans la pratique : les contraventions de la presse se prescrivent par trois mois, temps matériellement insuffisant pour que la Bibliothèque ait pu recevoir et collationner les ouvrages, assembler les feuilles du même qui lui viennent de provenances diverses, et constater les lacunes ; d'autant plus que les préfets, pour éviter de trop multiples envois, ne font d'expéditions qu'à de longs intervalles, lorsque le nombre des livres déposés permet d'en former un ballot. La Bibliothèque n'a d'autre ressource que de solliciter la bonne volonté des imprimeurs ; encore ceux-ci ne sont-ils généralement plus en mesure de la satisfaire lorsque la récla-
(t) Mortreuil, p. 141. — Delaborde, p. 133.
(2) Le nombre des brochures non déposées, surtout dans les départements, est assurément considérable. Un écrivain dont les travaux historiques sont fort appréciés des érudits, disait récemment que, sur 17 de ses ouvrages, la Bibliothèque en possédait 4. L'Imprimerie nationale elle-même donnait jusqu'à ces dernières années l'exemple de l'abstention, quoique la plupart de ses publications soient d'un si haut intérêt pour l'histoire politique et administrative. Elle n'est officiellement astreinte au dépôt légal que depuis la loi de "finances du 29 juillet 1881 (art. 35).
mation se produit, car ils ont livré à l'éditeur la totalité de leurs exemplaires (1).
(1) Le remède consisterait à faire peser en partie sur l'éditeur l'obligation du dépôt légal. M. Mézières, de l'Académie française, a déposé à la Chambre des députés, le 19 mars 1883, un projet de loi en ce sens, absolument conforme aux desiderata formulés par M. Picot. Le dépôt légal comprendrait trois exemplaires pour les imprimés, comme pour les estampes. Le premier serait fourni par l'imprimeur, avant la publication, pour le contrôle ; les deux autres comprenant l'ouvrage achevé et dans le meilleur état de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur vénale des exemplaires qui auraient dû être déposés. L'action publique relative à la Contravention se prescrirait par une année à dater de la mise en vente. — M. Picot avait en outre émis l'idée que l'auteur fût responsable du dépôt d'un imprimé publié sans nom d'éditeur ; et que l'imprimeur fût tenu de déposer les trois exemplaires lorsque l'imprimé ne mentionnerait ni nom d'auteur, ni nom d'éditeur. Il est regrettable que le projet de loi soit muet sur ces deux cas ; les prévoir eût servi à prévenir des contestations certaines et des recherches difficiles. Nous ferons deux autres réserves ; la sanction a l'avantage de n'être plus arbitrairement laissée à l'appréciation du juge, mais le grave défaut de n'imposer au contrevenant qu'une peine équivalente à l'obligation esquivée par lui; de sorte qu'en négligeant d'opérer le dépôt, il court la chance d'éviter une poursuite si sa fraude échappe en temps utile à l'administration, et ne court d'autre risque que d'être condamné à l'effectuer en espèces au lieu de l'effectuer en nature. Si la base d'estimation est équitable pour les ouvrages dispendieux, la pénalité est illusoire lorsqu'il s'agira d'un volume de peu de valeur, d'une brochure d'un ou deux francs; la poursuite serait alors plus onéreuse que fructueuse pour l'administration. Il faudrait que la loi fixât un minimum d'amende, 20 ou 25 francs ; et, au-dessus de ce chiffre, que l'amende fût au moins égale à la valeur de quatre exemplaires. En second lieu, il est peut-être excessif de demander deux exemplaires du meilleur état de vente. L'intérêt général ne doit pas faire perdre de vue des intérêts privés parfaitement respectables. Il ne faut pas oublier que les exemplaires du meilleur état sont, pour les imprimés, les tirages sur papier de grand luxe, pour les gravures, les épreuves avant la lettre et que ces exemplaires, toujours tirés à nombre restreint et avec numérotage limité, représentent une valeur vénale très élevée. En exiger de l'éditeur un seul du meilleur état et l'autre de qualité ordinaire sera déjà lui imposer une lourde charge qui, dans beaucoup de maisons, atteindra un chiffre de plusieurs centaines sinon de plusieurs milliers de francs par an. Cette considération semble avoir échappé aux bibliophiles qui ont étudié la question, comme à l'auteur du projet de loi. Loin de la dédaigner, nous pensons qu'il serait équitable d'accorder à l'éditeur une compensation aux sacrifices que lui coûtera cette réforme, soit sous forme d'un dégrèvement de patente proportionné au nombre et au prix des ouvrages fournis par lui au dépôt légal, soit sous une autre forme quelconque. En résumé, quel que soit le sort du projet de loi de M. Mézières, la législation actuelle est condamnée par l'expérience. Les pouvoirs publics ne peuvent manquer d'avoir égard aux réclamations qu'elle soulève. La Bibliothèque nationale ne se maintiendra au rang de première bibliothèque du monde que par un fonctionnement réguliér du dépôt légal.
TITRE II.
1 BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈ QUES PUBLIQUES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
jj lor. - Organisation.
113. L'organisation actuelle de la Bibliothèque nationale, qu'un récent décret vient de modifier, remontait seulement à 1858. Jusque-là sa constitution conservait les traces du régime inauguré par le décret du 25 vendémiaire an iv : «Autant de chefs que de services divers, un administrateur sans pouvoir, ne connaissant guère les résolutions du conservatoire que pour les exécuter (1). -> La police, la surveillance, la répartition du travail étaient exclusivement réservées aux conservateurs dans leurs départements respectifs et chacun restait à peu près indépendant, n'admettant « d'autorité que celle du conservatoire, c'est-à-dire de ses collègues, intéressés aménager son indépendance pour conserver la leur (2) ». Bien que tous les esprits compétents fussent depuis longtemps d'accord pour critiquer ce système, les questions de personnes avaient constamment opposé aux projets de réforme une résistance invincible. Cette situation durerait encore si, en 1857, à l'oc-
(1) Rapport du ministre de l'instruction publique à l'Empereur, du 14 juillet 1858. Bull. dit minist., 1858, p. 133.
(2) Rapp. de M. Mérimée au ministre, du 27 mars 1858, lbîd., p. 147.
casion des prochains travaux de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, une commission ayant été instituée pour étudier, après tant d'autres, les améliorations qu'il conviendrait d'introduire dans le service de la Bibliothèque (1), le ministre de l'instruction publique n'avait facilité sa tâche en prenant l'engagement de ménager les positions acquises et de procéder par voie d'extinction pour les suppressions d'emploi.
Délivrée de la crainte légitime de léser des intérêts privés, la commission proposa dans son rapport, en date, du 27 mars 1858 (2), un plan complet d'organisation nouvelle qui servit de base au décret du 14 juillet suivant. Quelques-uns de ses vœux cependant, notamment celui qui tendait à rattacher au Louvre le cabinet des estampes ainsi que les camées, les intailles et les antiques du département des médailles, à attribuer aux Archives de l'Empire le cabinet généalogique, n'ont pas été adoptés : le ministre, M. Rouland, estima que l'immense majorité des estampes n'avait aucun caractère artistique et que, dans les innombrables productions envoyées par le dépôt légal, fort peu méritaient de figurer dans un musée, tandis que ces mêmes pièces offraient d'utiles documents pour l'histoire du costume, des mœurs ou des événements ; que, d'autre part, si l'idée d'échanges avec d'autres établissements pouvait présenter des avantages, il serait profondément regrettable de démembrer certaines collections de la Bibliothèque auxquelles on avait fait des emprunts considérables au profit du cabinet généalogique.
La plupart des dispositions du décret de 1858, inspirées par la commission, ont été reproduites dans le nouveau décret organique du 17 juin 1885 que nous analyserons tout à l'heure.
Le principal mérite de ce dernier a été d'élargir le rôle trop illusoire du comité consultatif, en lui attribuant l'examen des questions techniques, scientifiques et disciplinaires, et d'assurer un meilleur recrutement du personnel en exigeant des candidats certaines garanties d'aptitude.
114. La Bibliothèque nationale relève du ministère de l'ins-
(1) Arr. min. du 19 décembre 1857.
(2) Bull, du min. I.P., 1858, p. 143-170.
truction publique ; le ministre pourvoit, par des règlements particuliers, à tous les détails du service. Elle est divisée en quatre départements : 1° Les livres imprimés, les cartes et les collections géographiques (i); 20 Les manuscrits, chartes et diplômes ; 3° Les médailles, pierres gravées et antiques; 40 Les estampes.
g 2.— Local.
115. L'hôtel de Nevers que l'abbé Bignon fit attribuer à la Bibliothèque, en 1724, n'occupait qu'une minime partie do l'emplacement que celle-ci couvre aujourd'hui. Agrandie de l'hôtel de Lambert, en 1741, et du palais Mazarin, en 1828, elle ne cessa pas d'être insuffisante, en présence des accroissements incessants qu'elle reçut, soit des dépôts littéraires pendantlaRévolution, soit, depuis, du dépôt légal. La reconstruction en fut décidée au commencement du second Empire et les travaux confiés à la direction de M. Labrouste. Les départements des manuscrits et des médailles sont actuellement installés aux premier et deuxième étages. On accède à l'un par la galerie Mazarine, décorée des peintures de Romanelli et consacrée à une exposition dont nous parlerons plus loin (voir n°. 185 et suiv.); la salle de travail est parallèle à la rue des Petits-Champs. L'autre remplit les galeries situées sur la rue Richelieu où il possède une entrée distincte (1865). L'entrée principale, sur la même rue, dessert les départements des imprimés, des manuscrits, des estampes et la section géographique; une troisième, rue Colbert, conduit à la salle publique.
Le cabinet des estampes a été transféré, en 1854, dans la galerie basse du palais Mazarin, disposée par François Mansart pour loger les statues antiques du cardinal, accrue de deux
(1) La section de géographie avait été érigée en un département distinct, pour la première fois, en 1828 (Ord. 2 novembre); réunie au cabinet des estampes (Ord. 14 novembre 1832), puis reconstituée isolément (Ord. 22 février 1839), et encore rattachée aux estampes (Ord. 2juillet 1839), elle en été définitivement distraite par le décret du 31 août 1854.
galeries nouvelles ouvertes par M. Labrouste. Les services du département des imprimés absorbent la plus grande partie des bâtiments. L'immense salle qui sert de dépôt des livres ne comprend pas moins de cinquante kilomètres de rayons qui se développent en cinq étages de planchers de fer à jour, éclairés seulement par le haut. La salle de travail, inaugurée le 16 juin 1868, mérite une description spéciale. C'est un carré de 1,156 mètres superficiels, également éclairé par le haut et couvert par un système de neuf coupoles en faïences émaillées que soutiennent des arcs à treillis en fer appuyés sur seize colonnettes de fonte, de 10 mètres de hauteur. En face de la porte d'entrée, une annexe semi-elliptique, désignée sous le nom d'hémicycle, est élevée de trois marches au-dessus du niveau de la salle ; c'est là que siègent les employés du bureau et le public n'y peut pénétrer sans une autorisation du conservateur. De chaque côté d'une large allée centrale qui va de la porte à l'hémicycle, sont alignées des tables, pourvues d'encriers, pour 344 travailleurs; quatre tables isolées servent à la communication des volumes de très grand format ; les deux tables les plus rapprochées du bureau sont affectées à la lecture des périodiques et des livres de la Réserve ; dix vastes casiers disposés autour de la salle contiennent un choix des ouvrages dont les lecteurs ont un besoin constant et qu'ils peuvent librement consulter sans le concours des bibliothécaires (1).
116. Cette belle salle est à peine assez vaste pour contenir le nombre des travailleurs qui s'y pressent. On en peut dire autant de la salle des manuscrits et plus encore de celle des estampes, dans laquelle il a fallu, pour recevoir le public, empiéter sur les places primitivement réservées aux employés de service. La salle de la section de géographie n'offre que cinq places. A ces considérations qui faisaient, depuis plusieurs années, prévoir le besoin prochain d'annexions nouvelles s'ajoutait la crainte d'incendie, en raison du voisinage immédiat d'établissements dangereux qui occupaient les immeubles situés
(1) Le catalogue alphabétique de ces ouvrages, suivi d'un plan de la salle, est imprimé et placé sur la table des périodiques.
à l'angle de la rue Vivienne et de la rue Colbert. Aussi la Chambre des députés a-t-elle repris, en 1878, sur la proposition de M. Lockroy, l'un de ses membres, un projet d'agrandissement et d'isolement de la Bibliothèque dont la Chambre de 1838 avait été saisie par M. Visconti, l'architecte, et que des raisons d'économie avaient fait alors écarter. La commission chargée d'étudier la question constata, dans son rapport, le danger d'incendie et l'insuffisance des locaux et conclut unanimement à l'achat des immeubles (1). Les frais de l'expropriation, que M. Visconti évaluait, en 1838, à 900,000 francs, ont atteint 6,650,000 francs (2). Les dernières acquisitions ont porté de 14,501 à 17,151 mètres carrés la surface de l'emplacement consacré à la Bibliothèque nationale, désormais parfaitement isolée entre les rues Richelieu, Vivienne, des Petits-Champs et Colbert.
117. Dès que l'état des travaux le permettra, la salle publique des manuscrits sera déplacée et aménagée au fond de la cour d'honneur parallèle à la rue Richelieu. Suivant un projet récemment approuvé par la commission des bâtiments civils, cette cour devrait être couverte d'une toiture de verre qui ne coûtera pas moins d'un million, privera d'air et de lumière la salle des manuscrits et aura pour seule utilité d'abriter les deux globes de dix mètres de diamètre que le géographe vénitien Coronelli construisit pour Louis XIV. On a dit avec.
raison que ces globes pourraient être logés ailleurs, au palais de Versailles par exemple; les habitués de la salle des manuscrits ont adressé au ministre de l'instruction publique, contre la construction de la toituro de verre, une protestation dont les motifs semblent justifiés.
§ 3. — Administration.
118. Une direction unique, responsable, préside, sous la surveillance du ministre de l'instruction publique, à la marche
(1) Joitrn. off. du 19 juin 1878. — Cf. Arr. min. du 20 mars 1878.
(2) L. du 28 décembre 1880 et du 15 juillet 1882. — Cf. le décret du 22 août 1881, les arrêtés préfectoraux des 24 mars, 29 septembre et 15 novembre 1881.
de tous les services. Elle est confiée à un administrateur général, nommé et révoqué par le chef de l'État, sur la proposition du ministre (1).
L'administrateur général correspond seul avec les autorités publiques et les particuliers pour toutes les questions du service. Il veille au bon entretien des bâtiments et propose les travaux à faire; aucune disposition n'est prise sans qu'il ait été consulté.
Il est tenu de résider à la Bibliothèque et ne peut s'absenter sans autorisation préalable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans toutes ses attributions par un conservateur que le ministre désigne, à cet effet, sur la proposition du directeur du secrétariat.
Il présente tous les ans au ministre un rapport sur l'état des locaux, les acquisitions provenant du dépôt légal, d'achats, de dons ou d'échanges, le classement, la rédaction et l'impression des catalogues, les recherches et communications, le travail du personnel et l'emploi des crédits.
119. L'administrateur général est assisté par un comité consultatif composé des conservateurs. Les conservateurs-adjoints prennent également part aux délibérations, mais chaque département, quel que soit le nombre de ses représentants, n'a droit qu'à un suffrage exprimé à la majorité des membres présents.
Le comité est présidé par l'administrateur général, sur la convocation duquel il se réunit une fois par semaine, et plus souvent si les circonstances l'exigent. Il donne son avis sur l'admission dans les salles de travail, sur les autorisations de communications spéciales, sur la répartition des fonds entre les divers départements, sur l'achat des livres, cartes, manuscrits, médailles, estampes, etc., sur la rédaction et l'impression des catalogues, sur les travaux de classement, sur les acceptations de dons et de legs et, généralement, sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par l'administrateur général. — Le secrétaire-trésorier, dont il va être parlé
(1) Le titre d'administrateur général a été relevé par l'ordonnance du 2 septembre 1847.
ci-après, remplit les fonctions de secrétaire du comité. Le procès-verbal de chaque séance est dressé sur un registre spéctal; le président et le secrétaire le signent ; une copie en est adressée au ministre.
120. Un bureau d'administration est chargé de l'expédition de la correspondance, de la conservation des archives, de la délivrance des cartes d'admission pour les salles de travail, de la tenue des registres pour les dons, les échanges, les dépôts internationaux, de l'enregistrement des remises faites par la douane, par la poste, etc.
A la tête de ce bureau est un secrétaire-trésorier auquel incombent en outre la surveillance des détails du service du matériel, la tenue de la comptabilité et de toutes les écritures qui s'y rapportent. Il tient un état détaillé du mobilier et y fait inscrire, au fur et à mesure, les acquisitions nouvelleg. Il est chargé de la rédaction de tous les états de dépenses et du payement des traitements du personnel, dont il a, chaque fin de mois, à retirer le montant du Trésor public (1).
Il est logé à la Bibliothèque (2), tenu d'y résider et ne peut s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.
g 4. — Personnel.
121. Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend : un administrateur général ; des conservateurs dont le nombre ne peut excéder celui des départements; des conservateurs adjoints, huit au maximum; des bibliothécaires, répartis en six classes ; des sous-bibliothécaires, répartis en quatre classes; des stagiaires ; des commis ; des ouvriers et gagistes. —Le secrétaire-trésorier a rang de sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.
(1} Ord. du 22 février 1839 et du 2 septembre 1847.
(2) Le développement des services n'a pas permis de maintenir le mémo privilège aux conservateurs ou employés de la Bibliothèque nationale, moim favorisés en cela que leurs collègues des autres bibliothèques publiques (Déc, des 15 décembre 1856 et 17 août 1857).
Aucun fonctionnaire no peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe à la Bibliothèque nationale.
122. Tous les membres du personnel, depuis les conservateurs jusqu'aux ouvriers et gagistes, sont nommés et révoqués par le ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.
Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu d'un diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission, duquel sont exemptés les archivistes-paléographes et les élèves diplômés de l'École des langues orientales. Après avis du comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la proposition du directeur du secrétariat, le ministre peut autoriser exceptionnellement des candidats âgés de 25 ans au moins et de 30 ans au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à se présenter à l'examen pour l'emploi de stagiaire, 'sans être pourvus de diplôme.
Nul n'est nommé sous-bibliothécaire, s'il n'a été pendant un an, au moins, stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours dont le programme est déterminé par le ministre. Le stage, d'ailleurs, ne confère pas le droit absolu de s'y présenter ; tout stagiaire peut être congédié si ses services sont jugés insuffisants, et exclu du concours (1). Les
(1) Ces conditions d'admission ne sont pas exigées pour la nomination du secrétaire-trésorier. - Le grade de sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale est une des meilleures innovations du décret du 17 juin 1885.
Jusque-là il était remplacé par le titre d'employé de lro, 2° ou 3e classe, qualification fâcheuse, susceptible d'éveiller dans l'esprit du public l'idée d'une situation sociale inférieure et qui ne correspondait nullement au mérite et au rang réel des fonctionnaires auxquels on l'appliquait.
Voici les programmes des examens nouvellement institués pour l'admission aux titres de stagiaire et de bibliothécaire; ils varient avec les départements :
DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS.
I. Candidats au titre de stagiaire.
\° Cataloguer une vingtaine d'ouvrages ou pièces, parmi lesquels des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans les principales langues européennes, notamment en allemand ; 2° Dégager des titres de ces ouvrages les mots caractéristiques qui
sous-bibliothécaires prennent rang, du jour de leur nomination, dans la 4e classe.
Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la
peuvent entrer dans un répertoire alphabétique par noms de matières Ce répertoire sera établi d'après les principes suivis pour la table par noms de matières des ouvrages portés au Bulletin des publications françaises que la Bibliothèque fait imprimer chaque mois. Tous les noms à mettre en rubrique seront ramenés aux formes françaises ; 3° Analyser une préface écrite en latin ou dans une langue étrangère vivante, pour rendre un compte sommaire des circonstances indiquées dans cette préface sur la composition et la publication de l'ouvrage ; 4° Répondre par écrit à des questions posées sur le plan et l'usage des principaux ouvrages de bibliographie ancienne et moderne, française et étrangère..
II. Au titre de sous-bibliothécaire.
1° Cataloguer une dizaine d'ouvrages ou de pièces parmi lesquels des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans les' principales langues européennes, notamment en allemand. Indiquer la division bibliographique à laquelle chacun de ces articles doit être rattaché, suivant les usages admis à la Bibliothèque;
2° Trouver à l'aide des bibliographies et des différents répertoires du département des imprimés une dizaine d'ouvrages demandés d'une façon plus ou moins régulière par des lecteurs fréquentant la salle de travail ; 3° Répondre par écrit à des questions posées pour s'assurer que le candidat connaît les systèmes de classement employés à la Bibliothèque nationale, qu'il est familier avec les principaux ouvrages bibliographiques, qu'il a des notions sur l'histoire de l'Imprimerie, qu'il sait apprécier les particularités importantes à remarquer dans un livre (condition exceptionnelle des exemplaires, reliure, ex libris, annotations manuscrites).
DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS.
I. Candidats au litre de stagiaire.
1° Copier quelques textes manuscrits ; 20 Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits ; 3° Répondre à des questions de chronologie et de diplomatique ; 4° Résumer une notice ou dissertation écrite en latin ou dans une langue vivante étrangère et portant sur un point de paléographie ou d'histoire littéraire.
II. Au litre de sous-bibliolhécaire.
4° Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits; 2° Répondre par écrit à des questions posées sur des points de paléographie, de bibliographie des manuscrits et d'histoire des bibliothèques ; 3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement et les
Bibliothèque; ils sont divisés en deux classes et c'est exclusivement parmi ceux de la première, ayant justifié dans un examen d'une instruction suffisante, que sont recrutés les commis.
123. Un conservateur ou conservateur adjoint, choisi par le ministre, dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en diriger les travaux sous l'autorité de l'ad-
catalogues employés à la Bibliothèque depuis le XVII" siècle et dans les principaux établissements dont la Bibliothèque a recueilli les manuscrits.
DÉPARTEMENT DES ESTAMPES.
I. Candidats au titre de stagiaire.
1° Répondre à des questions élémentaires sur l'histoire des arts et des artistes depuis le xv. siècle; 2° Justifier de connaissances élémentaires sur les divers procédés de reproduction, tels que gravure, lithographie, photographie, etc. ;
3" Expliquer succinctement le sujet et les légendes de quelques gravures.
Il. Au litre de sous-bibliothécaire.
1° Décrire une ou plusieurs gravures anciennes; 2° Répondre à des questions dont la solution suppose la connaissance des ouvrages relatifs à l'histoire des arts en général et à celle de la gravure en particulier, à l'œuvre des principaux maitres, à4a composition des plus célèbres collections publiques ; 3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement suivis au département dos estampes et qu'on est en état d'y faire les communications habituellement demandées par le public.
- DÉPARTEMENT DES MÉDAILLES ET ANTIQUES, 1. Candidats au titre de stagiaire.
1° Répondre à des questions de mythologie, d'histoire et de géographie, ancienne et moderne; 2° Justifier de connaissances élémentaires sur l'épigraphie, la numismatique et l'archéologie; 3° Analyser un mémoire numismatique publié en latin ou dans une langue étrangère vivante.
Il. Au litre de sous-bibliothécaire.
1° Déchiffrer quelques monnaies et quelques inscriptions ; 20 Montrer qu'on est familier avec la bibliographie numismatique et avec les systèmes de classement suivis à la Bibliothèque, de façon à pouvoir y faire les communications habituellement demandées par le public (Bull. du min. I. P., 1885, n° 669).
ministrateur général; les autres sont répartis par ce dernier suivant les besoins du service. En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile, par un autre conservateur ou un bibliothécaire dont il a la désignation.
Les conservateurs, dans leur département [respectif, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés; ils règlent les détails du service. Ils veillent à ce que tous les articles introduits dans leur département par le dépôt, par acquisitions, dons ou échanges, soient estampillés, inscrits sur les registres tenus à cet usage, classés où il convient et portés aux catalogues ou répertoires avec les cotes qui leur sont assignées ; ces formalités s'appliquent aussi aux doubles, dont on dresse un état spécial. Ils remettent à l'administrateur, en double exemplaire, un état motivé des acquisitions ou échanges à faire, pour être, si celui-ci l'approuve, visé par lui et soumis à l'autorisation ministérielle.
Dans chaque département ou section, le bureau doit toujours être occupé par le conservateur, un conservateur adjoint ou un bibliothécaire.
124. Les sous-bibliothécaires, stagiaires et commis sont tenus de se rendre régulièrement à leur poste, tous les jours, avant l'ouverture de la séance, et d'y rester jusqu'à la fin; leur exactitude est constatée par un registre de présence clos à 10 heures précises par le conservateur ou son suppléant et immédiatement porté au cabinet de l'administrateur général.
Ils sont chargés de faire observer les règles de police intérieure prescrites dans chaque département et spécialement celles qui ont pour but la conservation des articles communiqués ; après chaque séance, ils les remettent ou font remettre en place.
Ils peuvent être momentanément détachés de leur département pour être employés à un travail d'urgence dans un autre, si l'administrateur le prescrit, de concert avec les conservateurs intéressés.
Il leur est interdit de s'absenter pendant la durée de la séance, sans la permission du conservateur ou de son suppléant ; et de s'occuper d'aucun travail étranger à leurs fonctions : cette dernière disposition s'applique également aux
conservateurs et bibliothécaires. Aucun membre du personnel ne jteut, même pendant les heures de service, se charger de copier ni de faire copier, traduire ni dessiner, à prix d'argent, les ouvrages ou objets des divers dépôts.
Nul ne doit, sans l'autorisation du conservateur ou de son représentant, pénétrer dans un département ou un service autre que celui auquel il appartient; ni introduire ailleurs que dans les salles ou galeries publiques des personnes étrangères à l'établissement, sans une permission spéciale du conservateur.
Il est interdit aux personnes attachées à la Bibliothèque de faire des collections d'objets analogues à ceux de leur département (1) ; l'application de cette mesure ne saurait évidemment être rigoureuse et, dans la plupart des cas, ne comporterait même aucun contrôle.
125. La Bibliothèque nationale n'est fermée que pendant la quinzaine qui précède Pâques (2); cette période est consacrée au nettoyage, à l'époussetage et généralement aux travaux incompatibles avec le service public. Ces soins pouvant exiger le concours ou la présence de fonctionnaires, aucun de ceux-ci ne doit s'absenter à cette date, sans une autorisation de l'administrateur général.
En dehors de cette quinzaine, les fonctionnaires ont droit à un congé annuel de trois semaines, qu'ils prennent seulement pour le temps et à l'époque fixés pour chacun d'eux par décision ministérielle, d'après un tableau de roulement des congés présenté par l'administrateur et composé par lui de concert avec le conservateur de chaque département, de manière à assurer constamment le bon fonctionnement du service. Sauf ces exceptions, tout membre du personnel, retenu par maladie ou autre empêchement légitime ou imprévu, doit en informer immédiatement l'administrateur général ou le conservateur de son département.
126. Les peines disciplinaires dont peuvent être passibles les fonctionnaires de tout rang de la Bibliothèque nationale sont: 1° La réprimande par l'administrateur général;
(1) Règl. int., art. 37.
(2) Déc. du 21 avril 1875, arl. 4.
2° La privation de traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois ; 3° La mise en disponibilité ; 4* La révocation.
L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le ministre, après avis du comité consultatif, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat. En attendant la décision supérieure, l'administrateur général peut prononcer l'interdiction de l'entrée de la Bibliothèque.
127. Par son instruction, sa capacité et son zèle, le personnel de la Bibliothèque nationale ne le cède en rien à celui des meilleures bibliothèques de l'étranger. Cependant, d'après le témoignage même du ministre de l'instruction publique, il n'est plus actuellement en harmonie avec le développement progressif des collections, ni avec les légitimes exigences du public. Le British Muséum, à tous égards moins riche que la Bibliothèque nationale, est desservi par un personnel infiniment plus nombreux et mieux rétribué (1).
(1) Tableaux respectifs du personnel des deux établissements :
~i i :Ë ! s :
s f s s §* o" : s & 2 -S <o ° ::;; E 8-3 S I s ------- aj Administrat. général 1 1 es o Secrétaire-trésorier. 1 1 3 a Conservateurs. 1 1 1 1 4 S (Z Conservât, adjoints. 3 1 1 1 1 7 ja o Bibliothécaires 10 2 4 1 17 S Sous-bibliothécaires. 4 17 j 2 3 28 2 Sous-bibliothécaires. 4 17 2 2 3 28 Commis. 19 1 1 1 22 ------TOTAL.(*) G 54 4 9 5 6 84
(*) A ce total on peut ajouter 9 attachés au bureau du catalogue, non
128. Gagistes. — Un chef du service est préposé aux hommes de service et concierges. Il est logé dans l'établissement.
Les gagistes sont chargés, sous la direction du chef du service, de tous les soins et travaux relatifs à la propreté.
Ils se rendent à leur poste, tous les jours, à neuf heures et demie, y demeurent jusqu'à la fin de la séance et ne s'absentent qu'avec la permission du conservateur duquel ils relèvent, et après en avoir averti le chef du service ou le bureau d'administration. Dans chaque département, ils exécutent, sous les ordres des conservateurs et bibliothécaires et sous le contrôle
commissionnés et payés à la séance. — Les hommes et femmes de service sont au nombre de 50, les ouvriers et ouvrières au nombre de 17.
S i ® ® « <n n "S .5 ja ."tî d> 2 | C C D. H Z3 G.
H .9 2 Sè S S 2 1 a - S o 2 -2 ■ £ H « £ ! Principal librarian.. 1 1 8 Secretary. 1 1 S Treasury. 1 1 : Keepers. 1 1 2 1 1 6 ® Assistant keepers. 4 1 1 6 Assistants (*). 9 35 2 10 3 2 61 Attendants 1 82 3 12 3 101
k. TOTAL. 13 122 6 25 5 6 177
(*) Les assistants se divisent en senior assistants et junior assistants.
La comparaison des traitements n'est pas moins intéressante. Bibliothèque nationale: Administrateur général, 15,000 fr. ; conservateurs, 10,000; conservateurs-adjoints, 7,000; bibliothécaires, 3,600 à 6,000 (lre cl. 6,000; 2e cl., 5,500; 3« cl., 5,000; 4" cl., 4,500; 5- cl., 4,000; 6" el., 3.600); sousbibliothécaires, 2,400 à 3,300 (lr* cl., 3,300; 2- cl., 3,000; 3' cl., 2,700; 4* cl., 2,400) ; stagiaires, 1,800 ; commis, 1,500 à 2,400.
British Muséum : Principal librarian, 30,000 fr. ; keepers, 18,750 fr.; assistant keepers, 12,500 à 15,000; senior assistants, 6,250 à 11,250; junior assistants, 3,750 à 10,250; attendante (répartis en deux classes), 1,500 à 3,000.
des sous-bibliothécaires, les mesures d'ordre intérieur et de surveillance ; néanmoins, ils sont tenus de concourir indistinctement, en cas de besoin, au service général de l'établissement. Il leur est interdit de lire pendant les séances ou d'entretenir, soit entre eux, soit avec le public, des conversations étrangères au service. Après la clôture, ils effectuent les opérations de rangement, de mise en ordre et de mouvement quelconque, pendant tout le temps jugé nécessaire. Il leur est défendu de recevoir aucune gratification des personnes qui visitent ou fréquentent la Bibliothèque ; toute infraction à cet égard peut être suivie de révocation. A tour de rôle, chacun d'eux passe la nuit près du cabinet des médailles et prend part au service de nuit. Les gagistes hommes et femmes peuvent obtenir de l'administrateur général un congé annuel „ de huit jours, pourvu que le service n'ait pas à souffrir de leur absence. Le règlement leur accorde en outre un jour de congé hebdomadaire.
129. Le chef du service est chargé de l'inspection des cours, vestibules, escaliers et autres lieux non fermés. Il veille au service de l'éclairage, du chauffage, du frottage et du balayage ; surveille les réservoirs, de concert avec le poste des pompiers attaché à la Bibliothèque, et s'assure qu'ils renferment une quantité d'eau suffisante en cas d'alerte. Il est chargé des menues dépenses.
130. La Bibliothèque est ouverte, tous les jours de service, de dix à quatre heures (1). Un portier surveille attentivement les personnes qui entrent ou sortent et, en aucun temps, ne laisse sortir ni livre, ni portefeuille, ni carton, ni aucun objet sans un laissez-passer signé soit par un conservateur, soit par un délégué de l'administrateur ou d'un conservateur. Il garde les laissez-passer et les remet le lendemain au conservateur qui les a délivrés ou fait délivrer. — Le dépôt des parapluies, ombrelles et cannes à la porterie est obligatoire, mais complètement gratuit.
131. En cas d'infraction au règlement ou de plaintes mo-
(1) Un arrêté du 14 avril 1885, donnant satisfaction à un désir souvent exprimé, a décidé que la Bibliothèque serait ouverte jusqu'à 6 heures du soir, du 10r mai au 15 septembre.
tivées portées contre eux, les ouvriers et gagistes sont passibles, selon la gravité des fautes, des mêmes peines disciplinaires que les fonctionnaires de la Bibliothèque (Voir n° 126) (1).
g 5. — Accroissement des collections.
132. Quatre sources, d'importance très diverse, contribuent à augmenter chaque année les collections de la Bibliothèque : 1° les acquisitions ; 2° le dépôt légal ; 30 le dépôt international ; 4° les dons et legs.
133. Acquisitions. — Le crédit affecté aux acquisitions, à la reliure et à l'entretien des collections ne dépassait pas, en 1875, 114,350 lrancs ; il a été graduellement élevé depuis au chiffre de 230,000 francs, auquel il convient d'ajouter une rente de 4,000 francs provenant de la fondation d'Otrante (2). L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre un projet de répartition de ces fonds entre les différents services (3).
(1) Traitements des gagistes : chef du service, 1,500 à 1,800 fr. ; hommes de service de lr0 classe, 1,300 à 1,400; de 2- classe, 1,100 à 1,200; concierges-femmes et femmes de service, 500 à 600 francs.
(2) Déc. du 6 décembre 1863.
(3) Le crédit des acquisitions seules, en 1885, est de 181,200 francs ainsi répartis : Imprimés, 86,200 fr. ; Manuscrits, 28,500; Médailles, 40,500 ; Estampes, 26,000 ; ces chiffres sont susceptibles de varier chaque année suivant les besoins des départements. cc Dans les ventes publiques, écrivait le ministre en 1860 (Rapp. à l'Emper., du 31 mars 1860), la Bibliothèque ne peut soutenir le concours des enchères et se retire impuissante des luttes que sa pauvreté semble lui interdire désormais. Il lui faut renoncer à acquérir les plus indispensables compléments de ses collections. Lorsqu'elle a épuisé sa maigre allocation, elle a beau désirer ce qui lui manque en livres anciens, manuscrits précieux, médailles rares, ouvrages nouveaux publiés à l'étranger, l'opulence des particuliers ou la libéralité des autres gouvernements écrasent ses tentatives d'acquisition et elle laisse, avec un amer regret, échapper ce qui devrait appartenir à sa renommée et à sa supériorité. » Depuis, il est vrai, l'allocation a été doublée, mais le développement énorme de la production littéraire à l'étranger, l'élévation progressive des prix des publications nouvelles et de ceux atteints dans les ventes publiques ont empèché que l'amélioration apparente donnât des résultats sérieux.. v Il est impossible avec le crédit actuel, écrivait le ministre en 1883, de placer dans notre grand établissement scientifique les livres rares indispensables à sa mission,
134. Dépôt légal. — Nous avons traité plus haut avec détail de la législation défectueuse et du mauvais fonctionnement de cette institution qui, mieux réglée, rendrait d'inappréciables services et dispenserait la Bibliothèque nationale d'épuiser une partie de son crédit en achats de publications françaises qu'elle devrait recevoir gratuitement. Nous n'avons à y revenir ici que pour faire connaître dans quelle mesure très variable le dépôt légal concourt à l'enrichir. Ainsi il a fourni, en 1880, 24,058 articles ; 44,588 en 1882; 58,762 en 1884, non compris les publications musicales (6,000 environ par an) (1) : le plus grand nombre, sans doute, n'offrent presque aucun intérêt; trop souvent des exemplaires sont déposés en feuilles, incomplets ou maculés. Il en est de même au département des imprimés et au cabinet des estampes, les seuls susceptibles de s'accroître par cette voie, car les gravures sur médailles ou pierres fines ne sont point soumises aux exigences du dépôt ; les productions de l'imagerie d'Épinal, par exemple, tiennent une place considérable dans les 20,000 estampes que reçoit annuellement la Bibliothèque (Voir suprà, nOS 11 i et 112).
Afin d'éviter un encombrement qui menacerait de dénaturer le caractère scientifique et littéraire de la Bibliothèque, on a
tels que les séries d'incunables, de romans gothiques et d'éditions originales. Les fonds alloués sont absorbés très légitimement par les achats des publications nouvelles, etc.» La situation n'a donc pas changé. Alors que notre Bibliothèque nationale reçoit pour ses acquisitions et reliures une somme totale de 230,000 fr., le British Muséum, qu'il faut encore citer en exemple, touche, pour ce double objet, un crédit de 655,000 fr., sans parler des subventions exceptionnelles qui lui sont assez fréquemment accordées (Proj. de budg. de 1883, p. 1604). Depuis lors, les crédits, loin d'être relevés, ont subi une légère réduction. — D'après les documents contenus dans le rapport de M. L. Delisle, du 3 juin 1885, le chiffre total des acquisitions, de 1847 à 1884, s'élève à 63,800 articles soit, de 1847 à 1870, une moyenne de 1,215 par an; de 1876 à 1883, une moyenne de 3,630; et, en 1884, 5,609 (Bull. des bibl. et arch., 1885, p. 27).
Ces accroissements portent à peu près uniquement sur des publications modernes.
(1) De 1810 à 1884, la Bibliothèque a reçu par la voie du dépôt légal 1,056,921 articles : de 1810 à 1829, 139,889, en moyenne 6,994 par an; de 1830 à 1847, 393,613, en moyenne 21,867 ; de 1848 à 1870, 654,971 (dont 294,234 provenant de Paris et 360,737 des départements), en moyenne 28,477 ; de 1871 à 1884, 468,448 (dont 138,645 provenant de Paris, 329,803 des départements), en moyenne 33,460; ce chiffre est considérablement dépassé depuis trois ans.
récemment commencé à constituer, surtout avec les réimpressions d'ouvrages liturgiques ou de piété, d'ouvrages scolaires et populaires, des séries dites éliminables qui, lorsque besoin sera, pourront, sans dommage pour personne, être emmagasinées dans une succursale plus ou moins éloignée du centre de Paris.
135. Dépôt international. — Le dépôt international, supprimé par la plupart des conventions littéraires conclues entre les puissances étrangères et la France, ne fournit que fort peu d'articles, la plupart sans réelle importance (Voir n° 110).
136. Dons et legs. — De ce chef, la Bibliothèque acquiert environ de 2,500 à 3,000 volumes par an, et, le plus souvent, ces libéralités viennent combler des lacunes (1). La progression est presque constante. Les donateurs sont tantôt des auteurs qui offrent celles de leurs publications dont le dépôt n'a pas été effectué, tantôt les établissements publics dont les documents administratifs échappent aussi trop souvent au dépôt légal, tantôt les gouvernements, les académies, sociétés savantes, et écrivains étrangers.
Les donations authentiques et les legs ne peuvent être acceptés qu'en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre (2). Les legs ne consistent pas seulement en ouvrages, médailles, etc.; c'est ainsi que, par testament du 11 décembre 1857, le duc d'Otrante institua la Bibliothèque sa légataire universelle. L'administrateur général fut délégué par le ministre à l'effet d'accepter ce titre et, en vertu d'un décret du 6 décembre 1863, autorisé à renoncer pour la Bibliothèque au droit de légataire, moyennant une rente sur l'État
fl) D'après le rapport précité de M. Delisle, le total des dons reçus de 1847 à 1884 est de 38,513 : soit, de 1847 à 1870, une moyenne annuelle de 419 articles; de 1876 à 1883, une moyenne de 2,474; en 1884, 4,049.
Il s'agit ici d'ouvrages distincts et non des volumes. Dans les 3,031 articlos donnés en 1883, figurait une collection de près de 2,000 ouvrages principalement consacrés à l'esclavage et offerts par M. Schœlcher (lOÙl., 1884 et 1885, p. 23).
(2) Ord. des 3 décembre 1830, 30 août 1831, 26 février et 2 juillet 1838, fi juillet 1846; Déc. des 16 août 1851,30 novembre 1862, 6 décembre 1863, 26 aoùt 1865, 30 octobre 1879, etc.
de 4,000 francs, grevée d'un usufruit au nom de la duchesse d'Otrante, usufruit qui s'est éteint le 25 mai 1875.
137. Réintégrations. - Nous avons vu que le nombre des vols et soustractions dont la Bibliothèque a été victime est extrêmement considérable. Elle recouvre, de temps à autre, des ouvrages ou des pièces détournés, soit par la restitution volontaire de ceux aux mains desquels ces documents sont parvenus, soit par la revendication en justice. En ce qui concerne les imprimes, la poursuite est à peu près impossible ; sauf de très rares exceptions, la Bibliothèque n'a aucun moyen suffisant d'établir sa propriété sur les volumes qu'elle suppose lui avoir appartenu. Avant leur passage dans les ventes publiques, on a pris soin de gratter les cachets ou autres indices qui trahiraient leur origine frauduleuse. La recherche est d'ailleurs très. difficile; les catalogues de ventes ne mentionnent que des titres et l'on ne saurait guère reconnaître en les parcourant la provenance de l'exemplaire.
Ajoutons qu'à diverses reprises, au xvm6 siècle et sous la Restauration, la Bibliothèque a été autorisée à se défaire de doubles jugés inutiles et que les ouvrages revendiqués peuvent provenir de cette source ; qu'enfin, en pareille matière, la présomption ne suffit pas, qu'il faut une preuve ou un titre sérieux que l'état des anciens catalogues des imprimés permettrait rarement de fournir.
138. Il n'en est pas de même à l'égard des manuscrits.
Les collections de la Bibliothèque sont très connues et ont été très exploitées ; la plupart des volumes du cabinet des manuscrits ont leur histoire, surtout depuis la publication du grand ouvrage de M. L. Delisle (1). Les catalogues sont complets. Cependant, lorsque des autographes ou des miniatures ont été enlevés de portefeuilles ou de volumes, ces pièces détachées n'ont pas toujours laissé de trace dans les inventaires de la Bibliothèque. La notoriété peut suppléer à l'absence d'autre preuve. Nous nous bornerons à renvoyer pour cette question à l'exposé de la jurisprudence en vigueur que nous
(1) Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, 1867-1879; i vol. in-4° dont uu de pl.
avons placé plus haut, parce qu'elle intéresse au même degré toutes les bibliothèques publiques (Voir nos 80 et suiv.).
6. - Reliure.
139. Un atelier de reliure, de cartonnage et d'encollage est établi dans l'intérieur de la Bibliothèque.
On confie de préférence à l'atelier intérieur les travaux urgents et délicats, notamment les réparations ; sur 20,000 reliures ou cartonnages que la Bibliothèque fait exécuter annuellement, 10,000 environ sont préparés par des ouvriers du dehors. Un artiste attaché à l'établissement s'occupe spécialement de la restauration des anciennes reliures de prix.
140. La Bibliothèque ne dispose pour ses reliures que de crédits tout à fait insuffisants (1). Depuis une vingtaine d'années, faute de fonds, un nombre considérable d'in-folio et d'in-quarto sont restés en souffrance. Cet arriéré menace de s'accroître dans une proportion effrayante et très embarrassante pour l'avenir. Il va de soi que, sauf de rares exceptions, on a renoncé depuis longtemps aux reliures pleines, telles que les demanderaient les anciennes traditions de la Bibliothèque : du moins serait-il désirable que l'on pût multiplier le nombre des demi-reliures en maroquin ; mais il faut se contenter plus souvent de demi-reliures en parchemin ou même de simples cartonnages avec dos de percaline ou de papier. Il faut encore laisser à l'état de brochure, voire de paquet, une masse énorme de publications dont beaucoup mériteraient un meilleur traitement et, dans un avenir prochain, seront fatalement détériorées (2). Néanmoins, grâce à l'éclatante supériorité dont a joui de tout temps la France dans l'art de la reliure, les collections de la Bibliothèque en possèdent les plus beaux spécimens connus ; ils sont exposés,
(1) Les reliures se décomposent ainsi au budget des dépenses de 1885 : pour les imprimés, y compris la section géographique, 31,300 fr.; pour les manuscrits, 12,000 ; pour les estampes, 5,500; total 48,800 fr. Il y faut joindre les frais de personnel et de matériel: pour l'atelier de reliure, 23,900 fr. ; pour l'atelier de collage, 4,200 fr. — Les traitements du personnel des ateliers ont été fixés par le décret du 17 juin 1885: chef, 1,800 à 2,200 fr.; relieurs, 1,300 à 2,000 ; relieuses, 800 à 1,200 ; colleurs de l'atelier d'estampes, 1,100 à 1,600 fr.
(2) L. Delisle, Rapp. préc., p. 28.
sous vitrines, dans les salles du musée installé au premier étage (Voir infrà, nos 187 et 189).
g 7. - Classement et Catalogues.
141. Département des imprimés. — On a toujours conservé à la Bibliothèque nationale la classification bibliographique adoptée par Clément, en 1682. Moins rationnelle que celle de Brunet, elle offre cependant un cadre complet en 30 grandes divisions dans lesquelles toutes les matières ont tant bien que mal trouvé place. Quelles que soient d'ailleur s ses défectuosités, toute modification à ses dispositions essentielles aurait pour résultat d'introduire dans la Bibliothèque une confusion inextricable (4).
(4) Voici ce cadre avec l'indication des ouvrages contenus dans chaque série et de la longueur de tablettes qu'ils occupent sur les rayons, soit du fonds ordinaire soit de la Réserve. 11 est à noter que les chiffres des cotes n'ont pas tous la même signification. Tantôt, et c'est le cas des divisions récemment inventoriées, l'unité représente un volume ou une pièce susceptible d'être reliée isolément; tantôt l'unité répond à un ouvrage, quel que soit le nombre des volumes (ainsi dans les divisions de la théologie et du droit canonique inventoriées avant 1876); ailleurs enfin, dans les divisions cataloguées et classées méthodiquement, l'unité comprend toutes les éditions d'un même ouvrage : on l'appelle alors cote principale. Pour connaitre approximativement le nombre des volumes, il faut majorer le chiffre des cotes dans des proportions très variables. Nous citons, à la suite de la colonne des cotes employées, le total obtenu par la majoration que propose M. L. Delisle. On conçoit tout ce qu'une telle évaluation a de relatif. Quoiqu'elle produise un total de 1,923,562 volumes, M. Delisle estime que ce chiffre peut, sans exagération, être porté à 2,200,000.
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M COTES S de la em- LUATION é; rD ■a em- .U «> ® en 'c t t Bibliothèque nationale. ployées. TOjumes gc ë TN ""P «O 3 S « THÉOLOGIE. ---THÉOLOGIE. m m 17,088 22,784 626 m A Écriture sainte. 17,088 22,784 626 121 B Liturgie et .Conciles '26,083 34,777 682 72 C Pères de l'Église 4,585 6,113 189 74 D Théologie catholique., 68,741 91,654 3,679 190 D* Théologie non catholique. 15,704 20,938 317 12 Total des divisions de la - - - Théologie. 132,201 176,266 o,493 469 1
142, Les anciens inventaires manuscrits et même les six volumes in-folio du Catalogue des imprimés, publiés de 1739 à 1753, n'ont aujourd'hui qu'un intérêt historique. Les grands
travaux de publication des catalogues qui se poursuivent ac-
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"2 Bibliothèque nationale em- en ,Jg .§ (~!~). P lé "d",..
g (suite). ployées, volumes. 15.9 « j ] 1-- ----
JURISPRUDENCE.
m m E Droit canonique.,.,..,.,., 8,129 10,832 207 33 *E Droit de la nature et des gens.. 6,723 6,842 185 14 F Droit civil 117,381 120,135 1,571 69 Total des divisions de la - - ——— — —— Jurisprudence. 132,233 137,809 1,963 116 HISTOIRE. = = = = G Géographie et Histoire générale. 35,941 36,974 911 80 H Histoire ecclésiastique.,.,.,., 31,977 32,450 658 62 J Histoire ancienne (Grecs, Byzantins, Turcs, Romains, Antiquités). 27,910 28,505 583 84 K Histoire d'Italie. 16,713 17,212 395 24 L Histoire de France 242,082 363,123 3,962 293 M Histoire d'Allemagne, des PaysBas, des pays du nord et de l'est de l'Europe. 45,261 46,894 1,080 26 N Histoire de la Grande-Bretagne. 12,957 19,435 650 27 0 Histoire d'Espagne et de Portugal (Espagne, 5,547; Portugal, 1,317). 6,864 10,296 220 18 04 Histoire d'Asie",.,..,. 5,810 8,715 207 15 O3 Histoire d'Afrique 2,756 4,134 68 4 P Histoire d'Amérique.,. 6,469 9,703 336 3 Ps Histoire d'Océanie,. 270 405 11 » Q Bibliographie. 39,049 39,461 663 35 Total des divisions de - - -- l'Histoire 474,079 617,307 9,744 651 R Sciences philosophiques, poli- = = = = tiques, économiques, morales et physiques. 81,230 84,792 1,620 77 S Sciences naturelles 59,456 61,196 1,179 41 T Sciences médicales (y compris environ 25,000 thèses),. 51,173 93,230 1,456 38 V Mathématiques, sciences et arts. 115,200 119,009 2,028 67 Vm Musique 18,828 204,000 631 11 Total des divisions des - - - Sciences et arts. 325,887 502,227 6,914 234
tuellement à la Bibliothèque ne remontent guère qu'à trente ans. La commission de 1850, par l'organe de son rapporteur, le comte Beugnot, s'étant prononcée pour le système méthodique, il fut décidé que l'impression commencerait aussitôt
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de la COTES LUATION —• 1,3 Bibliothèque nationale em~ en "> § Ë ployées. - c CI> I (suile). w- volumes. Il I 3 ë J - - -
m m X Linguistique et rhétorique. 48,781 50,467 887 86 Y Poésie et théâtre 158,208 158,908 1,545 279 V1 Romdns 95,327 100,23i 1,777 74 Z Polygraphie et collections di verses. 90,353 120,346 2,025 343 Total des divisions des Belles- - - - lettres et de la Polygraphie. 392,669 429,953 6,231 782 Total général 1457,069 1923,562 30,345 2,252
II Sur ces 30 divisions, il y en a 8 dont les livres ont été classés mé thodiquement dans les trente dernières années, sans qu'il soit resté, trace des rangements antérieurs. Ce sont les divisions L, N, 0, 02, 03, P, P* et T. Chacune de ces divisions comporte un nombre plus ou moins considérable de subdivisions, à la fin de chacune desquelles trouvent place les livres de même nature dont s'enrichit la Bibliothèque. (Ainsi l'histoire de France, L, forme 15 chapitres subdivisés en 892 sections; les chapitres sont désignés par des sous-lettres La, L b, etc., que l'on surcharge de chiffres pour indiquer les sections : Lai — LÛ46, Lb1 — L b57, etc.) « Dans les 22 autres divisions il faut distinguer trois fonds : 1° l'ancien fonds ou fonds porté, comprenant les livres portés sur les anciens catalogues méthodiques; ces livres sont cotés et rangés suivant l'ordre de ces catalogues ; 2° le fonds intermédiaire ou fonds non porté, comprenant les livres qui ne figurent pas aux. anciens catalogues et qui sont rangés suivant l'ordre alphabétique des noms d'auteurs ou, pour les ouvrages anonymes, suivant l'ordre alphabétique des premiers mois des titres; 3° le fonds nouveau, où, depuis un certain nombre d'année:, généralement depuis 1876, viennent se placer, suivant l'ordre d'arrivée, les volumes qui entrent journellement à la Bibliothèque.
« L'ancien fonds des divisions A, B, C, D, D2, E, *E, X, Y, yi et Z est coté et rangé suivant l'ordre de classement employé dans les volumes du catalogue imprimé au xviii6 siècle et dans les suppléments manuscrits de ce catalogue.
« L'ancien fonds des divisions F, G, H, J, K, M, Q, R, S et V est coté et rangé suivant l'ordre du catalogue dressé par Clément à partir de
que le classement d'une des sections aurait été terminé. On promettait dès lors, à bref délai, « le recueil bibliographique le plus riche et le plus utile qui eût jamais été composé n, Il serait oiseux de rechercher si un catalogue alphabétique n'eût pas été préférable : le British Muséum, qui avait adopté ce système vers la même époque (1), possède aujourd'hui un catalogue complet de ses imprimés, qui forme environ 2,000 volumes autographiés (2). Les catalogues alphabétiques
l'année 1688 et continué par différents bibliothécaires du XVIII. et du xix* siècle.
a Le fonds intermédiaire a reçu, dans l'ordre alphabétique indiqué cidessus, la plupart des livres entrés à la Bibliothèque depuis la névolution jusqu'en 1860 ou environ pour les divisions A, B, C, D, Dt, et E, - jusqu'en 1875 inclusivement pour les divisions *E, F, G, H, J, K, M, Q, R, S, V, X, Y* et Z, — jusqu'en 1881 inclusivement pour la division Y.
- Les volumes et les pièces du fonds ancien et du fonds intermédiaire, dans les divisions A, B, C, D, D', E, "E, G, J (en partie), K, V (en partie) et X (en partie), ont été soumis à un nouveau numérotage, qui repose uniquement sur l'ordre dans lequel les volumes et les pièces se trouvaient sur les rayons au moment où l'opération a été entreprise.
Ce nouveau système de cotes n'a apporté aucun trouble à l'état antérieur, et l'on peut, aujourd'hui comme par le passé, trouver un article désigné par la cote ancienne ou faire une recherche en s'aidant du rangement méthodique des anciens fonds et du rangement alphabétique des fonds intermédiaires.
a Pour les divisions A, B, C, D, D* et E, les volumes et les pièces du nouveau fonds ont pu être englobés dans la même série numérique que les volumes et les pièces du fonds ancien et du fonds intermédiaire.
Dans les autres divisions, où le numérotage du fonds ancien et du fonds intermédiaire n'était pas arrêté, il a fallu ouvrir des séries distinctes pour les volumes et les pièces du fonds nouveau.
« Dans chacune des grandes divisions, on a mis à part les articles qui, en raison de l'ancienneté, de la beauté ou de la rareté des éditions, de la condition des exemplaires, du luxe ou de l'élégance des reliures, de la célébrité des anciens possesseurs et de la valeur des annotations manuscrites, demandent des soins plus délicats et ne sauraient être communiqués sans des précautions particulières. C'est ce qui constitue la Réserve : les volumes de la Réserve portent pour signe caractéristique une lettre de classement dont les traits sont à jour, tandis que, sur les autres volumes, les traits de la même lettre sont pleins Les cotes des livres de la Réserve ne forment pas des séries distinctes dans les divisions récemment soumises à un classement méthodique (L, N, 0, 0*, Os, P, P* et T), ni dans les divisions A-E. Il en est ou il en sera autrement dans les divisions *E, F, G, H, J, K, M, Q, R, S, V, X, Y, Y' et Z. »
(1) Report oflhe commissioners appointed to enquire into the constitution and government of the British Muséum ; London, 1850.
(2) Le British Muséum a commencé, en 1875, l'impression de son catalogue. À la fin de l'année dernière, 74 volumes avaient paru, dont
engendrent nécessairement un nombre considérable de volumes et il en faudrait plus de 3,500 pour inventorier sur ce plan la Bibliothèque nationale. Il est vrai qu'on les peut tenir au courant avec plus de facilité et qu'il n'est pas besoin d'être initié à leur méthode pour y faire une recherche. Du moins, le catalogue méthodique a le privilège d'être peu volumineux.
Notre histoire de France est inventoriée ainsi en treize volumes qui comprennent le cinquième environ de la totalité des imprimés. Ce catalogue dans lequel on pourrait, il est vrai, signaler de trop nombreuses imperfections, offre encore l'avantage d'être utile aux érudits, en dehors de la Bibliothèque même, à titre de bibliographie.
143. La commission avait estimé que l'ensemble du travail n'exigerait pas plus de douze ans et comporterait de 65 à 72 volumes. Sous le rapport de la durée, le mécompte a été grand. L'administrateur, M. Taschereau, a dû lutter contre de vives résistances qui ne tendaient à rien moins qu'à rendre interminable et à compliquer indéfiniment l'œuvre entreprise (1). De vives critiques, dont plusieurs très justifiées, ont été formulées contre les catalogues publiés. Nous n'avons pas à les reproduire ; l'administration actuelle de la Bibliothèque ne peut que se conformer au plan primitivement adopté, sous peine d'y introduire plus de désordre. On a commencé l'inventaire général en suivant l'ordre du classement, soit par la série A, et voici comment on a procédé dans chaque série : chaque ouvrage, pourvu d'un numéro indicatif, est représenté
30 dans la seule année 1884. L'ouvrage est mis en vente; tout souscripteur d'une somme annuelle de 3 liv. 10 sb. (88 francs) a droit à ce qui paraît dans l'année. Les exemplaires livrés au commerce sont sur deux colonnes, mais ceux destinés au service sont imprimés d'un seul côté sur des bandes de papier que l'on colle sur des feuilles de papier fort parchemin, reliées à leur tour en volumes. On obtient ainsi de larges marges pour les insertions postérieures. De plus, les volumes ont été pourvus d'onglets permettant de les interfolier. Par ces précautions on s'est réservé assez, de place pour ajouter dix-huit millions de titres, c'està-dire pour suffire aux besoins de deux ou trois siècles ! — En outre, pour la commodité du public, on a tiré à part et mis en vente à bas prix certains articles tels que Amérique, Byron, Virgile, etc., qui forment des bibliographies très utiles aux travailleurs (La Bibliophilie, 1885, n. 5501.
(1) Voir son rapport au ministre, en date du 25 août 1852, inséré au Jloniteur.
par une carte collée sur un registre dans l'ordre où les volumes sont placés sur les rayons. Chaque article est autographié à cinq ou six épreuves sur des bandes détachées, que l'on range, les unes alphabétiquement, les autres méthodiquement et l'on obtient ainsi un double catalogue, par noms d'auteurs et par matières.
144. Afin de satisfaire aux pressantes réclamations du public; on avait décidé de commencer l'impression dès qu'une section serait inventoriée ; système évidemment mauvais, parce qu'il supposait un classement général préalable et irréprochable, tandis que celui existant laissait fort à désirer. Les premières séries annoncées étaient les séries L (Histoire de France), N (Histoire d'Angleterre) et T (Médecine). — Il était naturel que les publications relatives à notre histoire nationale tinssent le premier rang dans cette bibliographie.
On arrêta la division suivante :
NOMBRE NOMBRE L. HISTOIRE DE FRANCE. des des cotes , , pnnsections, cipalea.
I. Préliminaires et généralités (L). 46 3,736 II. Histoire par époques [ou de plusieurs règnes] (L a)., , , , , , , , 40 2,145 III. Histoire par règnes (L b) 57 69,851 IV. Journaux et publications périodiques (Le). 37 10,175 V. Histoire religieuse eL d). 195 17,518 VI. Histoire des institutions politiques ou Histoire constitutionnelle (Le). 84 28,921 VII. Histoire administrative (L (). 269 15,716 VIII. Histoire diplomatique (Lgi 6 1,018 IX. Histoire militaire (Lh) 9 3,327 X. Mœurs et coutumes des Français (Li) ',. 33 2,780 XI. Archéologie française (Lj). 42 5,292 XII. Histoire locale [provinces, départements, villes, communes, colonies] (LA)., 19 40,928 XIII. Histoire de la noblesse et des classes en France (L 1) e 25 860 XIV. Histoire des familles françaises [Généalogies] (Lm).,.,. 3 2,2G8 XV. Biographie française (Lit) 27 37,546 -Total. 1 892 -il
Le 22 janvier 1855, M. Fortoul, ministre de l'instruction publique, présentait à l'empereur le premier volume du
Catalogue de l'Histoire de France qui, aujourd'hui terminé, comprend onze volumes in-4° dans lesquels sont décrits 441,836 volumes (1). Il y faut ajouter deux volumes de supplément, autographiés et consacrés, l'un à l'histoire locale, l'autre à l'histoire des familles françaises et aux biographies individuelles. Le tout sera complété par deux volumes de tables alphabétiques, actuellement en cours d'impression.
Au mois de septembre 1852, le ministre avait invité l'Académie de médecine à dresser le plan du catalogue des sciences médicales. Son appel étant demeuré sans réponse, il chargea de ce soin le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Dubois, d'Amiens, auquel revient l'honneur de la classification adoptée.
Ce catalogue a fourni deux volumes (1857-1873) ; un dernier tome, qui sera bientôt achevé, le terminera et contiendra les tables.
145. L'expérience a surabondamment prouvé l'insuffisance des ressources pour arriver à la publication intégrale des catalogues de la Bibliothèque. Aussi l'administration a-t-elle adopté le parti plus pratique de substituer l'autographie à l'impression. Elle a ainsi établi, dans le cours des dernières années, les catalogues méthodiques de l'histoire de la GrandeBretagne (1 vol. in-4°), dé l'histoire d'Espagne (1 vol.) et les inventaires alphabétiques de l'histoire générale (6 vol. dont un réservé aux anonymes) et de l'histoire d'Italie (3 vol.). On a, de plus, publié en 1877 VInventaire alphabétique des livres imprimés sur vélin, complément d'un catalogue dressé par Van Praët (2), et l'Inventaire de la collection des ouvrages sur Montaigne, réunis par le docteur Payen, qui sont conservés en un fonds spécial (3). A côté de ces travaux qui suffisent à attester le zèle du personnel, nous signalerons deux excellentes innovations : la publication, depuis 1875, d'un bulletin mensuel des ouvrages étrangers acquis dans le mois par la Bibliothèque, et, depuis 1882, d'un bulletin analogue pour les ouvrages français, cartes géographiques et
(1) Le tome XI a paru en 1879.
(-2) Cal. des livr. impr. sur vélin de la Biblioth. duroi, 1822-23, 6 tom.
en 5 vol. in-8°.
(3) Téchener, 1878, iu-8°.
livres anciens d'origine française. Les titres sont découpés el collés sur des fiches que l'on relie dans un cartonnage mobile qui permet de tenir constamment ces catalogues à jour. Les ouvrages étrangers sont classés par matières, les ouvrages français le sont par matières et par noms d'auteurs.
Une mention indique la provenance des volumes : acquisition, don ou dépôt. Il suffit de rapprocher ces deux publications pour se rendre un compte exact des accroissements mensuels du département des imprimés. Les lecteurs trouvent encore, dans la salle de travail, outre tous ces catalogues, celui des ouvrages usuels mis à leur libre disposition et la liste des périodiques étrangers reçus par la Bibliothèque.
146. Département des manuscrits. — La publication du catalogue des manuscrits s'impose dans toute grande bibliothèque ; ce n'est pas seulement un instrument de travail indispensable, c'est un titre de propriété et une garantie contre les vols. Mais pour cela il ne suffit pas d'indications sommaires : un catalogue de manuscrits doit spécifier, outre le nom de l'auteur, ce qui est souvent fort difficile, l'âge approximatif, la matière (papyrus, parchemin, papier, etc.), le nombre des miniatures, des pièces et même des feuillets (1).
147. Au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale comme à celui des imprimés, la classification imaginée par Clément, en 1682, a servi de base aux classements postérieurs. Les manuscrits furent alors répartis par langues et groupés par format, suivant l'ordre des matières dans chaque format : les hébraïques, de 1 à 282; les syriaques, de 283 à 309, etc. ; les français et autres en langues modernes, de 6,701 à 10,542 ; la collection de Brienne restant à part en dehors du classement général. Jusque vers 1735, on se borna à intercaler les acquisitions au moyen de lettres et de souschiffres dans la série de numéros établie par Clément. En 1735, on abandonna ces cotes compliquées, sources de cons-
(1) Voir, pour plus de détails sur ce sujet, les recommandations officines adressées aux bibliothécaires, no 438 note. — M. Omont a fait, cette année même, à-la Bibliothèque nationale, une série de conférences pratiques sur la rédaction des catalogues de manuscrits.
tantes confusions, pour ouvrir, avec un numérotage nouveau, autant de séries que l'on comptait de langues principales et l'on renonça aux intercalalions dans les séries constituées ; les acquisitions devaient faire l'objet d'un supplément pour chaque série. Cette excellente disposition ne fut malheureusement appliquée qu'aux manuscrits orientaux, grecs et latins, auxquels furent consacrés les quatre volumes publiés de 1739 à 1744 (1).
148. La situation n'était pas changée quand, un siècle plus tard, un administrateur adjoint fut spécialement préposé à la direction des catalogues. A la fin de 1854, M. Taschereau soumit au ministre un plan de publication. Par diverses considérations , tirées tant des besoins du service que de la longueur probable des travaux préparatoires à exécuter dans les autres fonds, il proposait d'inaugurer la série des catalogues par l'impression de celui des manuscrits orientaux, et il observait que les progrès de la gravure et de la typographie imposaient à l'administration le devoir de donner les titres et les noms d'auteurs en caractères orientaux.
Ce plan a été adopté : le catalogue des manuscrits hébreux et samaritains, dressé par les soins de M. Zotenberg, a été publié en 1866 ; celui des manuscrits syriaques et sabéens, en 1874 ; celui des manuscrits éthiopiens, en 1877 (2).
On n'avait pas, pour le moment, à se préoccuper des manuscrits grecs. Le catalogue de 1740, où se trouvaient décrits ceux de l'ancien fonds, était continué par un supplément manuscrit qui laissait peu à désirer ; une grande partie avait été rédigée sous la direction du savant M. Hase (3).
(1) Catalogua codicum manuscriptorum Bibtiothecæ regiæ, 4 vol. in-fol.
(2) Entre, ces travaux contemporains et celui de 1740, avaient paru : un Catalogue des manuscrits sanskrits de la Bibliothèque du roi, par Hamilton et Langlès (1807, in-8°) ; un Mémoire sur les livres chinois de la Biblioth.
du roi, par Abel Rémusat 1818, iu-8°) ; et A catalogue of the ethiopic biblical manuscripls in the royal Library of Paris, by Thomas Pell Plat, (London, 1823, in-4°), publications auxquelles l'administration était demeurée étrangère.
(3) M. Henri Omont vient de publier l'Iptven taire-sompia ire des manuscrits du supplément grec (1883, in-8°) En même temps, M. Henri Bordier a commencé de faire paraître la Description des peintures et ornements
Mais le supplément laLiu et la totalité du fonds français exigeaient un remaniement complet. On a vu que la réforme de 1735 s'était arrêtée aux manuscrits français et en langues modernes. Ceux de l'ancien fonds qui, dans l'inventaire de Clément, occupaient les numéros 6,701 à 10,557, les avaient conservés, avec complication de sous-chiffres et lettres, par suite des intercalations. Lors de la Révolution, les acquisitions prirent un tel développement que les intercalations devinrent impossibles. On adopta le parti de laisser subsister dans leur intégrité, sans les incorporer dans le fonds français, les collections importantes, qui reçurent le nom de leur origine (fonds de Saint-Germain, de la Sorbonne, etc.), et on ouvrit en même temps une nouvelle série dite « Supplément du fonds français ». Par malheur, beaucoup de ces collections isolées n'avaient pas de catalogues ou n'en avaient que d'inexacts et d'incomplets, trop sommaires pour rendre aucun service (1). D'autres demeurèrent en liasses et en paquets : M. Taschereau constatait, en 1854, que, depuis leur entrée à la Bibliothèque, c'est-à-dire depuis 60 ans, un certain nombre de ces collections n'avaient pu être communiquées aux travailleurs et que d'autres l'étaient, quoique non estampillées. En peu d'années, il avait fallu, tant le désordre s'y introduisait vite, recommencer par deux fois le rangement de la collection Fevret de Fontette, par trois fois le rangement de la collection Morcau. Aussi dut-on procéder d'abord à de longs travaux de mise en ordre, de pagina-
contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale [au nombre de 1,540 (1883, in-4°)], travail actuellement terminé. - Cf. le rapport de M. OmonL à l'administrateur général, de novembre 1883, duquel il ressort que le fonds grec comprend 4,589 volumes en 4,527 numéros [ancien fonds 3,117 numéros ; fonds Coislin, 400; supplément, 1010 (aujourd'hui 1,044)]. Les autres bibliothèques de Paris ne possèdent ensemble que 54 manuscrits grecs, et celles des départements, que 88.
(1) Exemples : Catalogue du Saint-Germain français ; 1009, Recueil de plusieurs pièces d'État et autres matières de remarque; 1580, Collection de divers sujets d'histoire et de dévotion, prose et vers. (Ce dernier n'est autre qu'une Cronica de Espana desde la giterra de Grenada hasta el ano de 1538, par Sancho Cota, chronique entremêlée de pièces de vers en l'honneur des princes et princesses d'Espagne.) Voir le rapport de Jl. Taschereau, du 25 décembre 1854 (Bull. du min. de l'instr. publ., 1855, p. 12-20). Cf. L. Delisle, Le Cab. des mss., t. II, p. 319 et suiv.
tion, d'estampillage, de reliure, pour constituer en nouveaux volumes les innombrables pièces entassées pêle-mêle dans des cartons.
149. Nous ne rechercherons pas si, en rangeant à nouveau le fonds français, il n'eût pas été opportun de réunir on une seule série l'ancien fonds, le supplément et les collections détachées. L'administration, qui n'en méconnaissait pas l'utilité, a cependant adopté un autre système (i). Elle a préféré maintenir l'ancien fonds dont les divisions sont familières aux travailleurs comme au personnel de la Bibliothèque et en publier immédiatement l'inventaire. On en a seulement distrait les volumes en langues modernes de l'Europe : aux 3,857 numéros surchargés d'additions on a appliqué une numérotation suivie qui, malgré les défalcations opérées, a fourni 6,170 articles (1860). Le premier volume du Catalogue des manuscrits français de cet ancien fonds a paru en 1868, le troisième en 1881. Les minutieux détails donnés sur chaque manuscrit, notamment l'analyse des recueils de papiers d'État, rendront ce travail beaucoup plus volumineux qu'on ne l'avait prévu d'abord. Aussi M. L. Delisle avait-il conçu l'idée de faire paraître en même temps un inventaire sommaire et méthodique qui suppléât provisoirement au catalogue en cours d'impression. Il en a donné deux volumes, comprenant 2,428 numéros de théologie, 3,805 de jurisprudence et 1,575 de sciences et arts (2) ; cette publication si utile et malheureusement interrompue sera prochainement reprise.
150. A l'égard du supplément français, composé des manuscrits entrés à la Bibliothèque dans le milieu du XVIIIe siècle, on y fondit, en 1862, les parties françaises des collections isolées (Notre-Dame, La Vallière, Saint-Germain, etc.); mais en ayant soin de dresser au préalable, pour chacune, des tables de concordance qui permissent de retrouver facilement avec
(1) Les raisons en sont exposées dans le rapport de M. Taschereau, du 27 juin 1868, placé en tête du tome Ier du Catalogue des manuscrits francais.
(2) Invent. génér. et méthod. des mss. franç. de la Biblioth. nat., 1876-78, 2 vol. in-80.
les anciennes cotes les cotes nouvelles correspondantes.
Celles-ci commencèrent au numéro 6,171, dernier de l'ancien fonds, et se continuèrent dans l'ordre numérique rigoureux.
A la même époque, on ouvrit une autre série, dite des Nouvelles acquisitions, destinée à recevoir, suivant le format et la date de l'entrée, les manuscrits ultérieurement acquis ou constitués avec des parchemins ou papiers non encore classés (1). — L'inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, mise en ordre par M. Auguste Molinier, a été imprimé (1881, in-8°) ; il porte sur 2,555 volumes.
Les manuscrits en diverses langues européennes modernes, italiens, espagnols, allemands, etc., qui précédemment étaient incorporés dans le fonds français, en furent détachés pour former autant de fonds spéciaux que l'on comptait de langues modernes représentées. Un catalogue des manuscrits italiens, publié en 1835-38 par le docteur Antoine Marsand, a été récemment mis à jour par un supplément de M. Gaston Raynaud qui a également inséré dans le Cabinet historique.
un catalogue des manuscrits anglais ; l'un et l'autre ont été tirés à part. Les manuscrits espagnols avaient été inventoriés et décrits, en 1844, par M. Eugène de Ochoa. M. Morel- Fatio, en 1881, en a donné un nouveau catalogue dressé avec le plus grand soin (2).
151. Les mêmes principes furent appliqués au classement des manuscrits latins. L'ancien fonds, numéroté à nouveau vers 1740, lors de la publication du catalogue, resta intact, comprenant 9,826 volumes (3). Le supplément latin, remanié en 1862, prit la suite de cette numérotation et l'on eut soin
(1) Les numéros 1-1,450 furent réservés au moyen format (0,27 à 0,37 cent.); 1,451 à 1,500, au très grand format (plus de 0,50 cent.); 1,501-2,000 et 4,001-5,000, au petit format (moins de 0,27 cent.); 2,001 -4,000, au grand format (de 0,37 à 0,50 cent.).
(2) Manoscritti italiani della regia Bibliotheca pal'igina, ecc., descritti ed illustrati; 2 vol. in-4°. — Catalogo l'azonado de los manuscritos espanoles esistentes en la Bibliotheca real de Paris; in-4°. — Invent, des mss.
italiens de la Bibl. nai. qui ne figurent pas dans le catalogue de Marsand, par M. G. Raynaud, 1882, in-8°. — Catal. des mss. anglais de la Biblioth.
nat., par le même; 1883, in-8°. — Catal, des mss. espagnols de la Bibl. nul., par M. Morel-Fatio; in-4°. — Les mss. slaves de la Bibliothèque impériale, par le P. Martinof; 1858, in-8°.
(3) Moins 40, perdus ou volés antérieurement à 1848.
d'y faire rentrer son appendice, le « fonds des cartulaires 4, série aussi peu justifiée que l'eussent été un fonds des chroniques, un fonds des romans, un fonds des coutumes, etc., puis les manuscrits latins des collections spéciales (SaintGermain, Harlay, Saint-Victor, Sorbonne, etc.). Comme pour les manuscrits français, on créa un fonds latin des Nouvelles acquisitions (1).
M. L. Delisle a publié, de 1863 à 1874, dans la Bibliothèque de VÉcole des Chartes , l'inventaire sommaire des 9,974 manuscrits faisant suite à ceux décrits dans le catalogue de 1744 et complétant avec eux, au 1er janvier 1874, l'ensemble du fonds latin (2). Quelques services que rende ce travail, qui a été tiré à part en six fascicules, il ne saurait tenir lieu du catalogue détaillé dont on attend la publication.
M. Taschereau, dans son rapport de 1874 (3), en établissait ainsi le plan général :
Écriture sainte. , , 1 volume.
Liturgie.. , , , - 1 — Pères de l'Église et divers ouvrages théologiques. , 2 — Droit.,.,.,.. 1 Histoire générale et Histoire de divers pays autres que la France i Histoire de France. 2 Sciences. 1 Littérature 1 -
(1) On réserva au petit format les numéros 1-1,000; les numéros t,001-2,OOO au moyen format; 2,001-2,500 au grand format; 2,501 et suiv. au très grand format.
(2) Il a également publié la Bibliotheca Bigotiana manuscripta, catalogue annoté des manuscrits rassemblés au XVIIe siècle par les Bigot, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale (Rouen, in-4°), l'Inventaire des manuscrits du fonds de Cluny (1884, in-8o), et Les Collections de Bastard d'Estang à fa Bibliothèque nationale, catalogue analytique (1885, in-8°). —
Les Manuscrits français de la Bibliothèque du roi, leur histoire, etc., avaient encore, de 1836 à 1848, fait l'objet d'une importante publication de M. Paulin Paris, restée inachevée; 7 volumes ont paru, contenant la description d'environ 1,000 manuscrits français et d'un certain nombre de manuscrits en langues étrangères.
(3) Journ. off. du 26 juillet 1874.
Ce catalogue latin comprendrait donc, en y ajoutant des tables alphabétiques générales et des concordances, 11 volumes environ. L'insuffisance des ressources de la Bibliothèque ne permet pas d'espérer que la publication en soit prochainement entreprise.
152. En dehors des deux grands fonds latin et français, on a dû créer une classe spéciale des nombreuses collections manuscrites « dont chacune forme un tout complet et indivisible, soit qu'elle représente le travail d'un individu ou d'une association, soit qu'elle consiste en documents plus ou moins systématiquement réunis sur une matière déterminée », parce que ces collections se composent de pièces écrites en différentes langues et qu'on ne pouvait les rattacher à aucun fonds, sous peine d'introduire dans le fonds français beaucoup de manuscrits latins ou réciproquement.
153. En résumé, la classification par langues est aujourd'hui la base fondamentale du rangement des manuscrits et les cotes se succèdent régulièrement, sans omission de numéros, ni répétitions, ni surcharges.
Le département comprend les sept grandes divisions suivantes :
I. Fonds orientaux 18,700 volumes.
IL Fonds grec. 4,540 III. Fonds latin.. 19,913 — IV. Fonds français 29,456 — V. Fonds en diverses langues modernes. 2,790 — VI. Collections de manuscrits écrits en langues différentes 12,581 VII. Cabinet des titres 3,710 -
TOTAL 91,700 (1) —
154. Département des estampes. — Pour le classement des
(1) Ces chiffres, empruntés à l'Inventaire de M. Delisle, indiquent l'état du département au 1er mai 1876. Les acquisitions ultérieures ne les ont pas très sensiblement modifiés. — Cf. L. Delisle, op. cit., t. II, p. 334.
estampes, on a adopté, en l'améliorant et en l'élargissant, le cadre proposé par Heinecke dans son Idée générale d'une collection complète d'estampes (1). Au lieu des 12 sections qu'il comporte, on en a établi 24, correspondant chacune à une lettre de l'alphabet et on a compris, «sous l'étiquette collective d'une même lettre, toutes les œuvres analogues par la nature des idées ou des objets qu'elles représentent, par leurs origines pittoresques ou leur destination scientifique « (2).
Des sous-lettres ajoutées à la lettre de série générale subdivisent celle-ci en autant de séries partielles que la diversité des sujets le demande. Ainsi tous les recueils de costumes sont rangés sous la lettre 0 ; la sous-lettre a désigne les costumes de la France et un chiffre indique la place du volume dans ceux de sa série, par exemple : 0 a 60. Les acquisitions nouvelles ne sont pas placées à la suite, mais intercalées à leur rang logique dans les séries constituées : une seconde sous-lettre mise après le chiffre les distingue des numéros déjà existants; on aura donc: 0 a 60 a, 0 a 60 b, etc.
On ne peut nier que cette numérotation soit compliquée ; elle rappelle les errements en usage au département des manuscrits dans la première moitié du XVIIIe siècle. Sous peine d'aboutir à des additions indéfinies il faudra tôt ou tard l'abandonner pour revenir à une méthode plus simple.
(1) Leipzisr, 1771, in-8°.
(2) « L'A fut affecté aux reproductions, à l'état de recueils des tableaux, des dessins ou des morceaux de sculpture conservés dans les galeries publiques ou particulières. Le B et les deux lettres suivantes devinrent la marque des volumes renfermant chacun l'œuvre personnel d'un peintre, placé à son rang chronologique dans l'école à laquelle il appartient.
L'E fut consacré aux œuvres des graveurs, et ainsi de suite pour tout ce qui tient aux beaux-arts proprement dits. Les autres lettres de l'alphabet — sauf la lettre H consacrée à l'architecture — servirent, dans leur ordre successif, à désigner les différentes matières ou, si l'on veut, les différents groupes de documents sur des sujets intéressant l'histoire sacrée ou profane, les sciences naturelles ou mathématiques, les variations des mœurs ou les conditions physiques des pays, — depuis le G qui comprend les pièces relatives à l'antiquité, jusqu'au V et à l'X, auxquels se rattachent les suites topographiques et les atlas de géographie. Enfin, sous une dernière lettre, l'Y, sont rangés tous les livres concernant la théorie ou l'histoire de l'art, la biographie des artistes ou la nomenclature de leurs travaux, ainsi que les catalogues des principales ventes de tableaux ou d'estampes ayant eu lieu dans le XVII" siècle. »
(Delaborde, Le Départ. des est., p. 124.)
La série des portraits a été récemment remaniée et classée dans l'ordre alphabétique, en 700 volumes contenant, depuis A jusqu'à Z, plus de 120,000 pièces de tous formats, gravées, lithographiées ou dessinées ; on n'en a excepté que les portraits composant en tout ou en partie l'œuvre d'un maître et certains recueils formant un corps d'ouvrage qu'il eût fallu démembrer (1).
155. Les pièces les plus rares et les plus belles que possède le cabinet des estampes sont exposées dans la salle de travail.
Toutes les écoles y sont brillamment représentées : l'italienne par Finiguerra et Marc-Antoine, l'allemande par le Maître de 1466 et Albert Durer, la hollandaise par Lucas de Leyde et Rembrandt, la flamande par Gérard Edelinck, l'espagnole par Ribéra, l'anglaise par Strange et Woollett, la française par Jacques Callot, Nanteuil, Gérard Audran, Géricault, Henriquel ; nous ne citons que les plus illustres. M. Delaborde a donné à la suite de son livre sur le Département des estampes un excellent catalogue raisonné de ces épreuves qui, toutes, à des titres divers, offrent pour l'histoire de l'art un intérêt considérable. D'autre part, M. Georges Duplessis a publié, de 1877 à 1885, en 5 volumes in-8°, 1 Inventaire de la collection Hennin, relative à l'histoire de France.
156. Département des médailles et antiques. — Dans ce département plus que dans tout autre, un inventaire est indispensable, tant à cause du prix des objets que de la minutieuse conservation et surveillance qu'ils exigent et de l'impossibilité de les frapper d'une estampille établissant la propriété de l'État ; et l'on ne peut se borner à un relevé sommaire, il faut décrire avec précision les monuments. Or le cabinet de la Bibliothèque nationale comprend environ 160,000 pièces, classées dans l'ordre chronologique, par pays et par métal. Ce sont 50,000 médailles et monnaies grecques, 40,000 romaines, 10,500 gauloises, 10,500 françaises, royales ou féodales, 8,000 françaises modernes, 3,000 médailles de particuliers, 12,000 jetons, 10,000 monnaies et médailles
(1) Delaborde, p. 153. — On a adopté pour les recueils factices un système de reliure mobile qui se prête à toutes les intercalations de pièces. (Ibid., p, 158.)
étrangères, 10,000 orientales, arabes et chinoises. Le cabinet possède en outre3,000intailles et camées, et plus de 7,000 an* tiques ou objets d'art. Il est installé, depuis 1865, aux premier et second étages des vastes galeries qui longent la rue Richelieu. Dans une vitrine centrale sont exposés le grand Carnée de France, l'Apothéose d'Auguste, la coupe de Ptolémée, celle de Chosroès, celle de Rennes, une gondole en onyx et un buste de Constantin en agate ; puis la riche découverte faite à Bernay du trésor d'un temple de Mercure, composé de 77 vases d'argent dédiés à ce dieu. Trois mille types, choisis dans toutes les séries monétaires, sont exposés 'sous d'autres vitrines ; les collections elles-mêmes sont rangées dans plus de 4,000 tiroirs.
157. Les travaux de catalogue, bien que facilités par le grand ouvrage du numismaie Mionnet où sont décrites la plupart des médailles des anciennes séries, et par les soins apportés, surtout depuis 1830, à la tenue des registres d'entrée (1), n'ont cependant été poussés avec quelque activité que depuis 1872. Un arrêté de M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique, prescrivit alors de dresser l'inventaire général des collections du département. M. Chabouillet, conservateur, avait déjà publié en 1858 un Catalogue général et raisonné des camées et pierres gravées, et M. Wattemare, en 1861, un Catalogue de la collection des monnaies et médailles de l'Amérique du Nord, de 1652 à 1858, offerte par lui à la Bibliothèque. La plupart des séries sont aujourd'hui inventoriées. Conformément à l'avis émis par une commission instituée le 10 décembre 1875 (2), on a commencé simultanément, en 1876, l'impression du Catalogue des monnaies gauloises, et du Catalogue des monnaies orientales, préparés, le premier par M. Muret, le second par M. Henri Lavoix. Une autre publication du même genre a été consacrée par M. Ledrain aux monuments égyptiens (3).
158. Les pouvoirs publics voLent annuellement, à titre ex-
(1) Rapp. de la commission au ministre, du 27 mars 1858. (Bull. du min.
I. P., 1858, p. 164.)
(2) Bull, du min. I. 1'., 1875, p. 8li.
(3) Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale ; 1879, in-4°.
traordinaire, un crédit de 50,000 francs pour la publication des catalogues.
g 8. — Service public.
159. Dispositions générales. — Le service public de la Bibliothèque nationale comprend : 1° La salle publique de lecture du département des imprimés ; 2° Les salles de travail des divers départements ; 30 Les communications par la photographie ; 4° Le prêt au dehors ; 50 La visite des objets exposés.
Il n'est interrompu que pendant le temps compris entre le dimanche de la Passion et le lundi de Pâques inclusivement (1); cette quinzaine est consacrée aux travaux de nettoyage. On a vu que les congés des fonctionnaires et employés sont fixés par un tableau de roulement dressé de manière à assurer la continuité du service.
La durée des. séances a été portée à six heures, de dix à quatre heures, par le décret de 1858, et prolongée, durant l'été, jusqu'à six heures, parle décret du 17 juin 1885 (2).
Chacun des départements est pourvu d'une salle de travail ainsi ouverte tous les jours, excepté les dimanches et fêtes.
Toutefois, l'administrateur général peut prescrire la clôture des salles lorsque le jour est insuffisant. — Les dernières communications doivent être demandées une heure au moins avant la fermeture.
160. Jusqu'en 1858, l'entrée de la Bibliothèque était abso-
(1) Déc. du 21 avril 1875, art. 4. — Avant cette époque, la Bibliothèque était fermée durant la quinzaine de Pâques, au préjudice des professeurs de Paris et des départements, qui ne pouvaient mettre à profit leurs vacances de Pâques pour y venir travailler.
(2) Cf. Ord. du 2-2 novembre 1830, art. 1er. — Depuis les récents perfectionnements apportés à l'éclairage par la lumière électrique, le public a plusieurs fois réclamé l'ouverture de séances du soir. S'il semble assez facile d'éclairer sans danger une salle de travail, il n'en est pas de même des dépôts des livres. La question, mise à l'étude, n'a pu recevoir encore une solution satisfaisante.
Jument libre. Cette facilité d'accès offrait de graves inconvénients. Un grand nombre de visiteurs n'avaient d'autre but que de passer le temps dans une salle chauffée et les bulletins de demande dénotaient la plus profonde ignorance ; l'un désirait le Roland furieux d'Aristote, un autre l'Annulaire de la noblesse, un troisième les Milles de Jean Jac (sic), etc.
De tels lecteurs, bruyants et grossiers, incommodaient les travailleurs sérieux. On décida, pour satisfaire aux légitimes plaintes de ces derniers sans porter atteinte au principe de la
publicité de la Bibliothèque, d'annexer au département des imprimés une salle de lecture absolument publique pour toute personne âgée de seize ans accomplis, distincte de la salle de travail réservée aux personnes dûment autorisées. La salle de lecture forme ainsi une véritable bibliothèque, d'environ 20,000 volumes, dans lesquels les belles-lettres et l'histoire occupent la plus large place (1).
161. Les personnes qui désirent fréquenter l'une des salles de travail doivent demander une carte d'admission par lettre signée, adressée à l'administrateur général, en indiquant la nature de leurs travaux et en justifiant de leurs noms, profession et domicile. Les étrangers sont invités à joindre à cette demande une recommandation de leur ambassadeur ou celle d'une personne honorable, connue de l'administration. Les conservateurs, dans chaque département, peuvent, s'il y a urgence, dispenser temporairement de ces formalités. Il est statué sur les demandes régulières d'admission en comité consultatif, sauf recours du demandeur au ministre, en cas de refus.
Chaque carte d'entrée est signée par le titulaire. Elle doit être représentée à toute réquisition et est rigoureusement personnelle. Le prêt d'une carte en entraînerait l'annulation et il n'en pourrait être accordé une nouvelle au prêteur.
(1) On y entre par la rue Colbert, d'où elle a pris le nom de Salle Colbert, et elle est ouverte même le dimanche. Le nombre des lecteurs qui, en 1869, était de 34,472, s'est élevé, en 1884, à 59,131 auxquels ont été communiqués 93,782 volumes. — Cf. les rapports de M. Chéron bibliothécaire. (Journ. off. du 21 février 1876 ; Bull. min. I. P., 1877, p. 396 ; Bull. des bible et arch., 1885, p. 29.)
162. Il n'est donné de communication que dans les salles de travail et de lecture. Dans tous les départements, on tient à la disposition des travailleurs la liste des catalogues qu'ils peuvent librement consulter : afin de n'en priver personne, ils ne doivent jamais les emporter à leur place. Les autres catalogues ou répertoires ne leur sont communiqués que sur une autorisation spéciale du conservateur et avec les précautions que celui-ci juge convenables. Il est interdit aux travailleurs de se servir eux-mêmes, si ce n'est en prenant les ouvrages usuels placés exprès à leur portée.
Les hommes de service chargés de la surveillance veillent particulièrement à ce que personne ne pose, en écrivant, son papier sur un manuscrit, un livre ou un portefeuille communiqué.
163. Nul ne sort de la Bibliothèque avec livres, papiers, portefeuilles ou objets quelconques sans s'être muni d'un laissez-passer qu'on délivre à chacun au moment de sa sortie. Le fonctionnaire qui le délivre doit être mis à même de vérifier que les objets à lui présentés ne renferment rien qui appartienne à l'établissement. Les fonctionnaires de la Bibliothèque sont astreints, comme le public, à la formalité du laissezpasser.
164. Département des imprimés. — Toute personne entrant dans la salle de travail reçoit un bulletin personnel sur lequel elle inscrit seulement son nom, son adresse et le numéro de la place qu'elle choisit. Deux fonctionnaires siègent au bureau des bibliothécaires : ils fournissent les renseignements bibliographiques et délivrent des bulletins de demande que le lecteur remplit, en indiquant, outre le numéro de sa place, ses nom et adresse, le nom de l'auteur, le titre, la date de publication et le format de l'ouvrage qu'il désire. Ces bulletins sont verts ou blancs, ce qui permet de savoir immédiatement par quel fonctionnaire ils ont été émis. On n'y mentionne qu'un seul ouvrage et il n'en peut être exigé que deux à la fois, à moins d'une autorisation spéciale du conservateur. Le nombre des ouvrages communiqués successivement pendant une séance ne doit pas dépasser dix.
On remet le bulletin de demande au bibliothécaire qui l'a délivré : celui-ci le vise et fait pratiquer la recherche sur les
rayons. Au moment de communiquer les volumes demandés, un des surveillants de service dans la salle vient chercher aux mains du lecteur son bulletin personnel qu'il remet à d'autres surveillants assis au bureau, à la droite des bibliothécaires, et spécialement chargés d'y inscrire le titre, le nombre de volumes et le format de l'ouvrage communiqué ; ils le font ensuite porter au demandeur. Après son travail, ce dernier rapporte l'ouvrage au bureau des employés inscripteurs qui apposent sur son bulletin une estampille portant le mot : Rendu. En sortant, il devra rendre ce bulletin personnel, muni d'autant de timbres qu'il a été communiqué d'ouvrages, au surveillant placé à la porte, qui le lui a donné à son entrée.
En cas de refus de communication d'un livre quelconque, on peut adresser une réclamation au conservateur du département et, si besoin est, à l'administrateur général. Il est de règle, afin d'éviter que le public ne transforme la salle de travail en cabinet de lecture, de ne communiquer les romans et les pièces de théâtre modernes que pour des travaux sérieux dont il est justifié au conservateur. Quant aux ouvrages licencieux, il en faut adresser la demande à l'administrateur général qui la soumet à l'appréciation du comité consultatif.
Les ouvrages en livraisons, à l'exception des périodiques qui sont exposés sur une table à cet usage où les lecteurs doivent les venir consulter sans les emporter jamais à leur place, ne sont communiqués qu'après que les livraisons ont pu être réunies en volume et reliées.
165. Quatre tables sont exclusivement affectées à la lecture des grands livres à figures. L'usage de l'encre y est interdit; les extraits de texte ou les copies de gravures ne s'y font qu'à la mine de plomb.
Les ouvrages rares ou précieux, qui forment la Réserve et sont au nombre approximatif de 54,000, sont également communiqués à une table particulière placée sous une surveillance spéciale. Les préposés à ce service les inscrivent seuls sur le bulletin personnel du lecteur qui doit les leur remettre à euxmêmes. C'est à cette table que doit se transporter le travailleur qui veut prendre un calque et en a obtenu du conservateur l'autorisation, expressément restreinte aux pièces pour
lesquelles elle a été accordée. Il n'est permis d'user pour ces calques que d'un crayon à la mine de plomb très tendre et de n'employer que du papier végétal, à la gélatine ou de glace, et non du papier gras ou huilé. — Il est interdit de placer le compas sur les volumes, les plans et les cartes géographiques.
166. Tous les catalogues publiés par l'administration, les bulletins mensuels consacrés aux acquisitions courantes de la .Bibliothèque sont à la disposition des travailleurs, qui ne les doivent pas déplacer. Tout autour de la salle, également à leur portée, sont rangés plus de 4,000 volumes de dictionnaires des langues savantes et étrangères, de biographies générales, d'encyclopédies, de grandes collections académiques ou autres et des principaux ouvrages usuels que les hommes d'étude ont constamment besoin de consulter. Le catalogue imprimé de ces ouvrages est déposé sur la table des périodiques.
167. Chaque lecteur peut garder les livres qui lui ont été communiqués pendant toute la séance, si ses travaux l'exigent.
Fort souvent, il en aura besoin plusieurs jours de suite. Aussi, pour évir des déplacements et une perte de temps inutiles, il lui suffit d'informer le bibliothécaire qu'il reviendra les consulter le lendemain. Les volumes, au lieu d'être renvoyés en place, sont alors déposés dans une armoire à cet effet. Le lecteur doit, en ce cas, avoir soin de les rapporter dix minutes au moins avant la fermeture de la salle, avec un fichet sur lequel il a inscrit son nom et la date du jour. S'il ne se représente pas le lendemain, les ouvrages, dès le jour suivant, sont réintégrés sur les rayons (1).
La salle de travail fréquentée, en 1869, par 46,336 lecteurs, en a reçu 71,932 en 1884 ; dans la même période, le nombre des volumes communiqués a passé de 171,712 à 274,211. En réunissant les deux salles de lecture et de travail, on trouve qu'en 1869, 81,000 lecteurs ont consulté 229,000 volumes; en 1884, 131,000 lecteurs ont reçu 368,000 communications, et cet énorme surcroît de travail a été obtenu sans augmentation de personnel.
(1) La même facilité est offerte aux travailleurs du département des manuscrits.
168. Département des manuscrits. — Toute demande de manuscrit est faite sur un bulletin que l'on remet à l'un des fonctionnaires présents dans la salle. Les manuscrits de la Réserve ne sont communiqués que sous la surveillance d'un employé et après autorisation de l'administrateur général auquel il en faut adresser la demande par écrit. Pour les plus précieux, dont la conservation exige des précautions particulières et dont la liste a été arrêtée par décision ministérielle, la communication en est subordonnée à l'avis du comité consultatif. Quant aux pièces généalogiques, par une réserve de haute convenance, elles ne sont communiquées qu'aux familles qu'elles concernent directement, et après constatation d'identité, ou à leurs fondés de pouvoirs, ayant fourni les justifications nécessaires. Il est permis de faire le dessin ou le croquis des miniatures àlaminede plomb, mais il est interdit d'en prendre le calque ; la reproduction en couleurs est autorisée, sous la condition que le manuscrit soit à l'abri de tout accident et, si le conservateur le juge nécessaire, renfermé dans une vitrine. A moins qu'il ne s'agisse de volumes consécutifs d'une même collection, il n'en peut être demandé plus de trois à la fois, ni communiqué plus de dix dans une séance, sauf permission spéciale du conservateur.
169. On a vu que l'État s'est réservé sur les manuscrits les droits assurés aux propriétaires d'ouvrages posthumes. Nul, en conséquence, ne peut copier, publier ni faire imprimer aucun des manuscrits de la Bibliothèque, sans l'assentiment exprès du gouvernement. La demande doit être présentée à l'administrateur général qui la transmet au ministre avec son avis, et l'autorisation entraîne pour celui qui l'obtient l'obligation de taire remettre à la Bibliothèque deux exemplaires du travail imprimé, sans préjudice du dépôt légal à la charge de l'imprimeur (1).
170. Département des estampes. — Aucune collection de gravures n'est communiquée avant d'avoir été assemblée et reliée. Le crayon à la mine de plomb est le seul moyen de
(1) La publication des manuscrits est soumise aux mêmes formalités dans toutes les bibliothèques publiques.
reproduction toléré ; l'usage de l'encre et des couleurs est proscrit et il est expressément interdit de calquer.
Le nombre des recueils que l'on peut consulter dans une séance n'est pas limité. Toutefois, en cas d'examen trop rapide ou de demandes trop multipliées de la part d'une même personne, les employés peuvent en référer au conservateur, qui décide s'il y a lieu d'y satisfaire. Les demandes de pièces de la Réserve lui sont également soumises, et il détermine le jour et le mode de communication.
Tout recueil communiqué au public doit être remis en place : par les employés, lorsque la personne qui l'a consulté demande à voir immédiatement soit les volumes suivants de la même collection, soit une autre collection de pièces ; par les hommes de service, lorsque les volumes définitivement consultés sont laissés sur les tables par le travailleur qui s'en va, dans le cours de la séance ou à l'heure de la clôture. —
A la fin de chaque séance, les bulletins de demande sont classés pour être conservés.
171. Département des médailles. — Par une exception que justifie la disposition du local provisoirement affecté à ce cabinet, le public n'y est admis que de dix heures et demie à trois heures et demie ; il n'est fait aucune communication de médailles ou d'autres monuments quelconques les mardis et vendredis, jours où le département est ouvert aux visiteurs.
La nature et la valeur des pièces exigent une surveillance rigoureuse. Aussi ne communique-t-on à la fois à chaque travailleur qu'une seule tablette de médailles et, autant que possible, qu'un seul des autres objets de la collection, le tout en la présence et sous l'inspection d'un fonctionnaire (1). Un registre-journal contient, jour par jour, les noms des personnes qui ont fréquenté le département des médailles, avec l'indication des séries consultées par elles.
172. Il est interdit aux travailleurs d'apporter avec eux des médailles afin d'éviter tout risque de confusion entre leur
1) Les hommes de service du département des médailles ne vaquent eux-mêmes à leurs travaux qu'en présence d'un fonctionnaire du cabinet.
propriété et celle de l'État. Cependant ils peuvent être exceptionnellement autorisés à faire des comparaisons entre leurs médailles et celles du cabinet, mais à la condition qu'ils en aient annoncé l'intention dès leur entrée et qu'à cet effet ils aient remis leurs pièces entre les mains du conservateur ou de son suppléant.
173. Les moulages et estampages ne peuvent être pratiqués qu'avec l'autorisation du conservateur, et celui-ci ne l'accorde qu'après en avoir reconnu l'absolue innocuité, et seulement pour un nombre restreint d'articles ; lorsqu'il s'agit d'une série entière, il en réfère à l'administrateur général. — Pour les médailles, on prend les empreintes en cire ou au moyen de minces feuilles de plomb, mais jamais en plâtre. Pour les autres objets, le conservateur est juge des procédés à employer.
174. Reproductions photographiques. — La photographie permet d'obtenir la reproduction la plus fidèle de documents précieux ou uniques qui peuvent être anéantis et dont des fac-similés parfaits assurent en quelque sorte la survivance.
A cet intérêt général s'ajoutent des intérêts commerciaux et privés. En 1877 (1), pour répondre à un vœu fréquemment formulé, le ministre de l'instruction publique chargea une commission d'étudier les moyens de reproduire par la photographie, sans frais pour l'État, les documents conservés dans les collections publiques et la création d'un atelier central de photographie au ministère. Conformément aux conclusions du rapport, l'emploi de la photographie fut autorisé dans les établissements scientifiques et littéraires ressortissant au département de l'instruction publique et réglementé par un arrêté du 1er juin 1877; il devait être procédé au préalable à l'aménagement de salles de pose dans ceux des établissements-où le besoin en aurait été reconnu. Les dispositions qui suivent s'étendent donc à toutes les bibliothèques publiques; en fait, elles n'ont reçu d'application suivie qu'à la Bibliothèque nationale ; c'est pourquoi nous
(1) Arr. min. du 7 février 1877. -
avons cru devoir en traiter dans le chapitre consacré à cet établissement (1).
175. Toute demande d'autorisation doit être adressée par écrit à l'administrateur général (ou, ailleurs, au chef de l'établissement) et mentionner: 1° Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les clichés; 2° Le caractère et la destination du travail; 30 Le nom et l'adresse des opérateurs ; 4° La durée présumée des opérations ; 5° L'engagement par le demandeur de se conformer aux règlements de rétablissement ; 6° La déclaration par le même qu'il assume absolument les responsabilités de toute nature que pourrait entraîner la reproduction.
176. L'administrateur général statue sur la demande, sauf faculté de recours au ministre en cas de refus. Il n'accorde pas Fautorisation, si l'opération lui semble pouvoir compromettre la conservation des objets ou blesser des convenances, c'està-dire des intérêts que l'administration a le devoir de sauvegarder. Ainsi, lorsqu'une pièce a été gratuitement offerte par un artiste pour compléter son œuvre, il serait peu convenable de la laisser reproduire sans l'assentiment du donateur; il le serait moins encore d'autoriser des reproductions susceptibles d'occasionner un scandale ou de porter atteinte à l'honneur des familles. D'autre part, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes relatives à des pièces que l'on peut se procurer dans le commerce. En aucun cas, l'autorisation ne crée un monopole en faveur de celui qui l'a obtenue, et l'administra-
(1) L'arrêté précité du 1er juin 1877 a institué près le ministère un laboratoire central de photographie, destiné: 1° A conserver les clichés des reproductions ; 20 A exécuter les travaux photographiques ordonnés par l'administration, tels que les reproductions faites par l'État pour les villes de province ou de l'étranger qui, à titre gratuit, onéreux, ou par réciprocité, demandent à faire photographier des objets de nos établissements; les planches faites pour les publications du ministère [Documents inédits, Revue des sociétés savantes, Archives des missions), etc. ;
.30 A exercer aux opérations photographiques les personnes désignées par le ministre pour remplir des missions scientifiques; 40 A vérifier avant le départ l'état des appareils et des produits emportés par ces missionnaires.
tion reste toujours libre d'en accorder autant de nouvelles, pour le même objet, qu'elle le jugera opportun.
177. L'administrateur général fixe les jours et heures d'ouverture des salles de pose et l'ordre dans lequel sont admis les opérateurs. Le travail de ces derniers ne se fait qu'en présence d'un fonctionnaire de la Bibliothèque, qui veille à prescrire les mesures de préservation utiles pour éviter la détérioration des objets ; il peut notamment s'opposer à les laisser toucher par les opérateurs et exiger qu'ils soient protégés par une glace pendant la durée de l'opération.
Il est interdit aux opérateurs d'introduire du feu, des substances inflammables ou explosibles. Ils ne doivent employer que des surfaces sensibles, préparées d'avance par un procédé sec, et se bornent à prendre des clichés; le tirage des épreuves et toutes autres manipulations ne se font qu'au dehors.
L'opérateur qui enfreint les règlements ou compromet la bonne conservation des objets est exclu de la salle, sans préjudice de l'action en responsabilité qui peut être exercée contre qui de droit.
178. Le tirage effectué, le demandeur est tenu de déposer au ministère de l'instruction publique un bon cliché de chaque objet photographié, signé par l'opérateur, et de faire parvenir à la Bibliothèque deux exemplaires du tirage, indépendamment de ceux exigés pour le dépôt légal. Les clichés déposés deviennent la propriété de l'État qui demeure libre d'en faire usage pour des travaux d'ordre administratif ou privé, c'est-à-dire de les prêter, au lieu des originaux, à des savants qui demanderaient communication d'objets ainsi reproduits : l'État conserve ainsi, en cas de destruction des originaux, un moyen parfait et certain de reproduction.
179. Par un arrêté en date du 10 juillet 1877, le ministre de l'instruction publique a nommé une commission consultative et permanente, chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises, concernant l'emploi de la photographie dans les dépôts publics, et notamment : l'aménagement des salles de pose ; les autorisations à accorder aux établissements français ou étrangers et aux particuliers ; les mesures à prendre à l'égard des contrefacteurs et en cas d'infraction au règlement ; la répartition des épreuves
remises par les photographes ; la réception et le classement des clichés ; la désignation des opérations qui doivent être effectuées dans le laboratoire central et celles qu'il y a lieu d'exécuter en vue des publications dirigées par le comité des travaux historiques ou pour les besoins du ministère.
180. Prêt au dehors. — Le prêt n'est pratiqué à la Bibliothèque nationale que dans les départements des imprimés et des manuscrits ; il est interdit dans ceux des médailles et des estampes et dans la section de géographie.
L'autorisation d'emprunter peut être accordée aux auteurs, domiciliés à Paris, qui ont publié des ouvrages utiles et d'une honorable notoriété. Ils la doivent demander à l'administrateur par lettre signée, faisant connaître leurs nom, profession, domicile et les titres de leurs ouvrages. Les travailleurs des départements et de l'étranger sont également admis au prêt, sur l'autorisation du ministre de l'instruction publique, mais seulement pour les manuscrits. Les premiers adressent leur demande au ministre qui se charge, s'il y a lieu de l'accueillir, de leur faire parvenir les volumes. Les étrangers recourent à l'intermédiaire du représentant de leur pays, ambassadeur, ministre ou consul ; celui-ci se porte garant de la bonne conservation et de la restitution exacte des manuscrits prêtés qui, à l'aller comme au retour, sont déposés dans le portefeuille du courrier des affaires étrangères (1).
181. Le comité consultatif statue sur les demandes d'autorisation au prêt, ce qu'il faut entendre de l'admission sur la liste des personnes susceptibles d'emprunter et non de chacune des demandes que ces personnes feront par la suite, et sur les réclamations auxquelles peut donùer lieu ce service, sauf recours au ministre-en dernier ressort. Les personnes autorisées reçoivent, avec une lettre d'avis, les instructions sur la marche à suivre pour obtenir sans perte de temps les livres imprimés ou manuscrits qui pourront leur être confiés.
182. Les seuls ouvrages que prête le département des imprimés sont les doubles non classés dans la Réserve, et l'on en excepte encore les livres précieux, dictionnaires, journaux,
(1) Journ. off. du 26 janvier 1872,
morceaux ou partitions de musique, les volumes appartenant à de grandes collections ou contenant des figures hors texte, enfin les romans, pièces de théâtre modernes et ouvrages de littérature frivole. Quant aux manuscrits, on ne prête jamais ceux auxquels leur rareté, leur antiquité, les autographes ou miniatures qu'ils contiennent donnent un prix particulier. Les conservateurs, dans leurs départements respectifs, sont les premiers juges de l'opportunité des prêts. Il ne doit pas être prêté à la fois à une même personne plus de cinq ouvrages imprimés, ni plus de trois volumes manuscrits.
183. Le chef du service du prêt inscrit les livres prêtés sur un registre qu'il fait émarger par les emprunteurs ou leurs fondés de pouvoirs ; il tient de ce registre un double répertoire renvoyant aux titres des ouvrages et aux noms des emprunteurs. Il y mentionne le délai accordé pour la restitution, délai qui ne peut excéder trois mois. Les conservateurs ont toujours le droit, dans l'intérêt du service, de faire rapporter les volumes avant la date convenue, et quiconque ne satisferait pas immédiatement à leur réquisition serait rayé de la liste du prêt. Tout emprunteur qui s'absente de Paris est tenu de rendre, avant son départ, les livres qui lui sont confiés; s'il change de demeure, il doit faire connaître sa nouvelle adresse à l'administration. 1 Les emprunteurs sont responsables de la perte ou de la détérioration des volumes et, s'il y a lieu, sont astreints à les remplacer à leurs frais, ou, si le remplacement n'est pas possible, à réparer le tort causé à la Bibliothèque, suivant l'estimation faite en comité consultatif et approuvée par le ministre.
184. Tous les membres du personnel de la Bibliothèque sont soumis, pour les conditions du prêt, aux mêmes règles que les étrangers, et il leur est rigoureusement défendu, sous peine d'être déférés au ministre, d'emporter chez eux un livre quelconque sans qu'il ait été inscrit au registre dans les formes ordinaires.
185. Visite des salles d'exposition. — L'administration de la Bibliothèque nationale a organisé, il y a quelques années, un musée permanent de ses monuments les plus admirables dans tous les genres ; elle a imité en cela l'excellent exemple
donné par la direction des Archives nationales. Depuis le dernier aménagement des cabinets des médailles et des estampes, les types les plus rares de la numismatique, les plus précieux camées et antiques, les plus belles épreuves de la gravure étaient exposés, dans les salles respectives de ces départements, sous des vitrines ou dans des cadres (Voir nos 174 et 175). En 1875, lors de l'Exposition internationale et du Congrès de géographie au pavillon de Flore, en 1878, lors de l'Exposition universelle, la Bibliothèque étendit à la section de géographie, si riche en cartes anciennes et modernes, puis aux départements des manuscrits et des imprimés, l'usage existant pour ses collections de médailles et d'estampes. Les travaux intérieurs ont, depuis, nécessité la fermeture provisoire de la galerie des cartes; mais l'exposition des imprimés et des manuscrits, réunis dans la galerie Mazarine, offre un ensemble incomparable pour l'histoire de l'écriture, de la typographie et de la reliure.
186. L'exposition des imprimés comprend environ 380 volumes pour la typographie et 300 volumes pour la reliure.
Ce sont d'abord les impressions xylographiques à la presse ou au frotton, puis les ouvrages sortis des ateliers de Gutenberg, Fust et Schœffer à Mayence, de Pfister à Bamberg, de Mentelin à Strasbourg. Les divers pays d'Europe sont représentés par les plus belles productions de leurs imprimeurs célèbres : l'Italie par Philippe Junte, de Florence, et Alde Manuce, de Venise; la Belgique et la Hollande par Plantin, d'Anvers, et les Elzéviers, d'Amsterdam; l'Espagne par Palmart, de Valence, et Ibarra, de Madrid. Plusieurs vitrines sont affectées aux impressions des villes de France. Paris y occupe le premier rang par les éditions d'Ulric Géring, de Vascosan, d'Antoine Vérard et les impressions grecques des Estienne. Leslivres à figures, groupés ensemble, sans distinction de provenance, permettent d'apprécier à quel degré de perfection fut portée, dès la fin du xve siècle, la gravure sur bois et en taille-douce. Les derniers numéros sont consacrés aux anciens ouvrages sur l'Amérique et aux livres annotés, parmi lesquels la rarissime Christianismirestitutio de Servet, exemplaire échappé à l'autodafé de l'édition entière. On y a joint des manuscrits originaux de musique de Rousseau et la
partition autographe de YAlceste, de Gluck, léguée à la Bibliothèque par Mlle Pelletan.
187. La reliure est un art éminemment français : les noms de Geoffroy Tory, Le Gascon, Padeloup, Du Seuil, suffisent à attester en ce genre notre supériorité que les Trautz, les Bozérian, les Lortic et d'autres ont maintenue jusqu'à nos jours.
La série des modèles qu'expose la Bibliothèque se distingue par le goût et l'élégance comme par le fini de l'exécution.
Ce sont des reliures en mosaïque, ou à compartiments, ou plus souvent timbrées sur les plats des armes, chiffres ou emblèmes de leurs possesseurs, rois et reines, principalement du XVIe siècle, ou bibliophiles illustres tels que Grolier, Diane de Poitiers, de Thou, Séguier, Gaston d'Orléans, Richelieu, etc.
188. Pour les manuscrits, une armoire est consacrée aux plus précieux débris des librairies de Jean le Bon, de Charles V, des ducs de Berry, d'Orléans, de Bourgogne et des comtes d'Angoulême ; une, aux manuscrits et xylographes orientaux et américains ; plusieurs, à la paléographie grecque et latine depuis l'antiquité, à la paléographie des États européens, de Charlemagne à la fin du moyen âge, c'est-à-dire depuis le palimpseste dit de Saint-Éphrem et le Tite-Live de Corbie en onciales du ve siècle, le Prudence en capitales du VIe, jusqu'au double procès de Jeanne d'Arc. Les visiteurs peuvent comparer les types les plus variés d'écritures : onciale, lombardique, wisigothique, saxonne, notes tironiennes, etc., sur papyrus, parchemin, vélin ou papier. A côté sont les manuscrits enluminés et ornés de ravissantes peintures dont le dessin est aussi fin que le coloris est éclatant. Tous mériteraient une mention ; nous n'en citerons qu'un seul, la Bible de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui contient 5,000 de ces tableaux.
Plus loin, des lettres et manuscrits autographes au nombre desquels des sermons de Bossuet, le Télémaque, de Fénelon, les Pensées, de Pascal. Enfin des documents diplomatiques : papyrus égyptiens, grecs et latins ; diplômes mérovingiens et carlovingiens ; des chartes royales, les originaux des traités d'Arras, de 1435, et de Cambrai (1516) ; des bulles pontificales de Silvestre II, Léon IX et Léon X ; des chartes d'Angleterre, d'Écosse, de Flandre et de Bourgogne.
189. Les reliures anciennes des manuscrits, d'une exécution souvent moins artistique que celles des imprimés, offrent cependant un intérêt égal en raison de la richesse et de la variété des matières précieuses que l'on employait au moyen âge pour la couverture des livres : plaques d'or, d'argent ou de cuivre gravées, ivoire sculpté, écaille incrustée, soie ou velours brodés, ornements d'orfèvrerie, pierres fines ou fausses, cristaux, émaux cloisonnés d'Orient, etc. (1).
Sur les feuillets auxquels les livres et manuscrits sont ouverts, on a placé une feuille de papier transparent qui préserve l'encre et les couleurs de l'action de l'air.
g 8. — Mesures de sûreté.
190. Nul ne peut introduire ailleurs que dans les salles ou galeries publiques des personnes étrangères, sans une autorisation spéciale du conservateur.
Le chef du service fait trois rondes par jour, aux heures fixées par l'administration, pour s'assurer que tout est dans l'ordre, que les portes sont bien closes et que rien ne fait craindre pour la sûreté de l'établissement. — Il est interdit, sous peine d'exclusion immédiate, de fumer dans l'intérieur de la Bibliothèque.
191. On a organisé, en 1878, un service de nuit, confié à un préposé adjoint au chef du service, ayant sous ses ordres quatre hommes. Il est fait, chaque nuit, quatre rondes dans toutes les parties de l'établissement, soit par deux hommes de service, soit par le préposé et un homme de service. Les rondes sont divisées par séries, suivant un tableau affiché dans la salle de garde. Chaque jour, le préposé fixe la série de la nuit suivante, après s'en être entendu avec le chef du service et avoir pris les ordres de l'administration. Les hommes commandés pour le service de la nuit ne doivent quitter leur poste sous aucun prétexte. En cas d'alerte ou de
(1) Le catalogue raisonné des objets exposés par les départements des imprimés, des manuscrits et des estampes, a été publié par les soins de l'administration (1881, in-8o).
danger, ils ont à prévenir immédiatement le préposé ou le chef du service. Un veilleur demeure en permanence dans la salle de garde.
Le préposé est spécialement chargé du service des eaux Il s'assure du bon état des conduites, des réservoirs, appareils à incendie, etc. Il vérifie les contrôles et signale les négligences à l'administration, s'il y a lieu; tous les matins, il fait son rapport. Indépendamment de son service de nuit, le préposé exerce, le dimanche, une surveillance de jour dans toute la Bibliothèque.
g 9. - Comptabilité.
4921. Les dépenses de la Bibliothèque nationale, supportées par l'État (1), sont votées dans le budget du ministère de l'instruction publique. Elles s'élèvent, pour 1885, à un total de 660,000 francs (contre 674,073 francs en 1884), comprenant 390,000 francs pour le personnel, 220,000 francs pour les acquisitions et reliures, 39,600 francs pour le matériel et l'entretien, 400 francs pour les frais du cours d'archéologie. Il y faut joindre l'allocation annuelle de 50,000 francs, exclusivement destinée à la confection des catalogues, et le revenu de 4,000 francs, provenant d'un legs du duc d'Otrante.
193. Dans la première séance de chaque année, le comité consultatif dresse un projet de répartition des crédits votés par les pouvoirs publics entre les divers départements et fixe la somme à mettre en réserve pour parer aux besoins imprévus. Ces propositions sont soumises à l'approbation du ministre (2).
Le 10 de chaque mois, l'administrateur général transmet au ministre les demandes d'acquisitions ou d'autres dépenses émanées des conservateurs pour leurs départements respectifs ; après autorisation, il en fait remettre un état aux conservateurs intéressés et un double au secrétaire-trésorier.
(1) L. 11 frimaire an vu (1er décembre 1798), art. 2.
(2) Voir, pour la proportion adoptée en 1885, les nos 133 et 140, notai).
Le 5 de chaque mois, il envoie au ministre les états des dépenses faites, approuvés par les conservateurs et visés par lui, pour en obtenir l'ordonnancement.
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE MAZARINE.
194. Trois des plus grands ministres qu'ait eus la France moderne eurent le même goût pour les livres : des trois bibliothèques formées par eux, une seule, celle de Mazarin, nous est parvenue dans son intégrité ; la bibliothèque de Richelieu, échue à la Sorbonne, a été dispersée pendant la Révolution ; celle de Colbert fut vendue aux enchères et ses manuscrits seulement passèrent dans la Bibliothèque du roi (1).
En 1640, Mazarin avait acheté l'hôtel Tubeuf, entre les rues Vivienne et Richelieu ; il le fit transformer par Mansart et magnifiquement décorer par Romanelli et Grimaldi. A la mort de Richelieu, il s'attacha son bibliothécaire, le savant Gabriel-Naudé, qui lui constitua en une année une bibliothèque de 12,000 volumes imprimés et de 400 manuscrits infolio. Mazarin en ouvrit immédiatement les portes au public, « à tous ceux qui y vouloient estudier », tous les jeudis de 8 à 11 heures du matin et de 2 à 5 heures du soir, bienfait inconnu jusque-là en France et inappréciable pour les savants, si l'on songe à la cherté des livres d'alors et à la rareté des bibliothèques importantes. L'innovation eut un succès énorme. Dès l'origine, on y put voir CI plus de quatrevingts ou cent personnes qui y estudioient toutes ensemble o, et ces travailleurs étaient les Gassendi, les Colletet, les Grotius, les d'Ablancourt, etc.
195. De même que Richelieu avait envoyé Gaffârel en Italie et Tileman Stella en Allemagne pour y ramasser les
(1) Histoire de la Bibliothèque Mazarine par Alfr. Franklin, 1860, in-8°. — Cf. du même, les Anciennes bibliothèques de Paris, t. ni, p. 37-160.
meilleurs livres et les plus précieux manuscrits, Mazarin envoya Naudé en Flandre et en Italie, d'où il rapporta 14,000 volumes. Naudé achetait tout, sans se préoccuper des titres ; il entrait, une toise à la main, chez les libraires, mesurait les tablettes, fixait le prix d'après leur dimension et marchandait si bien qu'à force de discussions il concluait d'excellents marchés. Il visita aussi l'Allemagne, en 1647, et enfin l'Angleterre. Ces achats, ainsi que les dons faits à Mazarin par les princes étrangers et les ambassadeurs qui connaissaient et flattaient son goût, rendirent bientôt l'hôtel Tubeuf trop étroit. On y adjoignit de vastes galeries sur remplacement occupé aujourd'hui par le département des imprimés de la Bibliothèque nationale. A la fin de 1647, les collections du cardinal étaient rangées dans les salles nouvelles. De belles boiseries, qui, depuis, ont été transférées à la bibliothèque Mazarine, décoraient la grande galerie destinée au public. Lorsque la Fronde éclata, la bibliothèque comptait 45,000 volumes dont 12,000 in-folio, et les reliures, timbrées aux armes du cardinal, étaient aussi riches que soignées. On sait au milieu de quels troubles le Parlement prononça la confiscation des biens de Mazarin. Par son arrêt du 29 décembre 1651, « l'un des actes les plus honteux qu'ait jamais commis aucune assemblée », dit M. Henri Martin, il ordonnait de procéder à la vente de sa bibliothèque et de ses meubles sur le produit desquels 150,000 livres seraient données à :< celuy ou ceux qui représenteroient ledit cardinal à justice mort ou vif, ou à leurs héritiers ■>. En dépit des injonctions du roi, transmises au Parlement par le procureur général Fouquet et d'un arrêt du Conseil, la vente commença le 6 janvier 1652 et se poursuivit jusqu'à l'époque de la rentrée du roi à Paris, pendant le second exil du cardinal. La bibliothèque était déjà presque anéantie (1). Mazarin revint tout-puissant, le 21 février 1653. Les restitutions volontaires des ex-frondeurs devenus courtisans, celles moins spontanées des libraires, l'aidèrent à reconstituer sa bibliothèque : les
(I) Voir, sur la vente de cette bibliothèque, outre l'ouvrage précité de M. A. Franklin, deux articles de M. Kaulek, dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, nos de sept.-oct. 1881 et de mai-juin 4882.
armoiries des reliures dénonçaient d'ailleurs la provenance des volumes. Naudé mourut sur ces entrefaites; Mazarin acheta sa collection personnelle et les pertes se trouvèrent presque entièrement réparées.
Le ministre mourut lui-même le 9 mars 1661. A son lit de mort, il avait dicté l'acte de fondation du Collège Mazarin ou des Quatre-Nations et ordonné d'y joindre sa bibliothèque, dont il régla lui-même le service ; elle devait être ouverte deux fois par semaine « à tous les gens de lettres.». Ce fut la vraie institution de la Bibliothèque Mazarine, qui fut confirmée par lettres patentes de juin 1665. Les travaux commencèrent, en cette année, sur l'emplacement de l'Institut.
196. Colbert qui, depuis 1661, avait fait préparer l'invenventaire des livres de Mazarin, avait une prédilection marquée pour la Bibliothèque du roi. Par un arrêt du Conseil du 12 janvier 1668, il fit décider l'échange des ouvrages qu'elle possédait en double contre des manuscrits et des livres de la collection Mazarine..Un échange eut effectivement lieu, et, en vertu d'un autre arrêt, tous les manuscrits de Mazarin furent achetés par la Bibliothèque royale pour la somme de 17,248 livres (1). Lorsque les travaux de construction, les aménagements intérieurs et la rédaction de l'inventaire furent terminés, c'est-à-dire seulement en 1691, on ouvrit la bibliothèque au public les lundis et jeudis de chaque semaine (2).
197. Elle contenait encore 30,000 volumes. Conformément aux instructions de Mazarin, elle fut administrée par un bibliothécaire assisté d'un sous-bibliothécaire et de deux serviteurs, aux appointements de 1,100, 500 et 150 livres, plus la table et le logement, dispositions qui furent maintenues jusqu'en 1781. Elle était ouverte depuis la Toussaint jusqu'au 1er août, les lundis et jeudis, de 8 heures à 10 heures et demie du matin, et de 2 à 4 heures du soir. Vers le milieu
(1) Arr. du Conseil du 25 juin 1668.
(2) Les bâtiments du collège furent achevés en 1674, mais l'ouverture des classes ne se fit qu'en 1688, quatre ans après la translation du corps de Mazarin, demeuré jusque-là dans l'église du château de Vincennes.
L'inventaire avait été dressé en quatre volumes in-folio et parafé par Piques, depuis bibliothécaire, le 9 décembre 1690.
du XVIIIe siècle, Desmarais entreprit et mena à terme le catalogue alphabétique propemodum incogitabile opus, chefd'œuvre de patience et d'exactitude, qui remplit 38 volumes in-folio et suffit encore aujourd'hui pour la partie ancienne à toutes les exigences du service (1).
198. Un revenu de 1,800 livres était affecté aux achats de livres; on en comptait 60,000 en 1787. A la fin de 1794, quand les dépôts littéraires constitués à Paris pour recevoir les bibliothèques des couvents et des émigrés furent ouverts aux bibliothécaires avec faculté d'y puiser à leur gré, l'abbé Leblond, bibliothécaire de la Mazarine, y recueillit 50,000 volumes environ : la liste en existe encore ; elle forme 30 liasses in-folio et chaque volume y porte l'indication de son origine, avec le nom du propriétaire dépouillé. Leblond s'empara aussi de tables, de bustes en bronze et en marbre, de lustres, voire même de commodes provenant pour la plupart des appartements de Louis XVI à Versailles.
199. En 1799, la bibliothèque Mazarine fut ouverte tous les jours de midi à 2 heures « excepté les quintidis et décadis » ; à partir de 1801, le jeudi seul fut réservé aux travaux intérieurs. L'ordonnance du 22 novembre 1830 ouvrit au public, tous les jours, de 10 à 3 heures, les quatre grandes bibliothèques de Paris. Sur la proposition de l'administrateur et des conservateurs de la Mazarine, en 1865, la durée des séances y a été prolongée jusqu'à 4 heures ; enfin, depuis 1880, cette bibliothèque est ouverte de 11 à 5 heures, du 1er février au 15 novembre, et seulement jusqu'à 4 heures, du 15 novembre au 1er février (2). En dehors des jours fériés, elle est fermée du 14 juillet au 1er septembre (3).
200. On sait que l'Institut, créé le 3 brumaire an v, fut, dès l'origine, installé dans les bâtiments de l'ex-collège des Quatre-Nations. Il prit pour sa bibliothèque les locaux aménagés pour recevoir les accroissements de la Mazarine,
(1) Franklin, loc. cil.
(2) Arr. min. I. P., du 1er février 1865 et du 22 avril 1880.
(3) Arr. min. du 16 juillet 1872, qui a fixé définitivement les dates des vacances des bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal.
Jusque-là, ces dates étaient déterminées par des arrêtés annuels. — Cf.
arr. min. du 24 mars 1882.
bientôt dédommagée elle-même par d'autres agrandissements.
Les deux bibliothèques étant côte à côte dans le même palais, leur voisinage inspira l'idée de les réunir. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 16 décembre 1819, en vertu de laquelle la bibliothèque Mazarine absorbait celle de l'Institut, mais devait être régie par la commission administrative de l'Institut et, sous sa direction, par un conseil composé des bibliothécaires et conservateurs. Des discussions assez vives s'élevèrent entre le conseil et la commission, au sujet de la rédaction du règlement, et l'ordonnance de 1819 fut rapportée (1). Sans envisager la question de l'économie insignifiante réalisée par la réduction du personnel, sans nous arrêter à ces susceptibilités privées qui ne sont que passagères et d'un intérêt secondaire, nous regrettons la réunion des deux services. En réservant aux membres de l'Institut une salle de travail spéciale, en leur attribuant dans le conseil administratif une part d'influence convenable, leurs droits seraient suffisamment sauvegardés et leurs belles collections seraient, comme celles de la Mazarine, librement accessibles au public.
201. La bibliothèque Mazarine possède aujourd'hui plus de 200,000 volumes et 4,432 manuscrits ; ces derniers proviennent, pour la plupart, des dépôts littéraires, l'ancienne collection ayant été vendue, comme nous l'avons dit, en 1668, à la Bibliothèque royale (2). Elle a conservé le caractère que lui avait imprimé son fondateur. C'est une bibliothèque d'érudition : la théologie et la médecine y dominent ; on y trouve aussi les grands recueils do science et d'histoire, et c'est d'après ces traditions que se règlent encore les acquisitions nouvelles. Le dépôt légal lui fournit spécialement les publications locales d'archéologie et d'histoire. Les langues étrangères y sont richement représentées, l'italienne, grâce aux achats de Naudé; les langues du Nord, suédoise, hollan-
(1) Ord. du 26 décembre 1821.
(2) Ces manuscrits, cotés en 3,317 articles, se divisent en deux séries distinctes ; la 1" (nos 1 à 1358) comprend les manuscrits anciens c'està-dire antérieurs à 1300; la 2e (no. 1359 à 3,288), les manuscrits plus recents ; presque tous sont latins ou français.
daise, danoise et allemande, grâce à une généreuse donation faite par M. Ampère, en 1851. La collection de médecine ne s'étend avec grands détails que jusqu'au milieu du xvne siècle, mais aucune collection publique ni privée, sans excepter celles de la Faculté et de l'Académie de médecine, n'y saurait être comparée ; elle comprend les ouvrages les plus rares et les plus précieux publiés par les médecins grecs, latins, arabes, français, allemands, italiens et espagnols.
Nous devons citer enfin une très remarquable collection de modèles et de monuments pélasgiques, due aux découvertes du savant Petit-Radel, qui fut longtemps administrateur de la bibliothèque.
202. Le personnel se compose actuellement d'un administrateur à 4,000 francs, un administrateur adjoint et deux conservateurs à 3,000, un conservateur adjoint à 2,900, trois sousbibliothécaires, dont deux à 1,800 et un à 1,500 francs, et deux surnuméraires non payés (1). Pour faire ressortir l'insuffisance de ces traitements et montrer l'indifférence fâcheuse des pouvoirs publics à l'égard du personnel des bibliothèques, il suffit de nous reporter à quarante ans en arrière. L'ordonnance du 22 février 1839, qui régit encore pour tout le reste les bibliothèques publiques, fixait le traitement de l'administrateur à 5,000 francs (aujourd'hui 4,000), celui des conservateurs à 3,600 (aujourd'hui 3,000), etc. Il est presque inutile de faire remarquer que, d'autre part, la valeur vénale de 'argent a sensiblement baissé depuis 1839. Ajoutons qu'à cette époque tous les fonctionnaires de la Mazarine n'étaient astreints qu'à un jour de présence par semaine, de dix à trois heures, quel que fût leur grade; ils doivent aujourd'hui trois séances, de onze à cinq heures. Ils n'avaient presque aucun visiteur et travaillaient dans un cabinet à part, la salle publique n'étant pas chauffée. On n'achetait que peu de livres, on épuisait les crédits en ouvrages rares et coûteux, on n'avait, par suite, que peu à faire pour enregistrer les
(1) En y comprenant les gagistes, le traitement du personnel atteint 26,400 fr. ; 8,800 fr. sont affectés aux achats et reliures, 7,400 aux dépenses de chauffage, matériel et entretien, ce qui porte à 42.600 fr. le total du budget de la bibliothèque Mazarine, en 1885 (46,600 en 1884).
acquisitions. Aujourd'hui la Mazarine reçoit 10,000 lecteurs par an et le dépôt légal, à lui seul, lui verse plus de 3,000 volumes (1). Le travail a donc triplé et les traitements seuls ont été diminués : pour le même personnel, en quarante ans, ils sont tombés de 25).,800 à 21,000 francs. Quant au surnumérariat, s'il est entièrement gratuit, en compensation sa durée est illimitée : M. Asselineau, un littérateur distingué, fut douze ans surnuméraire; M. Franklin, l'administrateur actuel, l'historien bien connu des bibliothèques parisiennes, l'a été seize ans.
203. L'administrateur et les conservateurs sont nommés par décret, sur la présentation du ministre de l'instruction publique; les autres fonctionnaires sont nommés par arrêté ministériel, sur la présentation "de l'administrateur (2).
L'administrateur convoque et préside le comité consultatif, composé des quatre fonctionnaires les plus élevés en grade et du fonctionnaire chargé de la comptabilité, ce dernier en qualité de secrétaire. Le procès-verbal de chaque séance est consigné sur un registre spécial, signé par l'administrateur et le secrétaire ; une copie en est adressée au ministre.
Les fonctionnaires sont astreints à un service de trois séances entières par semaine ; à leur arrivée, ils inscrivent leur nom sur une feuille de présence qui est portée au cabinet de l'administrateur dès que l'heure de l'ouverture a sonné ; quand, trois fois en trente jours, un fonctionnaire n'a pas signé la feuille de présence, avis en est donné au ministre.
La séance est présidée par le fonctionnaire du grade le plus élevé présent dans la salle, et, à égalité de rang, par le plus ancien en grade. Le président est responsable, vis-à-vis de l'administrateur, de la stricte observation du règlement par les fonctionnaires et les gens de service. Les fonctionnaires ne peuvent, durant la séance, s'occuper d'un travail personnel ; ils ne doivent pas s'absenter sans la permission du président, et ils ne quittent la salle publique qu'après le départ du dernier lecteur. En cas de maladie ou d'empê-
(1) Bull. des bibl. et arch., 1884; rapp. de M. A. Franklin.
(z) Dispositions en vigueur pour toutes les bibliothèques publiques de l'Etat. — Cf. Déc. du 9 mars 1852, art. 1 et 3.
chement légitime et imprévu, ils sont tenus d'en informer immédiatement l'administrateur. Après chaque séance, le président avise l'administrateur, par un rapport sommaire, des incidents qui ont pu se produire ; il transmet notamment tout bulletin de demande d'un ouvrage porté au catalogue et non trouvé en place, avec ses observations.
204. Les gens de service sont placés sous l'autorité du commis d'ordre. Pendant les séances et même en dehors, ils travaillent aux opérations de rangement ou autres et exercent la surveillance tout le temps jugé nécessaire par l'administrateur. Si le président les autorise à s'absenter, il en doit aviser l'administrateur après la séance. — Pendant les vacances, l'administrateur peut accorder aux hommes de service et au commis d'ordre jusqu'à quinze jours de congé.
205. Il n'est pas inutile d'entrer dans quelques détails sur l'organisation et les travaux du service intérieur. La bibliothèque Mazarine peut, à ce point de vue, être proposée en exemple aux autres bibliothèques publiques. On y applique à la bibliographie le principe industriel de la division du travail (i). Ainsi tout volume, avant d'arriver à son rayon, a passé par onze mains différentes ; toute carte, avant d'être classée, a subi l'examen de cinq employés qui l'ont successivement complétée en se contrôlant les uns les autres. Voici la filière : un employé inscrit le volume sur le registre d'entrée ; un gardien le timbre d'une estampille qui reproduit le numéro d'entrée et indique la provenance du livre (don ou acquisition) ; cinq autres timbres sont frappés sur les marges à des endroits déterminés ; le volume est alors remis aux employés chargés du catalogue, au nombre de cinq, toujours de service ensemble. L'un, commis au classement des doubles, vérifie si la bibliothèque possède déjà le volume ; dans ce cas, il lui donne le numéro de l'exemplaire catalogué et l'envoie prendre rang dans la salle des doubles, sinon, il le remet à un autre qui rédige une première carte portant le nom d'auteur suivi du titre et des mentions bibliographiques
(1) Bull. des bibl. et archiv., 1884, p. 24. - On a reçu, en 1883,12,206 lecteurs et communiqué 14,761 volumes. (Rapp. de l'admin.)
ordinaires, adresse, date de publication, format. Le conservateur reçoit la carte accompagnée du volume, vérifie Tune et classe l'autre suivant son format, dans les in-folio, inquarto ou in-octavo, et lui attribue, dans sa série, le premier numéro libre à la suite (1). Cette carte indique l'ordre alphabétique du nom de l'auteur ; un autre employé fait les cartes de renvoi en aussi grand nombre que peut en réclamer le classement méthodique le plus détaillé ; de la sorte, on peut satisfaire les demandes les plus incomplètes, le lecteur eût-il oublié le nom d'auteur et le titre. Ces cartes de renvoi, très sommaires, sont fondues dans celles des noms d'auteurs, de manière à ne former qu'un seul catalogue, à la fois alphabétique et méthodique. De plus, les cartes de renvoi sont, de temps en temps, refondues, et l'on crée des cartes d'ensemble contenant parfois jusqu'à quarante ouvrages sur la même matière. Au point de vue bibliographique, ce système serait sujet à critique, et un tel catalogue n'est pas fait pour l'impression; mais il est éminemment pratique et rend les recherches plus rapides qu'elles ne le sont dans aucune autre bibliothèque de Paris, si ce n'est celle de la Ville.
Grâce à la fusion immédiate des cartes de renvoi avec celles des noms d'auteurs, l'ouvrage catalogué peut être communiqué dès le surlendemain de son entrée, la journée du lendemain étant consacrée aux cinq dernières formalités, que se partagent les gardiens : inscription à l'inventaire, inscription du numéro sur l'étiquette, collage de l'étiquette sur le dos du volume, coupe des pages et mise en place.
206. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des acquisitions nouvelles. En dehors du catalogue sur fiches mobiles sur lequel sont inscrits les ouvrages récemment entrés dans la bibliothèque depuis le commencement du siècle et qu'on appelle, à cause de son format in-4°, le petit catalogue, la Mazarine possède un catalogue d'incunables formant un
(1) Les numéros 1 à 10,000 sont affectés aux in-fol., 10,0110 à 30,000 aux in-4°, 30,000 à 100,000 aux in-8°. Si une série est épuisée, on en recommence une nouvelle que l'on fait précéder d'une lettre : A10,001, A10,002, etc. — Les cartes sont de format in-4° et réunies dans une re1 iure mobile qui permet les intercalations illimitées.
volume iu-folio, le catalogue de l'ancien fonds, alphabétique, rédigé par Desmarais, en 38 volumes in-folio, tenu à jour après lui et continué aujourd'hui par le petit catalogue, un catalogue de l'ancien fonds, méthodique, en 13 volumes n-folio, et un catalogue du nouveau fonds, c'est-à-dire des ouvrages puisés par Leblond dans les dépôts liltéraire,s, en 7 volumes in-folio. On a commencé à refondre ce dernier dans le petit catalogue, destiné à devenir, dans un délai plus ou moins éloigné, le catalogue général. Quant aux manuscrits, M. Ang. Molinier en a établi le catalogue raisonné qui, imprimé, comprendra au moins 3 volumes ; le tome premier vient de paraître.
En 1881, sur l'avis du comité central, le ministre a prescrit de procéder au récolement général des bibliothèques de Paris. Le conservateur chargé de ce travail à la Mazarine le poursuit depuis lors et en a fait l'objet de plusieurs rapports à l'administrateur.
207. On a mis très récemment, dans la salle de lecture, à la disposition du public, une collection de 860 volumes, dictionnaires, encyclopédies, manuels, et 25 revues périodiques : la liste en est imprimée et répandue à profusion sur les tables. On avait essayé de faire imprimer et distribuer de même un catalogue périodique des principales acquisitions ; il n'a pas été donné suite à cette tentative trop coûteuse. En dehors des ouvrages placés à leur portée, les lecteurs ne doivent jamais prendre eux-mêmes ceux qu'ils désirent. Ils ne peuvent consulter le catalogue que sur une autorisation spéciale du président de la séance. Cette mesure s'explique peut-être par la disposition des catalogues, dressés selon l'ordre alphabétique ; sans doute, le président ne refuse que rarement l'autorisation, mais il est toujours regrettable pour es travailleurs de n'avoir pas sous la main les catalogues d'une bibliothèque. C'est surtout en les feuilletant qu'ils découvrent des pièces dont ils ignoraient l'existence et qu'ils n'auraient pu demander ; des catalogues ne servent pas seulement à retrouver les livres sur les rayons, ils sont par eux-mêmes de véritables instruments de travail. 208. Les demandes de communication d'ouvrages sont inscrites sur des bulletins spéciaux portant les nom et
adresse du demandeur et la date de la demande ; toute indication reconnue fausse entraine l'exclusion de la bibliothèque et avis de cette mesure est aussitôt transmis au ministre. Les lecteurs ne peuvent exiger communication de plus de dix volumes pendant une séance et, sauf autorisation spéciale du président, on ne communique pas à la même personne plus de cinq volumes à la fois.
La. demande d'autorisation à publier un manuscrit doit être adressée à l'administrateur qui la transmet au ministre avec son avis ; l'autorisation entraîne l'obligation de faire déposer à la bibliothèque deux exemplaires du travail imprimé.
209. Le prêt des ouvrages de la bibliothèque peut être accordé aux auteurs domiciliés à Paris, qui ont publié des ouvrages utiles et d'une honorable notoriété. Les demandes d'admission au prêt sont adressées par lettre à l'administrateur, avec indication des nom, profession, domicile du demandeur et des ouvrages qu'il a publiés. L'administrateur les transmet au comité consultatif qui statue, sauf recours au ministre, en cas de refus. Chaque personne autorisée à emprunter reçoit, avec une lettre d'avis, un extrait du règlement, comprenant le titre relatif au prêt (1).
Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation spéciale de l'administrateur ; pour ceux à miniatures et ceux d'un grand prix, l'autorisation est réservée au ministre. Les érudits des départements peuvent être admis à emprunter des manuscrits ; on ne les leur adresse, toutefois, que sur la demande et par l'intermédiaire du ministre. On les envoie également à l'étranger, sur autorisation ministérielle, mais par la voie diplomatique.
210. Sont exceptés du prêt: les livres particulièrement précieux ; Les ouvrages souvent demandés par le public ; Les dictionnaires ; Les journaux ;
(1) Tit. IV de l'arr. min. du 24 mars 1882.— Les représentants étrangers transmettent les demandes de leurs nationaux. (Voir no 180.)
Les volumes formant collection, contenant des figures hors texte ou faisant partie d'œuvres complètes ; Les périodiques ; Les ouvrages faisant partie de la réserve.
Le prêt et la restitution des livres se font exclusivement les mercredis et les vendredis de 1 à 5 heures, et les samedis de 11 à 3 heures (1). La même personne ne peut emprunter plus de dix volumes à la fois.
Les prêts sont inscrits sur un registre qu'émargent les emprunteurs ou leurs fondés de pouvoirs ; un double répertoire renvoie aux titres des livres prêtés et aux noms des emprunteurs. On mentionne sur le registre le délai fixé pour la restitution, lequel ne peut excéder trois mois. L'administrateur a toujours le droit, dans l'intérêt du service, de réclamer les livres avant l'expiration du terme accordé et celui qui n'en effectuerait pas immédiatement la restitution serait rayé de la liste du prêt.
Serait de même exclu du prêt tout emprunteur convaincu d'avoir remis à un tiers les volumes à lui confiés.
L'emprunteur qui s'absente de Paris est tenu de rapporter avant son départ les livres qu'il a empruntés. Celui qui change de domicile doit faire connaître sa nouvelle adresse à l'administrateur.
La perte ou la détérioration des livres imposent à l'emprunteur l'obligation de les remplacer à ses frais, quand le remplacement est possible. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à une indemnité fixée suivant estimation en comité consultatif et approuvée par le ministre. Il en est de même dans toutes les bibliothèques de 1 État.
211. Les fonctionnaires et employés de la bibliothèque sont soumis aux règles du prêt. Il leur est expressément interdit d'emporter chez eux un livre quelconque sans qu'il ait été inscrit au registre dans les formes ordinaires, ou de prêter à d'autres des livres empruntés pour eux ; les infractions à cette prescription seraient dénoncées au ministre.
212. Bibliothèque des Sociétés savantes. — La bibliothèque
(1) Ordre de service de l'administrateur, du 25 mars 1882.
des Sociétés savantes qui, depuis 1879, a été transférée du ministère de l'instruction publique dans un local dépendait de la Mazarine, peut être regardée comme une annexe de cette bibliothèque (1). Elle est soumise à la surveillance générale de l'administrateur de la Mazarine, mais demeure placée sous le contrôle immédiat du chef du bureau des travaux historiques et sous la garde d'un conservateur spécial (2).
Les ouvrages généraux, les publications relatives à l'histoire et à l'archéologie locales, les monographies, tirages à part, qu'elle possédait en assez grand nombre, ont été attribués à la Mazarine et elle a seulement conservé : 1° Les collections des mémoires, bulletins et publications de toute sorte des sociétés savantes de Paris et des départements ; 2° La collection des annuaires et des revues historiques ou archéologiques publiées dans les départements ; 3° La collection des mémoires des académies et sociétés savantes des pays étrangers (3).
Ces trois collections forment la propriété exclusive du ministère de l'instruction publique ; elles sont communiquées au public dans la salle de lecture de la bibliothèque Mazarine.
On en a commencé le catalogue qui, en vue d'une fusion éventuelle, très désirable d'ailleurs, avec la Mazarine, est dressé dans les mêmes conditions matérielles et sur le même plan que le catalogue de celle-ci.
213. La bibliothèque des Sociétés savantes n'a aucun budget; elle est alimentée par les faibles subsides que la Mazarine peut prélever sur le sien, déjà insuffisant pour elle seule. Son long séjour au ministère ne lui a pas été profitable. Bien entretenue, elle eût offert aux érudits une mine inépuisable de documents sur l'histoire locale et, telle qu'elle est, elle comble encore une lacune des grandes bibliothèques de Paris; mais ses collections si nombreuses sont plus ou moins dépareillées et deux seulement sont absolument complètes.
(1) Arr. min. I. P. du 30 octobre 1879.
(2) Arr. min. I. P. du 25 juin 1881.
(3) En vertu de l'arrêté du 30 octobre 1879, les cartes, plans et dessin ont été versés à la Bibliothèque nationale.
SECTION III.
BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL.
214. Vers 1765, le marquis de Paulmy, bailli d'épée, s'était formé à l'Arsenal où il demeurait, dans les anciens bâtiments des grands maîtres de l'artillerie, une bibliothèque qui devint bientôt assez considérable et surtout remarquable par la valeur et la rareté des ouvrages. Il la vendit, en 1785, tout en s'en réservant la jouissance, sa vie durant, au comte d'Artois, depuis Charles X, qui s'empressa d'y réunir une partie de sa, bibliothèque de Versailles. Le comte d'Artois acheta, l'année suivante, la seconde partie de la célèbre collection du duc de La Vallière (1), et en 1789r celle du prince de Soubise, qui comprenait l'ancienne bibliothèque des de Thou, en majorité composée d'exemplaires de choix, admirablement reliés. La bibliothèque du comte d'Artois fut saisie, l'une des premières, parmi les bibliothèques d'émigrés. Elle fut mise sous séquestre en vertu des décrets de 1791 et 1792, et l'on y réunit une part notable des collections que le prince possédait encore au Temple et à Versailles (2). Elle contenait alors environ 120,000 volumes, qui furent officiellement inventoriés, du 1er mai 4793 au 4 floréal an III (23 avril 1795), et un arrêté du comité d'instruction publique, rendu sur la proposition de la commission temporaire des arts, l'érigea en « dépôt national littéraire de l'Arsenal ».
215. Nous avons dit ailleurs comment l'Institut, en quête de bibliothèque, se fit attribuer celle de l'Arsenal, par un
(1) Celle qui fait l'objet du Catalogue Nyon, en 5 vol. in-8°.
(2) Les divers éléments dont elle se composait n'avaient pas été confondus. La bibliothèque de M. de Paulmy occupait l'ancienne galerie et le cabinet de Sully, la galerie de la chapelle et le salon des Célestins démolis en 1818. La bibliothèque La Vallière était presque tout entière dans la galerie neuve des Célestins construite en 1778 et démolie en 1832. Les pièces du grand bâtiment ayant vue sur la rivière renfermaient les bibliothèques de Versailles et du Temple et enfin, les pièces à gauche du grand escalier contenaient les 3,590 volumes achetés en 1789 à la vente du prince de Soubise. — Labiche, Nol. sur les dép. litt., p. 27.
arrêté directorial du 1er messidor an iv (19 juin 1796) et comment ce fut la bibliothèque de la « Commune», c'est-à-dire de la Ville de Paris, qui passa à l'Institut. Le bibliothécaire de la Commune, Ameilhon, devint conservateur de l'Arsenal, définitivement proclamé par l'arrêté du 9 floréal an v (28 avril 1797) « bibliothèque nationale et publique ». Quoique provenant de confiscation, elle traversa sans dommage la période révolutionnaire et ne fut pas soumise aux visites intéressées qui dépeuplèrent les dépôts littéraires. Au contraire, devenue bibliothèque publique, elle fut admise, comme la Nationale et la Mazarine, à y puiser le complément de ses collections. Ameilhon, qui, mieux que personne, connaissait les ressources des dépôts pour en avoir été l'organisateur, usa largement de l'autorisation et enrichit l'Arsenal de près de 30,000 volumes de choix. La bibliothèque reçut en outre (1) les papiers de la Bastille dont le classement, commencé en 1791, aux frais de la Commune de Paris, continué officieusement sous la Restauration par M. de Montmerqué et officiellement, depuis 1841, par M. Fr. Ravaisson, fournira plus de 1,500 volumes. Elle s'accrut depuis, en 1810, des restes de la bibliothèque du Tribunat (2) ; en 1811, du dépôt Chabrillant, résidu des dépôts littéraires ; en 1812, des doubles de l'École polytechnique; en 1831, du fonds Grégoire, légué par le fameux conventionnel; du cabinetsaint-simonien d'Enfantin ; en 1872, d'une collection de 600 volumes et 4,000 brochures relatifs au second Empire, au concile du Vatican, à la guerre franco-allemande et à la Commune (3) ; en 1875, des épaves laissées après les incendies de 1871 dans les palais du Louvre, de Meudon et de Saint-Cloud, environ 15,000 volumes ; et, chaque année, des dons que lui attribue le ministre dans la répartition du dépôt légal. Ces dons sont, autant que possible, combinés de manière à laisser aux grandes bibliothèques leur caractère original. L'Arsenal, plus particulièrement politique et littéraire, reçoit les romans, les pièces de théâtre et toutes
(1) Arr. du Directoire, du 9 ventôse an vi (27 mars 1798).
(2) Déc. min. du 18 septembre 1810. — Le tribunal de la Seine, la Cour des comptes et l'archevêché en avaient recueilli la plus belle part.
(3) Journ. off. du 25 juillet 1872.
les publications ayant trait à la politique. Depuis 1880, on y a créé une section nouvelle, celle des journaux politiques, comprenant tous les périodiques politiques contemporains, illustrés ou autres, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, et publiés à Paris. C'est encore le dépôt légal qui alimente cette collection, appelée à devenir la mine la plus riche en documents sur l'histoire contemporaine (i). — En résumé, l'Arsenal possède approximativement 300,000 volumes, sans compter les brochures, et 8,000 manuscrits ; c'est, sans contredit, après la Bibliothèque nationale, la plus importante de Paris.
216. Restituée au comte d'Artois, à la Restauration (2), la bibliothèque de l'Arsenal ne cessa pas d'être publique. Elle est régie, comme toutes les bibliothèques publiques, par l'ordonnance du 22 février 1839, ouverte aux lecteurs, tous les jours non fériés, de 10 à 3 heures, conformément aux dispositions d'un règlement intérieur arrêté le 24 mars 1882 (3). Les vacances s'étendent du 15 août au 1er octobre (4).
Le personnel comprend seize membres, savoir : un administrateur, trois conservateurs, trois conservateurs adjoints, six bibliothécaires, trois sous-bibliothécaires, dont deux étaient encore, en 1883, au traitement dérisoire de 700 francs (5).
217. La bibliothèque est classée selon les cinq grandes divisions du système de Brunet. Chaque division a donné lieu à un numérotage spécial poursuivi sans tenir compte des différences de formats, quoique, sur les rayons, les volumes fussent répartis en trois classes, in-fol., in-4°, in-8°. On
(1) Jour". ofi. du 1er novembre 1880. Ce sont 40,000 à 50,000 numéros provenant de 679 journaux qu'il faut trier, classer et faire relier chaque année. — Voir au Bull, des bibl. et arch., 1884, p. 188-248, la liste des 1739 journaux et revues conservés à l'Arsenal ; beaucoup ont été éphémères et sont devenus absolument introuvables ailleurs. — Cf.
Ibid., 1885, p. 65-68, une liste supplémentaire de 84 autres périodiques révolutionnaires, récemment acquis.
(2) Ord. du 25 avril 1816.
(3) Ce règlement est à peu près identique à celui de la bibliothèque Mazarine que nous avons analysé (n05 203 et suiv.).
(4) Arr. min. du 16 juillet 1872 et du 24 mars 1882.
(5) Le budget de l'Arsenal, pour 1885, est de 55,814 francs: 36,700 pour le personnel; 15,200 pour les acquisitions, abonnements et reliures; 3,914 pour le chauffage et l'entretien.
intercalait par ordre de matières les acquisitions nouvelles.
L'expérience a depuis longtemps démontré les défectuosités de ce système. Le classement méthodique n'est nécessaire que sur le catalogue ; sur les rayons, il impose les intercalations et un numérotage multiple, double source de désordre permanent. Il est d'ailleurs préférable d'adopter le numérotage par format, le seul qui permette de constater immédiatement les lacunes. L'administration de l'Arsenal a récemment rompu avec les vieux errements. Sans toucher à l'ancien fonds, parce qu'un remaniement du numérotage eût entraîné une refonte du catalogue, c'est-à-dire exigé un temps considérable, on a formé des acquisitions nouvelles comme une seconde bibliothèque à numérotation continue, chaque livre prenant rang sur les rayons par ordre d'entrée, dans la classe de son format et ce système dispense à jamais des intercalations et des surcharges de cotes.
218. La Réserve de l'Arsenal n'a été faite que pour la section des belles-lettres et pour les reliures de grand luxe ; ces dernières, placées sous vitrines, peuvent, sans désavantage, quoique en nombre plus restreint, être comparées aux riches spécimens de la Bibliothèque nationale. La collection des estampes mérite aussi une mention à part, quoiqu'elle ait eu à souffrir des échanges imposés à l'Arsenal au profit de la Bibliothèque nationale, par l'arrêté du 15 novembre 1860 (1).
Elle est d'ailleurs bien classée et cataloguée sur cartes ; elle formerait près de 500 portefeuilles,.. si les ressources de la bibliothèque permettaient d'acquérir les portefeuilles nécessaires.
219. Les catalogues remontent à Dom Poirier, c'est-à-dire au commencement du siècle, et l'on n'a fait depuis que les tenir au courant de façon plus ou moins complète.
Le catalogue alphabétique de l'ancien fonds comprend 40 volumes in-folio et le catalogue méthodique, qu in'embrasse que la théologie et la jurisprudence, 14 volumes in-4°. Le
(1) Cet arrêté attribua les médailles, dessins, manuscrits orientaux et livres chinois de l'Arsenal à la Bibliothèque nationale qui fut, de plus., autorisée à y prendre toutes les estampes et gravures et tous les états d'estampes et gravures qui manquaient à son cabinet.
catalogue du nouveau fonds forme déjà 18 registres, celui des brochures et plaquettes dressé par M. Larchey en compte 24, celui du cabinet Enfantin, classé à part, 10 ; la collection relative à la guerre franco-allemande a fait l'objet d'un catalogue spécial (1). L'inventaire sommaire des manuscrits a été publié, en 1881, par M. Ul. Robert, dans le Cabinet historique, d'après le travail communiqué par le personnel de la bibliothèque. C'est une reproduction de celui de Dom Poirier, publié par Haenel, en 1828 (2) ; on y a fait des additions considérables, mis des dates approximatives à chaque manuscrit et on a conservé l'ordre des matières. Un catalogue plus détaillé des manuscrits de l'Arsenal est actuellement en préparation et le premier volume doit incessamment paraître.
SECTION IV.
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE.
220. Cette bibliothèque continue l'ancienne collection formée par les Génovéfains. M. Franklin a constaté son existence dès le xiie siècle au moins, mais, jusqu'au xvie, il n'a trouvé que fort peu de renseignements sur son histoire. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque le désordre s'y était introduit et l'abbé Benjamin de Brichanteau poussa l'indifférence jusqu'à en tolérer la dispersion ; les manuscrits furent vendus au poids à des libraires et remplacés par des livres de chant. Quand, en 1619, sur l'ordre de Louis XIII, le cardinal François de La Rochcfouoault entreprit la tâche de réformer l'abbaye, la bibliothèque ne possédait pas un ouvrage. Il fit prendre dans sa bibliothèque personnelle cinq ou six cents volumes qui formèrent le noyau de la collection actuelle. Les PP. Fronleau et Lallemant, qui y furent successivement préposés, apportèrent lonte leur sollicitude à l'ac-
(1) Happ. de M. Éd. Thierry, admin. gén., du 30 décembre 1884. —
Bull, des bibl. el arch., 1884, p. 174-184.
(v2) Catalogua libroml/l mss. qui in bibliothecis Gallirc, Helvelix, etc.
asservanlur : Lipsiæ, 1828, in-4°.
croître: sous la direction de ces savants chanoines qui, l'un et l'autre, devinrent chanceliers de l'Université, la bibliothèque, en moins de quarante ans, se trouva portée à 8,000 volumes parmi lesquels sans doute la théologie occupait une grande place. Après eux vint Du Molinet qui installa la bibliothèque sous les combles du cloître, dans une grande galerie de trente toises de long sur quatre de large, bien éclairée, ornée d'armoires sculptées et de trente-six bustes d'écrivains.
C'est à son administration que remonte la création d'un cabinet d'estampes, de médailles et d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, dont il a donné la description (1). En 1710, une donation magnifique doubla l'importance de la bibliothèque. Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, fils du chancelier, légua ses manuscrits à la Bibliothèque du roi et ses imprimés, plus de 16,000 volumes « presque tous rares et recherchés » à l'abbaye de Sainte-Geneviève, dont la collection est dès lors citée par les contemporains comme « la meilleure, la plus nombreuse et la plus complète » après celle du roi (2). Il fallut agrandir la galerie devenue insuffisante : on la fit traverser par une nouvelle salle qui donna à l'ensemble du vaisseau la forme d'une croix ; au point d'intersection on éleva un dôme vitré qui répandait partout la lumière. Cette rotonde fut ornée de remarquables peintures de Restout, la salle décorée d'armoires en chêne sculpté et soixante-dix nouveaux bustes sculptés par Caffieri, Girardon, Coysevox, Coustou, etc., s'ajoutèrent à ceux dont nous avons parlé.
221. La bibliothèque Sainte-Geneviève, sans être officiellement publique, fut, de bonne heure, facilement accessible.
« Le bibliotéquaire est fort affable, dit le Guide dans Paris, de 1716, et en permet volontiers l'entrée aux honnêtes gens qui la lui demandent. » On y prêtait même des livres, mais seulement ceux in-folio et in-quarto, dont on estimait la soustraction moins facile. A partir de 1759, nous la trouvons régulièrement ouverte trois fois par semaine au public,
(1) Le cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève. - Paris, 1G92, iu-fol.
(2) Nicolas Clément en a publié le catalogue en un volume în-tolio.
les lundis, mercredis et vendredis, de deux à cinq heures, sauf les jours de fête et le temps des vacances (15 août-ll novembre). Le cabinet d'antiquités que le duc d'Orléans, retiré et mort à l'abbave, avait enrichi du legs de son médaillier et de ses pierres gravées, était contigu à la bibliothèque et ouvert les lundis et mercredis.
222. La bibliothèque devint, en 1790, propriété nationale sous le nom de Bibliothèque du Panthéon, et l'inventaire alors dressé accuse 58,000 volumes et 2,000 manuscrits (1).
Le cabinet d'antiquités, qui ne comprenait pas moins de 17,000 pièces, fut transféré à la Bibliothèque nationale en l'an v, sur la demande du professeur d'archéologie, Millin, qui devait faire alternativement son cours dans l'un et l'autre établissement et trouvait ces déplacements incommodes.
Le service ne parait pas avoir éLé sérieusement interrompu durant la période révolutionnaire. Daunou, nommé administrateur eu 1797 (2), puisa dans les dépôts littéraires et surtout dans celui des Corduliers, environ 20,000 volumes. Délégué par le Directoire avec Monge et Florent pour organiser la République romaine, il dépouilla la bibliothèque de Pic VI au profit de la Bibliothèque nationale et aussi de la bibliothèque Sainte-Geneviève. On sait que les livres échus à la première furent justement revendiqués et restitués en 1815, mais on oublia la part faite à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui conserve encore, de cette origine plus que suspecte, de superbes éditions de Sweynheym, de Pannartz, de grands ouvrages à gravures sur le musée Clémentin, la colonne Trajane, etc. ; le plus grand nombre de ces volumes sont encore reliés aux armes du pape Pie VI.
223. Les bâtiments de l'abbaye furent affectés, sous l'Empire, à l'établissement du lycée Napoléon, depuis collège Henri IV. La bibliothèque y demeurait indépendante ; mais, sous prétexte d'un délabrement plus ou moins réel qui menaçait les dortoirs situés au-dessous, le lycée poursuivit avec
(1) Selon M. de Bougy (Histoire ile la bibliothèque Samle-Geiieriève, p. 138), elle devait, contenir 80,000 volumes et 2,000 ou 3,(K)0 manuscrits. — Les scellés y furent apposes le H août 1792.
(-2) Arr. du Direct., du 6 mai 1797.
une remarquable ténacité l'expulsion de la bibliothèque dont il convoitait surtout les galeries. Il obtint de l'Empereur un décret portant translation de la bibliothèque au Luxembourg, palais du Sénat (1). Il est vraisemblable que de hautes influences s'interposèrent alors et arrêtèrent l'exécution de la mesure. Mais la lutte continua entre la bibliothèque et le collège. Ce dernier en sortit vainqueur. Une ordonnance du 22 juin 1842, motivée par les mêmes prétendues craintes, déposséda enfin la bibliothèque et ordonna sa translation provisoire dans la partie des bâtiments de l'ancien collège de Montaigu faisant face à la place du Panthéon. Après de vives discussions, les Chambres votèrent un crédit de 1,775,000 fr.
pour la construction d'une nouvelle bibliothèque (2) dans laquelle les collections ont été définitivement aménagées en 1850.
224. Une ordonnance du 27 mars 1828 avait créé à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt particulier pour recevoir l'exemplaire des livres du dépôt légal destinés au ministère de l'intérieur (3). Chaque année, le ministre y faisait un choix des ouvrages à répartir entre les bibliothèques du royaume, suivant leurs besoins et leur importance. L'ordonnance du 30 juillet 1835 supprima ce service à la bibliothèque Sainte-Geneviève et le rattacha au ministère de l'instruction publique.
225. L'ancien cabinet d'estampes a été démembré par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1860, pris sur le rapport de la commission des échanges dont nous avons déjà parlé. La Bibliothèque nationale en a retiré tous les dessins, ainsi que les états d'estampes et gravures qui lui manquaient: les doubles qu'elle a donnés en compensation n'ont qu'une valeur insignifiante. Mais, depuis cette époque, la bibliothèque Sainte-Geneviève a reçu, en 1868, de M. de la Roquette, ancien consul de France à Christiania, le legs d'une collection sur l'iiistjirc et la littérature des langues
(1) Déc. du 21 mars 1812. - - -. -
(2) L. du 5 juillet 1813; Moniteur du 7 juin precedent. — Ct. Uni.
du 21 septembre 1843.
(3) En vertu de l'ord. du 9 janvier 1828.
Scandinave, danoise et islandaise, lu plus riche peut-être de ce genre qui existe à Paris (1). D'autre part, en 1874, le cabinet des estampes a été sensiblement accru par le don que lui a fait M. Guénebault de ses dessins et gravures ; cette collection, intéressante surtout pour la topographie de la France et l'iconographie sacrée, n'a pas été répartie dans le fonds général et reste maintenue dans son intégrité (2). Depuis trois ans, on a créé à la bibliothèque Sainte-Geneviève" un fonds des périodiques français et étrangers, revues hebdomadaires ou mensuelles, qui complète heureusement la création du fonds des journaux politiques de l'Arsenal. Ce service est presque entièrement alimenté par les versements du dépôt légal qui sont, au demeurant, la principale source des accroissements de la bibliothèque dans toutes les branches. En résumé, la bibliothèque Sainte-Geneviève qui, suivant la statistique de M. Petit-Radel, comptait 110,000 volumes en 1819, atteint actuellement près de 200,000, avec 4,000 manuscrits.
La Réserve, installée au rez-de-chaussée comme la salle des manuscrits, dépasse 15,000 ouvrages, incunables ou éditions princeps, livres à gravures ou à reliures de luxe (3).
22G. Depuis 1830, la bibliothèque est ouverte tous les jours au public, de dix à trois heures, et, de plus, depuis le 1er janvier 1838, de six à dix heures du soir; les vacances vont du 1er septembre au 15 octobre (4). Le mouvement des lecteurs
(1) Elle a fait l'objet d'un intéressant rapport de M. Mongin, sous-bibliothécaire. — JOllrn. off. des 16 et 17 septembre 1873.
(2) Voir, sur cette collection, le rapport de M. Chalamel, bibliothécaire chargé des estampes. (Bull. du mill. 1. P., 1874, p. 297-304.) — M. Guénebault a légué en même temps ses manuscrits à la bibliothèque des BeauxArts.
(3) Le budget qui, en 1793, était de 13,620 francs s'élève, pour 1883, à
116,000, ainsi répartis : personnel, 78,000 ; achats, abonnements, reliures, 16,440 ; chauffage, éclairage, etc., 2:2,746.
(4) Ord. des 22 novembre 1830 et 28 juillet 1838. — Au sujet de l'institution des séances du soir, voir au Moniteur les séances de la Chambre des pairs, des 3 et 7 juillet 1833. — Cf. Arr. min. du 16 juillet 1872 et du 24 mars 1882. — Un curieux arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 1er avril 1806, interdisait d'admettre à la bibliothèque « aucun homme au-dessous de dix-huit ans, s'il n'était accompagné d'un homme plus âgé, directeur de ses études, ou s'il n'était porteur d'une carte d'entrée donnée par les conservateurs », carte qui n'était délivrée aux élèves des établissements publics que sur la demande de leurs directeurs.
est considérable : on ne l'évalue pas à moins de sept à huit cents par jour. Malgré cette afflLlencc, et bien que l'on n'impose pas au public l'ennuyeuse formaliLé du laissez-passer, les vols sont fort rares. Au début des séances du soir, qui sont le plus fréquentées et pendant lesquelles la surveillance est moins facile, on constata quelques soustractions ; les délinquants furent poursuivis, et l'affichage, à la porte de la bibliothèque, des condamnations prononcées contre eux suffit à éviter le retour de semblables tentatives. Cependant, par mesure de prudence, on ne communique, le soir, ni les manuscrits, ni les ouvrages de la Réserve.
227. L'examen des bulletins de demande permet de constater depuis plusieurs années un retour sensible vers les études et les lectures sérieuses. Cette fréquentation exceptionnelle assigne à la bibliothèque Sainte-Geneviève un rang à part dans les grandes bibliothèques de Paris, et nécessite un personnel très nombreux : vingt fonctionnaires, savoir un administrateur, un administrateur-adjoint, deux conservateurs, quatre conservateurs-adjoints, six bibliothécaires, deux sousbibliothécaires, un employé et deux surnuméraires; plus, dixneuf garçons de salle (1).
- 228. Le classement, qui remonte à Daunou, comporte les cinq grandes divisions de Brunet, subdivisées en séries désignées par des lettres (2).
(1) Le traitement de l'administrateur est de 6,000 francs; celui de l'administrateur-adjoint, de 4,000. Fonctionnaires et employés sont astreints à un service de trois séances par semaine. On a organisé, en outre, un système de séances, supplémentaires et facultatives dont la rémunération varie suivant les grades et se règle par trimestres; système bizarre et peu digne du personnel, dont nous ne connaissons pas d'autre exemple. Il serait préférable, si les besoins l'exigent, d'imposer aux fonctionnaires un service de quatre séances par semaine et d'élever les traitements en conséquence.
(2) Cadre de classement.
THÉOLOGIE.
A. Bible.
B. Explications de la Bible.
BB. Liturgie.
C. Conciles.
cc. Théologiens des douze premiers siècles ou Pères de l'Église.
D. Théologiens des six derniers siècles.
Les ouvrages de chaque série portent la même lettre sur une étiquette, au dos et au commencement du ou des volumes.
Cette lettre est suivie d'un numéro particulier.
L'ordre des séries n'est pas toujours absolument logique, et le numérotage est fort compliqué. Non seulement chaque série donne lieu à un numérotage indépendant, qui va de 1 à x, mais, dans la série, chaque format a son numérotage. Ainsi, l'on a 28 nos 1 : A 1, B 1, BB1, etc. ; et l'on a encore A 1 infol., A 1 in-4°, A 1 in-80. Dans quelques séries, il est vrai, le numérotage est suivi : le n° 395 étant le dernier in-fol., le
E. Droit canon.
JL'RISPRUDENCE. F. Droit civil (actes et traités, droit romain, droit étranger, droit français).
Les actes et traités sont marqués d'une astérisque (F*).
I G. Préliminaires de l'histoire et appendices, géographie et voyages, chronologie, histoire universelle, généalogie, blason et dictionnaires historiques.
H. Histoire ecclésiastique.
i. Histoire ancienne, grecque, romaine, byzantine.
K. Histoire moderne de l'Italie (Savoie, Piémont, etc.).
HISTOIRE L. Histoire de France.
M. Histoire d'Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande.
N. Histoire du nord de l'Europe, Danemark, Suède, Norvège, Russie, etc.
0. Histoire d'Angleterre, Écosse, Irlande.
P. Histoire d'Espagne et Portugal.
PP Histoire moderne d'Asie, d'Afrique, d'AméI rique.
1 Q. Histoire littéraire.
> R. Philosophie. Philosophie générale, idéologie, [ logique, métaphysique, psychologie, magie, j sciences morales et lJOlitiques.
S * Histoire naturelle.
r T. Médecine, chimie.
V. Mathématiques, arts.
X. Grammaire et rhétorique.
BEI.LES-LETTRES < Y. Poésie.
t z. Philologues et polygraphes.
Trois séries, trop considérables pour rester à leur division naturelle, ont fourni les appendices suivants : ZZ. Antiquités (détachées de l'Histoire).
W. Cravures (détachées des Arts).
Bibliographie (détachée de l'Histoire littéraire et numérotée sans lettre).
n° 396 est le premier in-4° ; cette singularité devient une seconde complication. Jusqu'à ces dernières années, on rangeait par intercalation les acquisitions nouvelles : depuis deux ou trois ans, on y a renoncé pour commencer un supplément.
Malheureusement, on a renouvelé de tous points les errements anciens; le supplément compte autant de séries que le vieux fonds, ce qui contraint de laisser sur les rayons, pour chaque série, des vides assez considérables en vue des entrées ultérieures, et, comme il est impossible d'en prévoir exactement l'importance, dès qu'une lacune est comblée, il faut procéder à un refoulement général. Enfin, on comprend, sous le nom d'Omnium, une catégorie de 5 à 6,000 volumes presque constamment demandés, qui sont rangés dans des travées spéciales, toujours selon l'ordre et le numérotage indiqués. C'est comme une autre bibliothèque dans la bibliothèque, et il en existe un catalogue spécial sur fiches.
Toute cette disposition est aussi défectueuse que possible ; il est fort regrettable qu'elle ait été maintenue dans le supplément en voie de formation. Le sujet mériterait d'appeler l'attention du comité central des bibliothèques ; et il serait temps encore d'y remédier. Il convient d'ajouter que le catalogue est assez bien tenu et les fonctionnaires et gens de service assez habitués à cette classification pour qu'elle ne nuise pas aux recherches ; mais si la communication des volumes se fait avec la rapidité désirable, ce n'est pas à l'organisation, c'est à l'intelligence et au zèle du personnel qu'on le doit.
229. La bibliothèque Sainte-Geneviève possède un assez grand nombre de volumes de catalogues. Le P. Pingré, vers 1754, en avait dressé un en 9 volumes in-folio. Celui dont on se sert actuellement a été établi sous la direction de Daunou, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs et forme 32 volumes in-folio. Nous retrouvons ici une nouvelle trace des complications bizarres que le savant historien s'est plu à introduire dans le classement de la bibliothèque comme dans celui des Archives nationales. Le catalogue est double : une partie est affectée aux in-folio et aux in-quarto, une autre aux formats inférieurs ; d'où la nécessité de faire double recherche lorsque l'on ignore le format du volume demandé. Il existe encore plusieurs catalogues méthodiques spéciaux, dont l'un,
pour la littérature dramilique avec table des noms d'autours et de pièces, est dû à Daunou ; d'autres, pour l'histoire, les sciences et arts, les sciences mathématiques; mais ils ne sont pas tenus au courant. On se sert, pour les manuscrits, d'un catalogue fait à la fin du XVIlIC siècle, avec classement par langues et par formats. Hgenel en a publié la liste dans son Catalogus manuscriptorum, et M. Ulysse Robert en prépare un nouvel inventaire sommaire, dressé sur le même plan que celui des manuscrits de l'Arsenal (1).
SECTION V.
BIBLIOTHÈQUES DES PALAIS NATIONAUX.
230. On désigne sous ce nom les bibliothèques de l'ancienne liste civile, conservées dans les palais de Fontainebleau, de Compiègne et au château de Pau. Celle du palais de Versailles a été supprimée et, en partie, réunie à celle de Compiègne ; celles de Saint-Cloud, du Louvre, des Tuileries ont été complètement détruites par les incendies de 1870-1871.
Ces bibliothèques successivement rattachées, en 1848, au département de l'instruction publique (2) et, en 1852, au ministère d'État (3), ont été replacées, en 1870, dans les attributions du ministre de l'instruction publique (4). Elles sont peu considérables; toutefois celle de Fontainebleau possède une collection de pièces rares, pamphlets, brochures, plaquettes sur l'histoire des guerres Je religion (5).
231. Elles sont administrées chacune par un conservateur, et sont ouvertes au public, pour le prêt des livres, les 1er et 15 de chacun des mois de mai à octobre inclusivement, et
(1) Le règlement intérieur de la bibliothèque Sainte-Geneviève a été arrêté le 24 mars 1882, comme ceux de la Mazarine et de l'Arsenal, dont il reproduit presque identiauement les dispositions (Voir nos 180 et sui".)
(2) Arr. de la commission du pouvoir exécutif, du 30 mai 1848.
(3) Dée. du 27 mars 1852.
(4) Déc. du 26 septembre 1870.
(5) Voir au Journ. off. du 19 septembre 1873 un rapport de M. L. Larchey. — Cf. Arr. min. du 16 juillet 1873.
le 1er seulement de chaque mois pendant le reste de l'année; cette dernière restriction n'est pas applicable à la bibliothèque du château de Pau (1).
232. Sont autorisés à emprunter les livres : les membres de l'Université, les officiers, les professeurs et élèves de l'École spéciale militaire de Fontainebleau, les fonctionnaires de l'État en résidence dans la ville, ainsi que les personnes jouissant d'une honorable notoriété, qui adressent aux bibliothécaires une demande signée, faisant connaître leurs nom, profession et domicile. Les bibliothécaires, qui sont responsables de la conservation des ouvrages, peuvent toujours refuser le prêt des livres à gravures, à riches reliures, ou appartenant à de grandes collections. La même personne ne peut emprunter plus de trois ouvrages à la fois : la durée du prêt est fixée à un mois, avec faculté de renouvellement, à condition que les volumes soient représentés aux bibliothécaires.
Ceux-ci ont toujours le droit, dans l'intérêt du service, de faire rapporter les livres avant l'expiration du délai, et le refus de satisfaire à cette réquisition suffirait à justifier leur radiation de la liste du prêt. Les emprunts sont inscrits sur un registre émargé par les emprunteurs ou leurs fondés de pouvoirs, qui se reconnaissent par là responsables, en cas de dégradation ou de perte des volumes. Si le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la bibliothèque suivant l'estimation faite par le bibliothécaire et approuvée par le ministre (2).
(1) Le budget des bibliothèques des palais nationaux a été ramené, pour 1885, de 33,000 à 25,100 francs, y compris le service de la bibliothèque musée d'Alger. Traitements: Fontainebleau, 3,000 fr.; Compiègne,3,400 ; la bibliothèque-musée d'Alger absorbe 15,700 francs. — Le conservateur de la bibliothèque du château de Pau a été récemment admis à la retraite et n'a pas été remplacé. Le gouvernement a mis la bibliothèque à la disposition de la ville, à charge pour celle-ci d'en assurer le service comme par le passé. Ce soin a été confié au bibliothécaire de la
bibliothèque municipale (Arr. min. du 25 février 1885).
(2) Arr; min. I. P., du 2 septembre 1873.
CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES PARTICULIÈRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DIVERSES.
233. La bibliothèque du Sénat, au palais du Luxembourg, est l'une des plus riches de Paris, en revues et en journaux judiciaires, administratifs, littéraires et surtout politiques ; elle renferme, depuis leur origine, les collections reliées des principaux journaux français et des plus considérables de l'étranger Réservée au service de la Chambre des pairs sous la monarchie, du Sénat sous l'Empire, elle a été ouverte au public de 1870 à 1876 (1). Un décret du 17 juin 1876 l'a distraite du ministère de l'instruction publique, auquel elle avait été rattachée en 1870, pour la replacer dans les attributions du Sénat. La loi de finances du 29 juillet 1881 a prescrit aux ministères et administrations publiques, tant de Paris que des départements, d'y envoyer, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et à celle de la Chambre des députés, un exemplaire de tous les documents imprimés par leurs soins ou auxquels ils ont souscrit (2). — Le catalogue a été publié en 1882, (1 vol. in-4°); il comprend 12,698 articles pour les imprimés et 426 pour les manuscrits.
234. La bibliothèque de la Chambre des députés fut fondée par une-loi du 14 ventôse an iv (4 mars 1796) (3). On lui
(1) Bull. du min. I.P., 1870, p. 456 et 479.
(2) Art. 35. — Cette sage disposition renouvelée, en ce qui concerne les bibliothèques des Chambres, de la loi de finances du 2 août 1868 (art. 30), n'est pas encore appliquée avec la régularité désirable.
(3) Cf. L. du 4 pluviôse an vu (23 janvier 1799).
assigna un premier fonds de 12,00') volumes que le comité d'instruction publique avait réunis à l'hôtel d'Elbeuf, place du Carrousel. Le Conseil des Cinq-Cents siégeait alors aux Tuileries ; lorsqu'il fut transféré au Palais-Bourbon, sa bibliothèque l'y suivit et elle fut conservée au Corps législatif qui en partagea la jouissance avec le Tribunal et le Conseil d'Etat, quoique tous deux fussent pourvus déjà d'une bibliothèque particulière. Le ministre de l'intérieur nommait seul les bibliothécaires, se réservant de régler les questions relatives aux achats et à la surveillance. Le Corps législatif, réorganisé par le sénatus-consulte de 1804, obtint alors la propriété de sa bibliothèque, dont la Chambre des députés hérita à la Restauration. Cette bibliothèque fut comprise au nombre des établissements auxquels l'ordonnance du 24 octobre 1814 attribuait l'un des cinq exemplaires dont elle exigeait le dépôt ; mais cet avantage lui fut retiré par l'ordonnance du 9 janvier 1828. Elle comptait 25,000 volumes à la fin du premier Empire ; 50,000 en 1830 ; elle atteint aujourd'hui 150,000.
En dehors des ouvrages généraux qui y sont réunis avec une grande variété, la bibliothèque de la Chambre possède une très riche collection d'écrits de tout genre, rapports, discours, affiches imprimées ou manuscrites sur la Révolution française (1) ; elle a reçu de la plupart des gouvernements étrangers la série de leurs débats et documents pal'lementaires, et nulle autre de nos bibliothèques n'offre des ressources comparables pour l'étude de la politique européenne durant le XIXC siècle. La bibliothèque de la Chambre des députés, comme celle du Sénat, est administrée par les soins de la questure (2). Le bibliothécaire et les sous-bibliothécaires sont nommés par le bureau, composé du président, des vice-présidents, secrétaires et questeurs Le bibliothécaire, chargé de la direction du service, soumet aux questeurs les propositions d'achat de livres. La bibliothèque est exclusivement réservée
(1) Ce fonds provient surtout de la collection rassemblée par M. Portiez, de l'Oise, qui fut acquise en 1832.
(L2) Son budget actuel est de 25,000 fr. dont 23,000 pour acquisitions, abonnements, reliures,.etc., et 2,000 pour réparation de manuscrits.
aux membres de la Chambre, qui peuvent en emprunter les volumes, sauf ceux faisant partie de collections. Pourtant des autorisations spéciales pour y travailler sont presque toujours accordées à quiconque a besoin d'y consulter des documents qu'il ne trouverait pas dans les bibliothèques publiques.
Le seul catalogue général publié remonte à 1833; mais, chaque année, la questure fait publier la liste des acquisitions nouvelles. Le catalogue alphabétique manuscrit a été récemment refait; il comprend 29 volumes in-folio : on travaille actuellement à la confection du catalogue méthodique ; l'ancien remplissait 12 volumes in-folio.
235. La bibliothèque actuelle du Conseil d'État est de formation toute récente. Sous le Consulat et le premier Empire, le Conseil avait eu à sa disposition la bibliothèque créée pour le Directoire exécutif, dont une partie fut transférée au palais de Fontainebleau, en 1807 (1). Lorsqu'il passa des Tuileries au Louvre, en 1824, sa bibliothèque prit le titre de « bibliothèque du roi » et cessa de lui être exclusivement attribuée.
Dès 1832, le Conseil quittait sa nouvelle résidence pour s'installer à l'hôtel Molé ; on lui constitua alors une bibliothèque avec les ouvrages de jurisprudence possédés en double par celle du Louvre, avec ceux des bibliothèques des châteaux de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Compiègnc, également conservés au Louvre, et avec la partie juridique de la belle collection de Cuvier, dont l'École normale avait recueilli les livres de sciences et de littérature. Les bibliothèques du Louvre et du Conseil d'État ont l'une et l'autre été détruites par les incendies de 1871. La seconde a été reconstituée depuis, à l'aide de crédits ouverts pendant plusieurs années sur le budget de l'État par l'Assemblée nationale (2).
Elle ne compte guère plus de 25,000 volumes, mais choisis avec une rare compétence, et peut être regardée à ce titre comme l'une de nos meilleures collections pour l'étude de la
(1) Le décret du 5 février 1810 avait attribué à la bibliothèque du Conseil d'État un des cinq exemplaires du dépôt légal; cette disposition fut abrogée par l'ordonnance du 24 octobre 1814.
(2) I\egnaull, [list. dit CU,'LV. d'Etat, p. 694; L. Aucoc, Le Conseil d'État avant et après ! 789, sect. v.
législation, de l'administration, du droit public et de l'économie politique. Elle est placée sous la direction d'une commission de trois conseillers d'État, élus au scrutin, qui règle toutes les questions d'achat, de prêt et d'usage des livres et sous la surveillance d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothécaire (1).
Aux termes de la loi de finances du 2 août 1868 (art. 30), la bibliothèque du Conseil d'État devait recevoir un exemplaire de toutes les publications officielles émanées des administrations publiques ; il est regrettable que ce droit ne lui ait pas été maintenu par la loi du 29 juillet 1881, qui en a restreint le bénéfice à la Bibliothèque nationale et aux bibliothèques du Sénat et de la Chambre des députés.
236. Une autre bibliothèque législative a été fondée, en 1876, au ministère de la justice. Un arrêté du garde des sceaux, en date du 27 mars 1876, institua un « comité de législation étrangère », avec la double mission : 1° d'organiser la création d'une bibliothèque où seraient réunies les collections des lois étrangères, des travaux parlementaires et des principaux ouvrages publiés dans les divers pays sur chaque branche de la science du droit ; 2° de veiller à la publication des lois ou des codes importants dont le ministre de la justice autoriserait la traduction. Cette bibliothèque s'élevait à 14,000 volumes, à la fin de 1882 (2) ; plusieurs gouvernements étrangers ont consenti à organiser un service régulier d'échange de documents législatifs avec le ministère, ce qui en assure le développement pour l'avenir. La bibliothèque du comité de législation étrangère, qu'il ne faut pas confondre avec la bibliothèque du ministère (3), est particulièrement riche en collections des lois des États de l'Allemagne, des colonies anglaises, des États-Unis, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Elle est ouverte au public, sauf les samedis, de 1 heure à 5 heures.
Le service est dirigé par le secrétaire-adjoint du comité.
(1) Dec. du 21 août 1872, art. 33.
(2) Rapp. de M. L. Aucoc nu garde des sceaux, du 30 décembre 1832 (Jourii. off. du 6 février 1883). — Un premier catalogue a été publié en 1870 ; on en prépare une édition nouvelle.
(3) La bibliothèque du ministère, créée pour le service des bureaux, est actuellement en voie de formation.
237. Bibliothèque de l'institut. — Aux termes du décret du 3 brumaire an iv (25 octobre 1793), chaque classe de l'Institut devait avoir dans son local « des productions de la nature et des arts ainsi qu'une bibliothèque relative ::ux sciences et aux arts », dont elle s'occupait spécialement (1). La loi du 15 germinal suivant (4 avril 1796), portant règlement pour l'Institut, ne parle plus que d'une bibliothèque collective qu'elle place sous la direction d'un bibliothécaire et de deux sousbibliothécaires, lesquels seront élus par les membres des cinq académies, au scrutin et à la pluralité absolue des voix (2).
La bibliothèque est en effet commune aux cinq académies et, à ce titre, administrée comme les propriétés qui leur sont communes et les fonds y affectés, c'est-à-dire par une commission de dix membres, pris à raison de deux par académie, élus chacun pour un an et indéfiniment rééligibles (3). Sous le second Empire, les fonctionnaires de la bibliothèque de l'Institut étaient nommés par le ministre de l'instruction publique et des cultes, chargé de régler l'emploi des fonds que le budget allouait à leur traitement; depuis 1872, on est revenu aux errements antérieurs et le personnel, composé aujourd'hui comme en l'an iv, est nommé à l'élection (4).
238. Le premier fonds attribué par le Directoire à l'Institut ne fui autre que l'ancienne bibliothèque de la Ville de Paris créée par Moriau, attribution contraire au vœu du testateur et contestée aujourd'hui au point de vue de la légalité (o), sous le prétexte que le gouvernement n'avait pas qualité pour disposer d'une propriété communale. Quoi qu'il en soit, l'Institut enrichit aussitôt sa bibliothèque en puisant dans les dépôts littéraires et, depuis, elle n'a cessé de s'accroître, soit des dons que lui adressent les auteurs, soit des ouvrages soumis aux nombreux concours ouverts par les académies. Son fonds le plus précieux est, sans contredit, la collection des Godefroy qui, de 1632 à 1681, furent historiographes de France; elle
(1) Tit. iv, art. 11.
(2) Art. 37, 38 et Arr. cous, du 3 pluviôse an xi (23 janvier 1803), art. 9.
(3) Ord. du 21 mars 1816, art. 4 et 5. — Cf. le Règlement, de l'Académie des sciences moï. et pol., du 5 mars 1833
(4) Déc. du 14 avril 1855, art. 6, rapporté par le décret du 12 juillet. 1872.
(o) Voir Bull. mun. off. de la Ville de Paris, 10 et 19 octobre 1814.
comprend 549 portefeuilles ou volumes in-folio de copies et de documents originaux, de pièces diplomatiques, de correspondances autographes des XVIe et XVIIe siècles. Par malheur, Libri a mis à profit la facilité que lui donnait sa situation de travailler sans surveillance dans la bibliothèque de l'Institut; il a soustrait des portefeuilles des Godefroy un nombre considérable de lettres dont la perte est irréparable.
Quoique réservée aux membres des cinq académies, la bibliothèque est ouverte à toute personne présentée par deux membres de F Institut (1).
SECTION 11.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
1. — Bibliothèques universitaires do Paris.
239. Bibliothèque de l'Université. — Au premier rang des bibliothèques universitaires, c'est-à-dire des collections des académies et facultés, figure la bibliothèque de l'ancienne Université de Paris, à laquelle un décret du 16 mars 1861 a conféré le titre de Bibliothèque de l'Université de France.
Elle fut constituée en 1763 par un legs d'environ 8,000 volumes, que fit à l'illustre corporation l'un de ses recteurs, Gabriel Petit de Montempuis, avec adjonction d'une rente de 311 livres pour l'entretien de la collection et le traitement d'un bibliothécaire. Bientôt l'Université établit son chef-lieu dans les bâtiments du collège Louis-le-Grand dont les Jésuiles étaient dépossédés, et le bureau d'administration du collège nouveau se rendit adjudicataire, pour une somme de 18,109 livres d'un grand nombre d'ouvrages provenant de la bibliothèque de l'ancien collège. On plaça les deux collections qui ne tardèrent pas à être confondues, au moins en fait, sous la garde d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothé-
(1) Le budget de la bibliothèque de l'Institut est de 21,100 fr. pour le personnel, de 4,000 fr. pour les acquisitions et l'entreticn.
caire choisis, le premier parmi les professeurs émérites de l'Université, le second parmi les professeurs et agrégés de la Faculté des arts. Le règlement fut arrêté et homologué par un arrêt du Parlement du 25 mai 1770. La bibliothèque fut dès lors ouverte au public trois jours par semaine. En l'an Vlll, le collège Louis-le-Grand étant devenu le Prytanée français, la bibliothèque, qui s'était accrue d'acquisitions considérables (1), prit le nom de Bibliothèque du Prytanée, jusqu'en 1808, date de la réorganisation de l'Université. Elle devint alors la Bibliothèque des quatre lycées de Paris, puis en 1812, la Bibliothèque de l'Université de Fmnce. Elle cesse alors d'être publique, et si elle ouvre encore ses portes trois fois par semaine, c'est exclusivement pour le personnel universitaire.
240. Le transfèrement de la bibliothèque de l'Université à la Sorbonne date de 1825. Elle était administrée par Laromiguière; depuis, elle compta parmi ses' administrateurs d'autres professeurs illustres, tels que Jouffroy, Burnouf et Planche.
Ses conservateurs-administrateurs doivent toujours être pris parmi les membres de l'Université. Elle redevint publique, mais échangea son nom contre celui de Bibliothèque de la Sorbonne, lors de la réorganisation de cet établissement, en 1846 (2). Le changement était fâcheux et le nouveau titre trompeur : il donnait à confondre la bibliothèque de l'Université avec celle de l'ancienne Faculté de théologie qui, jusqu'en 1792, eut son siège à la Sorbonne et possédait une bibliothèque célèbre par sa collection d'ouvrages sur l'Écriture sainte et ses précieux manuscrits. Celle-ci fut dispersée vers la fin de 1795; les imprimés, répartis entre les différentes bibliothèques publiques, les manuscrits, au nombre d'environ 2,000, remis à la Bibliothèque nationale où ils ont formé le « fonds Sorbonne » (3). La bibliothèque de la Sorbonne se
(1) Par contre, elle a subi aussi d'importantes mutilations: en 1804 et 1805, plus de 2,300 volumes en ont été distraits en faveur de l'École de SainL-Cyr, et, en 1832, elle a du céder près de 20,000 volumes à la bibliothèaue de la nouvelle École normale. — Franklin, t. III, p. 311.
(2) Arr. min. du 20 novembre 1846.
(3) M. Franklin, dans les Anciennes bibliothèques de Paris, t. Ier, a raconte avec détails l'histoire de la bibliothèque du collègé de Sorbonne,
trouvait la seule importante de Paris, qui ne contînt aucun ouvrage provenant de l'ancienne Sorbonne. Dès lors son nom ne répondait ni à son origine, ni à sa composition. L'arrêté ministériel du 18 mars 1855 lui substitua celui de Bibliothèque de VAcadémie de Paris, sans la soumettre d'ailleurs aux règlements qu'il édictait pour les bibliothèques académiques.
Mais la plupart des volumes étaient timbrés d'une estampille au nom de Bibliothèque de l'Université de France, et les estampes, gravures ou vignettes, sans exception, étaient timbrées des initiales B. U.; c'était une occasion de confusions et de pertes pour les ouvrages prêtés au dehors. Le décret du 16 mars 1861 restitua à la bibliothèque de l'Académie de Paris son ancien titre de Bibliothèque de l'Université de France, dénomination suffisamment justifiée parce que la bibliothèque avait été créée par l'Université, entretenue avec ses fonds et par ses soins, sous la direction de ses membres.
241. Depuis cette époque, elle a été enrichie par de nombreuses donations, notamment celles des bibliothèques de M. Victor Leclerc et de M. Victor Cousin, et elle dépasse 150,000 volumes (1). M. Cousin ne se borna pas à léguer ses collections à l'Université : il y ajouta le don d'une rente perpétuelle de 10,000 francs en 3 0/0, destinée à subvenir à tous les frais d'entretien et de garde de sa bibliothèque, des collections et du mobilier qui s'y rattachaient. Cette bibliothèque, considérée comme une annexe à celle de l'Université, forme un établissement spécial ressortissant au ministère de l'instruction publique : elle a reçu le nom de Bibliothèque Victor Cousin (2). Le titre de rente a été immatriculé à ce nom,
qui fut « perdue pour avoir été trop défendue. » Quoique très accessible en fait, elle ne l'était pas officiellement, quand, le 16 janvier 1791, le comité d'instruction enjoignit à la Sorbonne de la mettre immédiatement à la disposition du public. Les docteurs, prétextant l'absence de grillages pour protéger les livres, et les nombreuses occupations du bibliothécaire, demandèrent à n'ouvrir leur bibliothèque que les mercredis et samedis. « Le bibliothécaire, écrivait à ce sujet un membre du comité, fait le saint homme de chat. Si on avait exigé d'eux, il y a quatre ans, de rendre leur bibliothèque publique, ils n'auraient pas manqué d'excommunier les gens. »
(1) Déc. d'autorisation, du 24 mars 1806 et du 3 mars 1867. — Arr. min.
I. P. du 13 mai 1867.
(2) La bibliothèque Victor Cousin a été ouverte aux lecteurs le
avec la mention Fondation Cousin, et les arrérages en sont perçus par la Caisse des dépôts et consignations pour être employés, sous la surveillance du ministre, conformément ux intentions testamentaires du philosophe.
242. La plupart des conférences de l'École pratique des hautes études sont faites dans les salles réservées pour la section d'histoire et de philologie à la bibliothèque de l'Université. On a réuni dans ces salles tous les livres qui peuvent être considérés comme des instruments de travail pour les études philologiques et historiques. Les élèves de la section y sont admis tous les jours (1).
243. La bibliothèque de l'Université, dirigée par un administrateur assisté de deux conservateurs-adjoints et de six bibliothécaires ou employés, ne dessert que les facultés des lettres, des sciences et de théologie catholique (2). Les facultés de droit, de médecine et de théologie protestante, et l'École supérieure de pharmacie ont leurs collections respectives régies par les mêmes dispositions que les bibliothèques universitaires des départements, dispositions donl on trouvera plus loin l'analyse. La première, qui comprend environ 30,000 volumes, a été réorganisée depuis plusieurs années-et aménagée dans deux salles attenant à l'École de droit, éclairées par en haut, bien disposées, mais absolument insuffisantes, vu le nombre croissant des étudiants qui s'y pressent.
244. La bibliothèque de la Faculté de médecine atteignait, au dernier récolement, le chitfre de 90,000 volumes. Sa réputation est grande. Elle fut fondée à la fin du xive siècle, et nécessairement peu considérable à une époque où 1 enseignement de l'école se basait presque exclusivement sur des traductions d'Hippocrate et de Galien, sur les préceptes de l'école de Salerne, les traités d'Avicenne, d'Averroès et d'Isaac. De bonne heure, on y pratiqua le prêt ; mais en exigeant de l'em-
1er mai 1868, les mardis et vendredis, de 10 à 3 heures ; aux simplet visiteurs, les jeudis, de midi à 2 heures. On n'y était admis que sur l'autorisation du vice-recteur de l'Académie de Paris ou sur celle du bibliothécaire en chef. (Bull. dit min. I. P., 1869, I, p. 371.)
(1) Règlement. — Bull. du min. J. P., 1869, I, p. 169.
(2) Ou y a versé la bibliothèque de la faculté de théologie, en 1840i (JlolÛleur du 24 janvier 1840.)
prunteur un gage équivalant au prix du volume prêté. La Faculté emprunta aussi plusieurs fois sur ses livres pour envoyer des députés aux conciles et aux États généraux (1).
Sa bibliothèque avait beaucoup déchu dans le cours du xvie et du XVIIe siècle. Elle fut reconstituée, en 1733, par un legs du savant Picoté de Belestre qui émit le vœu qu'elle fût mise à la disposition du publie. A ce legs s'ajoutèrent des dons de Philippe Hecquet, du chirurgien Jacques, d'Elie Col de Villars, de Reneaume, etc. Ouverte les jeudis, de deux heures et demie jusqu'au soir, pendant l'année scolaire, à partir de 1746, elle possédait environ 15,000 volumes en 1789; elle s'accrut, durant la période révolutionnaire, des collections de la Société royale de médecine et de l'École de chirurgie, et fut transférée, en 1800, dans le local qu'elle occupe encore.
245. La bibliothèque de l'Université est publique tous les jours non fériés; les élèves boursiers des trois facultés y sont également admis de sept à dix heures du soir. De même, les bibliothèques des facultés de droit et de médecine ont des séances de jour et de soir, durant toute l'année scolaire (2).
g 2. — Bibliothèques universitaires des départements.
246. Le décret des 8-14 août 1793 avait supprimé toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la
(1) A. Franklin, Les Anciennes bibliothèques, t. ii, p. 19.
(2) Budget des bibliothèques universitaires de Paris, pour 1885 :
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES PERSONNEL. ACHATS. et de Paris. matériel.
Universite. 27,100 7,050 4,350 Théologie. » 3,850 150 Droit..14,500 6,500 4,030 médecine 27,000 8,000 500 École sup. de Pharmacie 6,400 4,900 » Total. 75,000 30,300 9,030
nation ; il avait provisoirement placé sous la surveillance des autorités constituées les jardins botaniques, cabinets, muséums et bibliothèques qui y étaient attachés. En conséquence, l'académie actuelle d'une ville ne représente pas l'ancienne académie supprimée : elle ne peut revendiquer ni les bâtiments, ni les livres de cette académie, même si l'administration départementale lui en avait concédé la jouissance; il faudrait, pour qu'elle y eût droit, qu'un décret spécial en eût disposé à son profit, ce qui ne s'est présenté pour aucune.
247. Le premier essai de centralisation des collections des facultés ne remonte qu'à la seconde moitié du siècle. La loi du 14 juin 1854 ayant réuni en un seul corps, sous l'autorité du recteur, les établissements d'enseignement supérieur de chaque académie, en vue de généraliser les ressources des bibliothèques particulières des facultés et d'introduire dans tout le service plus d'ordre et plus d'économie en même temps que d'associer les travaux des maîtres et de faciliter les études des élèves, le ministre de l'instruction publique, par un arrêté du 18 mars 1855, groupa dans les chefs-lieux d'académie où résidaient plusieurs facultés les bibliothèques isolées de ces établissements en une seule qui prit le titre de « bibliothèque de l'Académie ». Cette bibliothèque fut placée sous la haute surveillance du recteur, chargé de statuer par des arrêtés, sur les jours et heures d'ouverture, la tenue des catalogues, le prêt et la rentrée des livres, en un mot, sur tous les détails du régime intérieur. Les dépenses furent prélevées sur les ressources spéciales de l'enseignement supérieur, le ministre arrêtant chaque année le budget particulier des bibliothèques. Le recteur fut chargé de régler, en conseil de perfectionnement, dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les acquisitions à faire, de telle sorte que les diverses sections de la bibliothèque de l'académie reçussent des accroissements proportionnés à leur importance et à leurs besoins. Une circulaire du 20 mars 1855 invita les recteurs à organiser ces sections dans un même local qui pût se prêter à quelques agrandissements ultérieurs et auquel fût annexée une salle de lecture exclusivement réservée aux étudiants, ouverte non seulement le jour, mais, autant que possible, le soir. Ils furent également invités à y faire faire, au milieu des
livres, des conférences pour renouer les rapports autrefois si multipliés et si utiles des professeurs et des élèves, et pour revenir après les cours sur les traces parfois trop fugitives de l'enseignement oral.
248. L'insuffisance des locaux ne permit de réunir les bibliothèques des facultés que dans un petit nombre de ressorts, et l'on peut dire que leur véritable organisation date d'hier.
Elle est un des résultats les plus appréciables des sacrifices faits par les pouvoirs publics en faveur de l'enseignement à tous les degrés. La première mesure efficace fut édictée dans la loi de finances du 29 décembre 1873 : l'article 9 imposa aux étudiants un supplément de droits de 10 francs, destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés. A cette occasion, la commission du budget avait exprimé la
volonté formelle que les élèves fussent mis à même 4e trouver dans ces collections les facilités de travail les plus complètes; de là pour le ministre l'obligation d'assurer le fonctionnement plus régulier du service nouvellement doté.
249. Ce fut l'objet de l'instruction générale du 4 mai 1878, sur les devoirs du bibliothécaire, les opérations du classement, les mesures d'ordre et de conservation (1). Bientôt l'arrêté du 31 janvier 1879 institua près le ministère une commission centrale des bibliothèques académiques et des collections des facultés, avec mission d'exprimer des avis : sur les projets de règlements particuliers préparés par les facultés ; les demandes d'emploi ; les propositions d'achat ; les demandes de crédits annuels ou extraordinaires ; les demandes de prêt qc faculté à faculté ou à l'étranger.Elle reçoit communication des procès-verbaux de récolement et veille à la stricte exécution des règlements. Ses membres, qui sont présentement au nombre de huit, peuvent être chargés par le ministre de missions spéciales ayant pour objet, soit l'organisation des bibliothèques, soit le contrôle de leur situation.
La commission centrale a élaboré le règlement du 23 août
(1) Elle n'a été insérée au Bulletin officiel qu'en 1880 ; n° 451, p. 286 — 32-i.
1879, applicable 4 toutes les bibliothèques de faculté, qu'elles soient ou non centralisées : l'analyse de ce règlement général et des arrêtés ou circulaires qui l'ont légèrement modifié ou complété fera suffisamment connaître les détails de leur administration.
250. Direction et surveillance. — Les bibliothèques universitaires sont placées sons l'autorité immédiate du recteur.
Il a droit de présentation pour les emplois, il applique les peines disciplinaires et en réfère au ministre quand la gravité des fautes l'exige. Pour la surveillance du service, il est assisté d'une commission composée de professeurs désignés par les assemblées de faculté, à raison d'un membre pour chaeune d'elles. Los membres, élus pour trois ans, sont indéfiniment rééligibles.
Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le budget annuel de la bibliothèque (personnel et matériel), la liste des abonnements périodiques et des livres à acquérir ; liste dressée par sections correspondantes aux ordres de faculté, avec indication du titre des revues et des ouvrages, des lieu et date de publication, du nom de l'éditeur, du format, du nombre et du prix des volumes et du total général de la dépense. Toute proposition incomplète est considérée comme nulle et non avenue. Le budget et la liste des acquisitions sont arrêtés par le ministre. Les propositions, qui doivent être bien complètes sous peine d'être considérées comme nulles et non avenues, sont présentées par chacun des professeurs et par le bibliothécaire. Avant examen par le comité de perfectionnement, ces listes sont révisées par la commission de surveillance, qui vérifie notamment l'exactitude des indications bibliographiques. Le recteur, après adoption, les transmet au ministre avec son avis motivé et doit, dans ses rapports, les justifier en détail.
C'est au ministre qu'est réservé le droit d'arrêter le budget et la liste des acquisitions. Après ouverture des crédits, la commission donne son avis sur l'ordre à suivre dans les achats.
251. En dehors de ces attributions, la commission de surveillance peut être chargée par le recteur des enquêtes qu'il juge utiles ; elle visite tous les six mois les différents services
de la bibliothèque et lui en fait un rapport; deux de ses membres prennent part au récolement annuel dont il sera parlé plus loin.
252. Personnel. — Un bibliothécaire unique, qui relève directement du recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque. Selon l'importance- des collections et des travaux de catalogue à exécuter, il a sous ses ordres un ou plusieurs sous-bibliothécaires, un ou plusieurs surnuméraires et des garçons de service. Fonctionnaires et employés sont nommés par le ministre, sur la présentation du recteur, après avis de la commission centrale. Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.
Les bibliothécaires sont divisés en trois classes (1). Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure. La liste des propositions d'avancement est arrêtée, le 1er janvier de chaque année, par la commission centrale. Les surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.
253. On ne peut être bibliothécaire si l'on n'a été sousbibliothécaire (2), et pour obtenir ce dernier titre, il faut être pourvu du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel auquel sont seuls admis les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins un an de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.
Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie dans laquelle ils résident; le registre description est clos trois mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Ils déposent à cet effet : 1° Leur acte de naissance ; il faut avoir eu vingt et un ans révolus au 31 décembre de l'année précédant l'inscription et moins de trente-cinq ans; 2° Leur diplôme de bachelier, ès lettres ou ès sciences; 3° Un certificat d'un stage d'un an comme surnuméraire dans une bibliothèque de faculté. Sont dispensés du stage :
(1) Traitements: 1re classe, 4,000 fr. ; 2e classe, 3,500 fr. ; 31 classe, 3.000 fr.
(2) Arr. min. du 4 décembre 1882, modificatif du règlement du 23 aoû 11879 — Cf. cire. min. du 20 décembre 1882. -
les licenciés ès lettres ou ès sciences, les docteurs en droit on en médecine, les archivistes-paléographes (1), les élèves diplômés de l'École des hautes études et les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes, pouvant justifier de trois ans de service actif; 4° Un cun'iculum vitœ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus ; 5° Une note indicative des langues anciennes et vivantes qu'ils déclarent connaître ; 6° Le certificat d'un médecin délégué par le recteur, constatant leur état de santé et leur aptitude physique.
La liste des candidats est immédiatement adressée au ministre avec les pièces qu'ils ont déposées (2). Ils sont informés de leur admissibilité quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
254. L'épreuve écrite comprend : 1" Une composition sur une question de bibliographie appliquée au service d'une bibliothèque ; 2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de l'imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées par l'instruction générale du 4 mai 1878, savoir : le numérotage, l'inscription au registre d'entrée-inventaire, au catalogue méthodique et au catalogue alphabétique. Le candidat doit justifier dans ces opérations d'une écriture serrée et parfaitement lisible.
L'épreuve orale comprend : 1° Des questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire ; 2° Des interrogations sur les langues vivantes que le candidat a déclaré connaître. Il faut, en tous cas, justifier d'une
(1) L'arrêté de 1879 se bornait à réduire à six mois pour les archivistes-paléographes le stage qui devait alors être de deux ans pour les autres candidats. La dispense du stage reste encore une infraction regrettable à l'article 19 de l'ordonnance du 31 décembre 1846. Les archivistes, aux termes de cet article, devraient être dispensés de l'examen même, et fournir, sans autre titre que leur diplôme, un tiers du personnel des bibliothèques universitaires.
2) Cf. Arr. min. du 13 mai 1880 et cire. min. du 25 août 1879.
connaissance suffisante de l'allemand par l'explication à livre ouvert d'un texte de difficulté moyenne.
255. Les épreuves sont subies devant la commission centrale des bibliothèques universitaires.
Le jugement, pour être valable, doit être rendu par cinq de ses membres, présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du ministre qui délivre un certificat d'aptitude à ceux qui en sont jugés dignes. Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission centrale.
Les sessions ont lieu à Paris, d'ordinaire à la bibliothèque de l'Arsenal. Elles sont annoncées par un arrêté du ministre qui indique les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour et l'heure des épreuves.
256. Classement des livres. — Le classement d'un ouvrage, quelle que soit son importance, comporte sept opérations, à accomplir dans l'ordre suivant : 1° timbrage ; 2° numérotage ; 3° inscription au registre d'entrée-inventaire ; 4° inscription au catalogue alphabétique ; 5° inscription au catalogue méthodique ; 6° intercalation des cartes dans leurs catalogues respectifs ; 7° placement sur les rayons. La responsabilité de ces opérations incombe au bibliothécaire.
257. Le timbre doit être de dimension moyenne, avec la légende la plus abrégée possible, gravée en caractères maigres, moins sujets à l'empâtement. On l'appose sur le titre et la dernière page du volume, et si celui-ci dépasse 100 pages, sur la page 99, en ayant soin de le placer aussi avant que le comporte le corps de la page, sans toutefois couvrir le texte, de sorte qu'il ne suffise pas de rogner une marge pour le faire disparaître. Pour les atlas et recueils d'estampes, on timbre chaque carte et chaque pièce.
258. Le numérotage consiste à donner à chaque article le numéro de son ordre d'arrivée, en le répétant, s'il y a lieu, sur chaque tome. Le numéro est inscrit à l'encre : 1° au coin supérieur de la page du titre, à droite; 2° sur l'étiquette collée au dos du livre, près du talon ; il est à observer que les étiquettes rondes sont préférables aux étiquettes carrées, comme se décollant moins facilement. Si le papier du titre n'est pas collé, ce qui est le cas le plus ordinaire, on couvre
préalablement de sandaraque le coin destiné 4 l'inscription.
Lorsque les ouvrages de la bibliothèque n'ont pas encore reçu de numéro, on part du numéro 1. Mais, d'ordinaire, il existe un ancien numérotage : on le respecte en se bornant à partir du numéro le plus élevé atteint par le précédent classement.
Si la bibliothèque était divisée en plusieurs sections numérotées séparément depuis 1, on cesse de tenir compte des sections et l'on fait partir le numérotage.du premier numéro qui sqit le chiffre le plus élevé de la plus nombreuse d'entre elles, et on le continue sans interruption, dans l'ordre d'entrée des.
volumes, en tenant compte seulement du sectionnement par format.
259. Le sectionnement par format a pour objet de placer sur les rayons des suites de volumes de même hauteur. Leur conservation est meilleure, car la reliure d'un grand volume souffre toujours du voisinage d'un livre plus petit; de plus, on gagne de la place et l'on peut accroître le nombre des tablettes. On admet trois sortes déformât : 1° le grand format (volumes dépassant om,35 cent.); 2° le moyen format (volumes de 0m,25 à 0m,35 cent.); 3° le petit format (volumes n'atteignant pas 0m,25 cent.). Ils correspondent aux désignations généralement reçues d'in-folio, in-quarto, in-octavo, auxquelles la diversité des dimensions des papiers actuellement employés enlève souvent leur signification ancienne; certains in-octavo d'aujourd'hui sont en effet plus grands que des infolios du xvie siècle. On réserve à chaque format une série de numéros assez vaste pour contenir les acquisitions ultérieures. Ainsi, dans une bibliothèque de 20,000 volumes non encore numérotés, on réservera les numéros 1 à 9,999 pour le grand format; 10,000 à 29,999 pour le moyen format ; 30,000 et suivants pour le petit format. De là la nécessité de sectionner en trois parties le registre d'entrée ou catalogue numérique, chaque partie étant exclusivement affectée à l'inscription des volumes de même format. Lorsqu'un volume de moyen ou de petit format est accompagné d'un grand atlas, on inscrit celui-ci à la suite de l'ouvrage qu'il complète et, si l'on ne peut le ranger à sa suite sur les rayons, on l'y remplace par une planchette indicatrice mentionnant le lieu où l'on a dû le déposer.
Les planchettes indicatrices sont également employées pour représenter sur les rayons : 1° les livres prêtés; 2° les livres disparus; 3° les livres précieux placés hors rang dans des réserves particulières; 4° les livres envoyés à la reliure.
Elles doivent avoir une épaisseur suffisante pour que leur dos reçoive l'étiquette.
260. L'inscription au registre d'entrée-inventaire doit contenir, outre le titre qui peut être abrégé, l'indication des conditions distinctives du livre, notamment de sa reliure (matière, couleur, blason), des dédicaces autographes et notes manuscrites, s'il y a lieu (1). Les doubles sont portés sur l'inventaire comme les premiers exemplaires.
(1) L'usage a consacré les abréviations suivantes pour la description des reliures :
Bas ane. , , bas.
Blanc bla.
Bleu. : , , bl.
Broché. , br.
Compartiments. comp.
Cartonné car t.
Chagrin. ch.
Dédicaee>autographe. déd. aut.
Demi-Feliure. d.-r.
Dentelles. dent.
Dessins. des.
Filets fil.
Doré sur tranche tr. d.
Fleurs de lis fl. d. 1.
Gaufré., gf.
Gravures. grav.
Maroquin rouge, bleu, jaune, noir, vert. mar. r., bl,, j., n., v.
Miniatures. min.
Notes manuscrites n. ms.
Parchemin. , parch.
Percaline. perc.
Petits fers. p. fers.
Planches. pl.
Plaquette. , plaq.
Portrait. ptr.
Rouge., r.
Veau brun v. br.
Veau écaille. — Veau fauve. — Veau marbré. — v. éc. - v. f. — v. m.
Veau racine. — Veau tacheté. — v. rae. - v. t.
Vélin. , vél.
Vert. v.
Violet viol.
261. Le catalogue alphabétique ne doit jamais être établi sur un registre à folios fixes, parce qu'on ne peut être certain de ménager aux accroissements à venir un espace suffisant.
On le dresse donc sur cartes ou feuilles volantes que l'on réunit, celles-ci dans des reliures mobiles, celles-là dans des boîtes pourvues, autant que possible, d'une broche de bois ou de fer, ou d'un mécanisme quelconque, qui permette de les consulter sans les déplacer. Les fiches, imaginées par M. Bonnange, qui sont montées sur des charnières en toile, sont assurément les plus commodes, mais ont le tort d'être assez coûteuses pour ne pouvoir convenir à de grandes bibliothèques. On range les boîtes de cartes dans un corps de rayon haut de lm,50 ; chaque tablette doit être doublée d'une planchette sortant à volonté pour supporter la boile, lorsqu'on l'attire au dehors du meuble pour mieux consulter les fiches.
L'inscription de tête se place bien en vedette, en écriture ronde ou tout au moins un peu relevée, de façon à se dégager nettement à l'œil. Si l'auteur porte plusieurs prénoms, il n'en faut omettre aucun, mais les lettres initiales suffisent : s'il s'agit de noms répandus comme Dupuis, Dubuis, Dupont, Duval, il est bon d'y ajouter les titres distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois. On classe les homonymes par ordre alphabétique de prénoms, après ceux dont les prénoms sont inconnus et qui se placent par rang de dates. Pour les traductions, pour les ouvrages faits en collaboration, on dresse la carte au nom de l'auteur traduit ou du premier auteur nommé, en ayant soin d'établir ensuite des cartes de renvoi sommaires aux noms du traducteur et de chaque collaborateur. Pour les ouvrages anonymes, on remplace le nom de l'auteur par celui de la matière, après s'être assuré que le premier n'est pas indiqué dans les répertoires de Barbier ou de Quérard.
262. Le catalogue méthodique a pour objet de grouper par matières les ouvrages de la bibliothèque et de signaler aux travailleurs toutes les ressources qu'elle leur offre sur un sujet quelconque. On l'établit sur fiches, comme le catalogue alphabétique et pour les mêmes motifs; la classification adoptée dans les bibliothèques universitaires est celle de Brunet (Voir no 72, note).
En tête de la fiche, on indique la classe en petits caractères; à la suite, en caractères plus gros, la division, avec la date de l'impression; au-dessous le titre détaillé; on termine par le numéro d'ordre. Exemple :
Se. MÉD., Anatomie, 1864.
Eléments d'anatomie générale, par P.-A. Béclard, ite édit. augmentée d'un précis d'histologie, de nombreuses additions et de 80 figures, par M. Jules Béclard. —
Paris, Asselin, 1864, in-So (N- 842).
263. En ce qui concerne les manuscrits, les deux premiers tomes de Plnventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale publié par M. L. Delisle peuvent être pris pour modèle d'un catalogue sommaire.
Pour un catalogue descriptif complet, les bibliothécaires reçoivent des instructions détaillées de la commission permanente du catalogue des manuscrits des bibliothèques de France, an ministère de l'instruction publique (Voir n° 437, note).
264. Il serait sans doute à souhaiter que toutes les bibliothèques universitaires pussent avoir leur catalogue imprimé : l'insuffisance de leur budget ne leur permettant pas cette dépense assez élevée, on peut recourir au procédé moins coûteux de l'autographie. Si le bibliothécaire a une écriture lisible, il écrit sur du papier autographique ; les seuls frais à faire, en ce cas, sont ceux du report, du papier et du tirage.
265. La dernière mesure à prendre, celle qui donne au livre son état définitif, est la reliure.
Afin de laisser à l'encre le temps de sécher complètement, on n'envoie les volumes à la reliure qu'une année après leur impression. Sauf pour quelques livres très précieux, il ne saurait être question de reliures de luxe dans une bibliothèque publique ; on se contente de demi-reliures et de cartonnages à dos de veau, de chagrin, de basane ou de toile. La simplicité n'exclut pas la solidité. Il est d'usage de n'admettre la
rognure que pour les ouvrages usuels ; les autres ne sont rognés et jaspés qu'en tête, ce qui suffit à les préserver de la poussière. Le veau blanc (simple, verni ou antique) a l'avantage de se foncer seul et uniformément, mais il a l'inconvénient d'être susceptible et de s'écorcher trop facilement; le demi-maroquin résiste mieux. - Il ne faut pas oublier de remplacer sur les rayons les ouvrages donnés à la reliure par des planchettes indicatrices.
266. La bibliothèque étant ainsi classée, les ouvrages numérotés, catalogués et mis en place, les soins d'entretien se bornent : au nettoyage quotidien de la salle et au rangement des livres rendus après communication; au nettoyage mensuel des livres et manuscrits enfermés dans les armoires ou les vitrines ; au nettoyage annuel, pendant les vacances, et à l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de laine ou de linge d'un tiers des livres de la bibliothèque ; à l'ouverture quotidienne des fenêtres de la salle de travail, pendant un quart d'heure au moins après la fin de la séance.
267. Récolement. — Aux termes du règlement général de comptabilité, dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics, le récolement doit être annuel; il doit en outre être renouvelé à chaque mutation du fonctionnaire responsable. Toutefois l'expérience enseigne que le récolement de collections considérables demande trop de temps pour être fait aussi souvent avec le soin désirable.
C'est donc avec raison que l'instruction générale du 4 mai 1878, en vue même d'assurer aux opérations un caractère plus rigoureux, propose de répartir le récolement total sur deux années et davantage dans les bibliothèques composées de plus de 100,000 volumes. Nous estimons même que ce chiffre pourrait avantageusement être réduit de moitié.
268. Le récolement doit être fait au mois de juillet par deux membres de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur; le ministre apprécie s'il convient, en outre, de réclamer le concours d'un représentant du domaine. L'un des visiteurs fait l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique, dont les folios contiennent un état de récolement applicable à une période de
plusieurs années (1), tandis que l'autre reconnaît ces mêmes numéros sur les rayons en prenant soin de constater l'iden-
(1) Spécimen du registre d'entrée-inventaire ou catalogue numérique.
Le registre est supposé ouvert. Chaque registre étant affecté aux ouvrages d'un seul format, on n'a pas ouvert de colonne pour la désignation du format, devenue inutile
tité de l'ouvrage et son état. En cas d'absence non motivée du livre appelé, on procède séance tenante aux trois formalités qui suivent : 1° On porte sur l'état du récolement, en regard du titre de l'ouvrage, la lettre A (absent).
2° On intercale sur les rayons, à la place du livre manquant, une planchette indicatrice, reproduisant au dos le numéro attribué précédemment audit ouvrage et portant sur un de ses plats une carte contenant le litre du livre avec la date de la constatation d'absence.
3° Les inscriptions de cette carte (numéro, titre et date) sont transcrites sur un registre spécial ayant pour titre : État des ouvrages disparus. En cas de réintégration ultérieure, la constatation est faite à la dernière colonne de l'état, avec la date de la réintégration. Ces substitutions doivent être signalées à la commission des visiteurs, au récolement de l'année suivante.
A la suite de son travail annuel, la commission vise l'état des ouvrages disparus, le livre de prêt et le registre d'entrée.
Chacun des membres signe aussi le procès-verbal du récolement où sont intégralement consignés les détails de ses opérations. Le recteur transmet au ministre copie de ce procès-verbal, à l'ouverture de l'année scolaire.
269. Service de lecture à l'intérieur. — Les bibliothèques universitaires sont ouvertes le jour et le soir, excepté les dimanches et jours fériés. La durée des séances est fixée par le recteur qui règle on outre celle des vacances.
Sont admis de droit dans les salles de lecture : 1° les membres du corps enseignant ; 2° les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant. Sont également admises les personnes munies d'une autorisation délivrée par le recteur.
270. Le bibliothécaire remet à chaque lecteur un bulletin sur lequel celui-ci inscrit et signe sa demande. Il doit le représenter à sa sortie avec les volumes qui y sont mentionnés.
Les bulletins sont timbrés du mot Rendu, puis mis ensemble sous enveloppe datée pour chaque jour de l'année, et on ne les doit détruire qu'après deux ans écoulés.
En règle générale, il n'est pas communiqué à un même lecteur plus de cinq volumes à la fois et il n'en e&t donné aucun dans la dernière demi-heure de la séance. Les ouvrages publiés en livraisons, à l'exception des périodiques qui ne renferment pas de planches, ne sont communiqués aux lecteurs qu'après le brochage ou la reliure de ces livraisons, Les catalogues imprimés ou autographiés sont seuls mis au service du public.
Par mesure d'ordre il est interdit de se promener, de causer à haute voix, de prendre sur les rayons d'autres livres que ceux placés à la libre disposition des travailleurs ; par mesure de conservation, il est interdit de prendre des calques, d'écrire en plaçant son papier sur le volume communiqué, de s'accouder sur un livre entr'ouvert.
Le règlement relatif au service de lecture, où sont consignées ces prescriptions, est affiché dans les salles publiques.
271. Conformément à la règle générale plusieurs foi& rappelée, il est interdit de copier, publier, ou faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du gouvernemeat ; les demandes d'autorisation sont adressées au bibliothécaire qui les transmet au recteur, avec avis motivé.
27. Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est tenue de le présenter au bibliothécaire. Le fait d'emporter, sans autorisation, un livre de la bibliothèque entraînerait des poursuites pour détournement ; de même on considère comme détournement la mutilation d'un livre. Les dégradations sont réparées aux frais de celui qui les a causées.
A la fin de chaque séance, le bibliothécaire fait le relevé du nombre des lecteurs et des volumes donnés en lecture. Dans la première semaine de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le mouvement des lecteurs, des communiçations et du prêt, et la marche des travaux du catalogue ; il y joint, s'il y a lieu, ses observations personnelles sur la situation de la bibliothèque.
273. Prêt au dehors. — Les livres peuvent être prêtés
aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences ; ils peuvent être également prêtés aux étudiants, mais par autorisation du pcLaur. donnée sur la proposition écrite du membre de la commission de surveillance représentant la faculté dont ils suivent les cours.
Sont exceptés du prêt : 1° Les ouvrages demandés fréquemment ; 2* Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livrai- aMs détachées ; 3° Les ouvrages de grand prix; 4° Les dictionnaires et les collections ; 5° Les estampes, cartes et plans.
Les recteurs doivent interpréter ces restriciions de la façon la plus libérale, en prenant l'avis de la commission de surveillance. On n'étend toutefois les facilités du prêt que pour des ouvrages qui ont été auparavant l'objet d'un récolement officiel de la part du bibliothécaire, qui sont catalogués et enregistrés dans la forme prescrite (1).
274. Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique; encore ne peuvent-ils l'être que s'ils ne sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, les autographes ou les miniatures qu'ils contiennent ou par toute autre circonstance dont le bibliothécaire est juge en premier ressort (2).
27-j. Il n'est prêté aucun ouvrage en l'absence du bibliothécaire. Immédiatement après le prêt, les ouvrages sont remplacés sur leur rayon par une planchette indicatrice portant au dos leur numéro d'ordre et sur un de ses plats une carte où sont inscrits le nom de l'emprunteur et le titre sommaire de l'ouvrage.
Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences ne doivent pas avoir à la fois plus de dix volumes inscrits à leur nom. Ce chiffre peut néanmoins être dépassé pour les membres du personnel en-
(1) Cire, min. du 15 octobre 1S80,
(2) Cf. Règl. de la Bibl. naL, art. H6.
seignant, sur l'avis du membre de la commission de surveillance qui représente la faculté à laquelle ils appartiennent ; cet avis est soumis à l'approbation du recteur. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq. La durée du prêt n'excède pas un mois. Il peut être renouvelé, deux fois au plus, mais à chaque fois l'ouvrage doit être rapporté à la bibliothèque et n'est remis que le lendemain au même emprunteur. Cette disposition a l'inconvénient d'imposer à l'emprunteur un double déplacement sans utilité bien appréciable ; il suffirait, selon nous, d'exiger la représentation des volumes. — Le délai d'un mois peut être étendu à un semestre pour les membres du personnel enseignant ; lorsque le livre prêté est demandé par un second professeur, le bibliothécaire inscrit la demande sur un registre spécial et la fait connaître au détenteur de l'ouvrage qui doit immédiatement le remettre, si l'emprunt remonte à plus d'un mois ou, dans le cas contraire, doit le rapporter à l'expiration du mois (1).
Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement par lettre les retardataires qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il envoie au recteur la liste de ceux qui n'auraient pas déféré à son invitation ; le recteur leur adresse une lettre de rappel et, après deux jours, Jfait réclamer à domicile les ouvrages non rapportés (2). En cas d'abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou six mois: il en informe immédiatement le ministre ; s'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide, après avis de la commission centrale. Les emprunteurs qui ont égaré les livres, ou les rendent en mauvais état, doivent les remplacer à leurs frais ; lorsque le remplacement est impossible, ils sont tenus de réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.
(1) Cire. min. du 15 octobre 1880. - - - - -
(2) Le règlement de la bibliothèque de la faculté de droit de Paris (art. 22) porte qu'un mois après le rappel du doyen (faisant fonctions de recteur) les volumes non réintégrés seront remplacés sans autre avertissement par les soins du doyen et aux frais de l'emprunteur.
276. Le bibliothécaire est chargé de la tenue d'un registre de prêt (1). A chaque inspection, le délégué du ministre examine et vise ce registre; il provoque, si besoin est, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.
277. Les dispositions qui précèdent ont un caractère général et sont applicables à toutes les bibliothèques universitaires. Celles du ressort de l'académie de Paris sont régies par des règlements spéciaux revêtus de l'approbation ministérielle (2) ; nous n'y avons pas relevé de différence essentielle.
Par l'article 13 du décret du 10 janvier 1880, la bibliothèque des écoles préparatoires de l'enseignement supérieur à Alger a été assimilée aux bibliothèques universitaires de France.
278. Échanges des thèses en France et avec l'étranger. -
(1) Spécimen du registre de prêt :
SIGNATOBE et TITRE i DITE DATE DUR É E adresse « DATE DATE DORÉE adresse sommaire « de de ;.: de de du l'emprun-. co
l'eroprun- rouvrae8 e * > z sortie. rentrée. prêt.
il teur. - 1
Les inscriptions de la première et de la dernière colonne doivent être écrites lisiblement sous les yeux du bibliothécaire par l'emprunteur luimême, afin de prévenir toute contestation. En tète du registre figure, sur une feuille mobile, la liste alphabétique des emprunteurs avec renvois aux pages d'inscription.
(2) Arr. min. du 23 août 1879, art. 40. — Cf. les deux règlements des bibliothèques de la faculté de droit et de la faculté de médecine de Paris, en date du 22 avril 1880 et celui de la bibliothèque de l'École supérieure de pharmacie de Paris, du 13 février 1882 (Bull. du mia. 1. P., 1880 et 1882).
Une des collections les plus intéressantes de nos bibliothèques universitaires est assurément celle des thèses de doctorat soutenues devant les diverses facultés. Ce service, d'une si haute utilité pour des centres d'études supérieures, repose sur un système d'échanges étendu depuis peu de temps à un certain nombre d'universités étrangères.
Un arrêté du 7 décembre 1841 et une circulaire du 12 avril 1844 avaient prescrit l'échange des thèses de doctorat entre toutes les facultés de même ordre ; la circulaire du 19 février 18o3 y ajouta l'envoi à l'administration centrale de douze exemplaires de chaque thèse destinés au comité d'inspection générale et aux collections du ministère ; ce chiffre a été successivement accru par la circulaire du 14 août 1879 et par l'arrêté du 21 juillet 1882 (1). Aux termes des circulaires du 10 septembre 1877 et du 26 mars 1879, la bibliothèque de Gand et celle de l'université d'Alsace-Lorraine dont le siège est à Strasbourg furent admises à jouir du privilège de nos bibliothèques universitaires ; elles devaient recevoir un exemplaire des thèses de doctorat de tout ordre, à la condition d'envoyer en échange les thèses soutenues en Belgique et en Allemagne.
279. C'était Un premier pas dans la voie des échanges internationaux. Il restait à faire bénéficier nos facultés d'un avantage dont l'administration centrale profitait seule.
L'idée, d'ailleurs, n'était nouvelle qu'en France, car le système d'échanges avait été inauguré dès 1817 par l'université de Marbourg et une Union d'échanges (Tausch-Verein) fonctionnait régulièrement entre près de cinquante universités allemandes, anglaises, hollandaises, suédoises et suisses. En verlu d'une décision du 23 décembre 1881, prise à la suite d'un rapport de la commission centrale des bibliothèques académiques, des négociations furent entamées avec les recteurs d?s universités étrangères, dans le but : 1° d'obtenir de chaque université étrangère contractante dix-huit collections do toutes ses publications académiques destinées aux biblio-
(l) Il est vrai d'ajouter que la régularité de ce service a toujours laissé a désirer. — Cf. circ. min. du 11 juillet 1882.
thèques universitaires de nos seize académies, à la Bibliothèque nationale et au ministère de l'instruction publique ; 2° d'offrir en retour à la bibliothèque de chacune de ces universités une collection complète de toutes les thèses qui seraient soutenues devant les facultés françaises. On proposait, comme moyen d'exécution, l'envoi de part et d'autro, une fois l'an, au commencement de l'année scolaire, de toutes les publications académiques se rapportant à l'année scolaire précédente, les frais de transport restant à la charge de l'expéditeur.
280. En juillet 1882, ces offres transmises dans les premiers mois de l'année avaient recueilli l'adhésion de trente universités étrangères dont vingt allemandes : c'étaient les universités de Bàle, Berlin, Bonn, Breslau, Copenhague, Dorpat, Erlangen, Fribourg, Gand, Genève, Giessen, Gœttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Iéna, Kœnigsberg, Leipzig, Leyde, Liège, Lund, Marbourg, Munich, Munster, Rostock, Strasbourg, Tübingen, Upsal, Wurzbourg et Zurich, auxquelles il convient d'ajouter aujourd'hui celles de Kiel, d'Oxford et d'Utrecht. Déjà l'arrêté du 30 avril avait ordonné de prélever dans chaque faculté, à dater du 1er mai, sur le nombre des thèses exigées des candidats trente exemplaires destinés au service des échanges avec les universités étrangères (1).
281. Le nombre total des exemplaires des thèses dont le dépôt est obligatoire pour les candidats dans les diverses facultés et les écoles supérieures de pharmacie a été déterminé par les arrêtés des 21 juillet et 31 décembre 1882 et par la décision ministérielle du 8 septembre de la même année. Ils sont déposés aux mains du secrétaire de l'académie qui fait remettre à la bibliothèque universitaire ceux destinés aux échanges tant en France qu'à lY-tranger (2). Le bibliothécaire les prend en charge sous sa responsabilité ; il en délivre un reçu, inscrit sur un carnet spécial la réception et la date d'entrée, et aucun prétexte ne l'autorise à en distraire un
(1) Cf. Rapport du 30 avril et cire. min. des 17 et 81 mai 1882.
(2) Instr. min. du 21 juillet 1882. - Circ. du 11 août 1882.
seul exemplaire. A Paris, l'administrateur de la bibliothèque de l'Université centralise les thèses des facultés des lettres, des sciences et de théologie ; les thèses des facultés de droit et de médecine et de l'École supérieure de pharmacie sont conservées par les bibliothécaires respectifs de ces établissements (1). Dans les académies où la bibliothèque universitaire est scindée en plusieurs sections, le recteur en désigne une pour centraliser les publications de l'académie ; c'est de préférence celle des lettres, qui se trouve toujours au cheflieu du rectorat (2).
282. Le service d'échanges se fait une fois l'an, dans la première quinzaine de novembre ; il comprend les thèses et publications académiques de la précédente année scolaire.
Pour l'étranger, le bibliothécaire fait autant de paquets qu'il y a d'universités destinataires et les réunit en un seul qu'il adresse, en port dû, par la voie des messageries, à MM. Hachette et Cie, libraires à Paris, désignés à cet effet par l'administration centrale. Là, ils sont répartis en trente caisses et directement expédiés aux universités échangeantes. Les paquets, tous enveloppés et ficelés, même s'ils ne se composent que d'un article, doivent renfermer un état sommaire de leur contenu, signé du bibliothécaire et porter une adresse très lisible, ainsi disposée :
Envoi de la Bibliothèque universitaire de Lyon à la Bibliothèque universitaire de LEIPZIG.
Le bibliothécaire avise immédiatement de l'envoi le président de la commission centrale des bibliothèques universitaires.
De même, les publications académiques provenant de l'étranger parviennent à chaque bibliothèque universitaire en un seul envoi, contenant autant de paquets séparés qu'il y a d'universités échangeantes. Chaque paquet renferme un état
(1) Cire. min. du 17 mai 1882.
(2) Cire. min. du 31 mai 1882.
sommaire du contenu, que le bibliothécaire transcrit, aussitôt après vérification, sur un état général à envoyer au président de la commission centrale dans la première quinzaine de mai de chaque année. Il y joint, en cas de besoin, ses observations, indique la date d'arrivée de l'envoi collectif des universités étrangères et, s'il y a lieu, des autres articles de même provenance reçus directement par la poste (1).
283. Dans son rapport du i5 janvier 1883, M. Michel Bréal estime que les collections envoyées cette année de l'étranger s'élèveront au moins à 1,500 dissertations formant pour nos dix-huit bibliothèques un total de 27,000 articles ; d'autre part, les statistiques fournies par les bureaux de l'enseignement supérieur permettent d'évaluer à 900 le chiffre des thèses que nous devrons envoyer à chaque université étrangère, ce qui donne également pour trente universités un total de 27,000 articles (2). « Ces échanges, ajoutet-il, auront l'avantage de faire connaître par une des bases les plus sûres l'état de la science et de l'enseignement à l'étranger, et permettront à nos facultés de province de reprendre, en renouant des relations suivies avec les universités de l'Europe, une tradition interrompue depuis trois siècles (3). »
284. Un autre avantage pratique a été d'appeler sérieusement l'attention de l'administration centrale sur les échanges déjà en usage entre les facultés françaises et d'en assurer la régularité. En France, les envois doivent toujours être adressés de bibliothèque universitaire à bibliothèque universitaire. S'il y a lieu de procéder à une répartition entre les différentes sections d'une bibliothèque, elle est faite conformément aux prescriptions sus-énoncées de la circulaire du 31 mai 1882, par le bibliothécaire chargé de centraliser le service dans le ressort de l'académie. Cette règle ne souffre
(1) Instr. min. du 3i mai 1882.
(2) Depuis, trois nouvelles universités étrangères sont entrées dans l' « Union d'échanges ».
(3) Le Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités étrangères (ann. 1882 et 1883) a été dressé par les soins de la Bibliothèque nationale et publié par le ministère.
d'exception que pour l'académie de Paris. Les thèses de droit, de médecine, de théologie et de pharmacie forment deS paquets spéciaux à l'adresse de ces trois facultés et de l'École supérieure de pharmacie ; une deuxième collection des mêmes thèses est préparée pour la bibliothèque de l'Université; soit par les secrétaires des facultés qui la remettent aux bibliothécaires pour être jointe à leur envoi collectif, soit par les bibliothécaires eux-mêmes qui, dans ce cas, reçoivent du secrétariat, au fur et à mesure des dépôts par les candidats, un exemplaire en sus du chiffre porté aux tableaux de répartition annexés aux arrêtés des 21 juillet 1882 et 25 octobre 1883. Les thèses de sciences et de lettres à destination de Paris sont seulement adressées à la bibliothèque de l'Université.
288; En vue de faciliter le contrôle de l'administration cen" traté, les bibliothécaires Ont soin de remettre aux recteurs, pour être envoyé au ministère de l'instruction publique, un relevé des différents envois faits par eux ; de même, au mois de mai, ils transmettent au ministère un état des thèses reçues des autres académies. L'examen comparatif de ces deux pièces permet de juger immédiatement du bon fonctionnement du service et de découvrir les points où il serait resté en souffrance. Le ministre a récemment décidé de déléguer chaque année à ce contrôle un membre de la commission centrale des bibliothèques universitaires, avec le titre d'« inspecteur du service des échanges universitaires », chargé en outre de correspondre avec les universités étrangères et de proposer les modifications désirables (i).
286. Budget des dépenses. — Les budgets des académies sont arrêtés par le ministre de l'instruction publique auquel les recteurs adressent leurs propositions consignées sur un cadre ad hoc envoyé par le ministère. Ils sont préparés de telle sorte que chaque faculté sait au commencement de l'année de quelle somme elle pourra disposer. Les listes d'ac-
(1) Arr. min. du 25 octobre 1883. — Par une circulaire du 23 juin 1885, le tninistre a prescrit l'établissement d'un Catalogue des thèses et écrits académiques provenant des facultés françaises, qui paraîtra vers le 15 novembre de chaque année (Bull. du min. I. P., 1885, III, p. 5).
quisition des livres et d'abonnement àux recueils périodiques sont envoyées au ministère en même temps que le projet de budget ; celui-ci en triple , celles - là en double exemplaire (1).
Le crédit affecté aux acquisitions est ouvert dès le début de l'exercice, sous la réserve qu'il n'en sera fait emploi qu'après approbation par le ministre de la liste des ouvrages demandés. Toutefois, en cette matière, il y a lieu de tenir compte des occasions d'achat qui demandent une décision immédiate et ne laissent pas le temps de consulter l'autorité centrale : aussi le ministre, pour ne pas entraver l'initiative des professeurs et des bibliothécaires, a-t-il autorise ces derniers à disposer, avec l'assentiment de la commission de surveillance et sans lui en référer au préalable, de la moitié du crédit total attribué à chaque faculté ; les dépenses ainsi faites donnent lieu aux justifications ordinaires (î), Les listes des acquisitions à solder sur l'autre moitié du crédit sont soumises à la commission centrale des bibliothèques.
287. Pour la répartition du budget, chaque faculté discute, sous la présidence de son doyen, le montant de la dépense probable qu'elle juge nécessaire. Tous les membres, professeurs, agrégés, maîtres de conférences, chargés de cours et suppléants assistont à la réunion et présentent leur liste d'acquisitions en faisant valoir les raisons qui la justifient. La
commission de la bibliothèque adresse ensuite au recteur des propositions motivées pour ramener les demandes des sections au chiffre total alloué. Le recteur statue sur ces propositions en conseil de perfectionnement ; on peut toujours, en cas de motifs graves, revenir sur le partage provisoire fait entre les différentes facultés.
288. Le recteur fait connaître au ministre, dans la dernière semaine de chaque trimestre, les acquisitions faites sur la moitié dont la disposition est réservée à son initiative : il joint à cet état récapitulatif un rapport du bibliothécaire accompagné de ses observations. Il est recommandé de faire
(1) Cire. min. du 1er octobre 1879.
(2) Cire. min. des 23 avril 1880 et 20 janvier 1881.
une réserve sur la moitié du crédit disponible pour profiter des occasions de librairie ou satisfaire aux exigences imprévues, en particulier aux enseignements nouveaux qui seraient confiés, dans le courant de l'année, à des titulaires ou à des .maîtres de conférences. Au surplus, l'initiative laissée au bibliothécaire, sous la direction du recteur, doit être étendue autant que possible dans l'intérêt du service dont, mieux que personne, il peut apprécier les besoins (1).
289. Droit de bibliothèque. — Nous avons vu (suprà, n° 248) que la création par la loi de finances du 31 décembre 1873, d'un droit supplémentaire de dix francs (1 destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés Il avait imposé à l'État le devoir de les réorganiser. La perception de ce droit a donné naissance à de nombreuses dispositions.
A l'origine, les secrétaires agents comptables des facultés furent chargés d'opérer la perception de la nouvelle taxe : dans les facultés de droit et de médecine et à l'École supérieure de pharmacie, elle était payable, chaque année, avec l'inscription de novembre ; dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres, avec la première inscription du grade que poursuivaient les élèves. Tout étudiant prenant des inscriptions dans le cours de l'année scolaire devait justifier du payement du droit de bibliothèque et y être astreint à quelque époque que ce fût, s'il ne l'avait pas encore acquitté. En cas de concession à un étudiant d'inscriptions cumulatives dans le cours d'une année, le secrétdire agent comptable avait mission de percevoir autant de fois le droit de dix francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représentait d'années d'études (2).
290. L'article 3 de la loi de finances du 3 août 1875 modidifia la perception du droit qu'elle rendit seulement exigible par quarts, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire (3). Depuis, la loi sur l'enseignement supérieur
(1) Cire. min. du 28 janvier 1881.
(2) Cire. min. du 31 décembre 1873.
(3) Cf. Cire. min. du 18 septembre 1875.
a proclamé la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État ; on a pensé qu'il était au moins inutile d'imposer aux étudiants plusieurs déplacements pour acquitter le seul droit de bibliothèque à raison d'un quart par trimestre, c'est-à-dire par fractions insignifiantes. Après un retour au versement unique coïncidant avec la première inscription de l'année (4), il a paru plus pratique de reporter la perception au moment de la consignation des frais d'examen qui termine chaque année d'études. C'est ce qu'a décidé la loi du fer mai 1883 (2). Il a été fait une exception pour les facultés de médecine et les écoles de pharmacie dont les élèves sont astreints au versement trimestriel d'autres droits ; le droit de bibliothèque y est exigible par quarts en même temps que ceux afférents aux travaux pratiques obligatoires.
Toutefois- le versement de ces deux rétributions peut, au gré des familles, être effectué soit en un seul versement lors de la première inscription de l'année d'études, soit par fractions d'un quart, de moitié ou de trois quarts à chaque inscription (3).
291. Les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe pour les inscriptions qu'ils sont tenus de prendre à la faculté des lettres. De même en sont exemptés les candidats à la licence, qui ont pris leurs inscriptions dans les facultés libres ou dans les écoles préparatoires entretenues par les villes ; les lois de finances du 29 décembre 1873 et du 3 août 1875 n'ont, en effet, imposé ce droit que dans les facultés dont la bibliothèque est entretenue aux frais de l'État (4).
292. Par décret du 27 novembre 1880, les aspirants au doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe appartenant au corps de santé de la marine, en qualité de médecins ou pharmaciens de seconde classe, qui ont souscrit un engagement, accepté par le ministre de la marine et des colonies, de se vouer pendant cinq ans au moins au service de santé maritime, peuvent, entre autres avantages,
(1) Loi du 29 décembre 1882, art. 22.
(2) Cf. Instructions des 16 et 19 octobre 1882 : Cire. min. du 27 mars 1883.
(3) Cire. min. des 9 octobre 1832 et 27 mars 1883.
(4) Cire. min. du 11 novembre 1878.
obtenir la dispense, du droit de bibliothèque et des frais relatifs aux- travaux pratiques, Si des circonstances àmwendanies de leur volonté les obligent à offrir leur démissiez avant l'expiration do cette période, leur engagement port £ qu'ils doivent alors restituer au Trésor public la totalité des taxes dont ils ont été exemptés ; le remboursement doit -être effectué avant que la démission soit acceptéi. En çç qui concerne les officiers du corps de santé mis en réforme dans l'un, des cas prévus par l'article 1'2 de la loi du 19 mai 18341 avant l'expiration de leur engagement de cinq ans, les départements de l'instruction publique et de la marine ont à igllalcr t chacun pour sa part, à l'agent judiciaire du Trésor, le montant de la dette dont il doit poursuivre le remboursement (1).
Les médecins et pharmaciens de première classe de la marine, qui, au moment de la promulgation du décret du 27 novembre 4880, n'étaient pas enoore pourvus des diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien universitaire de première classe, ont été admis à jouir, sur la proposition des autorités maritimes, des mêmes avantagea que leurs collègues de seconde classe, sans être obligés de souscrire un engagement de cinq ans.
Toutes les demandes relatives aux immunités universitaires sont présentées au ministère de l'instruction publique par le département de la marine et des colonies, avec pièces justificatives à l'appui.
293. Le droit de bibliothèque est considéré comme droit acquis au Trésor par le seul fait du payement et n'est pas sujet à restitution comme certains droits de consignation. Il n'est pas seulement exigible dans les établissements de l'Ë.taL Les municipalités des villes qui possèdent des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont fondées à le percevoir dans ces écoles au même titre que l'ÉLat dans les facultés. Mais ceux-là seuls y sont astreints qui aspirent au doctorat en médecine ou au litre de pharmacien de pre-
(1) Déc. du 13 mai 1883.
mière llaise, seuls grades stipulés aux décret dos 30 juin et 12 juillet 1878, Il convient d'ajouter que le droit de bibliothèque avant été établi en vue de créer un fonds pour l'entretien de oe service, l'obligation imposée à l'État percevant d'y pourvoir dans les facultés incombe, au même titre, aux municipalités percevant dans les écoles préparatoires (1).
294. Le recouvrement des droits universitaires n'est plus opéré par des secrétaires agents comptables. Les fonctions de secrétaire et d'agent comptable des facultés et établissements d'enseignement supérieur ont été séparées, à Paris, par un décret du 25 juillet 1882, dans les départements par un décret du 25 novembre suivant (2). A ehaque faculté ou établissement est attaché un secrétaire dépendant du ministre de l'instruction publique, chargé de la partie administrative, notamment en ce qui concerne la perception des droits.
A Paris, le service financier est confié à un agent comptable, dit « receveur des droits universitaires ». Nommé par le ministre des finances, de qui il relève, ses attributions consistent dans la tenue des écritures, le recouvrement et le remboursement des consignations versées par les étudiants, et la constatation des droits acquis au Trésor. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur central du département de la Seine, et assujetti à un cautionnement en numéraire, déposé au Trésor, dont le montant est fixé conformément au décret du 31 octobre 1849, soit à 90,000 francs.
Un arrêté du ministre des finances, du 26 août 1882, a réglé les détails du service du receveur des droits universitaires, la quotité de ses remises, le mode de perception des droits et de leur versement au Trésor (3).
Dans les départements, le service financier est confié aux percepteurs des contributions directes. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits perçus dans les écoles
(1) Cire. min. du 29 octobre 1879. — Pour les obligations imposées aux villes, sièges d'écoles préparatoires, cf. le décret du lçr août 1883, art. 9 et 12.
(2) Cf. Dée. du 14 décembre 1882 et cire. min. du 29 décembre 1882.
(3) Cf. Instr. du min. I. P., du 20 septembre 1883.
préparatoires et de plein exercice, ainsi que dans les facultés ; en conséquence, les secrétaires de ces établissements qui ne se trouvent pas au chef-lieu académique n'ont plus droit,
depuis le 1er avril 1883, à l'indemnité de 5 0/0 sur le montant des droits acquis au Trésor, qui leur avait été attribuée par un arrêté du 27 décembre 1875 (1).
295. Les secrétaires des facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, tant à Paris que dans les départements, délivrent aux étudiants des bulletins de versement indiquant les nom et prénoms du débiteur, la somme à percevoir et l'acte universitaire auquel elle se rapporte. Ces bulletins sont détachés d'un registre à souche et portent un numéro d'ordre dont la série doit être suivie sans interruption pour chaque année scolaire (2). Ils ne doivent délivrer aucun bulletin de versement pour le seul droit de bibliothèque ; ils se bornent à faire signer par les étudiants sur le registre d'inscription l'engagement de payer les droits à l'époque réglementaire, c'est-à-dire lors de la consignation des frais d'examen. Les secrétaires des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie demandent aux étudiants comment ils désirent payer ; ils délivrent un bulletin conforme à la déclaration qui leur est faite et dont ils font signer la teneur aux déclarants sur le registre d'inscription (3). Se référant à la circulaire précitée du 29 octobre 1879, ils doivent se rappeler que les aspirants au titre d'officier de santé ne sont pas tenus au droit de bibliothèque. Il leur est recommandé de maintenir, dans les bulletins de versement et dans leurs états trimestriels de droits acquis, une concordance absolue entre les droits de bibliothèque et de travaux pratiques obligatoires et le nombre des inscriptions (4). Ils doivent, en outre, rappeler sur ces états d'une manière explicite les motifs de gratuité, en énonçant le règlement ou la loi qui en donne le bénéfice, et la décision ministérielle, lorsque
(1) Arr. min. 1. P., du 28 février 1883.
(2) Instr. du min. des fin. du 26 août 1882 et arr. du miu. des fin. du 25 novembre 1882.
(3) Modèle no 6 annexé à l'instruction du 28 février 1883.
(4) Cire. min. du 9 novembre 1882.
l'application du règlement à chaque personne doit être consacrée par une décision, comme il arrive, par exemple, pour les concessions de gratuité aux membres du corps de santé de la marine (1).
296. C'est seulement sur la présentation des bulletins de versement délivrés par les secrétaires que le receveur spécial de Paris et les percepteurs des villes du siège de la faculté ou de l'établissement d'enseignement supérieur reçoivent à leur caisse les produits universitaires. Les familles des étudiants qui désirent acquitter elles-mêmes ces droits ont la faculté d'en effectuer le versement aux caisses des trésoriers généraux et des receveurs des finances, mais toujours en produisant le bulletin mentionné plus haut (2).
297. Bibliothèques circulantes. — Par une circulaire en date du 12 mai 1880, dont l'application n'a pu recevoir encore les développements qu'elle comporte, le ministre de l'instruction publique a décidé l'établissement au chef-lieu de chaque académie d'une bibliothèque circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux professeurs des collèges communaux qui se préparent à la licence. Elle est placée sous la direction immédiate et fonctionne par les soins du recteur qui, par un règlement aussi simple que possible, pourvoit à la sûreté de l'envoi et du retour des livres (3).
(1) Cire. min. du 19 octobre 1883. - Le droit de bibliothèque étant, aux termes de la loi, définitivement acquis au Trésor par le fait du versement, il n'est pas permis d'en différer la constatation dans les écritures ; la recette doit nécessairement figurer dans l'état du mois où elle a été effectuée, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'époque à laquelle les candidats seront appelés à subir leur examen. — Cire. min. du 19 octobre 1883.
(2) Les bibliothèques universitaires des départements sont inscrites au budget de 1885 pour une subvention totale de 266,605 francs, savoir : personnel, 82,300 fr.; achats, reliures, etc., 114,405 fr.; chauffage et matériel, 13,050 fr. ; dépenses communes, 6,850 fr. ; achat de livres pour le fonds des bibliothèques des sections des lettres et des sciences,50,000 fr.
L'ensemble de ces crédits, en 1884, atteignait 341,605 fr. -
(3) Les bibliothèques circulantes sont inscrites au budget de 1885 pour un crédit total de 20,000 francs ; celles des conférences reçoivent une allocation égale.
SECTION III.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
jj 1. — Bibliothèques des lycées.
298. On distingue dans los lycées trois sortes de bibliothèques : 1° une bibliothèque générale, littéraire et scientifique ; 2° des bibliothèques de quartier ; 3° une bibliothèque classique (1).
299. Bibliothèque générale. — La bibliothèque générale du lycée est particulièrement destinée aux professeurs et au* maîtres répétiteurs. Ceux-là doivent y trouver les ressources nécessaires pour les travaux de leur classe, pour les mémoires et les thèses qu'ils préparent dans l'ordre de leur enseignement; ceux-ci, les éditions et les textes que réclament leurs études et le travail qui doit les conduire, avec le concours du professeur chargé des conférences, aux épreuves de la licence, de l'agrégation, des langues vivantes ou de l'enseignement secondaire spécial.
Un arrêté du 17 avril 1838 avait prescrit de disposer le local de la bibliothèque générale de manière que les fonctionnaires, professeurs et répétiteurs pussent trouver place dans une salle de lecture convenablement meublée et chauffée. Il annonçait ultérieurement des règles de garde et de police (2). Mais les bibliothèques demeuraient abandonnées à l'initiative personnelle des chefs d'établissement qui continuèrent de les négliger. Leur insuffisance, signalée par les rapports des inspecteurs généraux, préoccupa le ministre de l'instruction publique qui, par le règlement du 12 mai 1860 et la circulaire du 25 août 1861, édicta d'une manière générale et uniforme
(1) Ces bibliothèques n'ont aucun rapport avec celles des écoles centrales, devenues depuis les lycéen qui avaient, été fondées par le décret du 3 hrnmaire an iv (25 octobre i795) et qui, après l'organisation des lycées, furent mises à la disposition des municipalités, en vertu de l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an xi (28 janvier 1803).
(2) Ait. 8 et 10. — Cf. cire. min. des 20 octobre 1842 et ^9 avri11843.
d'utiles mesures d'ordre et de conservation à l'exécution desquelles une circulaire du 21 mar 1877 chargeait encore les recteurs de rappeler les proviseurs des lycées.
300. La bibliothèque littéraire et scientifique (1) est placée sous la surveillance directe et la responsabilité personnelle du censeur, indépendamment de la responsabilité générale de tout le matériel qui incombe à l'économe, Le catalogue est rédigé par le censeur, conformément à une nomenclature déterminée (2).
(1) Ces dispositions, relatives à la surveillance, à la rédaction des catalogues et aux récolements, sont également applicables aux bibliothèques de quartier. - Arr. miii. du 22 mai 1860.
(2) Cire. min. du 12 juin 1860 et du 25 août 1861.
Cadre de classement.
) Série no 1. Écritures saintes et liturgie.
— Il. Pères de l'Église, Scolastiques.
A. THÉOLOGIE.,.,.. — III. Conférences, Sermonaires.
— IV. Exégèse, Polémique, Ouvrages divers.
1 Série no 1. Droit romain.
— II. Droit canonique.
— Ill, Droit français.
B. JUIUsraVDENCI. 1\' fi" t" d. d .t G'" l't' B~ .sp~.D.E,~, — IV. Histoire d ti droit. - Généralités sur la législation. — Ouvrages divers.
Série no I. Philosophes anciens.
— Il. Philosophes modernes.
C. PUII.OSOPnIE. — Ill. Sciences da l'éducation. — Politique et économie politique. —
Ouvrages divers.
1 Série no I. Littérature grecque.
I — n. Littérature latine.
1 — III. Littérature française.
D. BELLES-LETTRES. — IV. Littérature étrangère.
I — V. Grammaire, critique et philologie.
f - VI. Histoire littéraire et ouvrages divers.
I Série n" 1. Mathématiques.
I - il. Physique.
B. SCIENCES - III. Chimie.
B. SCIENCES,..,. — IV. Histoire naturelle.
— V. Sciences médicales. — AgriculLure, Commerce et industrie.
F. BEÀLX-ARTS I Série unique. Peinture, Sculpture, Architecture, l Musique. — Ouvrages divers.
301. Le catalogue est refait à nouveau tous les dix ans (1).
Il est tenu à jour à l'aide de suppléments annuels pour lesquels on réserve un espace suffisant à la suite de chaque subdivision. Ces suppléments étant la continuation des catalogues, en reproduisent la forme et les subdivisions ; mais chacun d'eux ne contient que les acquisitions d'une année.
Le catalogue arrêté par le censeur est certifié par le proviseur et l'économe (2), vérifié par un délégué du recteur et visé par ce dernier fonctionnaire. Il est transmis au ministère de l'instruclion publique avec des bordereaux récapitulatifs faisant connaître par sections et subdivisions et en chiffre total le nombre des ouvrages et volumes et permettant de suivre d'année en année les mouvements de la bibliothèque.
Les copies des suppléments annuels sont envoyées au ministère dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année. Un double du catalogue et des suppléments reste
! Série no 1. Histoire ancienne.
— II. Histoire grecque.
— llf. Histoire romaine.
— IV. Histoire ecclésiastique.
— V. Histoire de France, Histoire du G. HISTOIRE ET GÉo- Moyen Age et Histoire moderne.
GRAPHIE. - VI. Histoire universelle et Philosophie de l'histoire.
- VII. Archéologie.
- VIII. Géographie et Voyages, - IX. Ouvrages divers.
- X. Atlas.
H. MÉLANGES ET POLY- Série no I. Polygraphes et Mélanges.
GRAPHES, ., ,. j — II. Dictionnaires et Encyclopédies.
Toutes les subdivisions doivent être reproduites dans le catalogue, alors même que l'établissement ne posséderait pas d'ouvrages de nature à y être inscrits. — Les traductions sont classées dans la même section que les ouvrages traduits. — Les auteurs qui ont écrit sur différents sujets sont classés d'après le genre auquel se rattachent leurs écrits principaux. Ainsi, Descartes est rangé parmi les philosophes modernes, bien que tous ses ouvrages ne traitent pas de la philosophie. Les recueils factices sont classés dans le même esprit.
Suivant l'usage adopté dans les bibliothèques universitaires, on adopte une série générale et unique de numéros, sans interversion ni lacune, en commençant par le numéro 1, de manière que .le dernier numéro fasse connaître le nombre total des ouvrages.
(1) Arr. min. du 12 mai 1860. — Cf. cire. min. du 4 mai 1880.
(2) Règl. du 12 mai 1860.— Cf. cire. min. du 12 juin 1860.
déposé dans les bureaux de l'économat ; il en est remis une expédition au censeur.
A côté du catalogue et d'un livre des prêts, le censeur tient un livre-journal de la bibliothèque sur lequel il consigne jour par jour tous les faits qui la concernent : d'un côté les acquisitions et de l'autre les sorties. On en conserve ainsi la trace en attendant le moment où les inscriptions seront faites au catalogue. Les numéros attribués sur le livre-journal aux ouvrages nouveaux doivent exactement correspondre à ceux qu'ils porteront sur le catalogue ; ce qui s'obtient en donnant pour premier numéro au livre-journal celui qui suit le dernier du catalogue arrêté au 31 décembre précédent.
302. Tous les ans, au mois de juin ou de juillet, un délégué du recteur procède au récolement du catalogue en présence du proviseur et de l'économe. Le procès-verbal de cette opération est adressé au ministre avant le fer octobre ; il est signé par les trois fonctionnaires qui y ont assisté et visé par le recteur. De plus, au mois de décembre, le proviseur visite la bibliothèque en présence du censeur et consigne sur les expéditions du catalogue le résultat de sa visite. Enfin, à chaque mutation de censeur ou d'économe, il est fait, dans les mêmes formes, un récolement extraordinaire pour déterminer la prise en charge du successeur. Des indemnités pour perte ou détérioration des ouvrages, s'il y a lieu, sont à la charge de qui de droit.
303. Une allocation de 100,000 francs a été inscrite au budget de 1878 pour le développement des bibliothèques des lycées (1). Les acquisitions sont généralement faites à Paris.
Les proviseurs font parvenir au ministère, en double expédition, par la voie des recteurs, leurs demandes de crédit, à l'appui desquelles ils joignent l'indication des ouvrages à acquérir. Pour la composition de cette liste, ils prennent l'avis des professeurs chargés des conférences préparatoires à la licence, des professeurs d'histoire, de sciences, de langues
(1) Cire. min. du 15 janvier 1878. Ces bibliothèques figurent au budget de 1885 pour un crédit de 100,000 fr., inscrit sous la rubrique : Bibliothèques des lycées et enseignement de la géographie.
vivantes et de l'un des professeurs de grammaire. Ils dressent deux sortes de listes : l'une générale, de tous les ouvrages demandés, en tête desquels figurent ce.ux recommandés pour la licence et l'agrégation; les autres, partielles, comprenant les ouvrages qui se trouvent chez le même éditeur ou le même librairë. Ces dernières, outre la signature du proviseur, portent en tête, du côté gauche, le nom du lycée et, à droite, celui de l'éditeur ou du libraire. Une liste spéciale est réservée aux ouvrages édités à l'étranger (i). — L'uh des expéditions reste dans les bureaux du ministère, l'autre est renvoyée aux proviseurs, avec l'indication des Grédits alloués.
304. Bibliothèques de quartier. — On nomme ainsi les bibliothèques placées dans chaque salle d'études du lycée.
Les élèves y trouvent sous la surveillance des maîtres, des instruments de travail pour leurs devoirs quotidiens et, aux heures de lecture, des livres choisis surtout parmi les grandes œuvres classiques. Ces bibliothèques sont cataloguées conformément aux dispositions énumérées pour les bibliothèques générales, sauf en ce qui concerne le mode do classification et le livre-journal des entrées et sorties dont la tenue n'y est pas prescrite. Aux époques déterminées, des copies des catalogues et des suppléments annuels sont envoyées au ministère ; on n'y joint pas de bordereaux récapitulatifs (Ê) é Dans un grand nombre de lycées, en dehors des dons ministériels, les bibliothèques de quartier sont alimentées par une cotisation, soit d'entrée, soit annuelle, destinée à leur entretien et à leur accroissement.
305. Bibliothèque classique (3). — La bibliothèque classique comprend les livres de classe que le lycée fournit aux internes ; elle est placée sous la garde et la surveillance spéciale du censeur. Pour en constater l'état et le mouvement, il est tenu un livre général des entrées et des sorties où chacun des ouvrages en usage pour l'enseignement a un
(1) Cire. min. des 20 octobre 1842, 8 mars 1855, 19 mai 1860, 4 janvier 1879. — CF. Déc. min. du 26 février 1855.
(2) tire. min. du ? août 1851.
(3) Cire. min. du 24 août IStil.
compte ouvert, indépendamment de feuilles individuelles, dressées au nom de chaque élève, sur lesquelles on mentionne les livres qui lui ont été prêtés, ceux qu'il a rendus et leur condition aux deux époques du prêt et de la restitution.
Le livre général est divisé par ordre de matières (1).
Dans les limites de chacune des divisions, on répartit les ouvrages en suivant, autant que possible, l'ordre des classes et la marche des études.
306. Le livre général indique, pour chaque ouvrage, le nombre, l'état et la valeur approximative.des exemplaires.
Trois colonnes sont affectées à la mention de l'état, sous les rubriques bons, médiocres, mauvais ; un chiffre placé dans l'une de ces colonnes exprime le nombre d'exemplaires de cette catégorie que possède la bibliothèque classique.
La valeur approximative est calculée à raison du prix intégral pour les exemplaires en bon état, de la moitié du prix pour les exemplaires qualifiés médiocres et du quart pour les mauvais.
Les entrées comprennent : 1° Les livres neufs achetés par l'économe, d'après l'ordre du proviseur; 2° Les livres restitués après emprúnt; 3° Les livres réparés.
Les sorties comprennent: 1° Les livres remis aux élèves; 2° Les livres réformés et vendus; 30 Les livres mutilés pour servir à en réparer d'autres.
Pour les entrées comme pour les sorties, on fait mention de l'état et de la valeur approximative des livres. Les vo-
(1) Conformément à la nomenclature suivante : 1* Livres de piété; 2° Ouvrages pour l'étude de la langue et de la littérature française ; 3° - - - latine; 4° — - - grecque; 5° Ouvrages pour l'étude des langues et littératures étrangères ; 6° Histoire j 7° Géographie et atlas ; 8° Philosophie; 9° Sciences; 10° Ouvrages divers.
lumes détériorés qu'on garde en réserve continuent de figurer dans le catalogue de la bibliothèque classique jusqu'à ce qu'il en soit définitivement disposé. Il est recommandé aux recteurs de faire renouveler les éditions anciennes des ouvrages scientifiques et littéraires et de les remplacer par les éditions récentes et meilleures, autant que le permettent les ressources limitées des lycées (1).
307. Les élèves n'ont pas le droit d'emporter pendant les vacances des livres classiques appartenant au lycée ; le proviseur et le censeur peuvent cependant les y autoriser à titre exceptionnel, et, dans ce cas, les livres prêtés donnent lieu, pour chaque élève, à un article de. sortie et, au moment de la restitution, à un article d'entrée. Il est regrettable que les élèves ne puissent pas toujours emporter chez eux les livres classiques qui leur permettraient de revenir à leurs études, après avoir quitté le lycée. Sous l'influence de ce sentiment, la commission du budget de la Chambre des députés a exprimé, en 1882, l'avis que le crédit inscrit au budget de l'enseignement secondaire pour les bibliothèques des lycées fût désormais affecté à l'achat des livres classiques nécessaires aux boursiers qui d'ailleurs en auraient la propriété : les autres internes seraient tenus, comme de tout temps l'ont été les externes, de se procurer ces ouvrages à leurs frais (2).
308. Au 31 décembre de chaque année, on totalise les entrées et les sorties, ainsi que les indications de l'état et de la valeur des ouvrages ; on déduit le total des sorties de celui des entrées et on dresse un inventaire. Le censeur le certifie, l'économe le signe, le proviseur et le recteur le visent, et il est transmis au ministère avant le 15 février de l'année suivante.
309. Choix des livres. — Un arrêté ministériel du 11 janvier 1862 avait institué une commission consultative permanente pour l'examen des livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges et placés dans les bibliothèques
(1) Cire. min. du 24 mars 1877.
(2) Cire. min. du 23 janvier 1882.
de quartier (1). Une autre commission fut créée par arrêté du 2 juillet 1875 pour l'examen des livres classiques. L'une et l'autre dressèrent des catalogues en répartissant les ouvrages admis entre les classes auxquelles ils convenaient (2).
Elles ont été fondues en une seule, placée sous la présidence du ministre de l'instruction publique et divisée en trois sections (3) : 1« Section des lettres, pour les livres concernant l'étude des langues anciennes, de la langue française, des langues étrangères, les grammaires, dictionnaires, etc. ;
2° Section des sciences, pour les livres relatifs aux sciences mathématiques, physiques et naturelles; 3° Section des sciences morales, pour les livres d'instruction religieuse et de morale, de droit, d'histoire et de géographie, et de pédagogie.
Le président distribue les membres de la commission dans les trois sections et nomme des présidents de section. Le vice-président peut convoquer la commission deux fois par mois, soit par sections, soit en assemblée générale. Il adresse tous les trois mois au ministre un rapport sur l'ensemble de ses travaux.
La commission peut, dans certains cas et pour des ouvrages qui requièrent une compétence spéciale, demander au ministre le choix d'un rapporteur pris en dehors de son sein.
Le service administratif (réception, transmission des ouvrages, etc.) est centralisé au troisième bureau de la direction de l'enseignement secondaire.
310. La commission a élaboré et publié, en 1881, un Catalogue des livres classiques recommandés pour l'usage des lycées et collèges. Les assemblées de professeurs sont chargées de préparer la liste des demandes que le recteur transmet au ministre (4) ; mais elles sont libres de choisir dans ou hors le catalogue dressé par la commission non
(1) Cf. arr. min. du 10 avril 1876.
(2) Bull, du min. L P., 1872, p. 480; 1876, p. 451, 479, etc.; 1870, 1872, 1875, 1876, etc., pass.
(3) Arr. min. du 12 mars 1879.
(4) Cire. min. du 11 janvier 1865.
seulement les livres classiques, mais aussi les ouvrages des.; tinés aux prix et aux bibliothèques de quartier. Elles sont même aujourd'hui dispensées do motiver leurs choix, à la condition que ces choix aient été délibérés en assemblée.
Le ministre n'a retenu que le droit, établi par les articles 4 et 5 de la loi du 28 février 1880, d'interdire, après avis de la commission consultative pour les établissements publics, et du conseil supérieur pour les établissements privés, les livres contraires à la morale, à la constitution et aux lois (1).
g 2. — Bibliothèques des collèges commtmaltx.
311. En vertu d'une circulaire du 9 janvier 1882, les catalogues de ces bibliothèques ont été transmis par les recteurs au ministère de l'instruction publique. Ils n'ont servi qu'à mettre au jour la pénurie des collections. Depuis cette époque, le ministère a fait à tous les collèges communaux don d'un premier fonds de livres. Les bibliothèques des collèges sont placées sous la responsabilité des principaux (2), auxquels il est recommandé : 1° de faire apposer sur tous les volumes une estampille au nom de l'établissement; 2° de dresser un catalogue en se conformant au classement adopté dans les bibliothèques des lycées; 3° de confier à l'un des fonctionnaires du collège la tenue du registre des prêts. Les inspecteurs d'académie doivent, une fois au moins par an, s'assurer de l'état des bibliothèques et du catalogue. C'est aux municipalités qu'incombe le soin de voter les crédits nécessaires pour la reliure des ouvrages ou pour l'acquisition d'armoires vitrées (3).
(1) Cire. min. des 13 octobre et 12 décembre 1881. = Cf. Journ. off., du 3 décembre 1882, Débats parlem., Chambre des députés, p. 1849-1850.
(2) En cas de mutation, le principal entrant prend en charge les ouvrages de la bibliothèque. — Oirc. min. du 23 avril 1883.
t3) Cire. min. du 25 avril 1883. - Les bibliothèques des collègés sont inscrites au budget de 1885 pour un crédit de 50,000 fr., sous la rubrique : Bibliothèques des collèges et enseignettiebt de "la géographie.
SECTION IV.
BIBLIOTHÈQUES DB L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
ë 1. - Musée pédagogique.
312. On sait avec quel zèle radministratidh centrale s'est préoccupée depuis vingt ans de développer l'instruction primaire qui, au demeurant, constitue la vraie instruction nationale, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, quoique accessibles à tous, ne pouvant jamais être que le partage d'une classe relativement très restreinte. Pour y atteindre, le moyen le plus eflicace consistait en la création de bibliothèques nombreuses qui missent à la disposition des habitants des moindres villages des ouvrages élémentaires, des lectures variées appropriées à leurs besoins intellectuels et moraiix.
L'Empire le comprit et institua les bibliothèques scolaires, à l'usage des élèves des écoles et des parents de ces élèves.
Depuis, des bibliothèques pédagogiques ont été fondées pour les instituteurs qui y trouvent la collection des meilleurs livres et méthodes d'enseignement primaire et y peuvent continuer les études professionnelles commencées dans les écoles normales. Nous étudierons en leur lieu les unes et les autres, mais nous devons parler d'abord de la création plus récente du Musée pédagogique à cause de son caractère d'institution centrale, offerte en modèle aux précédentes qu'il résume et qu'il complète.
313. Dès 1871, le ministre de l'instruction publique avait ordonné la formation d'un Musée scolaire Où seraient réunis Il les livres, tableaux et appareils à l'usage des écoles, des salles d'asile et des cours d'adultes, tant en France que dans les pays étrangers » (1). Un règlement fut élabore et. une commission nommée pour examiner les objets à y admettre (3).
(1) Arr. min. du 1er juillet 1871.
(-2) AIT. min. du 15 inai 1872.
Les recteurs furent invités à faire relever dans les bibliothèques publiques la liste des documents manuscrits ou imprimés, antérieurs ou postérieurs à 1789, relatifs aux écoles primaires et devant composer le catalogue de la « future bibliothèque générale de l'instruction primaire » (1). Une séance d'inauguration eut lieu le 2 mars 1873, mais peu après des difficultés d'installation faisaient abandonner l'entreprise.
Le 16 mai 1878, le ministre déposa un projet de loi portant création d'un Musée national de l'enseignement primaire. La commission générale de l'enseignement primaire à laquelle il fut renvoyé estima qu'il n'était pas besoin d'une loi pour cet objet et invita le ministre à y procéder par voie de décret. Effectivement, un décret du 13 mai 1879 institua au ministère « un Musée pédagogique et une Bibliothèque centrale de l'enseignement primaire, comprenant des collections diverses de matériel scolaire, des documents historiques et statistiques et des livres de classe provenant de France et de l'étranger ». La direction en a été confiée à un inspecteur général de l'enseignement primaire hors cadre (2), sous le contrôle d'un conseil d'administration nommé par le ministre.
314. Le conseil se réunit en séance ordinaire, au commencement de chaque trimestre : dans sa séance du 11 juillet 1881, il a adopté un règlement intérieur dont l'analyse fera connaître le but et l'utilité pratique de l'institution. Le Musée pédagogique constitue un centre d'informations sur l'enseignement primaire, tant en France qu'à l'étranger; il comprend en outre une exposition permanente de tous les objets servant à l'éducation.
Il est divisé en quatre sections : 1° Matériel scolaire; 2° Appareils d'enseignement; 3° Bibliothèque centrale (livres pour les maîtres, livres
(1) Cire. min. des 14 octobre 1872, 4 mai et 6 août 1873. — Voir aussi, le Bull. du min. I. P., 1872, p. 193 et 8U3; 1873, p. 547.
(2) Cf. Cire. min. du 30 mai 1879 et arr. min. du 30 décembre 1884.
A cette dernière date, le Musée et la bibliothèque ont été transférés de leur local primitif (rue Lhomond, 42) dans les bâtiments précédemment affectés à l'école normale spéciale de travail manuel (rue Louis-Thuillier, 10).
pour les élèves, bibliothèques scolaires, bibliothèques populaires) ; 4° Documents relatifs à l'histoire de l'éducation.
315. Les collections sont formées: 1° Par les dons des auteurs, éditeurs ou fabricants, sauf l'agrément du conseil d'administration ; 20 Par les envois du ministère de l'instruction publique et des autres départements ministériels et par les envois des , administrations scolaires de l'étranger;
3° Par les acquisitions dont le conseil d'administration a reconnu l'utilité.
Le Musée reçoit, à titre de dépôt temporaire et après avis du conseil, les livres et les objets d'enseignement sur lesquels les auteurs ou éditeurs veulent appeler l'attention, mais il n'est tenu de les conserver que trois mois au plus, à partir du jour de la réception. Ceux qui n'ont pas été admis par le conseil doivent être enlevés par les auteurs ou éditeurs dans le délai d'une quinzaine, à compter du jour où l'avis leur en a été donné ; ce délai expiré, ils leur sont renvoyés à leurs frais. L'administration du Musée n'est pas responsable des dépréciations pouvant résulter de l'exposition des objets.
L'admission ou le refus par le conseil des ouvrages ou appareils scolaires déposés n'implique ni approbation ni blâme : la personne qui en a demandé l'admission a toujours droit, mais a seule droit à connaître les raisons du refus qui se trouvent consignées dans le procès-verbal des séances du conseil. D'autre part, l'administration a pris soin de faire savoir aux instituteurs que l'admission définitive au Musée ne constitue pas même indirectement une recommandation officielle (1).
Le conseil désigne les publications périodiques auxquelles le Musée peut s'abonner, ainsi que les livres et objets d'enseignement d'origine française ou étrangère qui sont jugés dignes d'être acquis sur les crédits alloués par le ministère ; il désigne aussi, le cas échéant, les livres ou objets qu'il y a lieu de retrancher des collections.
(1) Cire. min. du 15 février 1882.
3i6. La bibliothèque est ouverte tous les jours, de dix heures à cinq heures, sauf le lundi, aux personnes muqjes de cartes de travail délivrées par l'administration du Musée ou la direction de l'enseignement primaire.
Les ouvrages peuvent être prêtés sur autorisation du directeur pour le délai maximum d'un IQoi (t).
317. Bibliothèque circulante. — En vue d'aider à la préparation des candidats au professorat dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, à l'inspection de l'enseignement primaire et à celle des écoles maternelles (salles d'asile), il a été institué, en janvier i882, une bibliothèque circulante au Musée pédagogique, destinée à prêter des livres.
Elle est divisée en trois sections : 1° Section des lettres (grammaire, critique et histoire littéraire, histoire générale et géographie) ; 2° Section des sciences (arithmétique, géométrie et algèbre élémentaires ; physique et chimie ; histoire naturelle, agriculture et hygiène) ; 3° Section de pédagogie (psychologie, morale, instruction civique, éducation générale, méthodes d'enseignement, législation scolaire).
Le catalogue est eqvoyé à toute personne qui le demande, par lettre affranchie, au directeur du Musée.
318. Les demandes de livres sont adressées au ministre de l'instruction publique. Elles portent en tête la mention : bibliothèque circulante du Musée pédagogique. — Demande de livres, et font connaître : 1° Le titre exact des ouvrages demandés ; 2° Le temps pendant lequel on désire les conserver, temps qui, en aucun *cas, ne doit excéder deux mois ; 3° L'adresse de l'emprunteur, avec indication de la ligne de chemin de fer et de la station desservant sa résidence.
La première demande de livres doit être soumise au visa de l'inspecteur d'académie ou de l'inspecteur primaire qui atteste que le demandeur se prépare réellement à un examen pour l'un des emplois sus-indiqués. Les livres sont envoyés
(1) Le budget du Musée pédagogique est actuellement de 20,000 francs.
comme colis postaux par les soins du directeur du Musée pédagogique et doivent lui être retournés dans les mêmes conditions par l'emprunteur, à l'expiration du délai mentionné au bulletin d'expédition. Le port au retour est seul à la charge de l'emprunteur.
Pour chaque envoi, le nombre des volumes ne peut former un poids supérieur à trois kilogrammes. Il faut avoir renvoyé les livres empruntés au Musée pédagogique pour pouvoir obtenir un nouveau prêt. Il n'est pas donné suite aux demandes des personnes qui, à deux reprises, n'ont pas effectué le renvoi des ouvrages au temps fixé.
En cas de perte ou de détérioration grave des livres prêe tés, l'emprunteur est tenu d'en payer le prix d'après l'évaluation du catalpgue ou de les remplacer ait Musée pédagogique.
Les vacances annuelles du Musée durent un mois ; la date en est déterminée par une décision ministérielle qqi désigne en même temps certains jours pour faire les envois de la bibliothèque circulante et les échanges de livres (1).
g 2.- Bibliothèques des écoles normales primaires.
319. Les collections placées dans ces écoles se divisent en trois catégories bien distinctes : 1° Les livres de fonds, dictionnaires, revues, ouvrages généraux et traités spéciaux d'une valeur reconnue. Destinés avant tout aux professeurs, ils doivent cependant être mis aussi à la disposition des élèvesmaîtres, surtout de ceux de troisième année. Cette série forme la bibliothèque proprement dite de l'école normale ; 2° Les manuels et livres de classe des élèves-maîtres, livres d'études journalières dont chaque élève doit avoir un exemplaire à son usage. Les professeurs ayant le droit de choisir pour leur enseignement ceux qu'ils préfèrent, le plus souvent l'école possède concurremment plusieurs de ces ouvrages similaires ; 3° Les livres à l'usage de l'école primaire élémentaire,
(1) Dec. min. du 30 juin 1883.
méthodes d'écriture, de lecture, petits livres de grammaire, d'arithmétique, etc. Cette collection, dite Bibliothèque de l'école annexe, constitue un dépôt où les élèves-maîtres, sous la direction de leurs professeurs, notamment du maître de l'école annexe, peuvent examiner, comparer par eux-mêmes les mérites et les défauts de leurs futurs instruments de travail. Elle exerce leur jugement et stimule leur initiative avec d'autant plus d'utilité que maintenant les instituteurs ont la liberté de dresser la liste des livres dont ils se servent dans leur enseignement.
320. Le ministère contribue par des dons à la formation des deux premières catégories. Au contraire, la troisième n'est constituée que par les envois spontanés des éditeurs et les achats opérés avec le budget de l'école ; par cette abstention, le ministre entend affirmer son intention de ne favoriser, même indirectement, aucun livre au détriment d'un autre.
La commission centrale établit la liste des ouvrages les plus utiles aux bibliothèques des écoles normales et propose les dons à leur faire : elle est mise au courant de leurs besoins par l'examen des catalogues que les directeurs sont tenus d'envoyer au ministère (1).
§ 3.- Bibliothèques pédagogiques.
321. Les bibliothèques pédagogiques sont, pour les instituteurs, comme de secondes bibliothèques d'écoles normales qui leur permettent de se perfectionner, pendant l'exercice de leur profession. Le premier essai digne d'être signalé remonte à 1865. Chaque canton du département de la Savoie fut alors pourvu de bibliothèques spéciales où les instituteurs purent trouver les meilleurs traités de pédagogie et les livres les plus propres à les instruire. Il ne semble pas que cette tentative ait été couronnée de succès, car la Savoie qui compte 29 cantons ne possédait plus en 1880 que 11 bibliothèques pédagogiques ; du moins resta-t-elle isolée. En 1875, plusieurs groupes d'instituteurs de divers départements sollicitèrent
(1) Cire. min. du 3 avril 1882.
l'autorisation d'en établir de nouvelles. Le ministre de l'instruction publique acquiesça à leur demande, en recommandant de ne jamais laisser ces bibliothèques dégénérer en lieux de réunion, mais de les restreindre à l'état de bibliothèques de prêt, mises à la disposition des maîtres pour y emprunter les volumes dont ils pourraient avoir besoin (1).
322. C'est surtout depuis 1879 que les bibliothèques pédagogiques se sont développées et multipliées, sous le contrôle et avec l'assistance de l'administration supérieure (2). Une commission de quinze membres sous la présidence nominale du ministre et la présidence effective du vice-recteur de l'Académie de Paris, fut instituée à l'effet d'élaborer un plan d'organisation de bibliothèques pédagogiques, en y rattachant les services annexes, notamment les conférences de pédagogie qui, seules, peuvent en assurer le fonctionnement sérieux (3).
Un comité spécial, détaché de la commission, fut chargé de rechercher et d'indiquer, après examen, les ouvrages étrangers qui représentent le mieux, pour chaque peuple, les principes de la pédagogie nationale.
Chacun des ouvrages ainsi examinés devait faire l'objet d'un rapport écrit, et la commission en désignerait un ou deux au plus par pays. Le ministre se proposait de les faire traduire et publier, autant que possible, sous les auspices de la commission elle-même, et d'en doter les bibliothèques pédagogiques et les écoles normales pour stimuler le zèle des instituteurs par l'étude comparative des méthodes étrangères, desquelles ils pourraient retirer l'idée de quelques innovations heureuses.
323. Le catalogue préparé par la commission a été publié en 1880 : il a pour but de guider et d'éclairer le choix des fondateurs ou conservateurs des bibliothèques pédagogiques, mais non de le limiter. Il comprend trois divisions : 1° Les livres de doctrine, où la science pédagogique est
(1) Cire. min. du 4 janvier 1876.
(2) Cire. min. des 9 avril et h novembre 1879.
(3) Arr. min. du 15 mai 1879. — Cf. pour la création, dans chaque canton, de conférences pédagogiques obligatoires pour tous les instituteurs et institutrices publics, l'arrêté ministériel du;) juin 1880. On n'y traite que des matières de pédagogie théorique et pratique.
considérée dans ses principes essentiels, en prenant pour base l'homme et sa nature, et où l'éducation est exposée dans son ensemble et ses généralités ; 2° Les livres de direction pratique, où l'éducation est surtout considérée dans ses détails, embrassant à la fois l'éducation proprement dite et l'instruction, et où les maîtres peuvent puiser des conseils d'une application immédiate, soit pour leur enseignement, soit pour la conduite de la classe ou la direction de la jeunesse ; 3° Les livres de renseignements et de documents historiques ou législatifs, destinés à faire connaître l'état de l'éducation, sa législation et son histoire, tant dans la France en général, dans les départements et les différentes villes, que dans les pays étrangers (1).
L'administration a admis un certain nombre d'ouvrages à cause de leur importance et de la grande notoriété de leurs auteurs; mais elle n'entend en aucune façon prendre la responsabilité de toutes leurs doctrines ou idées. Elle a pensé que, si l'on doit mettre seulement aux mains des élèves des ouvrages irréprochables, il n'en est pas de même à l'égard des maîtres éclairés, capables de discerner le vrai et le faux.
Elle se réserve de choisir parmi les ouvrages inscrits dans son catalogue, ceux dont elle a l'intention de gratifier les bibliothèques pédagogiques.
324. C'est également au chef-lieu de canton qu'est placée la bibliothèque pédagogique ; l'instituteur public de cette commune en est le bibliothécaire. Les livres sont déposés dans un meuble spécial, ou, à son défaut, sur un rayon particulier de la bibliothèque scolaire. Une commission administrative présidée par l'inspecteur primaire est chargée de faire les acquisitions utiles dont la liste est dressée à chacune des réunions des instituteurs et institutrices sociétaires. Les ressources ordinaires, en dehors des dons du ministre, du département, de la commune et des libéralités privées, consistent dans une cotisation modique, de quatre ou cinq francs l'an par exemple, -
(1) Le dernier catalogue officiel, publié en 1882, comprend, pour les trois divisions réunies, un total de 205 ouvrages.
que payent les membres participants, et ceux-ci seuls sont admis au prêt des ouvrages (1).
SECTION V.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES (2jOU BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES.
325. Le développement rapide que n'ont cessé de prendre
(1) On peut consulter, comme type de règlement d'une bibliothèque pédagogique, les statuts de celles de l'arrondissement de Saint-Marcellin (Isère), dressés en 1877 et publiés dans le Journal des bibliothèques populaires (juillet 1879). — Grâce à l'impulsion centrale, le nombre des bibliothèques pédagogiques s'est considérablement accru depuis 1880. Au 10r janvier 1881, la statistique officielle accusait déjà un total de 2,063 bibliothèques ; au 1er janvier 1885, elle en compte 2,624 et l'ensemble des volumes a été porté de 361,898 à 753,336. Le département du Rhône qui, en 1881, ne possédait qu'une bibliothèque pédagogique, en a aujourd'hui £ 1. Ces bibliothèques sont très inégalement répandues sur la surface du territoire. Si, dans trois départements, on en trouve moins de 20 (Charente, 10 ; Pyrénées-Orientales, 16 ; Bouches-du-Rhûne, 19), onze en ont plus de 40 ; la Seine-Inférieure et l'Aude tiennent la tête, la première avec 56, celle-ci avec 62. D'autre part, dans douze départements, le nombre total des volumes est inférieur à 5,000 ; dans sept, il est supérieur à 15,000. Mais la répartition des volumes est loin d'être en rapport direct avec le nombre des bibliothèques pédagogiques. Alors que les 62 bibliothèques de l'Aude réunies ne dépassent pas 7,683 volumes, les 37 de Seine-et-Oise en ont 18,568; de même, les 23 bibliothèques d'Eure-etLoir s'élèvent ensemble à 13,009 volumes et les 31 du Lot-et-Garonne atteignent seulement 3,547. L'administration ne saurait être rendue responsable de ces disproportions choquantes. Quoiqu'elle dispose de crédits relativement élevés pour encourager le développement des bibliothèques pédagogiques (80,000 fr. en 1884, 70,000 fr. en 1885), elle doit nécessairement subordonner ses efforts au concours si variable qu'elle rencontre dans les divers départements, car ces bibliothèques ne peuvent naître que de l'initiative locale ou privée. De plus, le ministère ne donne suite aux demandes de livres que des maires ou des instituteurs lui adressent qu'autant qu'elles lui parviennent par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie et sont accompagnées d'un rapport favorable, faisant connaître l'organisation de la bibliothèque, la date de sa fondation, le nombre des lecteurs, et s'il lui appartient de suppléer à la pauvreté des communes, il doit avant tout tenir compte du zèle qu'elles apportent elles-mêmes au développement d'une œuvre qui les intéresse au plus haut degré. peut-être, à défaut de bibliothèques cantonales, serait-il possible d'organiser, dans les départements qui en possèdent le moins, sous la surveillance des inspecteurs primaires, des bibliothèques pédagogiques d'arrondissement, circulantes, qui rendraient les mémes' Ier. vices, et dont l'entretien serait plus facile, l'arrondissement offraWi beaucoup plus de ressources que le canton.
(2) C'est la dénomination nouvelle que l'arrêté du 10 janvier 1880 a
depuis leur création les bibliothèques scolaires, les services considérables qu'elles ont rendus à l'enseignement nous font un devoir d'en exposer avec détail l'organisation et le fonctionnement.
Un rapport de M. Rouland, ministre de l'instruction publique, à l'Empereur, en date du 10 juillet 1861, signala l'utilité de « bibliothèques communales à l'usage des écoles. pour répandre dans les communes rurales les notions essentielles de la géographie, de l'histoire, de l'agriculture pratique et de l'hygiène ». Le ministre, dans ce but, venait de fonder une « bibliothèque des campagnes »,dont plusieurs volumes avaient déjà paru. Il demandait en même temps et obtint, pour achat et distribution de livres aux communes, un crédit de 50,000 francs.
326.Aux environs de 1860,des sociétés privées et des comités se fondèrent en vue de multiplier les bibliothèques populaires.
Il appartenait au gouvernement de se mettre à a tête du mouvement, sans entraver aucune initiative, el l'idée d'utiliser pour cela ses écoles primaires et ses instituteurs, c'est-à-dire des locaux et un personnel tout préparés, était éminemment pratique. Mais l'État ne pouvait prendre à sa charge les dépenses nécessaires pour la « vaste organisation de bibliothèques communales » que méditait déjà M. Rouland, ministre de l'instruction publique, il lui fallait s'assurer un concours multiple de volontés et de sacrifices. La condition première de l'installation et de la conservation des volumes était l'acquisition d'un corps de bibliothèque. M. Rouland décida qu'à l'avenir, tout projet de construction ou achat de maison d'école, pour lequel un secours serait demandé au ministère, devrait être accompagné d'un devis spécial de dépenses afférentes au mobilier scolaire, dans lequel figurerait en première ligne une bibliothèque-armoire (1).
Cela fait et le ministère étant en mesure de stimuler par des dons le bon vouloir des municipalités, M. Rouland institua
substituée à celle de Bibliothèques scolaires. Cette dernière étant néanmoins demeurée en usage, nous la conserverons ici, pour éviter toute équivoque.
(1) Cire. min. du 31 mai 1860. Un modèle était annexe a la circulaire
dans chaque école primaire publique une bibliothèque scolaire. Ce fut l'objet de l'arrêté du 1er juin 1862 dont presque toutes les dispositions sont demeurées applicables.
327. La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance de l'instituteur et dans une salle de l'école, dont elle est la propriété.
Elle se compose : 1° Du dépôt des livres de classe à l'usage de l'école ; 2° Des ouvrages concédés par le ministre de l'instruction publique ; 30 De ceux donnés par les préfets, au moyen des crédits votés par les conseils généraux ; 4° De ceux donnés par les particuliers ; 5° De ceux acquis avec les ressources propres de la bibliothèque.
La liste des livres de classe est préparée chaque année, pour toutes les écoles du ressort, par le conseil académique (1) et arrêté par le ministre ; elle ne comprend que des ouvrages approuvés par le conseil supérieur de l'instruction publique.
Quant à la composition des autres catégories qui forment, à proprement parler, la bibliothèque scolaire, c'est-à-dire la bibliothèque de prêt aux familles, elle est placée sous le contrôle de l'autorité académique et la haute direction de l'administration centrale.
328. Commission èonsultatÍL'e.- Par arrêté du 15 juin 1863, une commission consultative des bibliothèques scolaires, composée de membres de l'Institut, de professeurs, d'hommes de lettres, de membres de l'administration et d'ecclésiastiques des cultes reconnus, fut chargée d'examiner, sur la demande des éditeurs, ou d'office, les livres susceptibles d'être placés dans ces établissements, en écartant les livres de classe, pour ne s'occuper que des livres de lecture. Chaque ouvrage soumis à son examen était l'objet d'un rapport écrit, lu en séance, à la suite duquel la commission admettait ou rejetait. L'exclusion n'impliquait aucune critique ; nombre d'ouvrages ont
(1) Cire. min. des 24 juin 1862 et 28 février 1863.
été éliminés comme trop savants et supérieurs à la portée des lecteurs des bibliothèques scolaires (1). Comme la commission n'opérait que sur des catalogues de Paris, elle omettait nécessairement beaucoup de publications utiles pour l'histoire ou la géographie locales. On suppléa à cette lacune çn invitant les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires à signaler au ministre les ouvrages spécialement intéressants pour leurs circonscriptions ; il est évident que l'économie rurale des Landes diffère totalement de l'économie rurale de la Beauce ou de l'Auvergne et qu'on doit tenir compte de ces différences dans la composition des bibliothèques des divers départements (2). Les instituteurs furent chargés de dresser la liste des livres qu'ils jugeaient bon de distribuer en prix ou de mettre dans la bibliothèque de l'école (3). Ces listes étaient révisées et complétées par les inspecteurs primaires et par l'inspecteur d'académie qui en formait une liste départementale ; puis par le recteur qui en arrêtait une autre pour l'ensemble du ressort académique. Tous les ans, au 1er avril, le recteur signalait les modifications que l'expérience de l'année faisait désirer et les additions que des publications nouvelles rendaient nécessaires (4). On sollicita également le concours des sociétés savantes en priant leurs présidents d'indiquer les livres qui, au point de vue de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'hygiène, de l'agriculture, de l'industrie, leur sembleraient le mieux appropriés aux intérêts de leur département (5).
329. En 1874, une commission consultative des bibliothèques populaires fut créée sur le modèle de la précédente (6). On ne tarda pas à voir que ces deux commissions, en partie composées des mêmes membres, chargées d'examiner les mêmes livres, avaient un objet analogue et, en 1879, elles furent fondues en une seule, composée de 43 membres, sous
(1) Bull, du min. I. P.. 1865. Il. p. 767 et suiv.
(2) Cire. min. du 8 octobre 1867.
(3) Cf. cire. min. du 16 juillet 1878.
(4) Cire. min. du 11 janvier 1865.
(5) Cire. min. du 1er décembre 1864.
(6) Arr. min. du 6 janvier 1874.
la présidence du ministre (1). Celle-ci, l'année suivante (2), a été subdivisée en trois sections, savoir : 1° Le comité de perfectionnement des publications populaires, auquel sont adjoints le président du Cercle de la librairie et cinq éditeurs nommés par le ministre, pour une année. Il étudie, soit à la demande de l'administration, soit sur la proposition de ses membres, les moyens les plus propres à encourager et à répandre les bons livres ; il indique notamment au ministre les ouvrages à récompenser, les sujets à mettre au concours ; il rédige les programmes du concours et juge les manuscrits présentés; 2° Le comité des bibliothèques populaires libres et communales, chargé de tenir au courant le catalogue des ouvrages à l'usage des bibliothèques populaires. Il peut proposer au ministre des souscriptions aux ouvrages les plus méritants ; 3° Le comité des bibliothèques scolaires et des livres de prix. Il signale au ministre: 1° les ouvrages qu'il est le plus désirable de placer dans ces bibliothèques, soit comme premier fonds, soit comme dons du ministère ; 2° ceux auxquels, à raison de leur mérite particulier, il y aurait lieu de souscrire pour les distribuer en prix dans les établissements d'instruction primaire (3).
Sont, de droit, membres de la commission : le chef du cabinet du ministre, les directeurs de l'enseignement supérieur, secondaire et primaire, le vice-recteur de l'académie de Paris, le directeur du musée pédagogique, le chef et le souschef du cinquième bureau de l'enseignement primaire.
330. Tout auteur ou éditeur désireux d'obtenir l'admissibilité d'un ouvrage dans les bibliothèques scolaires doit en déposer deux exemplaires au ministère de l'instruction publique, avec une demande signée de lui. Il accompagne son envoi d'une note portant : le titre exact, le format, le nombre de volumes, l'indication du prix fort et celle des remises qu'il est disposé à faire à l'administration pour 12, pour 100 et
(1) AIT. min. du 15 mars 1879.
(2) Arr. min. du 10 janvier 1880.
(3) Ce troisième comité propose seulement les meilleurs ouvrages a la souscription du ministre; la commission ne dresse plus de catalogue des livres des prix. — Cf. circ. min. du 13 janvier 1880,
pour 200 exemplaires. Le ministre ne fait examiner que les ouvrages imprimés (1).
331. Le catalogue publié par la commission est constamment tenu au courant par des insertions de listes supplémentaires au Bulletin du ministère de l'instruction publique(2).
Il est interdit aux inspecteurs primaires de recommander ou d'autoriser l'introduction dans les écoles d'autres livres que de ceux revêtus de l'approbation ministérielle (3). Cette autorisation est réservée à l'inspecteur d'académie, en es qui concerne les ouvrages provenant de dons autres que ceux du ministère, ou d'acquisitions, et qui ne figurent pas au catalogue officiel (4).
332. Dons du ministère. — En dépit des mesures prises pour stimuler le concours des municipalités, les dons ministériels, qui ne devraient former qu'un appoint à leurs subventions, n'ont jamais cessé d'être le principal moyen d'accroissement des bibliothèques scolaires. Le ministre dispose à cet effet d'un crédit de 200,000 francs. Les libéralités sont restreintes aux communes qui se seraient elles-mêmes imposé quelques sacrifices en faveur de leurs écoles. Aucune concession ne peut être accordée à une bibliothèque scolaire si la commune ne justifie : 1° de la possession d'une armoirebibliothèque; 20 de l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits (5). Le mi-
(1) Arr. min. du 15 avril 1864.
(*2) Il est divisé en quatorze séries : A. Ouvrages généraux. Grammaires et dictionnaires. — B. Morale et pédagogie. — C. Histoire et biographies. — D. Géographie et voyages.
— E. Classiques. — F. Littérature. Poésies, romans, contes, théâtre. —
G. Ouvrages destinés plus particulièrement aux enfants. — H. Économie politique. Législation usuelle et connaissances utiles. - I. Sciences physiques et naturelles. — K. Hygiène. — L. Industrie. — M. Agriculture, horticulture, sylviculture, pisciculture, etc. — N. Beaux-arts et musique.
— O. Imprimés à l'usage des bibliothèques scolaires.
(3) Cire. min. du 8 mai 1860 et du 28 février 1863.
(4) Arr. min. du 1er juin 18d2, art. 6. Cire. min. du 28 février 1863, du 8 janvier 1873 et du 17 janvier 1874.
(5) Les livres de classe étaient fournis par l'école à tous les enfants portés sur la liste des admissions gratuites dressée conformément à l'article 45 de la loi du 15 mars 1850; et aussi aux élèves payants dont les parents avaient souscrit la cotisation volontaire dont le conseil départemental fixait annuellement le taux pour chaque commune, après
nislrc se réserve d'allouer des secours aux communes les plus pauvres, sur la proposition du préfet, pour l'achat de l'armoire indispensable (1).
333. Pour obtenir une concession de livres, le maire doit adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet qui la transmet avec son avis, une demande portant réponse aux questions suivantes : 1° La bibliothèque a-t-elle une armoire fermée?
2° Le conseil municipal a-t-il voté un crédit suffisant pour l'achat des livres nécessaires aux élèves gratuits ?
3° Nombre des habitants de la commune ?
4° La commune est-elle agricole, industrielle ou commerçante ?
5° De quel arrondissement fait-elle partie ?
G0 Nom de la gare de petite vitesse la plus rapprochée (2) ?
334. Les bibliothèques scolaires gratifiées d'une première concession n'en peuvent obtenir une nouvelle qu'après un délai de deux ans. Le maire demandeur doit alors produire : 1° une déclaration de l'inspecteur primaire, visée et contrôlée par l'inspecteur d'académie, constatant la bonne tenue de la bibliothèque, son utilité effective, et indiquant le chiffre des prêts durant l'année écoulée ; 2° Un extrait des délibérations du conseil municipal, faisant connaître la somme portée au budget pour achat de livres autres què ceux destinés aux enfants indigents (3).
Il ne suffit donc pas que le maire puisse justifier d'un accroissement de la bibliothèque scolaire ; des dons particuliers, quelle que fût leur importance, ne suppléeraient pas au vote par la municipalité d'une allocation communale.
Les mêmes ouvrages ne peuvent être donnés plusieurs fois.
Pour les nouvelles comme pour les premières demandes,
avis du conseil municipal. Arr. min. du 1er juin 1862, art. 4, 5 et 7. On sait que la loi du 28 mars 1882 a proclamé la gratuité absolue de l'instruction primaire.
(1) Cire. min. du 24 juin 1862. •
(i) Note du 29 mai 1872, insérée au Bulletin du ministère, 11° 280.
(3) Cire. min. du 10 juin 1865. — Note du 29 mai 1872.
Je préfeL, en les transmettant au minist,e, fait connaître son avis ; bien placé pour connaître la situation des communes, il est en mesure d'apprécier si les crédits qu'elles votent sont proportionnés à lcars ressources et leurs sollicitations à leurs besoins. Il lui appartient d'ailleurs de stimuler le zèle des conseils municipaux, de les exhorter à voter l'acquisition d'armoires-bibliolhèques dans les communes qui n'en sont pas encore pourvues et de tâcher d'intéresser les conseils généraux au développement et à la propagation des bibliothèques scolaires (1).
335. A l'origine, le ministère donnait généralement aux communes de moins de 500 habitants 6Q volumes; à celles de 500 à 1,000 habitants, 80 volumes, et 100 volumes à celles d'une population supérieure. Le nombre des bibliothèques à desservir s'étant rapidement accru, et les ressources restant les mêmes, on dut restreindre les dons; quelle que fût la population de la commune, ils furent limités à un maximum de 50 volumes (2).
Les ouvrages sont adressés aux communes sans aucuns frais d'emballage ni de transport. Les compagnies de chemins de fer ont consenti à transporter à demi-tarif les caisses de livres expédiées par le ministère pour les bibliothèques scolaires (3). Afin d'acquitter les frais de transport et de camionnage de ces envois, le ministre des finances a besoin d'avoir, à l'appui des mémoires présentés, les accusés de réception des caisses signés des maires des communes concessionnaires. Ceux-ci doivent donc, immédiatement après livraison, envoyer leurs récépissés au ministère de l'instruction publique ; ils doivent également y envoyer le relevé des livres qu'ils ont reçus (4).
(1) Cire. min. du 24 juin 1862. — Dans le même esprit, le conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis le vœu que les subventions accordées par le département de la Seine aux bibliothèques scolaires et aux caisses des écoles fussent élevées proportionnellement à l'augmentation de la bibliothèque scolaire (Session de 1884. Bull. mun. off. du 18 janvier 1885.)
(2) Bull, du min. I. P., 1865. Note précitée, sur la situation au 1er novembre 1865.
(3) Rapp. de 1865. lbid: (4) Cire. min. du 11 mai 1874. — Ces derniers récépissés sont établis
Il arrive que, par mégarde ou négligence, des volumes concédés à une bibliothèque scolaire sont remis à une bibliothèque populaire et réciproquement; aussitôt après constatation de l'erreur, il y a lieu de les en retirer et de les restituer à la bibliothèque destinataire (1).
336. On conçoit que, durant les premières années, l'institution nouvelle n'ait pu progresser que par les concessions réitérées de l'administration. Mais cette situation n'eût dû être que provisoire et, depuis longtemps, en présence des résultats atteints, l'initiative municipale, dans la plupart des localités, devrait suffire à l'entretien des bibliothèques scolaires. Il n'en est malheureusement pas ainsi. « Le total des commandes faites chaque année par toutes les communes de France a l'adjudicataire de la fourniture des livres n'atteint pas le quart de la somme dépensée par l'État (2). » C'est un des inconvénients de la centralisation administrative d'habituer les pouvoirs locaux, comme les individus, à se désintéresser de leurs vrais devoirs et à compter trop exclusivement sur l'État, comme sur un dispensateur naturel, institué pour suppléer à l'insuffisance de leur bon vouloir. Loin de diminuer avec le temps, le nombre des demandes s'est multiplié de telle sorte que le ministre de l'instruction publique a été amené à prescrire aux préfets de ne plus lui transmettre de demandes isolées, mais de lui faire savoir, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le chiffre approximatif de volumes nécessaire pour donner satisfaction à toutes celles qui lui sont parvenues dans le semestre, avec indication des volumes du catalogue officiel le plus souvent demandés. Les préfets proposent en première ligne les communes qui n'ont encore obtenu aucune concession, puis celles qui en ont reçu une, etc.
Tous les volumes envoyés pour un même département sont adressés à l'inspecteur d'académie, qui est chargé de la répartition. Dans le mois de la réception, les instituteurs lui
et envoyés à l'inspecteur d'académie par les instituteurs. Cire. min. du 30 septembre 1881.
(1) Cire. min. du 24 décembre 4874.
(2) Cire. min. du 7 janvier 1881.
envoient un récépissé délaillé des ouvrages avec mention de leurs numéros à l'inventaire. Le préfet transmet le plus tôt possible au ministre, en un seul envoi, tous ces récépissés qui forment la justification de l'emploi des livres acquis des deniers de l'État (1).
337. Achat des livres. — En dehors des libéralités du ministère, les ressources des bibliothèques des écoles se composent : 1° Des fonds spéciaux votés par les conseils municipaux ; 2° Des sommes portées au budget pour fournitures de livres à des enfants indigents et que les conseils municipaux consentent à appliquer aux bibliothèques ; 3° Du produit des souscriptions, dons ou legs particuliers ; 4° Du produit des remboursements des familles pour perte ou dégradation des livres prêtés ; 5° D'une cotisation volontaire des familles des élèves, dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental, après avis du conseil municipal.
338. Toutes les ressources destinées à l'achat de livres pour la bibliothèque scolaire sont versées, avec cette affectation spéciale, dans la caisse du receveur municipal.
Les communes en disposent librement et s'adressent aux libraires de la localité, s'il en existe ou à d'autres libraires de province ou de Paris, à leur choix, sous la réserve de n'introduire dans la bibliothèque scolaire, sans l'autorisation de l'inspecteur d'académie, aucun ouvrage qui ne figure au catalogue officiel. Quant à ceux portés sur ce catalogue, l'administration en a facilité l'acquisition par les communes, en faisant de leur fourniture l'objet d'une adjudication publique à laquelle ont été appelés tous les libraires, éditeurs et commissionnaires en librairie. La maison Paul Dupont a été déclarée adjudicataire et l'est encore (2).
(lx Cire. min. du 30 septembre 1881. ou
(2) Adjudications des 5 fevrier 18b8, 5 février 187z et à mai 1881. Une adjudication consentie, le 8 février 1881, au profit de M. Pigoreau, a été résiliée deux mois après et remplacée par celle du 3 mai. La fourniture des ouvrages destinés aux bibliothèques scolaires de Paris a fait l'objet d'une adjudication spéciale, le 24 mars 1883. Le montant de la dépense totale, pour une période de cinq ans, était évalué approximativement à la somme de 800,000 francs.
Les avantages qu'elle offre aux communes sont : 1° De ne faire, si elles le désirent, qu'une seule commande, au lieu de s'adresser à plusieurs éditeurs ; 2° De recevoir les ouvrages solidement reliés d'après un modèle uniforme (1); 3° De les recevoir franco de port et garantis en bon état jusqu'à la station de chemin de fer la plus rapprochée, et ce, dans le délai d'un mois ; 4° De n'avoir à payer pour tous frais, livre et reliure compris, que les prix portés sur le catalogue pour les ouvrages brochés, tournis à Paris (2).
Les conditions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux ouvrages admis sur les listes officielles publiées par l'administration.
339. Ce mode d'achat est offert mais n'est jamais imposé aux communes. Celles qui en veulent profiter ne s'adressent pas directement à l'adjudicataire. Le ministère de l'instruction publique est leur intermédiaire obligé. Elles lui adressent donc leur demande, conforme au modèle annexé au catalogue et indiquant : lo le montant de la somme destinée à l'achat; 2° la liste des ouvrages choisis dans le catalogue avec l'indication exacte de la série à laquelle appartient l'ouvrage, du numéro d'ordre, du titre, du nom de l'auteur et du prix fort; 3° la gare de chemin de fer la plus voisine et la ligne sur laquelle elle est située (3).
Le ministère vise les demandes et les transmet, avec un numéro d'ordre, à l'adjudicataire, sur un état général, qu'elle lui envoie tous les jours ; état et demandes sont retournés au ministère après l'exécution des ordres (4). L'adjudicataire expédie franco les ouvrages aux communes, dans le délai
(1) Toutefois l'obligation de livrer les ouvrages reliés ne s'étend pas aux petits livres ou brochures dont le prix fort ne dépasse pas 0 fr. 50 c.
ni à ceux qui se vendent cartonnés, pourvu que le cartonnage soit suffisamment solide et accepté par l'administration.
(2) L'adj udication de 1868 stipulait un rabais de 16 0/0 sur le prix fort des ouvrages brochés ; celle de 1872 l'avait réduit à 10 0/0, à cause du nouvel impôt sur le papier. On voit qu'il a été complètement supprimé par l'adjudication de 1880..
(3) Rull. du min. 1. P. Note du '27 mars 1868; 1,2ô3.
(4) Arr. min. du 15 avril 1868.
d'un mois à dater du jour où il a reçu la commande ; il donne avis de l'expédition à la commune destinataire. Sous aucun prétexte,-il ne peut substituer un volume à ceux demandés, même lorsque ceux-ci sont épuisés en librairie. Dans ce cas, il renvoie la commande à l'administration qui remplace l'ouvrage épuisé par un autre et informe officiellement le maire de la substitution.
340. Il est stipulé au cahier des charges que le ministre ne garantit en aucune façon à l'adjudicataire ses créances sur les communes et ne peut encourir aucune responsabilité à cet égard.
Pour le payement des achats, le maire délivre, sur la caisse du receveur municipal, un mandat au profit du trésorier général qui perçoit les fonds en recette à titre de cotisations municipales. Lorsque les ressources de la bibliothèque scolaire ont été centralisées par le receveur des finances, le préfet mandate de même le prix des ouvrages fournis sur la caisse du trésorier général et la somme est imputée en dépense sur le fonds des cotisations municipales. Dans les deux cas, le trésorier général la fait parvenir à la maison Paul Dupont au moyen d'un mandat à son ordre sur le Trésor, exempt de timbre, comme se rapportant à un service publie.
Ce mode de payement évite tous frais aux municipalités (1).
341. Les communes, s'il y a lieu, adressent directement leurs réclamations ou plaintes au. ministère de l'instruction publique. Aux termes de l'article 7 du cahier des charges, l'adjudicataire doit communiquer, à première réquisition, ses livres au délégué du ministre, et, à cet effet, il tient un livrejournal où sont inscrits tous les renseignements énoncés dans les demandes qui lui sont transmises. Les reliures sont faites en toile bisonne grise et portent le titre au dos des volumes : le délégué du ministre a le droit d'en contrôler la bonne exécution par tout mode de vérification et même en les déchirant, s'il- est besoin, sans que cette destruction puisse donner lieu à aucune indemnité au profit de l'adjudicataire (2).
(1) Bail, du min. 1. P., 18(38, 1, .263. - Cf. 'Cire, du min. des fin., du 31 mars 1868.
(2) Arr. min. du 15 avril 186S. — L'économie de la reliure est le plus
342. Direction et surveillance.—La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance immédiate et exclusive des autorités universitaires et sous la direction de l'instituteur. Un maire ayant cru pouvoir assimiler celle de sa commune à une bibliothèque populaire, et ayant pris un arrêté pour en nommer l'instituteur bibliothécaire , le ministre de l'instruction publique lui a rappelé qu'en vertu de l'arrêté du 1er juin 1862, la direction de la bibliothèque scolaire est attribuée de plein droit à l'instituteur ; que cette bibliothèque, comme l'école dont elle fait partie intégrante, est régie en dehors de l'intervention du maire ou du préfet, et généralement de toute immixtion étrangère au personnel académique.
343. L'instituteur tient trois registres : 1° Un cataloguejournal où il inscrit, avec la date de réception, et un numéro d'ordre, les volumes qui entrent dans la bibliothèque ; 2° Un registre des recettes et dépenses ; 30 Un registre d'entrée et de sortie des livres prêtés au dehors de l'école (1); La tenue de catalogues méthodiques ou alphabétiques n'est pas obligatoire (2).
L'instituteur conserve et classe dans un ordre méthodique les mémoires, quittances, lettres, et les pièces de correspondance relatives à la bibliothèque scolaire.
Il lui est recommandé d'estampiller les volumes. A cet effet, les communes peuvent se procurer à la maison Paul Dupont un timbre exécuté conformément aux prescriptions
sérieux des avantages que le ministère ait ainsi assurés aux communes.
La dépense, de ce chef, ne serait pas inférieure à la moitié de celle consacrée à l'acquisition des volumes. Mais, à côté des livres fournis par l'adjudicataire, les écoles possèdent des ouvrages brochés, provenant de dons ou d'achats faits en dehors du catalogue officiel. Les instituteurs sont généralement en mesure de les relier ou cartonner très convenablement, gràce au soin qu'a pris l'administration de propager dans les écoles normales l'établissement d'ateliers de reliure et do cartonnage où ils ont acquis les connaissances spéciales suffisantes. Néanmoins ce travail nécessite un matériel, c'est-à-diro une presse et un fût, que, malgré leur prix modique, les communes mettent trop rarement à la disposition de l'instituteur ; ce serait cependant de leur part une économie bien entendue. — Voir Bull, dit min. I. P., 1865, n, 517, 730 ; 1866, i, 453; 18G7, n, 487; 1868, I, 310, 453, 469, 498 et II, 50, etc.
(1) Arr. min. du 1er juin 1862, art.8. — Cf. Arr. min. du 14 octobre 1881.
(2; Cire. min. du 15 mars 1880.
de la circulaire du 31 janvier 1863, qui constate leur propriété sur les ouvrages prêtés aux familles, en même temps que le numéro du catalogue, indiqué en exergue, facilite le classement des livres sur les rayons.
Tous les ans, au 31 décembre, l'instituteur dresse, en présence du maire, la situation de la bibliothèque ainsi que celle de la caisse. Le procès-verbal de cette double opération est adressé à l'inspecteur d'académie par l'intermédiaire de l'inspecteur primaire. A chaque changement d'instituteur, le procès-verbal de récolement et de la situation de la caisse est signé par l'instituteur sortant et par son successeur. Le premier n'est déchargé de toute responsabilité qu'après avoir obtenu de l'inspecteur primaire un certificat constatant l'exécution de ces formalités et la prise en charge du successeur.
344. Lors de ses visites dans l'école, l'inspecteur primaire vérifie les registres tenus par l'instituteur; il parafe chaque page du catalogue-journal, afin de rendre tout changement ou interpolation impossible (dans certains départements, les inspecteurs ont même un double de ce catalogue pour toutes les bibliothèques de leur circonscription). Il s'assure qu'aucun livre donné ou légué n'a été admis dans la bibliothèque, sans l'approbation de l'inspecteur d'académie, et que les acquisitions ont été faites conformément aux prescriptions sus énoncées. Il contrôle également le registre des recettes et dépenses, et constate, s'il y a lieu, les irrégularités.
345. A la fin de l'année, l'inspecteur d'académie adresse au ministre, par l'intermédiaire du recteur, un rapport général sur la situation des bibliothèques scolaires de son département. Il y énumère, pour toutes les communes pourvues d'un corps de bibliothèque, le nombre des volumes de la bibliothèque, la provenance des ouvrages, le montant des ressources annuelles ; il indique la manière dont la bibliothèque est tenue, le total des prêts effectués pendant l'année et pour cela il divise les ouvrages en quatre catégories : livres de littérature, — d'histoire, — d'agriculture, — de sciences (1).
(1) Ces statistiques sont faites en triple expédition, sur des tableaux
Il indique encore le livre le plus souvent demandé dans chaque commune, renseignement qui guide l'administration dans les achats de livres, et signale celui des instituteurs du département qui s'est le plus distingué par son zèle et ses services rendus à l'œuvre des bibliothèques scolaires. Pour faciliter les recherches sur ces tableaux, il classe toutes les communes du département dans une seule série alphabétique (1).
346. La bibliothèque scolaire est exclusivement une bibliothèque de prêt ; elle ne comporte donc pas de salle de lecture. Elle n'est pas réservée aux élèves et anciens élèves, mais est accessible à tous les habitants de la commune, qui s'engagent à rendre les livres en bon état ou à en restituer la valeur (2). La durée des prêts n'est pas limitée; il appartient à l'instituteur de veiller à ce qu'elle ne puisse porter obstacle au mouvement régulier des livres.
347. Sous l'empire de ces dispositions, les bibliothèques scolaires ont pris une extension considérable. Si, dans un trop grand nombre de localités, l'administration a eu à lutter soit contre la résistance des autorités municipales, soit contre des défiances peu justifiées, parfois aussi les départements l'ont puissamment secondée. C'est ainsi qu'en 1865, le conseil général des Vosges prit sous son patronage la fondation d'une caisse générale des écoles et des bibliothèques scolaires; des sociétés analogues s'établirent bientôt dans la Lozère, dans la Sarthe, etc. (3). Il fallait en outre attirer des lec-
imprimés. — La circulaire du 30 novembre 1818 constate que la confection des états partiels par les instituteurs, qui sert à dresser l'état général, trahit une extrême négligence et renferme beaucoup d'inexactitudes.
(1) Cire. min. du 24 juin 1862, du 31 janvier 1865 et du 30 novembre 1878.
(2) Arr.min.du 1" iuin 1862. art. 5.— Cf. Cire. min. du 7 janvier 1881.
(3) Bull. du min. I. P., 1865, n, 302; 1866, n, 400, et passim. — Voici, résumés en quelques chiffres empruntés aux statistiques officielles, les résultats obtenus: au 1er janvier 186b, on trouve ,,ô33 bibliothèques scolaires possédant ensemble 305,303 volumes de lecture et de prêt aux familles ; au 1er janvier 1870, le nombre des bibliothèques atteint 14,303 avec un total de 1,239,165 volumes ; au 1er janvier 1878, il s'élève à 19,23i. Enfin au 1er janvier 1885, la statistique officielle accuse l'existence de 30,920 bibliothèques scolaires contenant 3,226,896 volumes de prêt (non compris les livres de classe) ; c'est, sur l'année précédente,
teurs. Dans un rapport adressé au ministre, en 1865, M. l'inspecteur général Rapet constatait que le nombre des prêts ne répondait ni au nombre, ni à l'importance des bibliothèques.
Pour le département des Alpes-Maritimes, par exemple, il en comptait une moyenne de 23 dans l'arrondissement de Grasse, de 8 dans celui de Nice et pas un seul dans celui de Puget-Théniers : « C'est qu'il ne suffit pas, concluait-il, de créer une bibliothèque, il faut encore que la population sashe lire, qu'elle puisse comprendre ce qu'elle lit et qu'elle ait le
une augmentation de 2,075 bibliothèques et de 65,896 volumes. Lé nombre des prêts, en 1884, a été de 3,586,227 ; soit 503,741 de plus qu'en 1883.
Si l'on entre dans le détail de ces chiffres, on voit que les départements les moins favorisés sont: le Finistère (108), le Var (118), la Haute-Vienne (14131, le Morbihan (147), le Tarn-et-Garonne (154), les Alpes-Maritimes (156); 45 départements ont moins de 300 bibliothèques; 35 en ont de 300 à 700; 6 dépassent ce chiffre : la Seine (707), le Nord (761), la Seine-Inférieure (797), la Somme (802), l'Aisne (852), le Pas-de-Calais (913). Au point de vue de la richesse en volumes, on trouve que l'ensemble des bibliothèques scolaires comprend : dans 50 départements, moins de 30,000 volumes; dans 21, de 30,000 à 60,000 ; dans 10, de 60,000 à 100,000 ; dans 5, plus de 100,000. Ces derniers sont : le Pas-de-Calais (105,434;, l'Aisne (112,595), les Vosges (1:21,488), la Somme (124,990), la Seine (131,475). Les plus pauvres sont : le Finistère (9,128), le Tarn-et-Garonne (9,386), le Morbihan (10,100), la Lozère (10,258). Le rapport est loin d'être exact entre le nombre des bibliothèques et celui des volumes. Tandis que les 251 bibliothèques de la Lozère n'ont qu'un total de 10,258 volumes, le Maineet-Loire en a 30,659 en 266 bibliothèques ; la Côte-d'Or et les Vosges ont toutes deux 670 bibliothèques, mais la première n'arrive qu'à 73,627 volumes, et les Vosges en ont 121,488. On pourrait multiplier ces exemples.
Si nous envisageons aussi les prêts, nous les trouvons : dans 37 départements, inférieurs à 20,000; dans 2j, entre 20,000 et 50,000; dans 17, entre 50,000 et 100,000 ; dans 6, supérieurs à 100,000. Contre 4,664 prêts dans les Landes, 5,213 dans les Hautes-Pyrénées, nous en relevons 173,267 dans le Pas-de-Calais, 217,602 dans les Vosges, 227,515 dans la Seine.
Nous constaterons encore que le nombre des prêts n'est pas en raison directe du nombre des volumes ; le Maine-et-Loire, avec 30,659 volumes, a eu 32,161 prêts ; la Manche n'en a eu que 15,187, avec 31,534 volumes ; il en est de même sur beaucoup de points (Voir les Résumés dei états de situation de l'enseignement primaire, publiés chaque année par le ministère). - Au lerjanvièr 1885, les bibliothèques scolaires de Paris possédaient 126,340 volumes; elles sont inscrites au budget de la Ville, avec le matériel classique, pour une somme de 232,000 francs. Le Conseil municipal, dans sa séance du 30 d<''(vmbre 1884, avait réserve un crédit de 500,000 francs pour être employé en achats de livres scolaires, sur ses délibérations ultérieures et spéciales; un décret du 29 janvier 1885 a annulé ce vole, par la raison que le choix des livres scolaires appartient à l'administration. (Bull, de l'instr. prim. du dép. de la Seine, 1885, p. 126.
— Cf. Bull. mun. off. du 26 février 1885.)
goût de l'instruction (1). » Le développement de l'instruction primaire et spécialement la création des cours d'adultes ont eu pour effet de faire aimer les livres. Aussi l'appel direct adressé par le ministre aux populations, sous forme de souscriptions ouvertes dans les cours d'adultes, fût-il bientôt entendu (2). En même temps, le ministre provoquait la librairie à mettre en vente de ces petits traités économiques qui sont si utiles aux classes laborieuses et dont les bibliothèques scolaires rendaient le débouché certain. Les libéralités individuelles ajoutèrent un appoint à celles de l'autorité centrale.
L'une d'elles, vu son importance, mérite d'être rappelée : en 1868, la maison Hachette et Cie mit à la disposition du ministre, pour les bibliothèques scolaires, un don de cent mille volumes.
348. Une bibliothèque scolaire d'un genre spécial a été récemment créée à Paris, sous Je titre de Bibliothèque musicale des écoles de Paris, et formée au siège des conférences pédagogiques de l'enseignement du chant. L'arrêté préfectoral du 22 octobre 1881, portant organisation de cet enseignement dans les classes supérieures des écoles primaires, y a préposé un conservateur auquel est allouée une indemnité fixe et annuelle de 800 francs, non soumise à la retenue pour pension de retraite. Ce fonctionnaire est nommé par le préfet de la Seine et choisi parmi les anciens professeurs de l'enseignement du chant dans les écoles communales de la ville de Paris, qui comptent au moins dix ans de services. Ses attributions et le règlement de la bibliothèque musicale ont été déterminés par un ordre de service émané de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire.
SECTION VI.
BIBLIOTHÈQUES ADMINISTRATIVES.
349. On entend par bibliothèques administratives les collections de documents et d'ouvrages administratifs formées
(1) Bull, du min. i. P., h, 109. — Cf. Revue pédagogique du 15 juin 1884.
(2; Cire. min, du 8 octobre 1867. — Cf. Bull, du min. I. P., 1868, i, 31.
dans les préfectures et les sous-préfectures pour le service des bureaux. Ces institutions sont récentes. L'Assemblée constituante avait décrété l'envoi à toutes les administrations de département d'un exemplaire officiel de chaque loi (1). Elles reçurent de même le Bulletin des lois auquel s'ajoutèrent plus tard le Recueil des actes administratifs de la préfecture, celui des Circulaires du ministère de l'intérieur et le Moniteur (2). Plusieurs préfectures possédaient encore quelques ouvrages de jurisprudence, débris des bibliothèques des intendances, dans les pays d'États ou d'élection. Mais, en admettant que les collections fussent complètes, ce qui était rare, elles étaient absolument insuffisantes. Les préfets et sous-préfets devaient se procurer, à leurs frais, les ouvrages d'administration nécessaires à leur travail et à celui de leurs bureaux pour l'instruction des affaires ; en cas de mutation, ils emportaient ces livres, leur propriété personnelle, ou les cédaient à leurs successeurs. Par une circulaire en date du 26 août 1837, M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, appela l'attention des préfets sur la nécessité de créer dans les préfectures et sous-préfectures des bibliothèques administratives dont le département et l'État supporteraient concurremment les frais ; il les invitait à provoquer les souscriptions des conseils généraux à cet effet et se proposait de confier le choix des livres à une commission gratuite instituée près son ministère, pour assurer le bon emploi des fonds. L'année suivante, il demanda l'inscription au budget d'un crédit de 25,000 fr.
pour achat d'ouvrages administratifs ; la discussion fut assez vive : tout en reconnaissant l'utilité des bibliothèques administratives, M. Dufaure voulait qu'on en laissât l'initiative aux conseils généraux et la Chambre finalement refusa le crédit (3).
350. Ce fut donc presque exclusivement aux frais des départements que se constituèrent les bibliothèques des préfec-
(1) L. du 5 novembre 1790, art. 7. - Cf. L. du 23 fructidor an n (12 septembre 1794) et arr. cons. du 27 floréal an vm (17 mai 1800).
(2) Cire. min. Int., du 21 septembre 1815 et du 20 septembre 1820.
(3) Séance du 30 mai 1838. — Dans la discussion, le ministre avait déclaré que déjà il envoyait des livres aux préfectures, mais qu'il en prélevait les frais sur le fonds d'encouragement aux beaux-arts.
tures, les acquisitions étant faites sur des allocations spéciales votées par les conseils généraux et, avec l'agrément ministériel, portées dans la seconde section du budget (f); aussi sontelles reconnues comme propriétés départementales. Le ministre dut se borner à envoyer aux préfets des instructions pour en assurer l'ordre et l'entretien. Il recommanda notamment d'appliquer aux collections de livres les mesures de contrôle et de conservation établies pour les autres parties du mobilier départemental, au premier rang desquelles figure un récolement annuel (2) ; de faire dresser et tenir à jour un catalogue dont les feuillets seraient cotés et parafés par le secrétaire général ou le sous-préfet et signés par eux à chaque récolement ; de faire timbrer les livres sur la couverture et la page du titre au moyen d'une estampille ainsi conçue : Préfecture de.; Sous-préfecture de ; Il prescrivit aux souspréfets de déposer à la préfecture un double de leurs catalogues et aux préfets d'envoyer au ministère un exemplaire des catalogues de toutes les bibliothèques administratives du département. Et comme, sans son autorisation, le préfet ne pouvait alors procéder à l'emploi des sommes votées par le conseil général, il se réserva de n'approuver la dépense qu'après communication de la liste des acquisitions projetées (3).
351. Une bibliothèque administrative centrale fut fondée, vers le même temps, au ministère do l'intérieur. Un arrêté du 25 juin 1841 l'organisa. Elle devait comprendre les procès-verbaux et autres documents imprimés des Chambres, les publications officielles et semi-officielles des ministères et administrations publiques, des ouvrages de droit administratif et aussi les publications et actes émanés des préfectures, sous-préfectures et administrations locales, les rapports au
(1) Dépenses facultatives. L. du 10 mai 1838, art. 16.
(2) Ord. du 3 février 1830.
(3) Cire. min. Int., du 30 juillet 1838. — Les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 (tableau A. art. 15) ont compris les achats sur les fonds départementaux d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures et des sous-préfectures, au nombre des dépenses laissées à l'initiative du préfet, sans le concours du ministre. Ce dernier n'a donc qu'un droit de recommandation officieuse. Il l'exerce par voie d'insertion au Bulletin officiel du ministère. — Cire. min. du 5 mai 1852, S 15.
conseil général, ses délibérations, les annuaires départemen taux, etc. (1), c'est-à-dire tous les éléments de l'histoire politique et administrative de la France, plan large et excellent auquel l'exécution n'a répondu que bien imparfaitement (2).
Cette collection était placée dans les attributions du secrétariat général et spécialement destinée au service des chefs et employés de l'administration centrale et des fonctionnaires, les personnes étrangères pouvant y être admises, sur une autorisation du ministre. Le catalogue fut imprimé dès 184t.
La même année, le ministre, M. Duchàtel, obtenait de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés la concession d'un exemplaire de leurs procès-verbaux et de leurs impressions à la bibliothèque administrative de chaque préfecture, et adressait aux préfets sur la tenue de ces bibliothèques, leur classement et la rédaction des catalogues, des instructions encore aujourd'hui appliquées.
3Ô2. La bibliothèque administrative devait être confiée à l'archiviste ou à un employé des bureaux versé dans la connaissance des ouvrages de droit et d'administration : l'expérience a fait attribuer partout à l'archiviste la direction de ce service qui peut être considéré comme une annexe de celui des archives (3).
(1) Cire. min. Int., du 2 juillet 1841. — Cf. Cire. min. du 22 mars 1841.
(2) Par décision ministérielle, les ouvrages doubles de la bibliothèque administrative du ministère sont concédés à celles des préfectures. —
Champollion-Figeac, Annuaire de l'archiviste, 1861-62, p. 147.
(3) Conformément au catalogue de la bibliothèque du ministère, celui des bibliothèques de préfecture reproduit les divisions suivîtes :
1 1° Recueils de lois (*).
I Législation antérieure à 1789.
Ire PARTIE. — Documents légis- Législation depuis 1789.
laH(i::-::.,.:..,:.,. 2° Procès-verbaux et actes des AssemI bléeis législatives.
3° Moniteur universel, Journal officiel.
Il- PARTIE. - Publications offi-[ *° ¥iislèr\J' :. a.n.- cielles émanées des adminis\ 2° Préfectures des départements et admlIrations r publiq* ues n.strai.ons r^qic,pales.
o Institutions diverses.
(*) Cette section ne comprend que les recueils, tels que le Bulletin qes lais, les Codes, la collection Quvergier; les lois spéciales sont classées dans la seconde partie, section.I (Ministères).
353. Le catalogue méthodique ne dispense pas le bibliothécaire de tenir un registre-inventaire où sont consignées les entrées d'ouvrages avec leurs dates. Tous les trois ans, le préfet envoie au ministère le supplément des catalogues des bibliothèques administratives de son département ; il y joint la liste des livres conservés en double exemplaire ou en nombre (t). Ces documents, centralisés à la bibliothèque du ministère, forment l'inventaire général de cette propriété des départements et permettent de combler des lacunes, le ministère pouvant signaler des acquisitions à faire et provoquer des échanges entre préfectures.
354. Grâce aux crédits annuels votés par les conseils généraux, et aussi au zèle des archivistes-bibliothécaires, les bibliothèques administratives se sont développées et un certain nombre ont acquis une réelle importance. Elles envoient régulièrement leurs catalogues au ministère depuis 1858 (2). Par suite de leur spécialité, ces collections sont appelées à rendre
l* Ancien droit.
2° Droit nouveau.
III. PARTIE. - Ouvrages de jll- § 1er. Recueils d'arrêts et répertoires.
rM~rx~cf. §'2. Droit public et administratif.
§ 3. Droit civil et commercial.
§ 4. Droit pénal.
1° Économie politique.
2° Administration dans ses rapports avec l'économie politique ; bienfaisance publique, paupérisme, etc.
3° Enseignement.
4° Statistique, population.
tV PUTIE. - Sciences et arts. 5° Finances.
6° Commerce.
7° Art de l'ingénieur et du constructeur.
8° Sciences naturelles, salubrité, médecine légale.
9° Archéologie.
10° Dictionnaires, annuaires, nomenclatures diverses.
Cette classification sommaire peut recevoir des subdivisions proportionnées à l'importance.de la bibliothèque. (Voir Chainpollion-Figeac, Manuel de l'archiviste, p. 307-311.)
(1) Cire. min. tut. du 20 avril 1869. — Avant 1869, cet envoi se faisait ou devait se faire tous les ans. Cire. min. du 8 septembre 1844.
(2) Ann. 4e Varchiviste, 1868-69, p. 157. Note de M. Pautet du Rozier.
plus tard d'utiles services à l'érudition. Les documents administratifs qu'elles possèdent ne se trouvent guère dans les bibliothèques publiques et moins encore dans celles des particuliers : c'est là cependant que les historiens de l'avenir devront apprendre le fonctionnement et le mécanisme des institutions françaises depuis 1789.
355. En louant la pensée qui inspira la création de la bibliothèque centrale du ministère, nous avons eu occasion de constater que les résultats répondaient mal au but poursuivi. Le personnel n'y a pas toujours été à la hauteur de la tâche (1). Il existe à Paris une autre bibliothèque administrative, conçue sur le même plan, mieux organisée, plus complète et appelée à rendre les mêmes services, non seulement aux fonctionnaires, mais au public : celle de la préfecture de la Seine. Avant 1871, elle était confondue dans les locaux de l'Hôtel de Ville avec la bibliothèque de la Ville de Paris.
L'une et l'autre ont été détruites. En 1872, elles ont été reconstituées séparément, la bibliothèque historique à l'hôtel Carnavalet, la bibliothèque administrative à la préfecture.
Cette séparation a profité à toutes les deux. Le Conseil municipal inscrit annuellement au budget communal un crédit de 15,000 francs pour les diverses dépenses d'entretien de la bibliothèque administrative; depuis 1878, on a créé une section étrangère, sur l'initiative de M. Ferdinand Duval, préfet de la Seine (2).
356. La section française comprend actuellement plus de 12,000 volumes : textes des lois, recueils de jurisprudence, revues, journaux de droit, publications officielles du département de la Seine et de la Ville de Paris, ouvrages d'un intérêt général ou spécial concernant l'État, l'administration départementale ou communale, documents publiés par les Cham-
(1) Par arrêté du 20 novembre 1872, l'emploi de bibliothécaire du ministère de l'intérieur a été supprimé ; ces fonctions ont été attribuées à un commis principal. Il est toujours fâcheux qu'une bibliothèque ne soit pas administrée par un bibliothécaire ; ce service exige des connaissances spéciales que l'on ne saurait demander aux employés des bureaux.
Cette vérité, quoique évidente, est constamment méconnue dans la pratique.
(2) Cf. la délibération du Conseil municipal, du 5 août 1879.
bres et les administrations publiques, rapports et procès-verbaux des conseils généraux, des conseils d'hygiène et de salubrité, actes administratifs des préfectures, etc. Une large part y est faite à l'administration locale.
La section française est ouverte tous les jours pendant les heures de travail des bureaux. Les livres ne sont consultés que sur place : mesure excellente et indispensable, selon nous, à la bonne tenue de la bibliothèque d'une administration ; la trop grande facilité des prêts est la cause la plus ordinaire du désordre qu'on y constate si souvent.
357. Deux catalogues ont été établis, l'un alphabétique, sur fiches, l'autre méthodique dont on s'est appliqué à faire correspondre les divisions aux attributions des services de la préfecture (1).
(1) On prépare actuellement l'impression de ce catalogue.
Cadre de classement.
1. Textes de lois. — Codes. — Recueils de jurisprudence. — Revues et journaux de droit;.
2° Philosophie du droit. — Droit naturel ; 3° Droit romain; 4° Droit international; 5° Ancien droit français ; 6° Droit civil ; 7° Procédure civile; 8° Droit commercial. — Prud'hommes. — Brevets d'invention. Sociétés. — Valeurs mobilières. — Transports par terre et par eau. Assurances; 9° Droit pénal. — Instruction criminelle. — Prisons; 10° Code rural. — Agriculture. — Code forestier. — Chasse et pêche 11° Marine. — Algérie et colonies; 12° Législation comparée ; 13° Organisation judiciaire; 14* Organisation militaire. — Recrutement; 15° Sciences morales et politiques. — Économie politique ; 16° Droit publis et administratif. — Juridictions administratives. —
Pensions ; 17° Travaux publics. — Voirie. - Travaux de Paris. — Architecture.
— Expropriations pour cause d'utilité publique; 18. Chemins de fer. — Tramways. — Omnibus ; 19, Chemins vicinaux et ruraux ; 20° Régime des eaux. — Navigation. — Navigation de la Seine. —
Alluvions. — Usines hydrauliques. — Inondations ; 210 Eaux et égouts. — Recherche, conduite et distribution des eaux.
— Eaux de Paris. — Égouts. — Assainissement de Paris. — Irrigations de Gennevilliers. — Vidanges. — Voirie de Bondy;
358. Les collections de la section étrangère, qui dépasse 15,000 volumes, ont été constituées presque sans frais, principalement par voie d'échanges (1). Les publications de la Ville de Paris et du département de la Seine sont envoyées aux municipalités et aux administrations étrangères qui, en retour, expédient leurs documents respectifs. L'étude de l'organisation des principaux services publics à l'étranger permet de s'en inspirer pour l'amélioration de nos services OOqlmunaux similaires.
Chacune des administrations ou des villes étrangères en relations d'échanges avec la Ville de Paris a un dossier spécial comprenant : 1° la liste des publications reçues ; 2* la lista
22° Mines et carrières; 23° Instruction publique. — Instruction supérieure, — secondaire, primaire. — Instruction primaire dans le département de la Seine et dans les autres départements. — Enseignement professionnel et commercial. — Salles d'asile. - Écoles maternelles; 24° Cultes ; 25° Cimetières et pompes funèbres ; 26° Finances. — Comptabilité. — Impôts. — Postes et télégraphes; 27° Administration départementale; 28° Aliénés ; 29° Enfants assistés. — Société protectrice de l'enfance; 30° Administration du département de la Seine et de la ville de Paris; 31° Administration communale; 32° Assistance publique. — Hospices. — Hôpitaux. — Bureaux de bienfaisance. — Droit des pauvres ; 33° Sociétés de secours mutuels. — Caisses d'épargne. — Institutions de prévoyance; 34° Éclairage et chauffage ; 35° Élections ; 36° Halles et marchés. — Poids public. — Subsistances. — Boucherie; 37° Hygiène. — Établissements et logements insalubres ; 38° Mont-de-Piété; 39° Octroi; 40° Police; 41° Presse; 42° Histoire et géographie; 43° Sciences et arts ; 44° Littérature et linguistique; 45° Bibliographie. — Catalogues de bibliothèques.
(1) On ne fait d'achats aux libraires que pour compléter des collections ou pour avoir des ouvrages intéressants au point de vue administratif, qu'on ne saurait obtenir par voie d'échange. On évite les frais de port en recourant à l'entremise soit du service international d'échanges établi au ministère de l'instruction publique, soit des ambassades. En 1884, on a affecté aux achats d'ouvrages étrangers un crédit extraordinaire de 15,000 francs.
des publications envoyées ; 3° la correspondance échangée.
359. On a dressé trois catalogues qui se complètent l'un l'autre : 1° Un catalogue par pays où l'on inscrit le livre sous son numéro d'ordre, avec son titre dans sa langue, la traduction du titre et l'indication abrégée des matières dont il traite ; 2° Un catalogue par noms d'auteurs, reproduisant le numéro de l'ouvrage et le nom du pays dans lequel il est classé ; 3° Un catalogue par matières, sur fiches, où l'on inscrit le titre en français avec la mention du pays. Les matières sont elles-mêmes rangées par ordre alphabétique, sous les soixante rubriques suivantes qui embrassent toutes les parties de l'administration d'une grande ville : Abattoirs, Agriculture, Aliénés, Annuaires, Architecture, Armée, Assistance publique, Aveugles, Beaux-Arts, Bibliothèques, Brevets d'invention, Caisses d'épargne, Cartes, Chemins de fer, Cimetières, Commerce, Conseils municipaux, Cultes, Eaux, Éclairage, Économie politique, Égouts, Émigration et Immigration, Em-* ployés municipaux, Expositions, Finances, Forêts, Géographie, Gymnastique, Histoire, Hygiène, Impôts, Incendies, Industrie, Instruction publique, Journaux, Législation et Tribunaux, Livres de classe, Marchés, Médecine et Art vétérinaire, Météorologie, Mines, Mont-de-Piété, Municipalités, Navigation, Octroi, Omnibus, Poids et Mesures, Police, Population, Postes et Télégraphes, Prisons, Sourds-muets, Statistique, Théâtres, Tramways, Travaux publics, Voirie, Voitures de place.
360. La bibliothèque administrative de la préfecture de la Seine, formée d'abord au Luxembourg, a suivi les bureaux au pavillon de Flore; malheureusement le défaut de place a forcé de ralentir les échanges internationaux et l'on a dû provisoirement déposer dans une maison communale, rue Monsieur-le-Prince, 69, un certain nombre d'ouvrages anglais provenant de l'ancienne bibliothèque américaine de la Ville de Paris. Les deux sections de la bibliothèque viennent d'ptre transférées dans une vaste galerie, sous les combles de l'Hôtel de Ville. L'accès en est réservé au personnel de la préfepture et les étrangers à l'administration n'y sont admis qup
sur une autorisation spéciale. Par l'organe de son rapporteur, M. Dardenne, la commission des bibliothèques de Paris a émis l'idée qu'après avoir surmonté les difficultés inhérentes à la période d'installation, on pourrait ouvrir régulièrement les deux sections au public. Les travailleurs sérieux y trouveraient en effet des éléments d'information qu'aucune autre bibliothèque ne possède (1). Nous espérons qu'il sera donné suite au vœu de la commission.
SECTION VII.
BIBLIOTHÈQUES MILITAIRES.
361. Les bibliothèques militaires peuvent se répartir en deux grandes catégories : les unes, scientifiques et littéraires, pour les officiers de tous grades ; les autres, populaires, à l'usage des sous-officiers et soldats. Dans le premier groupe, nous trouvons : 10 La bibliothèque du Dépôt de la guerre (2) ; 20 Les bibliothèques des écoles militaires ; 3° Les bibliothèques du service de santé ; 4° Les bibliothèques régimentaires ; 5° Les bibliothèques de garnison et réunions d'officiers.
Dans le second : les bibliothèques de caserne et cerclesbibliothèques ; et, comme complément, les bibliothèques des corps de garde, des hôpitaux et des prisons militaires.
g 1er. — Bibliothèque du Dépôt de la guerre.
362. Cette bibliothèque, qui date du XVIIe siècle, fut originairement formée avec les livres des secrétaires d'État do la guerre
(1) Bull. mun. off. de la Ville de Paris, 10 mars t883. — C'est à cet intéressant rapport que nous avons emprunté la plupart des renseignements qui précèdent.
(2) On y pourrait joindre, par analogie, les bibliothèques, moins importantes, du Dépôt central de l'artillerie et du Dépôt des fortifications.
et ceux du Cabinet militaire du roi ; accrue, pendant la Révolution, d'importants prélèvements dans les dépôts littéraires, et, depuis, tenue au courant de toutes les publications intéressant l'art militaire, elle compte aujourd'hui plus de 80,000 volumes. Placée dans les attributions du sous-directeur du Dépôt de la guerre, desservie par un bibliothécaire assisté d'un comptable et de deux employés, elle est avant tout la bibliothèque du service d'état-major, qui pourvoit d'ailleurs à son entretien. Elle est cependant ouverte tous les jours, de 11 heures à 1 heure ot demie, aux personnes munies d'une autorisation signée par le ministre.
363. En exécution d'une décision ministérielle du 24 décembre 1881, l'administration publie en ce moment un catalogue méthodique qui sera terminé en 1889 et formera 7 volumes dont un de tables et de supplément contenant les ouvrages reçus depuis 1882 (1).
364. Les acquisitions et la consultation des livres se font dans des conditions toutes spéciales. La bibliothèque du Dépôt de la guerre possède plusieurs fournisseurs attitrés qui lui envoient en communication les ouvrages nouveaux avec un bordereau indicatif du prix net. Ces livres, transmis aux bureaux du service d'état-njajor qu'ils inLéressent, y sont examinés et reviennent à la bibliothèque munis d'une note statuant sur l'opportunité de l'achat. S'il y a lieu, une commande est faite au fournisseur qui, sous peine de forclusion, la devra représenter pour en obtenir le payement à la direction de la comptabilité, après l'avoir fait viser par le sousdirecteur du Dépôt. Les colonels, chefs des bureaux de l'étatmajor, ont aussi un droit d'initiative pour demander l'acquisition d'ouvrages qui ne leur auraient pas été soumis. D'autre part, les attachés militaires français achètent à l'étranger les
(1) L'ancien catalogue, imprimé en 1860, ne formait que 2 vol. in-8°.
La classifiration comporte huit grandes divisions, savoir : A. Sciences, art et histoire militaires; — B. Marine; — C. Sciences; — D. Sciences historiques et géographiques; — E. Sciences philosophiques, législatives et politiques; — P. Sciences économiques; Administration; Travaux publics; Statistique ; — G. Beaux-Arts; Arts et Métiers; — H. Littérature et linguistique; — Des sous-lettres sont affectées aux subdivisions de ces matières.
publications qu'ils jugent utiles et les adressent au ministère : la diversité de ces voies occasionne souvent des doubles emplois qu'il serait d'autant plus désirable d'éviter que le budget de la bibliothèque ne dépasse pas 18,000 francs, absorbés, pour la majeure partie, par les abonnements aux périodiques français et étrangers et l'acquisition des guides, dont elle possède une collection très complète, indispensable à l'étatmajor, en raison des renseignements topographiques qu'ils contiennent. ou pourraient contenir.
36o. Les livres définitivement conservés pour la bibliothèque n'y séjournent que48 heures, le temps strictement nécessaire pour que le bibliothécaire leur assigne un rang, les fasse timbrer, en dresse une double fiche alphabétique et méthodique, et les inscrive au registre d'entrée. Ce registre, établi méthodiquement, se compose de 115 volumes, dont chacun est consacré à une seule matière. Les ouvrages ainsi catalogués sont envoyés dans les bureaux et le bibliothécaire s'en fait délivrer un reçu. Ils y demeurent, tant que besoin est, souvent des années entières, et le public n'en peut alors obtenir communication. Les reçus de chaque jour sont réunis dans une chemise et renouvelés à la fin de chaque mois, si l'ouvrage n'est pas réintégré à la bibliothèque ; lorsqu'il en doit rester longtemps absent, on ajoute simplement au reçu la mention : En permanence. Les livres communiqués aux bureaux sont inscrits sur des registres de sortie que tient le comptable de la bibliothèque, en nombre égal aux grandes divisions du catalogue, avec l'indication, non de l'emprunteur, car le prêt est impersonnel, mais du bureau dépositaire. Les recueils ne sortent de la bibliothèque qu'avec l'autorisation du sous-directeur du Dépôt. Le prêt au dehors est absolument interdit.
2..— Bibliothèques des écoles militaires.
366. Dans les grandes écoles militaires, savoir : le Prytanéc, les écoles Polytechnique et de Saint-Cyr, les écoles d'application, l'École supérieure de guerre, l'École de médecine et de pharmacie militaires, les bibliothèques sont confiées à la garde
d'un bibliothécaire sous le contrôle du conseil d'administration de l'école. Le règlement du 15 décembre 1875 a, pour la première fois, édicté à leur sujet des dispositions uniformes (1).
Il impose aux bibliothécaires la tenue : 1° D'un livre-journal pour les entrées ; 2° D'un catalogue méthodique, ouvert suivant les divisions et subdivisions de la nomenclature spéciale à chaque école, avec pages ou lignes en blanc proportionnées aux acquisitions probables. Les classes sont désignées par des lettres A, B, C, etc., AA, BB, CC, etc.; les sections de chaque classe par des chiffres romains, I, II, III, etc., et les ouvrages dans chaque section par des chiffres arabes, 1, 2, 3, etc. Les livres sont étiquetés et timbrés d'une estampille porlant la légende ou le type de l'établissement ; 3° D'un catalogue alphabétique par noms d'auteurs, avec références au catalogue méthodique. Ce catalogue n'est pas tenu pour les livres classiques, théories, etc., distribués aux élèves en vue d'un usage journalier.
Le bibliothécaire dresse chaque mois des états des réparations, des reliures à commander, et des pertes constatées ; il indique si l'on en doit imputer la valeur aux détenteurs temporaires ; à des époques déterminées par le conseil, il lui soumet, par l'intermédiaire du major, ses propositions d'achats à faire. Les écoles soldent ces dépenses sur leur budget particulier.
Les écoles d'administration, de gymnastique, de tir, de sous-officiers et d'essai d'enfants de troupe n'ont pas de bibliothécaire ; les écritures de la bibliothèque y sont tenues par le comptable.
367. Les bibliothèques des dix-huit écoles d'artillerie placées près des corps d'armée (2) sont administrées suivant un règlement commun, du 2 décembre 1841 et directement rattachées au ministère de la guerre. Elles sont alimentées soit par les ouvrages que leur envoie d'office le ministère, soit
(1) Art. 11, 80, 90 ut suiv.
(2) Il y faut joindre plusieurs bibliothèques installées dans des villes qui, sans posséder d'école, ont cependant un dépôt d'artillerie (les di; rections de Lyon eL d'Alger, et la poudrerie du Bouchet).
par ceux achetés pour elles par les soins de l'administration sur l'avis favorable du Dépôt central de l'artillerie, auquel les inspecteurs généraux transmettent chaque année les demandes qu'ils ont recueillies dans les écoles (1).
368. Le prêt à domicile est pratiqué dans les bibliothèques des écoles d'artillerie, en faveur du corps enseignant, de tous les officiers de l'arme et des autres officiers de la garnison, mais pour ces derniers, après autorisation du général commandant l'artillerie. Les élèves sont autorisés à travailler dans la salle de lecture, non à emprunter les livres.
§ 3. — Bibliothèques du service de santé.
369. La plus importante est celle du comité de santé qui siège en permanence au ministère de la guerre (2). Les autres bibliothèques du service de santé sont celles établies dans les hôpitaux militaires pour l'usage du corps médical. Placées dans la salle des conférences, elles sont sous la direction et la responsabilité du médecin-chef (3). L'administration centrale leur fournit des abonnements aux principaux périodiques qui les intéressent et certains ouvrages de médecins militaires auxquels le ministère a accordé sa souscription.
370. Dans sa tournée annuelle, l'inspecteur général du service de santé se fait remettre par le médecin-chef un état de la bibliothèque de l'hôpital; il en vérifie l'exactitude et l'annexe à son rapport. Il s'assure que la collection des mémoires de médecine, chirurgie et pharmacie militaires est complète, et que la bibliothèque possède le Manuel des pensions, avec les instructions spéciales qui s'y rapportent,
(1) Un crédit de 103,000 francs est inscrit au budget de la guerre (ch. 27, § 5), en vue de ces achats, des abonnements, des reliures, et de l'acquisition des instruments de physique.
(2) Elle compte environ 9,000 volumes, mais s'accroît peu, car elle n'a d'autre budget qu'un crédit de 600 francs destiné à la reliure des journaux de médecine ou de sciences qu'elle reçoit en nombre considérable et qui forment la Dartie la plus intéressante de ses collections.
(3) Règl. sur le service de santé, du 27 décembre 1883, art. 456 et suiv.
ainsi que le formulaire, les règlements et les diverses décisions ou instructions sur le service de santé (1).
§ 4. — Bibliothèques régimentaires.
371. On entend sous ce nom les bibliothèques formées par les officiers d'un même régiment et entretenues à leurs frais.
Elles suivent dans ses déplacements le corps dont elles sont la propriété. Un exemplaire de l'Histoire de la milice française, portant sur l'un des plats des armoiries avec l'inscription : Régiment de Périgord, est conservé à la bibliothèque municipale de Douai. Comme il est vraisemblable que le fer • à dorer du relieur n'a pas été fait pour servir à un seul ouvrage, ce régiment a dû posséder d'autres volumes, ce qui reporte à une date déjà ancienne la création de bibliothèques de ce genre. La plupart de celles encore existantes sont fort pauvres; la nécessité de les transporter de ville en ville, à la suite du régiment, a toujours été un grave obstacle à leur développement et même à leur conservation. Aussi le ministère de la guerre, tout en se réservant de les subventionner dans des cas exceptionnels, a-t-il préféré les laisser à l'entière initiative des officiers et encourager la création de bibliothèques sédentaires, attachées aux localités, placées sous sa dépendance et son administration directes (2).
g 5. — Bibliothèques de garnison.
372. Le ministre a commencé par annexer, en 1861, à certaines bibliothèques municipales, notamment à celles de Lille, Metz, Lyon, Besançon, Bayonne, Strasbourg et Pau, une
(1) Instr. pour les inspect. génér. du serv. de santé, du 4 mai 1883, art. 37. — Cf. Instr. du 26 mars 1884, art. 65.
Le classement de ces bibliothèques comporte huit divisions : A. Anatomie et physiologie ; — B. Médecine ; — c. Chirurgie et médecine opératoire; — D. Pharmacie, matière médicale, histoire naturelle; — E. Sciences physiques et mathématiques, chimie, astronomie; — F. Dictionnaires, journaux, recueils de mémoires, publications périodiques ; — G. Philosophie, littérature, histoire, géographie, voyages; — H. Art militaire, administration, statistique médicale, médecine vétérinaire.
(2) Instr. provis. sur l'organis. des biblioth. de garnis., du 1er juin 1872, art. 2.
bibliothèque militaire composée d'ouvrages intéressant particulièrement l'armée, soit à l'aide de dons du ministère de l'instruction publique, soit par des répartitions du dépôt légal, soit par des souscriptions ou abonnements du département de la guerre aux publications sur l'art ou l'histoire militaires.
Peu après, l'initiative privée fondait au camp de Châlons une bibliothèque, surtout technique, à laquelle le ministre préposa, en 1865, un commandant avec le titre de bibliothécaire du camp. Ces essais ont été renouvelés sur de plus larges bases et perfectionnés par l'institution des bibliothèques de garnison, destinées à devenir des centres de réunion et d'étude pour les officiers (1872).
373. Ces bibliothèques, inscrites au budget de la guerre de 1885 pour un crédit de 145,000 francs (150,000 fr. en 1884), relèvent immédiatement du ministère (1). La création en est décidée par le ministre, sur le rapport d'une commission centrale des bibliothèques instituée par lui-même près son département et composée : du colonel sous-directeur du Dépôt de la guerre, président; d'un chef d'escadron d'état-major ; d'un capitaine d'état-major, secrétaire ; auxquels sont adjoinU quatre officiers appartenant à l'infanterie, à la cavalerie, à l'artillerie, au génie, et un fonctionnaire de l'intendance. Li demande à effet d'obtenir une bibliothèque de garnison émane des officiers intéressés; le général commandant le corps d'armée la transmet au ministre, avec un projet de statuts à l'appui.
374. La fondation décidée, le général constitue une « commission de la bibliothèque » où sont appelés un officier supérieur d'état-major comme président, et quatre officiers pris autant que possible dans les différentes armes, l'un d'eux en qualité de secrétaire ; il fait ensuite rechercher un local par la commission de casernement, ou s'entend avec les autorités civiles pour en obtenir un, que la commission de la bibliothèque devra faire approprier à cette destination. Les locaux sont toujours choisis en dehors des casernes, où l'on installe, au contraire, les bibliothèques des sous-officiers et soldats ; ils comprennent, comme annexes, un logement pour le gardien
(4) Elles sont rattachées au 3me bureau du Dépôt de la guerre.
et une salle ou tout au moins des tablettes où les régiments de la garnison ont la faculté, mais non l'obligation de déposer leurs bibliothèques particulières, ainsi que les journaux et publications auxquels les officiers sont abonnés par cotisation.
Une première mise de fonds est allouée par le ministre pour l'achat du mobilier, confié à la commission locale.
L'ameublement consiste en tablettes de sapin verni, en tables recouvertes de serge verle, en trois ou quatre fauteuils de cuir, en chaises de canne, lampes à huile ou becs de gaz, pupitres et encriers. La dépense est payée sur mandats visés par le sous-intendant militaire. Le général commandant la division désigne alors pour gardien un sous-officier offrant les garanties d'intelligence et d'instruction nécessaires ; celui-ci a sous ses ordres, si besoin est, un soldat secrétaire et un soldat planton pour les écritures, la tenue des salles et la communication des livres.
375. Les bibliothèques de garnison, présentement au nombre de 107, sont divisées en deux classes, suivant l'importance des villes au point de vue militaire; 37 appartiennent à la première, 70 "à la seconde classe. Celles de la seconde classe peuvent toujours être élevées à la première et, inversement, celles de la première ramenées à la deuxième, par décision ministérielle, selon que le nombre des officiers de la garnison a augmenté ou diminué (1). Le gardien, le secrétaire et le planton reçoivent, à titre de gratifications, des suppléments de solde (2)..
376. Le ministère prend à sa charge l'alimentation des bibliothèques de garnison. La commission de Paris qui se réunit tous les mois statue sur le choix des ouvrages, fait les commandes aux libraires sur des feuilles détachées d'un registre à souche, débat avec eux et règle les prix, et les feuilles de commande arrêtées sont représentées par les fournisseurs à l'appui des factures. Elle s'occupe aussi des reliures dont
(t) L'allocation pour frais d'établissement, prélevée sur le crédit de 145,000 francs indiqué plus haut, est de 500 ou de 250 francs, selon Li classe; les allocations annuelles pour l'entretien, la reliure, etc., également fournies en espèces, sont de 480 ou de -210 francs.
(s) De 15, de 10 et de o francs par mois.
les modèles et les tarifs sont déterminés par une convention spéciale avec les relieurs. Ce service a nécessité la création au ministère d'un « magasin central » dont la composition et le classement sont calqués sur le plan des bibliothèques de garnison. Chaque envoi effectué par le magasin central est accompagné d'un bordereau détaché d'un registre à souche et les expéditions sont faites par les transports de la guerre.
La commission de Paris pourvoit surtout les garnisons d'ouvrages de fond de quelque importance, que les officiers ne pourraient facilement trouver ailleurs. Elle attribue, sans distinction de classe, aux bibliothèques nouvellement formées un premier fonds de livres, d'une valeur de 2,000 francs, et, ultérieurement, leur envoie d'office les ouvrages que, par suite d'achat ou de souscription, le magasin central possède en nombre suffisant. Tous les ans, les commissions locales lui adressent par la voie hiérarchique une liste de ceux qu'elles désirent, par ordre de préférence ; il y est donné satisfaction dans la mesure et la proportion des crédits dont le ministère dispose. Mais celui-ci ne fournit aucuns périodiques, ni journaux, ni revues. Les officiers de la garnison payent, en vue des abonnements et de l'acquisition des brochures ou livres d'un prix minime qu'ils voudraient, une cotisation mensuelle dont la quotité, obligatoire pour tous, varie avec les grades et même avec les lieux, car elle est fixée par les commissions locales ; elle est le plus ordinairement égale à une journée de solde par an, versée par douzièmes.
377. Le catalogue des bibliothèques de garnison reproduit dans ses grandes lignes la classification de la bibliothèque du Dépôt de la guerre (1).
(1) Cadre de classement.
A. Sciences, art et .histoire militaires.
I. Science et art militaires. — Généralités, tactique, stratégie, constitution des armées, traités des armes spéciales, administration, législation, règlements.
II. Histoire militaire. — Histoire militaire, biographies militaires, mémoires, encyclopédies militaires, annuaires, revues et journaux militaires.
111* Marine.
378. Les commissions locales veillent à la tenue des écritures, qui doivent être toujours en concordance avec celles du magasin central, selon les modèles réglementaires. El!es consistent en : 1° Un registre-inventaire pour les entrées; 2° Un catalogue méthodique ; 3* Un jeu de fiches alphabétiques; 4° Un registre à souche pour les envois d'une bibliothèque à un dépôt de livres (1) ; 5° Un registre de prêt; 6° Un registre à souche pour des rapports trimestriels par lesquels les commissions font connaître au ministre l'état et le fonctionnement de leur bibliothèque, le mouvement des livres et des lecteurs, le nombre des prêts, etc.
L'administration recommande aussi la tenue, par ordre méthodique, d'un jeu de fiches spécial pour les articles de journaux et de revues susceptibles d'être consultés avec fruit ; travail assurément utile mais long à exécuter puisqu'il nécessite le dépouillement régulier des périodiques.
1. Mathématiques pures.
B. S- c ,. II. Mathématiques appliquées. - Astronomie, B. Sciences mathemaltqlles géodésie, topographie, annuaires.
physiques, nziiirelles, III. Sciences physiques, naturelles, médicales.
medzcates. — Physique, chimie, histoire naturelle.
hygiène médicale, hygiène vétérinaire.
C. Sciences historiques ct 1. Sciences historiques.
géographiques. II, Sciences géographiques. - Geographie et [ voyages.
( I. Philosophie et politique. - Philosophie, D. Sciences philosophiques morale, religion.
politiques et écono-l II. Sciences économiques. — Statistique, commiques ) merce, finances, travaux publics, indus( trie, télégraphie.
É. Littérature et Beaux- I. Littérature et beaux-arts (revues littéraires) Arts ( II. Dictionnaires et encyclopédies.
l I. Cartes topographiques.
r. Carteg et Allizs.. II. Cartes générales.
( III. Atlas géographiques et cosmographiques.
Chaque ouvrage a, dans sa subdivision, son numéro d'ordre; les cotes inscrites sur la première page des volumes et sur l'étiquette collée au dos sont ainsi concues , (A. 1) ( c. Il) Les ouvrages en langues étrangères, d'ailleurs peu nombreux, sont classés dans la division à laquelle ils correspondent.
(1) Voir n°_381.
379. Les bibliothèques de garnison, ouvertes en permanence, sont chauffées et éclairées par les soins de l'intendance; un membre de la commission signe les bons (1). Les officiers de toules'armes, ceux de la réserve et de l'armée territoriale, les assimilés, y sont également admis, et autorisés aussi à emprunter les livres sous leur responsabilité personnelle et en se conformant au règlement intérieur sur la nature et la durée des prêts. Le nombre de ces bibliothèques s'accroît d'année en année et il n'est plus aujourd'hui de garnison un peu importante qui n'en soit pourvue.
380. Dans un grand nombre de villes, des cercles ont été annexés aux bibliothèques de garnison qui prennent alors le nom de réunions'd'officiers. L'institution de ces « réunions » est subordonnée à l'approbation du ministre de la guerre auquel les officiers en ont fait la demande, en lui soumettant leurs statuts. Quoique les statuts diffèrent selon les localités, ils reposent sur les mêmes principes : tous les officiers et assimilés de la garnison sont membres de droit et d'obligation; ils sont astreints au versement d'une cotisation mensuelle, dont la quotité varie avec les grades; les subventions annuelles accordées par le département de la guerre sont exclusivement consacrées à l'entretien de la bibliothèque qui demeure propriété de l'État; l'administration intérieure est confiée à une commission nommée par l'assemblée générale des membres de la réunion; quelquefois, sur la présentation de deux membres, des étrangers peuvent être reçus à titre de membres honoraires et ils payent aussi une cotisation (2).
(1) Les allocations pour chauffage et éclairage ont été réduites par la circulaire ministérielle du 21 décembre 1884.
(2) Les présidents des commissions locales des bibliothèques de garnison et des réunions d'officiers adressent, tous les trois mois, au ministre de la guerre un rapport sur la situation des bibliothèques : les rapports du 2° trimestre de 1885, que nous avons pu consulter au nombre de 74, accusent une moyenne de 2,12b volumes et de 539 prêts par bibliothèque durant ce trimestre. Les bibliothèques des garnisons d'Alger, Constantine, Lille, Marseille, Perpignan, Lyon et Versailles ont plus de 5,500 vo lûmes ; celle de Rouen atteint 8,604. Les moins riches, celles de Guéret et de Saint-Étienne n'en ont que 293 et 391. Celle de Paris, que nous n'avons pas fait entrer dans l'établissement de la moyenne, dépasse 20,000 volumes. Quant aux prêts, le nombre en est sensiblement plus élevé pendant les trimestres d'hiver. Diverses causes de moins grande fréquentation, telles que l'éloignement du local, l'exiguité des salles ,le défaut
381. L'instruction du 1er juin 1872 (titre V) prescrivait d'établir pour chaque camp, dans un local désigné par le commandant du corps d'armée, un « dépôt de livres » dépendant d'une bibliothèque de garnison ; sorte de bibliothèque temporaire ayant pour but de faire des prêts, non à des parties prenantes isolées, mais à des bibliothèques régimentaires.
Cette disposition n'est plus applicable aux camps qui tous, aujourd'hui, sont dotés d'une bibliothèque de garnison. Mais il peut être créé des dépôts de livres dans les localités où trop peu d'officiers résident pour former une « réunion JJ. Dans ce cas, la bibliothèque de garnison la plus proche leur envoie, par les soins de l'intendance, au moyen des transports de la guerre et seulement à titre de prêt sous la responsabilité des corps emprunteurs, des exemplaires d'ouvrages qu'elle possède en double. Ces dépôts sont alors administrés par une commission de trois officiers, que préside un officier supérieur du régiment le plus voisin, et confiés à la garde d'un sousofficier ou caporal du même régiment.
§ 6. — Bibliothèques de caserne et cercles-bibliothèques.
382. Les bibliothèques de garnison et les réunions ont eu pour effet de relever le niveau de l'instruction supérieure et de développer le goût des hautes études militaires dans le corps des officiers. Des avantages analogues ont été mis à la portée des corps de troupe par l'institution des bibliothèques de caserne et des cercles-bibliothèques des sous-officiers et soldats, qui se sont développés parallèlement aux premières et avec un égal succès. Au point de vue administratif, elles en diffèrent absolument, car elles n'ont d'autres moyens d'existence que l'initiative et les libéralités privées. Le ministre n'intervient que pour en consentir la création et les autoriser à accepter les dons (1).
de livres nouveaux, concourent à modifier le rapport du nombre des lecteurs avec l'importance des bibliothèques.
(1) Le ministre leur accorde du moins, à l'occasion, certaines facilités.
C'est ainsi qu'il a décidé, le 7 juin 1877, que les feuilles des cartes de France a 80,000 et à 320,000 (report sur pierre), exécutées par les soins du Dépôt de la guerre, leur seraient livrées à moitié prix, ainsi qu'aux établissements militaires d'instruction [Joura. milil., 1877, i, 511). — 11 a
L'organisation des bibliothèques de caserne ne remonte qu'à 1873. La Société Franklin, dont nous rappellerons ailleurs les féconds efforts pour la propagation des bibliothèques populaires, ouvrit alors, pour en doter nos établissements militaires, une souscription spéciale qui produisit en quelques mois une somme de 102,000 francs. En même temps se fondait à Paris, à l'instigation et sous la présidence de M. le comte de Madré, une « Œuvre des bibliothèques des sousofficiers et soldats », dont le zèle s'est étendu aux casernes et aux hôpitaux militaires.383. Les bibliothèques de la troupe, dites cercles-bibliothèques lorsque la salle de réunion possède, outre les tables de lecture, des tables réservées à des jeux autorisés qui sont également offerts par l'OEuvre des bibliothèques, doivent toujours demeurer sous la surveillance immédiate de l'autorité militaire. Aussi ne sont-elles jamais situées en dehors des casernes ou des bâtiments militarisés. Des locaux y sont consacrés partout où les ressources du casernement le permettent, sans que cette affectation puisse restreindre le logement des hommes ni entraîner pour l'État des dépenses de construction, d'aménagement ou d'entretien ; toutefois, les locaux ainsi occupés ne peuvent plus être détournés de leur destination (1).
Le matériel, qui consiste en bancs pour les soldats, en chaises ou tabourets pour les sous-officiers, en tables, armoires et poêles, est fourni par le service du génie, qui en fait le récolement annuel (2). Le chauffage et l'éclairage sont à la charge de l'administration (3).
décidé en outre que les frais de cartonnage des livres fournis brochés seraient imputés sur les fonds du budget des écoles régimentaires (Déc. min. du S juillet 1882).
(1) Instr. du 18 janvier 1875, art. 7-10.- Cf. Cire. min. du 19 février 1874.
(2) Déc. min. de la guerre, du 30 août 1884.
(3) Les corps de troupe affectent une ou deux lampes de leurs écoles régimentaires aux bibliothèques de caserne, en dehors des heures des cours. Les frais d'entretien et de remplacement de ces lampes sont compris dans les frais alloués pour les dépenses annuelles d'enseignement, mais la fourniture du liquide nécessaire et le combustible pour le chauffage sont supportés par le chap. 6 (38 part., art. 2, § 4). — Ces lampes à pétrole brûlent 0,05 cent. par heure, soit en trois heures, les bibliothèques fermant à dix heures du soir, 0,15 cent, par jour et par lampe.
Pour le chauffage, sauf les cas exceptionnels sur lesquels le ministre
384. L'œuvre des bibliothèques, indépendamment des livres qu'elle .c.: v \.lie, à titre de prêt, distribue gratuitement du papier à lettres, des enveloppes, des porte-plumes, plumes et crayons. Elle facilite par là aux soldats le moyen de correspondre avec leurs familles (1). S'il y a lieu de réparer ou de renouveler les objets donnés par l'Œuvre, le bibliothécaire, un sous-officier désigné à cet effet par le colonel du régiment qui a pris la bibliothèque en charge, en écrit directement au président (2). Quoique les sociétés donatrices n'aient pas à s'immiscer dans l'administration des bibliothèques de caserne, le président et le secrétaire de l'Œuvre des bibliothèques sont admis à les visiter et à prendre communication du registre-journal qui y est tenu, pour s'informer de leurs besoins et des améliorations dont elles sont susceptibles.
385, Cependant, par mesure d'ordre et afin de régulariser les dons, les bibliothèques de caserne doivent adresser leurs demandes de livres au ministre qui les transmet aux sociétés en mesure d'y satisfaire : celles-ci, par l'intermédiaire du ministère, font parvenir les livres aux établissements demandeurs.
Sont admis dans les bibliothèques de troupe, sans qu'il soit besoin d'une approbation spéciale, les ouvrages portés sur : 4° Le catalogue officiel à consulter pour la formation de ces bibliothèques ;
se réserve de statuer, il n'est perçu qu'un tiers de ration collective par journée d'occupation et par foyer, pendant la durée ordinaire du chauffage des chambres. (Déc. min. du 25 juillet 1876; Journ. mil., 1876, H, p. 20).
(1) Une lettre du président, du 3 juin 1884, évalue à 420,000 le nombre des feuilles de papier et d'enveloppes délivrées à ce jour par l'Œuvre qui en a même parfois envoyé, en Afrique, aux troupes isolées dans des forts et, depuis, au corps expéditionnaire du Tonkin.
(2) L'OEuvre fait déposer au ministère qui se charge de l'expédition, aux frais de l'État, les objets à destination des cercles-bibliothèques.
L'officier de casernement, après réception, les prend en charge sur un état distinct de celui consacré aux fournitures faites par l'intendance ou le génie et, en cas de suppression du cercle, ces objets font retour à l'OEuvre. A chaque changement de régiment, ils font l'objet d'un récolement et d'une reprise en charge par le nouvel officier de casernement. —
La valeur des jeux concédés n'est pas inférieure à 300 ou 400 francs par cercle.
2° Le catalogue des bibliothèques populaires et scolaires publié par le ministère de l'instruction publique ; 3° Le catalogue de la Société Franklin; 4° Les catalogues de l'OEuvre des bibliothèques des sousofficiers et soldats, et, en général, tous les livres nouveaux approuvés par les officiers généraux et par les chefs de corps, qui sont juges de l'opportunité de les mettre à la disposition de la troupe.
Les ouvrages envoyés par les sociétés, qui ne rentrent pas dans l'une des catégories sus-énoncées et dont la distribution n'aurait pas été autorisée, seraient signalés au ministre.
386. Les écritures, tenues par le sous-officier bibliothécaire, consistent en un catalogue, un registre de prêt et un livrejournal où il relate jour par jour ce qui s'est passé dans l'intérieur du cercle. Le catalogue est établi sur les bases du Catalogue à consulter, dressé par l'administration (1).
(1) Il comprend vingt-cinq séries : A. Abécédaires, lecture, écriture, etc. ; grammaires, étude de la langue française, dictionnaires.
B. Morale, religion, philosophie.
c. Histoire de France.
D. Histoire générale ancienne et moderne.
E. Mélanges historiques.
F. Biographies.
G. Atlas, cartes murales.
H. Géographie de la France.
I. Géographie générale.
J. Cosmographie et descriptions partielles et générales du globe.
K. Voyages.
L. Arithmétique.
M. Géométrie, algèbre.
N. Mathématiques appliquées, lever des plans, mécanique, architecture, dessin linéaire.
0. Physique et chimie.
P. Histoire naturelle, botanique, géologie.
Q. Sciences médicales, hygiène, art vétérinaire.
R. Statistique, commerce, agriculture, industrie, arts et métiers.
S. Lectures littéraires et morceaux choisis, romans scientifiques, romans divers anciens et modernes.
T. Classiques français.
u. Classiques étrangers anciens et modernes.
v. Langues étrangères, grammaires, dictionnaires, dialogues.
w. Encyclopédies.
X. Tableaux synoptiques, modèles, instruments.
Y. Science, art et histoire militaires.
387. Les bibliothèques de caserne sont ouvertes, depuis le matin jusqu'à dix heures du soir, aux militaires seuls, qui ne doivent s'y présenter qu'en tenue réglementaire. Le prêt y est généralement admis, mais beaucoup moins pratiqué que la lecture sur place. Le bibliothécaire est chargé d'assurer, sous sa responsabilité personnelle, la conservation du matériel et des livres, et de mettre les dégradations au compte de leurs auteurs; il veille à maintenir la discipline et le bon ordre.
Lui-même est placé sous la surveillance du capitaine directeur des écoles régimentaires (1).
388. Au-dessous de ces bibliothèques et cercles de caserne, il faut citer les petites collections de livres des corps de garde, hôpitaux et prisons militaires. Le règlement du service de -D santé prescrit l'aménagement d'une salle de lecture pour les malades, dans les hôpitaux militaires (art. 377) (2).
389. Toutes les bibliothèques militaires, de garnison, de caserne, etc., sont annuellement visitées par les inspecteurs généraux en tournée. Ils s'assurent de l'exécution des prescriptions officielles et de l'emploi régulier des subventions accordées par l'État. Ils signalent dans leurs rapports les bibliothèques les mieux établies et les plus fréquentées, trans-
(1) Uègl. du 18 avril 1875, pour le service des écoles régimentaires, art. 4.
Cf. Dec. 28 décembre 1883, art. 167. — Pour les détails de l'organisation et du fonctionnement intérieur d'une de ces bibliothèques, nous ne pouvons que renvoyer à un excellent rapport de M. le capitaine Raz sur la tenue des salles de lecture des canonniers du 30e régiment d'artillerie. Il a été publié dans le Journal des bibliolhèques populaires, (janvier 1883).
(2) L'OEuvre des cercles-bibliothèques a doté plus de 800 corps de garde de France et d'Algérie, les 80 hôpitaux militaires et 25 hôpitaux mixtes de caisses-bibliothèques, petits meubles à deux rayons, fermant à clef, pouvant s'appliquer aux murs, et contenant de 30 à 100 volumes et quelques cartes géographiques. Voir la Note explicative de M. le comte de Madré, p. G, 10 et suiv. — De petites bibliothèques du même genre avaient été installées dans les postes du ministère de l'instruction publique, en 1865, et du ministère de la guerre, en 1866 (Bull. dit min. I.
P., 1865, n, p. 650; 1863, i, p. 455). — Dans les hôpitaux militaires, le comptable tient, pour les ouvrages destinés aux malades, un carnet sur lequel il inscrit le nom,la salle, le lit du détenteur qui l'émarge, ainsi que les dates de la délivrance et de la réintégration du volume (Règl.
du 27 décembre 1883, art. 161). — Le service des bibliothèques des prisons militaires fonctionne comme celui des autres établissements pénitentiaires. (Voir plus loin, nos 418 et suiv.)
mettent au ministre les propositions de nature à améliorer l'organisation des réunions d'officiers et des bibliothèques diverses, ou à en favoriser la création dans les localités où elles n'existent pas encore. Dans ce cas, ils consignent leurs observations sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque place (1).
SECTION VIII.
BIBLIOTHÈQUES DE LA MARINE ET DES COLONIES.
390. Les bibliothèques ressortissant au ministère de la marine et des colonies peuvent se subdiviser en huit groupes : 1° Bibliothèques centrales, c'est-à-dire la bibliothèque du ministère et le Dépôt des cartes et plans ; 2° Bibliothèques des ports et des hôpitaux maritimes ; 3° Bibliothèques de la justice maritime; 4° Bibliothèques de bord; 5° Bibliothèques des divisions des équipages de la flotte; 6° Bibliothèques régimentaires ; 7° Bibliothèques des prisons maritimes; 8° Bibliothèques coloniales (2).
391. Un crédit de 55,800 francs est inscrit au budget de la marine pour abonnements, achats de livres, frais de reliure, etc.
Cette somme est répartie par le ministère entre les diverses bibliothèques. Remarquons, à ce propos, que l'organisation des bibliothèques maritimes n'est pas centralisée en un seul service. La bibliothèque du ministère, le Dépôt des cartes, les bibliothèques des ports et des hôpitaux sont rattachés à la direction de la comptabilité ; les bibliothèques de bord, à la
(1) Instr. pour les inspect. géner. des corps de troupe (disp. COilllll. à
toutes armes), du 17 mars 1884, art. 38; et instr. du 16 mars 1885, art. 32.
(2) On pourrait ajouter à cette liste les bibliothèques des écoles navale, d'artillerie, d'application du génie maritime, d'hydrographie, de pyrotechnie, etc. ; plusieurs ont une réelle importance. Elles sont réservées au personnel enseignant et entretenues par le budget des écoles ; mais elles n'ont été l'objet d'aucun règlement général et il n'existe entre elles aucun lien administratif.
direction du matériel; celles des équipages, des régiments, de la justice et des prisons à la direction du personnel; les bibliothèques coloniales à la direction des colonies. Le moindre inconvénient de ce système est un défaut constant d'unité dans le contrôle et la surveillance supérieurs. Les bibliothèques sont regardées comme des branches accessoires de chaque service, et leur sort est à la merci de l'indifférence ou du zèle plus ou moins compétent des fonctionnaires des bureaux dont elles relèvent.
392. Les six dernières des catégories énumérées plus haut sont d'origine très récente. Les premières remontent à l'organisation même du département de la marine. Les bibliothèques des ports ont été virtuellement créées par un décret du 27 pluviôse an Il (15 février 1794); l'ancienne Académie royale de marine avait fondé celle du port de Brest, dès 1752 (1). Les bibliothèques des hôpitaux ont été instituées par le règlement .annexé à l'arrêté du Directoire du 19 pluviôse an vi (7 fé-.
vrier 1798). Ces divers établissements furent longtemps fort mal entretenus, et, de 1819 à i834, la correspondance des commandants et intendants de la marine, puis des préfets maritimes, appelle régulièrement sur leur déplorable situation l'attention de l'administration centrale. La seule satisfaction donnée à ces demandes fut la répartition, en 1820-1821, d'une somme de 5,000 francs entre les bibliothèques des ports. La bibliothèque du ministère n'était guère mieux administrée ; elle ne possédait pas même un conservateur titulaire. L'amiral Duperré, trois fois ministre de la marine, de 1834 à 1840, se préoccupa, dès sa première entrée aux affaires, de réorganiser ce service. Il constitua d'abord dans les cinq ports et quatre hôpitaux maritimes, pourvus de bibliothèques (2), un personnel de bibliothécaires choisis parmi des officiers en retraite, pris dans tous les corps de la marine et versés dans la connaissance de la littérature et de la bibliographie (3). A la
(1) Le catalogue avait été publié en 1788. La bibliothèque possédait alors 0,000 volumes environ.
(2) L'hôpital de Lorient ne possède qu'une petite bibliothèque, à l'usage des malades et non du corps médical. Les ouvrages destinés au conseil supérieur de santé de Lorient sont conservés à la bibliothèque du port.
(3) Arr. min. Mar. du 24 juillet 1836.
tête de la bibliothèque du ministère, il plaça un conservateur qui fut chargé en outre de la surveillance et de l'inspection générale des diverses bibliothèques de la marine (1). Les préfets maritimes furent en même temps invités à nommer dans chaque port une commission composée d'officiers appartenant à tous les corps pour signaler les ouvrages qui manquaient à leurs bibliothèques (2). Bientôt, à la demande du ministre, les Chambres votèrent un crédit de 30,000 francs en vue des acquisitions nécessaires, et un autre de 10,000 francs destiné à couvrir les frais de confection et d'impression d'un catalogue général des bibliothèques de la marine. Cet important travail, commencé en 1837, fut terminé en 1842. Il comprend cinq volumes, dont quatre consacrés à la liste méthodique des ouvrages et un à la table alphabétique des noms
d'auteurs et des titres des publications anonymes. Trois colonnes, placées en regard de la nomenclature des titres, servent à désigner les bibliothèques (de Paris, des ports ou des hôpitaux) où se trouve chaque ouvrage. Les grandes divisions adoptées sont celles de Brunet, sous la réserve que les spécialités concernant la marine précèdent les généralités de leur classe. Pour permettre de tenir ce catalogue au courant des accroissements successifs, on a tiré, à l'usage des bibliothèques intéressées, des exemplaires dits de service, sur format in-folio.
§ 1. — Bibliothèques centrales.
393. La bibliothèque du ministère est à la fois administrative et technique ; à côté des ouvrages nécessaires aux besoins du service des bureaux, elle renferme ceux relatifs aux diverses branches des sciences navales, à l'histoire de la marine, etc. Quoique les frais de reliure et d'abonnement aux périodiques absorbent la plus grande partie des fonds dispo-
(1) Ord. du 23 janvier 1837, rendue sur le rapport de l'amiral IlIJsarncl.
— Cf. arr. min. du 29 mars 1830 et du 19 octobre 1812. Cette inspection générale avait été créée en faveur de M. Bajot, qui avait été le véritable réorganisateur des bibliothèques de la marine, et s'est éteinte avec lui.
(2) Cire. min. Mar. du 6 janvier 1837.
nibles, elle possède environ 40,000 volumes et 6,000 brochures (1).
Elle est ouverte tous les jours non fériés, de 10 à 5 heures pour le personnel des bureaux et les officiers des différents corps de la marine ; et de 1 heure à 4 heures pour les personnes étrangères à l'administration, qui ont obtenu du ministre l'autorisation spéciale d'y travailler et qui ne sont admises que dans la salle de lecture.
Le prêt est accordé aux officiers, fonctionnaires et employés attachés au ministère, sur demande écrite et visée par le sous-directeur du « service intérieur et des bibliothèques » ; le délai maximum est fixé à un mois. Les collections du Bulletin des lois, des Annales maritimes, du Bulletin officiel de la marine et du Journal militaire officiel, les catalogues, annuaires, dictionnaires et atlas ne sont jamais déplacés (2).
Le bibliothécaire, assimilé au personnel administratif du ministère, a rang de sous-chef de bureau.
394. Le Dépôt des cartes et plans,qui remonte au xv ne siècle, publie, comme on sait, les cartes marines, les instructions nautiques, les grands travaux relatifs à la navigation et surveille l'exécution des chronomètres et autres instruments de précision pour la marine. Il est établi à Paris et placé sous la direction d'un officier général. Des ingénieurs hydrographes sont chargés des travaux scientifiques et des administrateurs surveillent le service intérieur. Parmi ces derniers, et au premier rang, figure un conservateur des archives scientifiques et de la bibliothèque, qui peut être pris parmi les ingénieurs hydrographes et assimilé aux chefs de bureau (3). La bibliothèque du Dépôt des cartes est fort belle et luxueusement aménagée : elle n'est pas publique, mais est ouverte au personnel des divers services de la marine. Des catalogues alphabétique et méthodique y sont tenus à jour. La plupart des communications se font dans les bureaux ; il n'est prêté au dehors
(1) Il faut ajouter qu'elle reçoit gratuitement un grand nombre de périodiques contre lesquels elle échange la Revue maritime el coloniale, publiée par le ministère.
(5) Déc. min. Mar. du 20 mai 1881. - Cf. Règl. du 19 juillet 1878.
(3) Déc. du 25 novembre 1854.
aucun livre sans autorisation du ministre. Le nombre total des volumes atteint près de 50,000 ; la principale source d'accroissement consiste dans les dons que les pays étrangers envoient en grand nombre au Dépôt. Le comité hydrographique, auquel sont soumises toutes les questions ayant un intérêt scientifique, est également appelé à statuer sur l'opportunité des achats (1).
g 2. — Bibliothèques des ports et des hôpitaux.
395. Les bibliothèques des ports, placées dans les attributions du major général (2), sont régies par un règlement du 6 avril 1839. Les volumes y sont classés sur les rayons dans l'ordre des numéros du Catalogue général (3): elles possèdent presque toutes des catalogues méthodiques et alphabétiques et sont, à la fin de chaque année, l'objet d'un récolement dressé contradictoirement par le garde-magasin général du port et par le conservateur, pour en établir la situation en quantités et en valeurs, conformément aux règles usitées pour la comptabilité du matériel de la marine.
Placées dans les arsenaux, les bibliothèques de port sont ouvertes aux officiers de marine, d'administration, d'arlillerie, d'infanterie, aux ingénieurs et médecins de la marine.
Les bibliothèques de Brest, de Lorient, de Cherbourg sont également ouvertes le soir. La durée totale des séances n'est nulle part moindre de sept heures ; elle atteint onze heures à Lorient. Les conservateurs sont nommés par le ministre et recrutés parmi les officiers des divers corps de la marine retraités et, autant que possible, n'ayant pas obtenu un grade supérieur à celui de lieutenant de vaisseau ou assimilé (4).
Le prêt est partout autorise, mais subordonné à une per-
(1) Le budget des acquisitions est de 8,000 francs pour les ouvrages et de 10,000 francs pour les cartes étrangères.
(1) Ord. du 17 décembre 1828, art. 21.
(3) Instr. du 14 décembre 1838.
(4) Traitements: à Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort, 1,000 francs ; à Toulon, 1.200 francs.
mission du préfet maritime ou du major général qui en fixent toujours la durée; le délai maximum est de deux mois.
Par une bizarrerie dont nous ne connaissons pas d'autre exemple, le même ouvrage ne peut être prêté de nouveau au même emprunteur que six mois après sa restitution (1).
396. Les bibliothèques des hôpitaux maritimes sont exclusivement réservées au personnel médical de la marine et placées sous la haute surveillance du directeur du service de santé. Elles sont administrées par des conservateurs nommés par le ministre et choisis parmi les officiers du corps de santé de la marine retraités, et n'ayant pas dépassé, autant que possible, le grade de médecin ou de pharmacien de première classe ; à défaut de candidats de cette catégorie, le ministre désigne d'anciens officiers ou fonctionnaires de la marine (2).
Le prêt est subordonné à l'autorisation du directeur du conseil de santé (3).
Les bibliothèques des ports et des hôpitaux n'ont pas de ressources propres : elles ne sont entretenues que par des envois irréguliers du ministère et les libéralités de quelques officiers de marine (4).
(1) Nombre approximatif des volumes : Cherbourg, 11,000; Brest, 22,000; Lorient, 15,100; Rochefort, 10,387; Toulon, 12,518. On a compté, dans les cinq ports, en 1884, 16,934 lecteurs et 2,318 prêts. — Les catalogues des livres et ouvrages existant dans les bibliothèques et bureaux des chefs de service ou de détail doivent être dressés en double expédition, dont une pour le détenteur et une pour le commissaire aux travaux. Il est inutile d'en remettre une expédition au conservateur de la bibliothèque de port qui n'a pas à s'occuper des bibliothèques des bureaux, dont le véritable bibliothécaire est le détenteur. — Arr. min. du 21 juillet 1851.
(2) Traitements : 1,000 francs. — Nombre des volumes : Cherbourg, 5,420 ; Brest, 14,423 ; Toulon, 8,500; Rochefort, 16,000. Cette supériorite tient à ce que la bibliothèque de l'hôpital de Rochefort dessert en même temps l'Ecole de médecine navale et s'accroît à l'aide d'achats effectués sur les fonds disponibles de l'école.
(3) Le nombre des lecteurs, dans les quatre bibliothèques, a été, en 1884, de 17,560, ayant reçu 52,062 communications; le nombre des prêts, de 1,320, pour Cherbourg, Brest et Rochefort. A l'hôpital maritime de Toulon, le prêt n'est accordé qu'aux officiers du corps de santé, attachés à l'enseignement.
(4) Il existe encore dans les hôpitaux maritimes de petites bibliothèques à l'usage des malades ; elles sont inscrites au budget du ministère pour un crédit total de 1,800 francs.
§ 3. — Bibliothèques de la justice maritime.
397. Le ministère a établi, en 1860 (1), dans chacun des cinq ports militaires, et, en 1868 (2), dans chaque colonie, une bibliothèque commune à tous les tribunaux de la marine siégeant à terre. Elle se compose des collections et ouvrages de droit ou autres, et des instructions envoyées par le département. Ces documents sont de deux sortes : 1° Ceux dont un certain nombre d'exemplaires peut être affecté au service des divers tribunaux, sans que la bibliothèque en soit démunie; 2° Ceux dont l'usage demeure commun à toutes les juridictions.
Le greffier du premier tribunal maritime, déjà chargé du dépôt central des archives judiciaires de l'arrondissement plaritime, est en même temps conservateur de cette bibliothèque et tient enregistrement des entrées. Il peut remettre, sur leurs récépissés, aux présidents, commissaires du gouvernement, rapporteurs et greffiers des tribunaux permanents du port, des exemplaires des ouvrages de la première catégorie, dont ces fonctionnaires restent détenteurs à titre continu. Les ouvrages de la deuxième catégorie sont, en principe, consultés sur place. Ils peuvent toutefois être confiés aux mêmes fonctionnaires, qui sont tenus de les réintégrer à la bibliothèque, dans les vingt-quatre heures, et immédiatement s'ils en sont requis d'urgence par le greffier dépositaire.
398. En cas de contestation, le greffier en réfère au commissaire du gouvernement près le premier tribunal maritime, investi de la haute surveillance de la bibliothèque comme du dépôt d'archives judiciaires. Si son intervention est restée inefficace, le commissaire soumet le cas au préfet maritime, qui statue définitivement.
Les commissaires du gouvernement doivent remettre au conservateur toutes les dépêches intéressant le service gé-
(1) Arr. min. Mar. du 20 novembre 1860;
(2) Arr. min. du 22 septembre 1868.
néral de la justice maritime qui leur sont adressées, après en avoir pris communication, les avoir munies de leur visa et notifiées à qui de droit.
Les ouvrages de la bibliothèque de justice maritime peuvent être consultés par quiconque en fait la demande, mais sans déplacement des livres.
g 4. — Bibliothèques de bord.
399. Par décision du 30 décembre 1837 (1), le ministre avait créé à l'usage des officiers de petites bibliothèques de bord, en faisant remettre aux bâtiments, comme premier fonds, la collection des Annales maritimes et des Lois de la marine. Mais ce ne sont pas les recueils de documents officiels que l'on a coutume de désigner sous ce nom. Les bibliothèques dites de bord ont été fondées pour l'équipage, sous l'Empire, et on ne leur connaît un fonctionnement général et régulier que depuis 1867. Le ministre décida, à cette époque (2), de doter d'une bibliothèque de bord tout bâtiment de la marine de l'ÉLat ayant plus de 50 hommes d'équipage.
On forma à cet effet, dans chaque port militaire, sous le nom de bibliothèque centrale, un dépôt qu'il ne faut pas confondre avec les bibliothèques de port dont nous avons parlé, et où sont centralisés de grands recueils, tels que la collection du Magasin pittoresque et les quelques volumes destinés aux bibliothèques de bord. Celles-ci se composent donc : 1° d'ouvrages qui restent à bord pendant tout le temps de l'armemement des navires ; 2° d'un certain nombre de volumes détachés des collections conservées dans les bibliothèques centrales, lesquels sont renouvelés au moyen d'échanges entre les bâtiments qui se trouvent dans les mêmes parages ou d'envois en remplacement faits par les bibliothèques centrales (3).
M) Cf. Dec. min. Mar. du 30 octobre 1839.
(2) Cire. min. du 2 avril 1867.
(3) Jusqu'en 1880, les officiers chargés des archives, dans les majorités - générales, devaient adresser tous les six mois au ministre un état de situation comprenant, dans l'ordre alphabétique, les ouvrages d'histoire,
400. Les bibliothèques de bord sont réparties en trois classes, attribuées aux bâtiments en raison de leur importance : la première classe comprend les bâtiments dont l'équipage dépasse 300 hommes ; la deuxième, les bâtiments dont l'équipage varie entre 150 et 300 hommes; la troisième, les bâtiments dont l'équipage varie entre 50 et 100 hommes (i).
Il est alloué en outre une bibliothèque de première classe au service collectif de chacun des groupes de bâtiments de rang inférieur qui forment les stations locales de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane, du Sénégal, du Gabon, de Taïti et de Saint-Pierre et Miquelon.
401. Les bibliothèques de bord sont composées d'ouvrages inscrits dans un catalogue spécial publié par le ministère et annexé à la circulaire du 21 novembre 1879.
Les livres sont renfermés dans une armoire grillée, placée dans la batterie des vaisseaux et frégates, ou dans le fauxpont des autres bâtiments, à un endroit aussi apparent que possible et d'un accès facile pour les matelots. Ils sont à la charge du premier maître de timonerie qui, tout en prenant les précautions nécessaires pour leur conservation, doit en favoriser la circulation et s'appliquer à simplifier les formalités du prêt. Pour l'aider dans sa surveillance sur la sortie et la rentrée des volumes, il lui est adjoint un bibliothécaire, choisi parmi les hommes de l'équipage reconnus aptes à remplir ces fonctions. Cet auxiliaire reçoit un supplément de solde de 0 fr. 20 c. par jour dans les bibliothèques de première classe, de 0 fr. 15 c. dans celles de deuxième, et de 0 fr. 10 c. dans celles de troisième.
g 5. — Bibliothèques des divisions des équipages de la flotte.
402. C'est en 1872 seulement que le ministre de la marine a prescrit pour la première fois d'établir dans les cinq di-
de voyages et autres existant en approvisionnement dans leurs dépôts respectifs. Ils ont été dispensés de cette obligation par la circulaire du 4 mai 1880. — Cf. Cire. min. du 28 avril 1853 et du 6 iuin 1866.
(1) Les bibliothèques de première classe reçoivent 200 volumes, dont 165 de la première catégorie (ouvrages gardés à bord d'une façon per-
visions des équipages de la flotte des bibliothèques et des salles de lecture offrant aux officiers-mariniers, quartiersmaîtres et marins le moyen d'employer utilement les loisirs que leur laissent chaque jour les exercices réglementaires (1).
Il se borna d'abord à ordonner le prêt d'une bibliothèque de bord à chaque division, mais les dons du Dépôt des cartes et plans, du ministère de la marine, de la Société Franklin, qu ouvrait alors sa grande souscription pour les bibliothèques militaires, de la Société de géographie, de la Société centrale des secours aux naufragés, et aussi ceux des officiers en activité ou en retraite donnèrent bientôt à la fondation nouvelle l'importance que son utilité comportait (2). Par le règlement du 30 avril 1873, M. le vice-amiral Pothuau en détermina le fonctionnement. D'autre part, une commission, composée d'officiers supérieurs et de fonctionnaires des départements de l'instruction publique et de la marine, fut chargée d'établir un catalogue de livres pour les équipages (3). Par décision du 24 décembre 1873, elle a été constituée en « commission permanente des bibliothèques des divisions des équipages de la flotte, des corps de troupe de la marine et des prisons maritimes » (4). Plusieurs suppléments au catalogue. primitif ont
manente) et 35 de la deuxième (volumes détachés des recueils des bibliothèques centrales); Les bibliothèques de deuxième classe reçoivent 150 volumes, dont 125 de la première et 25 de la deuxième catégorie; Les bibliothèques de troisième classe reçoivent 100 volumes, dont 85 de la première et 15 de la deuxième catégorie (Cire. min du 21 novembre 1879).
(1) Cire. min. des 22 janvier, 13 avril et 28 août 1872.
(2) Voir le Rapport au ministre, de M. le vice-amiral Jurien de la Gravière, en date du 7 novembre 1876 [Revue marit. et colon., févr. 1877).
(3) Et en même temps un autre pour les bibliothèques des prisons maritimes. — Déc. min. du 18 août 1873. Ces deux documents ont été approuvés les 17 janvier et 20 mai 1874.
(4) Cf. Déc. min. des 21 avril 1876 et 20 février 1882. On a également placé dans ses attributions les bibliothèques des hôpitaux maritimes et des hôpitaux militaires aux colonies. — Sur le rapport du président, en date du 30 mai 1885, la commission a été réorganisée et composée comme suit : un vice-amiral, président ; le chef du bureau des bibliothèques populaires au ministère de l'instruction publique; un capitaine de vaisseau; un officier supérieur d'artillerie de marine; le chef du bureau des troupes de la marine; le chef du bureau des équipages de la flotte et de la justice maritime ; un officier supérieur d'infanterie
été publiés par ses soins, et l'administration Se,propose de faire imprimer un nouveau catalogue général.
403. Dans chaque division, un local plus ou moins vaste est exclusivement affecté au service de bibliothèque et de salle de lecture (1). Les objets d'ameublement {tables, chaises, armoires vitrées, etc.) sont fournis par l'entremise du service des travaux hydrauliques, comme les autres objets de casernement.
404. La bibliothèque, placée sous le contrôle immédiat de l'adjudant-major chargé des écoles, est soumise à la haute surveillance d'une commission permanente consultative, dite Commission de la bibliothèque de la division et composée : du commandant de la division, président; du commissaire aux armements, du major de la division, du médecin-major et de l'adjudant-major chargé des écoles. La commission formule, pour être transmises à l'autorité supérieure, ses propositions en vue d'améliorer le service ; elle se rend compte du fonctionnement de la bibliothèque, de la tenue des catalogues et registres et, chaque trimestre, consigne ses observations dans un rapport qui est annexé à celui du commandant de la division. Elle y indique notamment les ouvrages le plus fréquemment demandés, ceux existant dont il semble bon d'augmenterle nombre d'exemplaires, ceux qu'il pourrait être utile d'ajouter au catalogue officiel. Elle examine en outre les ouvrages offerts à la bibliothèque et, suivant les cas, en propose l'acceptation ou le rejet. Les rapports trimestriels et ces propositions isolées sont soumis à la commission centrale, sur l'avis de laquelle le ministre prononce ; aucun ouvrage, de quelque nature -qu'il soit, provenant de don ou d'achat, ne peut être admis dans les bibliothèques des divisions, aucun abonnement ne peut ■être pris sans une décision spéciale du ministre (2).
de marine; le bibliothécaire du ministère de la marine; le bibliothécaire du Dépôt des cartes et plans. Un commis de l'administration centrale de la marine remplit les fonctions do secrétaire.
(1) La salle de lecture de la division, à Brest, n'a pas moins de 15 m, 45 de longueur sur 6m, 40 de largeur. Elle est disposée pour recevoir 130 lecteurs. A Lorient, au contraire, ce n'est qu'une petite salle dépendant de l'école élémentaire.
(2 Arr. min. du 7 mars 1874, art. 1-3. Le préfet maritime, en trans-
405. Le bibliothécaire est nommé et révocable par le préfet maritime, sur la proposition du commandant de la division et l'avis du major général. C'est un officier-marinier retraite, du grade de premier-maître ou de maître. Il lui est alloué, à ce titre, sur les fonds de la masse générale d'entretien de la division, une gratification de 600 francs par an, payable par trimestres (i). Il est chargé, sous sa responsabilité pécuniaire, de la conservation des livres, hors le cas où ils sont confiés à un lecteur; il est assisté, pour la surveillance de la salle, d'un second mattre ou d'un quartier-maître, et, d'après les propositions du commandant de la division, le préfet maritime lui adjoint le nombre de plantons nécessaire.
Le bibliothécaire doit tenir : l°Un livre-journal des entrées et des sorties ; 2Q Un inventaire de la bibliothèque ; 3° Un registre d'inscription des lecteurs ; 4° Un catalogue méthodique.
La commission peut lui imposer eri outre la tenue d'un catalogue alphabétique par noms d'auteurs et d'un jeu de fiches mobiles permettant de retrouver dans les recueils périodiques les articles parus sur un même sujet.
Chaque volume est pourvu d'une double étiquette, sur le dos et sur la première page, où sont relatés son numéro au livre-jdurnal, à l'inventaire, sa lettre de série, le numéro de la subdivision et celui du catalogue. Un tel luxe de numérotalion ne peut, suivant nous, qu'être une source de confusion, et l'expérience a depuis longtemps démontré les inconvénients de cette surabondance de chiffres (2).
406. On procède, à la fin de chaque année, au récolement de la bibliothèque et à l'établissement de l'inventaire qui re-
mettant au ministère (bureau des équipages de la flotte) les propositions de la commission locale concernant les acceptations de dons, y joint son avis personnel.
(1) Cire. min. du 7 mars 1874.
(2) Le catalogue méthodique comprend six catégories d'ouvrages et chaque subdivision a sa numérotation distincte.
A.
I. Sciences et arts nautiques et militaires.
11. Histoire maritime et militaire. Biographie de marins et de militaires.
produit les renseignements portés au livre-journal d'entrée, c'est-à-dire la description du volume avec mention de sa valeur : on tient compte dans l'inventaire de la plus-value résultant de la reliure ou du cartonnage pour les ouvrages brochés au moment de leur entrée. Une expédition de l'inventaire est adressée au ministre, sous le timbre : Direction du personnel.
Bureau des équipages de la flotte.
407. Les bibliothèques des divisions sont ouvertes en permanence, le jour et le soir, hiver et été, aux heures fixées par un arrêté du préfet maritime, lequel détermine également les mesures d'ordre et de police intérieure. On y admet tous les officiers-mariniers, même ceux en disponibilité, et les quartiers-maîtres, marins ou assimilés, en service à la division, à la réserve, sur les bâtiments en rade ou dans le port. La séance du. jour doit avoir une durée de quatre heures au moins, celle du soir se termine à dix heures. La première a même été scindée en deux, ce qui donne trois séances par jour; ainsi la bibliothèque de Brest est ouverte do 9 à 11 heures le matin, de 2 à 4 heures l'après-midi, et de 6 heures 30 à 10 heures le soir.
Le bibliothécaire inscrit sur un registre à souche les noms, grade et numéro matricule de tout lecteur, en indiquant s'il appartient à la division, à la réserve, à la disponibilité ou à un bâtiment armé, et, dans ce dernier cas, il ajoute le nom du bâtiment. A ces renseignements sommaires il joint le titre
II. Sciences mathématiques. Arithmétique. Géométrie. Algèbre B Trigonométrie, etc.
II. Sciences physiques et naturelles. Physique. Chimie. Histoire naturelle. Hygiène.
t I. Histoire générale. Biographie de personnages historiques.
C" l II. Sciences géographiques. Géographie. Voyages scientifiques.
c I. Philosophie. Politique. Morale. Religion. Législation.
D. l IL Sciences économiques. Commerce. Industrie.
I. Littérature et beaux-arts. Auteurs classiques. Publication E. J périodiques.
( II. Grammaires et dictionnaires.
F. Albums et planches. Atlas. Cartes. Plans.
Les catalogues des divisions sont tous tenus à jour; quelques-unes en possèdent même d'alphabétiques. Aucun livre n'est mis en lecture avant d'être inscrit au catalogue.
de l'ouvrage où des ouvrages que le lecteur peut prendre successivement dans la même séance, en ayant soin de faire suivre cette mention d'un R à chaque restitution de livres.
Lorsque le lecteur se retire, il lui remet un laissez-passer détaché- de la souche qu'un planton de service exige à la sortie. Ces laissez-passer sont comptés le soir; on en établit -la concordance avec le nombre des lecteurs inscrits dans la journée, puis on les détruit pour éviter qu'ils puissent servir de nouveau. Ces formalités sont excessives : on y retrouve cette tendance à multiplier inutilement les écritures, que nous avons constatée dans la confection des étiquettes et que nous aurions pu signaler aussi dans l'établissement de l'inventaire annuel. Il semble difficile que, dans une bibliothèque un peu fréquentée, et celles des divisions le sont beaucoup, le bibliothécaire puisse suffire à la seule tâche des inscriptions sur ses différents registres. On simplifierait utilement son travail en laissant au lecteur le soin d'inscrire lui-même, avec son nom et son numéro matricule, le titre sommaire de l'ouvrage qu'il désire, sur un bulletin qu'il devrait, en sortant, remettre au planton de service, muni de la lettre R par le bibliothécaire. Il suffirait de conserver ces bulletins pour établir ensuite le mouvement de la bibliothèque.
408. Les pertes et dégradations sont imputables au lecteur, ou au bibliothécaire, ou à la masse générale d'entretien si aucune responsabilité n'est en jeu. La perte d'un volume est appréciée comme celle de l'ouvrage complet, à moins que le volume ne puisse être remplacé isolément. Aucune dégradation n'est évaluée à moins du cinquième du prix de l'ouvrage.
- Sous aucun prétexte, il ne doit y avoir d'encrier sur la table de la salle de lecture ; les lecteurs ne peuvent prendre des notes qu'au crayon. Cette disposition est fâcheuse ; le lecteur sérieux qui voudra conserver ses notes sera contraint de les recopier ensuite. Ne pourrait-on, à côté de la table commune affectée aux lecteurs, installer une table moins grande, pourvue d'encriers, à l'usage des véritables travailleurs ?
409. Le ministre alloue à chaque bibliothèque des équipages, pour acquisitions, abonnements, reliures, indemnités aux agents, un crédit annuel de 2,500 francs, pris sur la masse
générale d'entretien de la division (1). L'administration de la marine suit donc une règle de conduite tout opposée à celle de l'administration de la guerre : alors que celle-ci réserve ses subventions aux bibliothèques do garnison, à l'exclusion de celles des corps de troupe, la marine n'affecte aucuns fonds aux bibliothèques de port fréquentées par les officiers seuls, et subventionne au contraire celles des équipages.
Les bibliothèques des divisions des équipages fonctionnent avec une grande régularité. Le mouvement des livres y croît dans une proportion notable (2).
g 6. — Bibliothèques régimentaires de la marine.
410. Ces bibliothèques sont le complément naturel de celles des équipages de la flotte et le pendant des bibliothèques des corps de troupe de l'armée de terre (3).
Les conseils d'administration centraux des régiments d'artillerie et d'infanterie de marine procèdent, au moyen des ressources que leur attribue le ministère pour les bibliothèques, aux achats de livres, documents et brochures destinés à leur portion centrale et à leurs détachements en France ou dans les colonies, sous la direction de la commission permanente siégeant à Paris, dont il a été parlé plus haut. Le catalogué officiel est le même pour les bibliothèques régimentaires que pour celles des divisions.
(1) Dée. min. du 14 mai 1873. — Une somme de 10 francs par mois, imputable sur le même fonds, est consacrée aux menues dépenses, telles que : achats d'étiquettes, de cartons, papier ou registres, fiches, crayonspour les lecteurs, etc. Le commandant de la division rend compte, dans son rapport semestriel, des dépenses faites à ce titre (Règl. du 30 avril 1873, art. 16).
(2) Rapport de M. le vice-amiral Jurien de la Gravière, loc. cit., p. 429.
Le nombre total des volumes était de 12,000, au 1er janvier 1885 ; à la même époque, celui des lecteurs qui, en 1873, était de 42,729. s'élevait à 227,030 pour 1884 ; soit une moyenne de 80 officiers-mariniers et de 542 quartiers-maîtres et marins par jour (Rapp. du 30 mai 1885).
(3) En 1876, le ministre de la marine a affecté une somme de 1,000 fr.
à la bibliothèque de chacun des régiments d'infanterie. Le régiment d'artillerie dont l'effectif est réparti en de plus nombreuses portions, et dont les bibliothèques servent aux compagnies d'ouvriers, a été doté pour le même objet d'un crédit de 4,000 francs.
Ces bibliothèques sont ouvertes en permanence et, dans les colonies, les livres peuvent être prêtés dii dehors pour être lus dans les chambrées, sous condition de les restituer dans la quinzaine (1). Au surplus, leur organisation et leur fonctionnement rappellent exactement ceux des bibliothèques de caserne de l'armée de terre, que nous avons exposés précédemment; il suffit donc d'y renvoyer. (Voir nos 382 et suiv.)
g 7. — Bibliothèques des prisons maritimes.
411. Le principe de leur fondation a été inscrit dans le décret du 7 avril 1873 : « Une bibliothèque, dont la composition est déterminée par un arrêté du ministre de la marine, est installée dans toute prison maritime (art. 47). » La commission chargée d'établir le catalogue des bibliothèques des divisions reçut mission d'en dresser un autre spécial à ces établissements, conçu sur le même plan que celui adopté pour les prisons civiles; il a été approuvé par le ministre, le 24 décembre 1873, et la commission, devenue permanente, y a fait depuis de nombreuses additions (2).
Aucun livre provenant d'achat ou de don n'est admis dans les prisons sans une autorisation spéciale du ministre, accordée après avis de la commission (3). Le commissaire aux hôpitaux et aux prisons examine d'abord les ouvrages offerts et formule une propositidîi d'admission ou de rejet, que la commission centrale est appelée à apprécier dans un rapport sur le vu duquel le ministre statue. Le commissaire envoie en outre un rapport trimestriel sommaire analogue à celui de la commission de la bibliothèque de chaque division, dont on voit que toutes les attributions lui sont dévolues en ce qui concerne la bibliothèque pénitentiaire.
(1) En 1884, la moyenne des lecteurs des régiments d'infanterie de marine a été de 110 sous-officiers, 225 caporaux et soldats par jour; au régiment d'artillerie de marine, on a relevé un total de 6,200 lecteurs (Rapp. préc.).
(2) Bull. off. de la Mar., 1874, 1er sera., p. 144-158. Cire. min. Mar.
du 17 janvier 1874.
(3) Déc. min. du 7 mars 1874. Cf. Déc. min. du 21 janvier 1874.
412. La prison ne comporte pas de salle spéciale pour la communication des livres. Ceux-ci sont généralement rangés.
dans des armoires vitrées, confiées aux soins d'un surveillant désigné par le directeur. Les heures de lecture sont peu nombreuses: deux ou trois par jour, suivant la saison. Les ouvrages sont prêtés aux détenus et l'on impute la valeur des dégradations au compte individuel du lecteur ; on a établi un tarif pour les taches, les lacérations, etc. (1). Grâce à cette mesure préventive, les livres se conservent en aussi bon état que dans une bibliothèque populaire (2).
§ 8. — Bibliothèques coloniales.
413. Nous ne désignons pas sous ce nom les rares bibliothèques publiques entretenues dans les colonies par les municipalités ; leur insuffisance seule les distingue des bibliothèques communales de la métropole. On appelle proprement bibliothèques coloniales celles établies par les gouvernements et subventionnées par les conseils généraux. Elles relèvent du ministère de la marine qui les a fondées vers 1826 (3), et sont placées, aux colonies, dans les attributions de la direction de l'intérieur. Toutes laissent à désirer sous le rapport de l'aménagement, de la composition, de la surveillance. Une enquête récente ordonnée par le ministre l'a éclairé sur cet état d'abandon et de désordre, auquel il s'est immédiatement occupé d'apporter remède. Il a institué dans ce but une commission de sept membres, chargée d'indiquer les mesures de réorganisation nécessaires (4). Mais l'administration centrale n'a pas 'à subventionner les bibliothèques coloniales; dès lors, son intervention reste purement consultative, c'est-à-dire quelque peu platonique. Aussi la commission n'a-t-elle pu que ré-
(1) Cire. min. Mar. du 14 août 1873. — Cf. no 419.
(2) Un crédit de 4,000 francs est porté à l'art. 2 du budget de la justice maritime, pour les bibliothèques pénitentiaires. — La proportion des lecteurs s'est elevée en 1884, pour chacun des cinq ports, aux trois quarts environ de l'effectif des entrées (Rapp. préc.)
(3) Cai. des bibl. de la Marine, t. IV Averliss., p. 7.
(4) Arr. min. Mar. du 14 septembre 1883.
digor des instructions pratiques sur la tenue des bibliothèques qu'il conviendrait d'installer soit au siège du gouvernement, soit dans les mairies, selon la disposition des locaux ; bibliothèques d'un ordre assez élevé pour offrir des ressources de travail aux lecteurs déjà lettrés, et cependant accessibles aux classes laborieuses. Elle est entrée dans tous les détails du classement, de la confection des catalogues et aussi des mesures spéciales de conservation que la multiplicité des insectes rend indispensables aux colonies ; elle a signalé les modes d'acquisition le plus avantageux, le ministère offrant de se charger gratuitement du transport des livres à leur destination.
Il appartient aux conseils généraux de mettre en pratique les recommandations de la commission : c'est de leur libéralité, du bon emploi des crédits alloués et du choix des bibliothécaires que dépend tout l'avenir des bibliothèques coloniales.
414. Les hôpitaux militaires des colonies sont pourvus de petites bibliothèques composées sur le modèle de celles des divisions des équipages de la flotte. Les ouvrages provenant de dons ou d'achats n'y sont admis que sur une décision spéciale du ministre, rendue après avis de la commission permanente des bibliothèques des divisions. Les dons effectués dans les colonies sont d'abord examinés par une commission locale composée du commissaire aux hôpitaux, d'un médecin de la marine et d'un ofiicier des corps de troupe do la marine. Cette commission formule une proposition d'admission ou de rejet, transmise à l'autorité métropolitaine et soumise à l'appréciation de la commission permanente, sur le rapport de laquelle le ministre prend une décision (1).
SECTION IX.
BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.
415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des plus puissants éléments de moralisation et que la
(1) Arr. min. Mar. du 25 avril 1S83.
nécessité de la moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice (1). La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à titre de pénalité, par l'Assemblée constituante (2). Les premiers règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le travail aux détenus. Le gouvernement de la Aestanrati-on comprit qu'il fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner l'éducation religieuse et morale donL l'absence était la première cause de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices religieux dans Les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers (3), et y fit donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture, de l'écriture et les premières notions du calcul (4). La création de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur : « Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du 30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui de la commission de surveillance — Aucun ouvrage ou imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la. prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet. »
Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse en 1850 : car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires, dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans des maisons de détention y ressortissant ; la première, destinée à centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la répartition.
(1) Dans les bastilles même, l'on n'était renfermé que par lettre de cachet et sans jugement.
(2) Dec. des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791.
(3) Instr. min. Int. du 22 mars 1816.
(4) Arr. min. Int. du 25 décembre 1819.
La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la tenue du catalogue et du registre de distribution : le choix et la révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois (1).
416. La plupart des maisons centrales de force et de correction furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux hommes ou aux femmes ; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer les ouvrages de piété et de morale religieuse (2). L'accroissement de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement ces bibliothèques insuffisantes (3). D'autre part, les rapports de l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques ; le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa provenance (4). On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de l'âge et des propensions morales de chaque individu (5).
Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la malignité des lecteurs. En 1872,
(1) Arr. du préf. de police, du 25 avril 1850 (Moniteur du 3 mai 1850).
(2) Cire. min. Int. du 4 septembre 1844.
(3) Instr. min. du 21 mai 1860.
(4) Cire. min. du 22 août 1864. — Cf. Cire; min. des 10 janvier 1866 et 20 mars 1869.
(5) Circ. min. du 20 mars 1870.
sur l'avis du conseil de l'inspection générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une mesure d'ensemble : on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre les 300 prisons ou établissements pénitentiaires (1).
Pour rendre ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de distribution (2).
417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation des bibliothèques incombe : 1° Dans les maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et dans les maisons d'arrêt, de justice et de correction assimilées, à l'instituteur ou à un commis aux écritures désigné par le directeur ; 2° Dans les maisons centrales de femmes, à la supérieure des religieuses surveillantes, qui peut charger de ce service une des sœurs do la congrégation; 3° Dans les prisons départementales où il existe, soit un commis-greffier ou un commis aux écritures, soit un gardien commis-greffier ou un agent auxiliaire, à l'un de ces employés ; 4° Dans les maisons d'arrêt, dont le personnel ne comprend qu'un gardien-chef et des gardiens ordinaires, au gardienchef.
418. Les ouvrages destinés aux détenus sont placés, à la salle d'école ou au greffe, dans une bibliothèque à compartiments ; lorsqu'elle est munie d'une serrure, la clef en est déposée au greffe tous les soirs.
Le catalogue est tenu par l'employé responsable et, en cas de mutation, signé par lui en regard du dernier numéro, ainsi que par son successeur qui prend la bibliothèque en charge (3).
(1) Cire. min. du 28 décembre 1872.
(2) Instr. du 25 septembre 1872.
(3) Le catalogue primitif comprenait les séries suivantes : A. Livres de piété. — B. Instruction morale et religieuse. — C. Histoire. —
D. Voyages et géographie. — E. Littérature. — F. Sciences usuelles. —
Chaque livre porte, à l'intérieur de la couverture, l'indication de son prix, reliure comprise : un bulletin placé sous cette mention est destiné à recevoir l'inscription de toutes les dégradations, lesquelles sont imputées sur le pécule des détenus (1).419. Le tarif des amendes encourues pour les dégradations a été fixé ainsi qu'il suit : Pages pliées par le milieu ou cornées, taches, souillures, étiquettes enlevées : un vingtième de la valeur du volume, ou moins si le directeur le juge à propos.
Chaque inscription à l'encre ou au crayon, écriture, dessins, chiffres, annotations, etc., un dixième de la valeur du volume.
G. Nouvelles et récits divers. —L'ancien numérotage ne comportant pas d'intercalations, depuis 1872 on a adopté l'usage d'un seul ordre de numéros qui est celui de l'entrée dans la bibliothèque.
(1) Exemple :
2 fr. 50
DATE NOMS NUMÉRO MONTANT DATE NOMS de de de i imputation. des detenus. page, l'amende.
~l il
L'inscription des noms des détenus sur les livres pouvant avoir, pour l'avenir, des inconvénients au point de vue de l'intérêt des familles, on a décidé de remplacer cette mention par celle des numéros d'écrou des condamnés auxquels les volumes sont confiés. — Cire. min. du 20 mars 1875.
Gardes ou feuillets déchirés, couvertures endommagées, la moitié du prix, et un feuillet entièrement enlevé, le prix intégral du livre.
Les taches, inscriptions, déchirures, etc., qui ont fait l'objet d'une amende, sont marquées à l'encre bleue d'un poinçon fourni par l'administration 0. Le montant de chacune est inscrit au bulletin des dégradations et la retenue est opérée sur l'avoir des délinquants et versée au Trésor (1). Lorsque le total des amendes a atteint la valeur du volume, celui-ci est indiqué au catalogue comme ayant été payé et doit être dès lors confié, de préférence, aux individus qui ne possèdent pas de pécule. A l'égard des détenus de cette catégorie, les amendes sont remplacées par la retenue de tout ou partie des vivres autres que le pain. Le préfet statue à cet égard, sur le rapport du directeur, l'avis du maire et celui de la commission de surveillance (2).
420. Le prêt des livres est constaté par un registre de distributions comprenant un nombre de folios égal à celui des ouvrages de la bibliothèque, par suite plusieurs tomes si la bibliothèque est importante. Chaque folio porte en tête le numéro d'ordre du catalogue et le titre de l'ouvrage ; on inscrit à la suite les noms des lecteurs successifs et, en regard de ces noms, les dates de sortie et de rentrée, les dégradations et l'évaluation à laquelle elles donnent lieu. — Une inscription très apparente tracée à l'encre rouge en travers du folio indique les volumes réformés ou dont le prix a été couvert par les imputations d'amendes ; mais ces livres doivent être portés à nouveau sur un registre spécial et changer de numéro d'ordre.
Lors de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux s'assurent que l'état des volumes correspond avec les mentions du registre de distributions.
Des règlements spéciaux préparés par les directeurs fixent,
(1) En fin d'année, les directeurs fournissent un état des amendes versées au Trésor. — Dans aucun cas et quelle que soit l'importance de l'amende infligée, un prisonnier ne peut revendiquer la propriété du livre qu'il a détérioré (Cire. min. int. du 20 mars 1873).
- (2) Règl. intér. annexé à la cire. du 28 juin 1843. Cf. Cire. min. du 20 mars 1869 et du 25 septembre 1872.
dans chaque établissement, les jours et la durée des prêts, les heures de lecture, les prohibitions relatives à l'échange de livres entre détenus, etc. Ils reproduisent le tableau des amendes destinées à compenser les dégradations. Ces règlements, affichés dans les dortoirs et ateliers, sont lus à haute voix, tous les dimanches, au repas du matin.
421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872 étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires. Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût. Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardienschefs peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume, réduire à quelques centimes le laux de l'imputation. On a constaté en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs, retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur entretien ; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais, loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant que le côté accessoire de leur gestion (1).
422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre les services qu'on en attendait, mais leur succès même
(1; Cire. min. int. des 20 mars et 10 mai 1873, des 31 janvier, 20 mars et 10 mai 1874.
entraîna rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroit de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination d'aide-bibliolhécaire, à toutes les opérations de distribution, réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.
Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux exigences du travail, également choisis paimi les détenus écrivains, comptables ou autres ; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par mois, aux frais des entrepreneurs.
Ces auxiliaires se rendent à la salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit suffire au service des distributions ; il a toute la semaine et parfois une quinzaine pour le préparer (1).
SECTION X.
BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX.
423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris, en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest
(1) Cire. min. du 31 janvier 1874.
Godard, ancien interne dans ces trois établissements (1).
L'innovation eut un prein succès, la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire, car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier (2).
(1) Bull. du min. 1. P., 1868, h, 136.
(2) Les principales sont celles : de la Charité, commencée dès 18JD par le docteur Passant, avant le legs de M. Godard; de Saint-Antoine, reconstituée par M. Richaut (700 vol.), de Bicêtre (1,100 vol.), de la Pitié (1,000 vol.), et de Lariboisière (1,500 vol.).
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.
424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la surface du territoire, à la fin du xvme siècle, possédaient tous des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des états et catalogues de leurs bibliothèques et archives ; de certifier l'exactitude de ces états ; de se constituer gardiens des livres et manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait (1). On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques (2). A Paris, elle
(1) Déc. des 14-27 novembre 1789.
(2) Déc. des W-26 mars 1790 et du 18 juin 1790, art. 8.
chargea la municipalité de veiller par tous les moyens en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis dans les différentes académies (1). Ce concours d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle des municipalités. Les direc- toires des districts reçurent l'ordre de procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis ; le tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux susceptibles d'être vendus (2). Les municipalités devaient exécuter les commissions des directoires de district sous peine de demeurer responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les officiers municipaux (3).
En même temps, les comités d'administration des affaires ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les rayons (4). Là où les circonstances forçaient de rassembler dans un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses, on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les cartes resteraient au district ; les cartes seraient envoyées à Paris dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de « bibliographie générale de la France a ; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer les
(1) Déc. des 13-19 octobre 1790.
(2) Déc. des 28 oct.-5 nov- 1790.
(3) Déc. des 9-19 janvier 1791. — Cf. les décrets des 2-4 janvier e des 8-15 février 1792.
(4) Instr. des 15 décembre 1790, 24 mars, 15 mai et 8 juillet 1791.
catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même un commencement d'exécution.
425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés (1). Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en vouant à la destruction, tous les signes extérieurs de royauté et de féodalité : du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits, de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux (2). Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous « la surveillance de tous les bons citoyens », les invitant « à dénoncer aux autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations et de dégradations » ; elle prononça contre les coupables la peine de deux années de détention et menaça de traiter en suspect quiconque détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des maisons ci-devant nationales (3) : les administrateurs de district furent déclarés « individuellement et collectivement responsables des destructions et dégradations commises » (4).
426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an n (27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vola la création d'une bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies, l'une au département, l'autre au comité d'instruction ; à proposer au département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de leurs avis, au comité d'instruction.
(1) Déc. des 10-13 octobre 1792.
(2) Déc. du 4 brumaire an n (25 octobre 1793).
(3) Déc. du 14 fructidor an 11 (31 août 1794).
(4) Dec. du 8 brumaire an m (29 octobre 1794).
Les bibliothèques publiques des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues ; il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district. Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois, aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions.
Les catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics, l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux municipalités, sous la surveillance des directoires de district.
427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir à l'instruction (1). Les inventaires précédemment envoyés à Paris ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les bibliothèques tombées entre leurs mains (2) ; elle recommanda surtout aux commissaires des districts de mettre à part tous les
(1) Art. 12, 23 et 2S.
(2) Instr. rédigée dans les premiers mois de l'an n et rapport de dom'
Poirier, y annexé.
livres imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent, dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de district la confection des catalogues (i); le régime de la Terreur n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à chacune « une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales (2). »
428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement constituées (3). Elles héritèrent d'abord des collections préparées dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait, après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles centrales (4).
Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement, les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs (5), et mirent l'entretien des écoles et de leurs dé-
(1) Déc. des 22 germinal-ler floréal an Il (11-20 avril 1794).
(2) Déc. du 3 brumaire an iv (23 octobre 1795).
(3) Voir, à ce sujet, l'appel fait par le Conseil des Cinq-cents au concours de l'Institut.
(4) Toutes les pièces y relatives se trouvent à la bibliothèque de l'Arsenal (Arch. des dép. Xillèr., t. XXII et XXIII.) — Dans cette répartition, les départements de création nouvelle, du Liamone, du Lys, du Mont-Tonnerre, des Deux-Nèthes, etc., furent les plus favorisés. Il semble que l'on ait voulu leur restituer sous cette forme les bibliothèques des congrégations belges supprimées.
(5) L. du 20 pluviôse an iv (9 février 1796).
pendances au nombre des dépenses départementales (1). On avait pourvu aux frais de premier établissement avec le produit de la vente « des livres nationaux justement regardés comme inutiles. » Les nouvelles bibliothèques n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie, de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts, des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement. Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et pôssédaient cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.
429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales et leurs traitements portés à la charge des communes (2). C'est de cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur. De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions
- (1) L. du 11 frimaire an vu (1er décembre 1798), art. 13, no 3.
(2) Arr. cons. du 8 pluviôse an xi (28 janvier 1803). — Un arrèté du 24 vendémiaire (16 octobre 1802) avait ordonné d'y apposer les scellés.
La quotité des traitements est laissée à l'appréciation des conseils municipaux; elle varie beaucoup suivant l'importance des bibliothèques et des ressources du budget communal. Au surplus, malgré l'obligation générale d'entretien, les règlements généraux sur la comptabilité publique ont laissé facultatives pour les communes les dépenses de leurs bibliothèques (Déc. 31 mai 1862, art. 486; Cf. Loi du 18 juillet 1837, art. 30).
arrêtées à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements et leur envoi au ministère (1). Soit inertie des pouvoirs locaux, soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M. Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait ; il voulait qu'on rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire nationale, c tout étant à consulter et à recueillir en ce genre (2). Il La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des efforts de l'administration centrale pour les améliorer el de la force d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart des bibliothèques
(1) Arr. cons. du 8 pluviôse an xi. Cire. miii. Int., des 22 seplombre 1806 et 19 novembre 181-2.
(2) Cire. min. I. P. du 22 novembre 1833.
n'avaient pas même répondu aux questions posées par 1^ circulaire de 1833 (1).
430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur. Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut, pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque Sainte-Gene.
viève (2). Il institua, au ministère de l'instruction publique, « un grand livre des bibliothèques de France •■> destiné à recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés, des collèges et des établissements publics dépendant des autres administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées au ministère ; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi de suppléments annuels. Par le même arrêté (3), il décida que les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le passé des besoins des localités (4) : dix villes (Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des souscriptions ou des publications du ministère, sans exception.
Les exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient attribués : les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique, aux villes ou siégeaient les facultés de théologie et des séminaires diocésains ; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif, aux sièges des cours royales et des facultés de droit ; les ouvrages de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des facultés et écoles
(1) Cire. min. I. P. du 31 juillet 1837.
(2) Cire. min. du M avril 1838.
(3) AIT. min. du 25 juillet 1838.
(4) Arr. min. du 15 septembre 1838.
secondaires de médecine; les ouvrages classiques d'histoire, de science, de littérature 011 de haut enseignement, aux sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants; les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux, ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation ; les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées ou des écoles de dessin ; les ouvrages d'art, d'administration et d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture, d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales, manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient également comprises dans ces distributions, selon leur importance et leurs besoins.
431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune était dès lors appelée à se développer dans le sens des études appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur de sa mission ; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques des autres villes (1). Là malheureusement, comme le constatait le rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837 (2). On ne put qu'attribuer au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque com-
(1) Ord. du 24 février 1830, Lit. m.
(2) Voir le rapport, de M. Villuiiiain, successeur de M. ue Salvandy, eu
date du 2 juillet -183(J, sur l'interprétation de l'article il du l'uruouuance précitée.
munale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle. Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de leurs suppléments étaient renouvelées eL les autorités locales devaient également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition (1).
432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons, fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes (2). Il a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la bibliothèque de cette ville ; il soutenait que cette nomination devait appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte aux droits de l'autorité municipale.
Le Conseil d'État, statuant au contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874 (3). Fort de cette déci-
(1) Ct. Cire. min. du 20 février 188b.
(2) Cire. min. du 4 mai 1874.
(3) «Considérant que les comités institués par l'article 38 de 1 ordonnance du 22 février 1839 ont été créés pour assurer la bonne distribution des ouvrages provenant des libéralités faites par l'État à ces établissemcnts; que, même en ce qui concerne les achats et échanges de livres et l'emploi des fonds, les comités institués près des bibliothèques com-
sion, le ministère s'appliqua immédiatement à réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la seule année 1874 (1), et les fréquents arrêtés insérés depuis au Bulletin officiel attestent la continuité de sa vigilance à cet égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les réunions des comités ; à les rendre par exemple trimestrielles et à en dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments des rapports à envoyer à l'administration centrale (2). Il ajoutait que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, ea leur conférant des distinctions honorifiques.
433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des bibliothèques des villes (3). Lorsqu'un établissement a ainsi reçu le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à destination : c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers
munales n'ont et ne peuvent avoir qu'une mission de surveillance et d'inspection; qu'ainsi les membres qui les composent ne peuvent ètre assimilés aux employés communaux dont l'article 1 2 de la loi du 18 juillet 1837 a attribué la nomination au maire, etc. » (Lebon, 1S74 p. 333).
(lj Bull, du mm. I.P. 1871, p. 731, 902,1109, etc.
(2) Cire. min. du 20 septembre 1877.
(3) Le crédit de 140,000 francs qui figurait pour cet objet aux budgets des dernières années a été réduit à 100,000 francs, pour 1885; mais cette somme est à peine suffisante à couvrir les souscriptions à de grands ouvrages en cours de publication. Voir Projet de budget pour 1884, Min. de l'Illstr. publ., note prélira., ch. xx.
dûment autorisé et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une bibliothèque publique (1).
434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves préjudices à certaines bibliothèques (2). Lorsqu'il s'agit de vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même : le maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité d'inspection (3).
435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique (4). Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire n'a pas été abrogée : la nature des manuscrits à publier pourrait inspirer à l'administration la stricte application de son droit.
436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément susceptible d'amélio-
(1) Cire. min. du 30 octobre 1854.
(2) Cire. min. du 30 août 1875.
(3) Arr. min. des 19 avril et 8 mai 1876. — Rigoureusement, il semble même que les livres d'une bibliothèque publique ne puissent être aliénés, comme l'immeuble, dont ils forment une dépendance nécessaire, qu'en vertu d'une loi et dans les conditions de toutes les aliénations domaniales (Gaudry, Traité du domaine, m, p. 86). — Dans la pratique, l'autorisation ministérielle a toujours été regardée comme suffisante.
(4) Dec. du 20 février 1809. L'autorisation du ministre de l'intérieur, indiquée dans ce décret, a été remplacée par celle du ministre de l'instruction publique par le fait de l'attribution du service des bibliothèques à ce dernier, en 1832.
râlions, mais dans son ensemble, le plus pratique et le plus logique de -tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés, d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais des municipalités ; mais il lui appartenait de prendre l'initiative de la publication d'un catalogue général des manuscrits : la dépense n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur le rapport de M. Yillemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit l'établissement et la publication d'un « catalogue général et détaillé de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement existants dans les bibliothèques des départements JI, les frais devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont il serait utile de demander la communication (1).
437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint. Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1883 ; ils embrassent ensemble dix-neuf bibliothèques (2). Quelquesuns des inventaires ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842; limpression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous n'avona pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de fonds ou d'activité, il faut
(1) Arr. min. du 2 septembre 1841. *
(2) Ce sont celles du séminaire d'Autun, de la faculté de médecine de Montpellier, des villes de Laon, Albi, Troyes, Saint-Omer, Épinal, SaintMihiel, Saint-Dié, Schelestadt, Arras, Avranches, Boulogne, M«'I. Verdun, Charleville, Douai, Toulouse et Nîmes. En vertu du décret du 5.décembre 1860, jusqu'en 1870, la publication du Catalogue fut transférée dans les attributions du ministère d'État.
attribuer cette déplorable lenteur. Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs manuscrits (i).
■Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté
(1) Nous citerons, à titre d'exemples, les catalogues des manuscrits des bibliothèques de Lyon (par Delandine, 1811-li), d'Orléans (par Septier, 1820 et M. Ch. Cuissard, 1885), de Cambrai (par le Dr Le Glay, 1831), de Rennes (par D. Maillet, 1837), de Clermont-Ferrand (par Gonod, 1839), de Chartres (1840), d'Amiens (par M. Jacques Garnier, 1843), de Boulogne (par Gérard, 1844), de Douai (par MM. Tailliar, 1845 et Duthillœul, 1846), de Lille (par le Dr Le Glay, 1848), de Bourgos (par le baron de Girardot, 1859), de Valenciennes (par M. J. Mangeart, 1860), de Carpentras (par M. Lambert, 1862), d'Angers (par M. A. Lemarchand, 1863), de Vesoul (1863), de Poitiers (par M. de Fleury, 1868), de Rouen (par M. Ed. Frère, 1874), de Nevers (1875), de Vitry-le-François (par M. Hérelle, 1877), de Salins (par M. Bernard Prost, 1878), de Caen (par M. G. Lavalley, 1880), de Bordeaux (par M, Jules Delpit, 1882, tome ler), de Châteauroux (par M. Patureau, 1883), de Dieppe (par M. Paray, 1884), etc. Ajoutons, comme un très utile complément de ces catalogues, YInventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de France dont les catalogues n'ont pas été Plibliés, par M. Ul. Robert (1882). — Un certain nombre d'autres ont été insérés dans des revues locales. Le nombre des catalogues de livres imprimés, dont la rédaction n'exige pas les mêmes connaissances, est beaucoup plus considérable. On trouvera la liste détaillée de tous les catalogues d'imprimés et de manuscrits qui ont paru jusqu'au 1er janvier 1884, dans le Bulletin des bibliothèques et arch., 1884, p. 66-91.
MM. Plessier et Lockroy ont présenté à la Chambre des députés un projet de loi tendant à l'établissement d'un catalogue général des bibliothèques de France, par le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un double manuscrit ou imprimé des catalogues de toutes les bibliothèques publiques. Conformément aux conclusions de sa commission d'iniative, la Chambre refusa de le prendre en considération (séance du 23 janvier 1882).
Le rapporteur, M. Steeg, avait fait ressortir la longueur d'une telle entreprise, dans l'état de nos bibliothèques, la difficulté sinon l'impossibilité de tenir à jour un tel inventaire, l'énormité de la dépense à laquelle sans doute les communes refuseraient de concourir, n'y portant qu'un intérêt médiocre, enfin la disproportion entre les sacrifices à faire et l'utilité du but poursuivi, Paris possédant à coup sùr presque tous les volumes que l'on trouverait dans les départements ; au contraire il insista sur les avantages que retirerait la science de la publication d'un catalogue général des manuscrits où serait révélée l'existence de nombreuses richesses inconnues. — Docum. parlem., 1882, n, p. 1633 et 1881.
La proposition de MM. Plessier et Lockroy n'était, en réalité, qu'une reconstitution à la Bibliothèque nationale du" grand livre des bibliothèques de France» ouvert sans succès par M. de Salvandy au ministère de l'instruction. publique, en 1838, une reprise de l'ancien plan d'une bibliographie générale conçu par les Comités-réunis.
l'intention de la poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4° et la justification de la Collection des documents inédits sur l'histoire de France dont le catalogue des manuscrits était censé le complément ; on a préféré pour l'avenir le format in-8°, moins dispendieux et plus commode ; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun avec une table spéciale.
La dépense du ministère serait, en partie, compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des manuscrits de Chàlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de se trouver à la portée de la plupart des érudits (1).
(1) Air. min. du 28 janvier 1885. — La note qui suit a été élaborée par une commission officielle pour guider les bibliothécaires appelés à collaborer au catalogue général :,, Dans un catalogue de manuscr^s il importe de réunir tous les renseignements nécessaires, soit pour assurer la conservation des volumes et pour aider à faire reconnaître les articles perdus, volés ou lacérés, soit pour guider les recherches des savants et appeler leur attention sur tous les textes qu'ils ont intérêt à étudier et à comparer. Pour remplir ces conditions, sans dépasser les limites imposées par le cadre d'une pareille publication, il faut s'abstenir de discussions et de développements critiques ou historiques. C'est tout à fait exceptionnellement qu'on pourra donner quelques renseignements sur la vie des auteurs, sur les doctrines qu'ils ont soutenues, sur l'en-
438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume
de s'immiscer dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits dont des travailleurs sollicitent le prêt ; une demande motivée doit, en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de province
semble de leurs œuvres et sur les variantes des différents manuscrits.
« Le redacteur d'un catalogue ne doit jamais perdre de vue que le même traitement n'est pas indifféremment applicable à tous les manuscrits d'un dépôt. Quatre ou cinq lignes sufliront pour un volume moderne, dépourvu d'intérêt ou contenant un ouvrage parfaitement connu, tandis qu'il ne sera pas superflu de consacrer une page et plus à la description d'un volume ancien qui renferme un grand nombre de morceaux différents, ou bien d'un recueil de lettres et de pièces originales.
« En tète de chaque notice, à côté du numéro d'ordre de la notice ou de la cote du manuscrit, il convient de placer un titre qui indique clairement le contenu du volume 011 du moins le principal ouvrage qui y est copié. A défaut d'un titre fourni par le manuscrit lui-même, il faudra en rédiger un en latin ou en français, sous une forme dont la brièveté n'exclura ni la clarté ni l'exactitude..
« Ce qu'il faut avant tout demander à une bonne notice de manuscrit, c'est l'indication précise de chacun des ouvrage, morceaux ou fragments contenus dans le volume. On relèvera doue, en les mettant entre guillemets, les rubriques initiales et finales, avec les premiers et derniers mots de chaque trait", mais seulement toutes les fois que le manuscrit est important et que de telles précautions sont indispensables pour bien définir et caractériser la pièce dont il s'agit. Les noms des auteurs sont à copior tels que les manuscrits nous les offrent dans le texte primitif, abstraction faite des notes ajoutées à une époque moderne; il faut aller chercher ces noms d'auteurs non seulement dans les rubriques, mais encore dans les prologues, les dédicaces, les gloses, etc. Pour les morceaux anonymes, il sera bon de recourir aux recueils bibliographiques, à l'aide desquels on peut souvent suppléer au silence des manuscrits. C'est ainsi que le volume publié par l'Académie de Vienne sous le titre de Initia librorum palrum latinorum (Vienne, 1863, in-8°) permet de reconnaître les auteurs d'une multitude de ces traités ecclésiastiques qui remplissent plus du quart des anciens manuscrits de nos bibliothèques.
« Parfois le meilleur moyen de déterminer l'identité d'un traité ou d'une pi* consiste à renvoyer à une édition bien connue ou à un de ces répertoires diplomatiques qui doivent être dans toutes les bibliothèques.
« Tous les titres suppléés par le rédacteur du catalogue ou empruntés par lui à des notices ou à des annotations modernes seront soigneusement distingués des mentions qui appartiennent au texte original et primitif.
« Il faut indiquer les préfaces, les prologues, les tables, les gloses, etc., qui accompagnent souvent le texte d'un ouvrage.
« Quand on décrira les livres liturgiques, si nombreux dans nos collections départementales, on s'attachera à relever les particularités qui
à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé : précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant, empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux heures réglemen-'
peuvent servir à déterminer l'origine du manuscrit, c'est-à-dire l'église pour laquelle le livre a été fait ou approprié. A cette fin, ou examinera attentivement le calendrier, le canon de la messe (quand il s'agit de sacramentaires ou de très anciens misseis), les litanies et les rubriques du propre des Saints.
a: Il ne sera pas toujours possible de mentionner une à une toutes les pièces originales dont certains volumes sont composés, mais il est à désirer que le nombre en soit exaciement indique, de mérne que les noms des signataires et les dates extrêmes de la période à laquelle appartiennent les pièces du recueil.
« Il est indispensable d'indiquer à quelle page ou à quel feuillet commence chacun des morceaux renfermés dans un voltime. Par là les recherches sont singulièrement abrégées, surtout quand il s'agit de gros manuscrits dans lesquels sont copiés beaucoup de traités différents.
(c Le caractère et l'âge de la transcription ne sauraient être marqués avec trop de précision. Aussi faut-il rechercher toutes les notes et toutes les particularités qui, en dehors des données paléographiques, peuvent apporter quelque lumière sur la date des manuscrits.
« Pour décrire l'état matériel d'un volume, il faut noter la substance sur laquelle il est écrit, le nombre des pages ou des feuillets qu'il renferme, la division des pages en colonnes et les dimensions des feuillets.
« Les termes in-folio, in-quarto et in-octavo ne donnant qu'une idée fort vague de la taille des manuscrits, il y a tout avantage à ne pas les employer et à indiquer en millimètres la hauteur et la largeur des volumes, en tenant compte du corps même du manuscrit, et non pas des plats de bois ou de carton, dont les dimensions peuvent être modifiées par un changement de reliure.
<r Les peintures et les ornements doivent être signalés, au moins d'une façon sommaire, avec l'indication des différents feuillets auxquels ils se trouvent. On ne doit pas négliger non plus d'indiquer le genre de reliure dont les manuscrits sont revêtus.
« Le savant qui consulte un manuscrit a souvent grand intérêt à en connaître l'histoire; aussi le rédacteur du catalogue doit-il déterminer, autant que possible, l'origine de chaque volume, et nommer les établissements ou les personnages qui l'ont possédé au moyen âge ou dans les temps modernes. Il faudra aussi rapporter les anciennes cotes sous lesquelles les manuscrits ont pu être connus.
« Quand un manuscrit a été l'objet d'un travail particulier, il convient d'y renvoyer sommairement, en citant exactement le titre du recueil dans lequel figure ce travail. ) A l'appui de ces observations la commission indiquait cinquante notices de manuscrits pouvant servir de types; voir au Bulletin des bibliothèques el archives., 1881, p. 93-109.
taires (1). Mais l'administration a plus qu'un droit de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel elle a alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère, une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés.
Dans d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide, avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans (2). Il n'est que juste de
(1) Cire. min. du 19 mars 1873.
(2J Bull, du min. I. P., 1876, p. 915-923.-Cf. Cire. min. des 26 mars, 3 mai, 1er juillet et 24 décembre 1884. — La haute compétence de M. Deliste et l'utilité pratique de son instruction nous font un devoir de la reproduire intégralement : « Les manuscrits d'une bibliothèque doivent être numérotés et foliotés.
I.
« La numérotation des manuscrits doit être aussi simple que possible.
Dans les établissements qui ne possèdent pas plus de quelques milliers de volumes manuscrits, on peut se borner à n'avoir qu'une seule série, dans laquelle les textes sont groupés par langues, les numéros 1-2000, par exemple, étant affectés aux manuscrits latins, les numéros 2001-5500 aux manuscrits français, les numéros 5501-5800 aux manuscrits italiens, les numéros 5301-5950 aux manuscrits espagnols, etc. On peut aussi former autant de séries distinctes qu'il y a de langues principales : latins, 1-2000; français, 1-3500 ; italiens, 1-300; espagnols, 1-150, etc.
« Le numérotage doit être établi par volumes et non par ouvrages.
Ainsi supposons qu'un fonds de manuscrits s'ouvre par une Bible en quatre volumes, après laquelle viendraient d'abord un Psautier en un volume, puis un Nouveau Testament en trois volumes, nous assignerons à ces trois ouvrages les cotes suivantes : 1-4. Bible en 4 volumes.
5. Psautier.
6-8. Nouveau Testament, en 3 volumes.
« On évite ainsi l'emploi des sous-chiffres et par là même on s'affranchit de beaucoup de chances d'erreur et de confusion.
« Si l'on peut-numéroter les manuscrits suivant l'ordre même qu'ils occupent sur les rayons, on se ménage le moyen de trouver sans la
reconnaître les constants et multiples efforts du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y introduire
moindre hésitation et sans le moindre retard tout volume dont le numéro est indiqué. De plus, avec ce système, on peut très rapidement s'assurer par un récolement des lacunes et des déplacements. Mais, pour procéder ainsi, il faut avoir préalablement rangé les manuscrits par formats, c'est-à-dire avoir rassemblé et groupé les uns à côté des autres tous les grands volumes, puis tous les moyens et enfin tous les petits.
« Dans le numérotage, il faut veiller avec grand soin à ce que la série des cotes soit parfaitement régulière et ininterrompue.
« Aucun numéro ne restera sans emploi, et jamais on ne se servira de cotes composées d'un chiffre suivi d'une lettre ou de la note bis. Ces conditions de parfaite régularité sont essentielles, si l'on veut jouir des bénéfices que l'on doit attendre de la simplicité des cotes.
« Le système de numérotage qui vient d'être indiqué permet de faire imprimer mécaniquement et à peu de frais les étiquettes que doivent recevoir les dos des volumes. Il sera prudent de faire imprimer ces étiquettes à deux exemplaires, dont l'un sera collé au dos du manuscrit et l'autre à l'intérieur, soit sur le plat de la couverture, soit sur le premier feuillet de garde.
« Quand on aura cru devoir soumettre les manuscrits d'une bibliothèque à un nouveau numérotage, il faudra dresser une concordance rigoureuse entre les cotes anciennes et les cotes nouvelles. Cette concordance s'établira dans un tableau divisé en trois colonnes : la première pour les cotes anciennes, qui se succéderont suivant l'ordre numérique de ces cotes, la seconde pour les cutes nouvelles, la troisième pour les observations. Par exemple :
COTES COTES ANCIENNES OBSERVATIONS NOUVELLES
Jurisprudence. 1. 456.
2. 760.
3. 761 En déficit. Absence déjà constatée en 1835.
3 bis. 76-2.
3 let' 457
4, tome I. 763.
4, tome II. 764.
4, tome III. 765 ) Sous la cote Jurispr. 5 figurait un exemplaire du Sexte, imprimé à Venise ,J. en 1484. Il a été classé parmi les imprimés sous le no E, 384.
6. 459 I - - l
« Cette concordance servira : 1° à trouver sous quel numéro se conserve
un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la
chacun des volumes portés sur les anciens inventaires et qui ont pu être cités d'après les anciennes cotes; 2° à constater les pertes qu'a pu subir un fonds de manuscrits. Il faudra donc inscrire soigneusement dans la première colonne toutes les cotes anciennes, lors même qu'on n'aurait pas trouvé sur les rayons lus volumes répondant à ces cotes.
Quand un déficit sera bien constaté, il sera noté dans la colonne des observations; si la cause du déficit est connue et légitime, il sera inutile de réserver dans le nouveau cadre un numéro pour l'article disparu; mais si l'absence n'est pas valablement expliquée, il sera bon de considérer l'absent comme faisant encore actuellement partie de la collection, et par conséquent de lui assigner une cote dans le nouveau classement. En agissant ainsi, on se ménagera le moyen de rétablir à leur place les volumes que d'heureuses circonstances permettraient de recouvrer; ce sera, dans tous les cas, la meilleure manière de perpétuer le souvenir des droits imprescriptibles de nos bibliothèques.
«Outre le tableau de concordance dont il vient d'être question, un bibliothécaire soigneux aura un tableau du placement des manuscrits confiés à sa garde. Ce tableau indiquera, dans l'ordre des cotes nouvelles, tous les renseignements dont on peut avoir besoin pour connaître la place occupée par le volume et pour procéder rapidement à des vérifications ou à des récolements périodiques.
« Si le numérotage a été établi dans les conditions énoncées plus haut, c'est-à-dire si les volumes ont été cotés suivant l'ordre même qu'ils occupent sur les rayons, le tableau de placement peut se réduire à trois colonnes :
COTES
RECOLEMENTS. OBSERVATIONS DES MANUSCRITS
1875 1880 1885 1890
1 (1) 2 3.
4. Déficit déjà constaté en 1842.
5.
6. Volume exposé dans la vitrine E.
7 ; Placé dans l'armoire de réserve.
8.
(1) Le point placédans cette colonne, on regard d'une note, indique que le volume répondant à cette cote a été vu lors du récolement exécuté en 1875.
« Si, au contraire, la succession des cotes ne correspond pas au rang
force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.
des volumes sur les rayons, le tableau devra présenter, dans une colonne spéciale, soit l'indication de la tablette sur laquelle le volume est placé :
COTES TABLETTES sur des lesquelles RÉCOLEMENTS OBSERVATIONS Minus CRITS LES MAi'\(:SC!\ITS sont placés
1875 1880 1885 1890
1. Armoire 5, tab. 1 2. Armoire4, tab. 6.
3. Vitrine D.
4. Armoire de réseive
« Soit l'indication du format : allas, supérieur à 50 centimètres; grand, compris entre 50 et 37 centimètres; moyen, compris entre 37 et 27 centimètres ; petit, inférieur à 27 centimètres :
COTES FORMAT RÉCOLEMENTS OBSERVATIONS
1875 1880 1383 1890
t. A (1).
2. G.
3. M. Vitrine D.
4. P Armoire de ré1 serve.
(1) Les initiales A, G, M, P, tiennent lieu des mots ; allaI, grand, moyen, petit.
« Entre ces deux derniers modèles de tableau il faut, si c'est possible, donner la préférence au second, qui est plus simple et qui d'ailleurs a l'avantage de conserver toute sa valeur, même après un déménagement.
« Les manuscrits devant être replacés toujours à l'endroit porté sur le tableau de placement, il est essentiel, dans les bibliothèques où la succession des numéros est établie sans distinction de format, il est
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.
439. La situation exceptionnelle de la Ville de Paris au point de vue administratif, le caractère d'intérêt général
essentiel que l'étiquette collée au dos de chaque volume indique, soit par sa forme, soit par un signe quelconque, la catégorie du format à laquelle le volume a été rattaché. Autrement, on serait exposé à remettre, par exemple, dans le petit format, un volume de 275 millimètres de hauteur, qui appartiendrait en réalité au moyen format et qui serait marqué comme tel sur le tableau de placement.
« Enfin pour maintenir l'ordre et éviter les tâtonnements, il faut représenter sur les rayon" par des planchettes ou des feuilles de carton, tous les volumes qui, pour une cause ou une autre, ne sont pas en place.
La planchette ou le carton portera, outre le numéro de l'absent, une carte expliquant la cause de l'absence : déficit, mise en réserve sous une vitrine ou dans une armoire particulière, prêt en dehors ou même dans l'intérieur de la bibliothèque. Il est bien entendu que la planchette ou la feuille de carton sera retirée quand le volume reprendra sa place sur le rayon.
II.
« Les feuillets d'un manuscrit doivent être numérotés pour donner le moyen de faire des renvois précis, comme aussi de prévenir ou au moins de constater toute espèce de mutilation.
« Ce numérotage se fera par feuillets, et non point par pages : la tâche à remplir sera ainsi réduite de moitié.
« On ne laissera en dehors du numérotage ni les feuillets à moitié de-
chirés, ni même les petits morceaux de parchemin ou de papier intercalés après coup, mais faisant corps avec le volume. On tiendra compte aussi des feuillets blancs.
« Les cotes des feuillets seront marquées à l'encre, en chiffres arabes, légers et nets, dans l'angle droit du haut de chaque recto. Elles n'empiéteront jamais ni sur le texte, ni sur les ornements des marges. On veillera à ce qu'elles ne maculent pas la partie correspondante du verso placé en regard.
« La série des cotes sera, autant que possible, continue et régulière, sans omission et sans répétition, « On devra vérifier les anciens foliotages; ceux qui auront été reconnus trop irréguliers seront considérés comme non avenus et refaits entièrement à nouveau; dans ce cas, il sera bon soit de passer un trait léger sur les anciennes cotes, soit de tracer les nouvelles à l'encre rouge. Tout ancien foliotage qui ne présente point d'anomalies nombreuses et choquantes doit être maintenu, et jusqu'à un certain point régularisé, c'est-à-dire que, si l'auteur de l'ancien foliotage a omis de numéroter des feuillets, ou bien s'il a par mégarde employé deux fois
qu'offre tout ce qui la concerne nous ont déterminé à consacrer quelques pages à sa bibliothèque ; ses vicissitudes, sa nature, son organisation, lui assignent une place à part dans nos bibliothèques communales.
Le premier essai de constitution d'une bibliothèque de la Ville de Paris ne remonte qu'à l'administration de MichelÉtienne Turgot, père de l'économiste et prévôt des marchands de 1729 à 1740. La collection rassemblée par ses soins était bien
1
le même numéro, il faudra, au moyen de numéros bis, 1er., assigner à chacun des feuillets une cote parfaitement distincte. Si, au contraire, l'auteur de l'ancien foliotage a sauté des numéros, s'il a, par exemple, coté un feuillet 36 et marqué un feuillet suivant du numéro 39, l'erreur sera jusqu'à un certain point réparée, soit par l'addition de la cote 38 sur le premier de ces feuillets, soit par l'addition de la cote 37 sur le second ; la série des numéros des feuillets s'établirait alors comme il suit :
35.
36-38.
.39.
40.
Ou bien encore : 35.
36.
37-39.
40.
« Il y a peu d'inconvénient à modifier d'anciennes cotes par l'adjonction de signes ou notes complémentaires: mais il faut éviter de les modifier par des surcharges.
« Il arrive souvent qu'un volume anciennement folioté contient en tète un ou plusieurs cahiers qui n'ont point été compris dans le loliotage.
Les feuillets de ces cahiers doivent recevoir des numéros figurés de telle façon qu'on ne puisse les confondre avec ceux du corps du volume. On peut les marquer des lettres de l'alphabet A, B, C.
« La personne qui vient de folioter à nouveau un manuscrit, ou qui a vérifié et régularisé un ancien foliotage, doit aussitôt constater l'état du volume par une note inscrite au commencement sur le feuillet de garde. Les exemples suivants montreront par quelles formules cette constatation peut être exprimée : Volume de 376 feuillets.
Volume de 485 pages.
Volume de 233 feuillets, plus les feuillets cotés 47 bis, 52 bis, 52 ter, 139 bis.
Volume de 317 feuillets, plus le feuillet 60 bis, moins les feuillets 34, 52, 57 et 185.
Volume de 143 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-M.
a Il est bon de noter les mutilations de feuillets qui ont atteint le
modeste, et ses successeurs se préoccupèrent peu de l'étendre.
Une donation magnifique suppléa bientôt à leur indifférence.
Un bibliophile passionné, Antoine Moriau, procureur du roi et de la Ville qui avait réuni, à grands frais et avec le goût le plus sûr, une bibliothèque de 14,000 volumes imprimés et de 2,000 manuscrits, parmi lesquels les précieux cartons, dits de Godefroy, et 500 portefeuilles de pièces rares, plans, cartes, estampes sur Paris, légua le tout à la Ville en 1759.
La muniitJaité stUtié-res-sa.. dès lors à sa bibliothèque, et l'accrut par l'acquisition tte. I& belle collection de plans de Paris et de manuscrits, formée pai"FahbêéekCGri\e, puis des bibliothèques de Bonamy, son historiographe, etd&Favecat Tauxier, moyennant le service de rentes viagères peu é-leYée.s;-FlllsieGr donateurs, au premier rang desquels il faut citer rabbi de Livry, évêque de Callinique, contribuèrent aussi à l'enrichir.
440. La bibliothèque de la Ville, conservée d'abord à l'hôtel de Lamoignon qu'habitait Moriau, avait été transférée, en 1773, à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine, dans la maison des Génovéfains, et elle y demeura jusqu'à l'an v.
Elle fut, à cette époque, l'objet d'une 'véritable spoliation qui n'a jamais été réparée. L'Institut venait d'être créé; il aspirait à se créer de toutes pièces une bibliothèque, et l'occasion était propice, car il restait encore dans les dépôts littéraires, après les prélèvements opérés par les conservateurs des bibliothèques publiques, de quoi lui donner une très large satisfaction. Le Directoire lui avait d'abord attribué le dépôt littéraire de l'Arsenal et, en cela, il n'excédait pas ses pouvoirs (1). Mais des influences diverses, et peut-être même les réclamations d'Ameilhon, le propre bibliothécaire de la Commune qui aspirait à devenir et devint en effet con-
texte ou les peintures; à cette fin, la note dont la formule vient d'être donnée sera complétée par une mention ainsi conçue : les feuillets 4, 13 et 77 mutilés.
« Chacune de ces notes sera datée.
« Une expérience poursuivie à la Bibliothèque nationale depuis plus de vingt années permet d'évaluer à une moyenne de 1,700 le nombre des feuillets auxquels, dans une séance de six heures, une personne atteutive et laborieuse peut faire subir les opérations dont le détail vient d'être exposé ».
(1) AIT. du 1er messidor an iv (19 juin 1796).
servateur de l'Arsenal érigé en bibliothèque publique, firent revenir le gouvernement sur sa première décision. Un second arrêté, du 5 pluviôse, déclara publique la bibliothèque de l'Arsenal (1), et un troisième offrit, comme compensation, à l'Institut « en exécution des lois du 3 brumaire et du 15 germinal an iv », la bibliothèque de la Commune (2). On a dit que le but réel du Directoire était d'abaisser la Commune et de la frapper dans, tout ce qui avait pu contribuer autrefois-à sa splendeur (3). Quoi qu'il en soit, la mesure était d'une légalité contestable, et le gouvernement en avait conscience, car il semble qu'il ait voulu en atténuer le retentissement, dans la mesure du possible ; le dispositif se termine ainsi : « Le présent arrêté ne sera point imprimé. » Mais ces questions n'émouvaient alors personne, le silence du bibliothécaire était acquis; aucune protestation ne s'éleva. Le Directoire avait cependant disposé d'une propriété de la Commune sur laquelle il n'avait aucun droit. Les intentions formelles du testateur, Moriau, étaient méconnues, puisque sa donation avait pour but exprès de créer « dans l'Hôtel de Ville de Paris une bibliothèque comme il y en avait une en l'Hôtel de Ville de Lyon JI. La spoliation n'en fut pas moins consommée, et l'Institut lit transporter de Saint-Louis au Louvre, où il tenait ses séances, la bibliothèque de la Ville. Elle l'a suivi depuis au palais Mazarin où elle est encore. Il est fâcheux d'ajouter que le bureau de l'Institut, qui a coutume de faire vendre les doubles de sa bibliothèque, s'est ainsi défait, à plusieurs reprises, d'ouvrages provenant de l'ancien fonds de la Ville, et notamment de la donation Moriau; quelques exemplaires ont même été rachetés par la bibliothèque actuelle de la Ville (4).
441. Cependant un ancien président du directoire exécutif
(1) Il importe de ne pas confondre la bibliothèque de l'Arsenal avec le dépôt littéraire de l'Arsenal; ce dernier était installé dans les églises Saint-Paul et Sainte-Catherine.
(2) AIT. du 27 ventôse an v. (17 mars 1797).
(3) Frauklin, Les Ancien, bibliolht. m, p. 202.
(4) Ces exemplaires sont marques d'un timbre portant les lettres 1 D V.
(Institut, double vendu). De plus, ils sont marqués des diverses estampilles usitées à l'Institut sous tous les régimes, et ces cachets multipliés constituent une véritable dégradation des volumes.
du département, Nicoleau, venait d'accepter le modeste emploi de bibliothécaire de la troisième école centrale, sise à Saint-Louis-la-Culture. 11 recueillit dans les dépôts littéraires un certain nombre d'ouvrages que les précédents visiteurs y avaient négligés et en forma un noyau que des acquisitions successives vinrent grossir. Son dépôt avait acquis une réelle importance quand le gouvernement consulaire mit les bibliothèques centrales à la disposition des municipalités (1). On l'augmenta des ouvrages réunis dans deux autres écoles, et la Ville de Paris se trouva en possession d'une nouvelle bibliothèque à laquelle un arrêté préfectoral de Frochot conféra le titre de Bibliothèque de la Ville de Paris (2). La création des lycées coïncidant avec la suppression des écoles centrales, et la maison de Sainl-Louis-la-Culture étant affectée à l'instruclion publique, la bibliothèque de la Ville fut transférée à l'ancien hôtel des Vivres, rue Saint-Antoine, 287, puis, sous la Restauration, dans les dépendances de l'ancienne église Saint-Jean, et enfin dans l'Hôtel de Ville, lorsque les travaux d'agrandissement le permirent. Elle atteignit le chiffre de 120,000 volumes; mais, en même temps qu'elle était accessible au grand public, elle était administrative et desservait la préfecture. Ce double service, le dernier surtout qui comporte de fréquents emprunts pour l'usage des bureaux, lui fut très préjudiciable : le plus grand désordre y régnait; la plupart de ses collections étaient dépareillées, quand l'incendie de l'Hôtel de Ville, allumé par la Commune en 1871, l'anéantit complètement et, -pour la seconde fois, la Ville de Paris se trouva sans bibliothèque.
442. L'année précédente, un savant bibliophile parisien, M. Jules Cousin, avait été mis à la tête de la bibliothèque aujourdhui détruite. Il offrit généreusement à la Ville, pour former le noyau d'une troisième bibliothèque, sa collection personnelle, relative à l'histoire de Paris, qui ne comprenait pas moins de 6,000 volumes et de 14,000 estampes.
En 1872, une commission spéciale fut chargée d'examiner les
(1) Arr. cons. du8 pluviôse an xi (29 janvier 1803).
(2) Arr. du préf. de la Seine, du 4 germinal an XII (25 mars 1804).
mesures à prendre pour la reconstitution de la bibliothèque de la Ville, et donner son avis sur les propositions d'acquisitions d'ouvrages destinés à la composer (1). On déc:da, dès lors, d'en faire, non plus une bibliothèque générale embrassant le cercle de toutes les connaissances, mais une collection exclusivement locale, restreinte aux ouvrages, eslampes, plans et cartes concernant l'histoire de Paris ou utiles à l'étude des différentes branches de cette histoire. Ce caractère parisien, que plusieurs arrêtés préfectoraux ont confirmé depuis (2), la distingue des autres grandes bibliothèques publiques. Elle resta complètement séparée de la bibliothèque administrative de la préfecture, et fut aménagée d'une façon définitive à l'hôtel Carnavalet (3). Grâce au zèle du conservateur, elle put être classée, cataloguée et ouverte au public dès 1874; elle comptait déjà 18,000 volumes environ.
Elle reçut bientôt un accroissement considérable : M. de Liesville lui offrit sa riche collection de livres, d'estampes, médailles, faïences et objels divers surlu Révolution française, dont la valeur n'était pas inférieure à 200,000 francs. D'autre pirt, le Conseil municipal mettait à sa disposition d importants crédits. La bibliothèque ne possède pas moins aujourd'hui de 70,000 volumes, de 50,000 estampes et de 20,000 médailles.
Elle est complétée par un musée historique composé d'objets d'art trouvés dans le sol parisien et d'antiquités, de tableaux, sculptures, dessins, estampes, médailles et monumenls divers relalifs à l'histoire de Paris (4). Sur l'avis du Conseil municipal, le préfet de la Seine a réuni les deux services sous une direction unique, de telle sorte que le musée
(1) Arr. du préf. de la Seine, du 30 avril 1872.
(2) Arr. du préf. de la Seine, du 30 juin 1879, des 29 février et 5 juillet 1880.
(31 Ancienne demeure de Mma de Sévigné, rue Sévigné, 23.
(4) Parmi les objets d'art ou d ameublement réunis a l'hôtel Carnavalet, un certain nombre ne rentraient pas dans ce programme. Conformément à un vote du Conseil municipal, en date du 21 février 1880. ils ont été vendus aux enchères publiques. Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1880 avait institué une commission chargée de procéder à l'élimination de tous les objets d'art étrangers à l'histoire de Paris.
n'est que « le complément légitime et justifié de la bibliothèque historique municipale » (1).
443. La bibliothèque et le musée Carnavalet forment un service spécial qui relève directement et immédiatement du secrétaire général de la préfecture (2). Ils sont placés sous la haute surveillance d'une commission nommée par le préfet et présidée par le secrétaire général (3). Cette commission, dans laquelle ont été appelés, à côté de deux membres du Conseil municipal, les écrivains les plus compétents en ce qui touche l'histoire de Paris, doit se réunir trois fois au moins chaque année; les procès-verbaux de ses séances sont transmis au préfet. L'arrêté préfectoral a malheureusement négligé de fixer les dates des réunions, et le secrétaire général, absorbé par des soins multiples, oublie parfois de convoquer la commission pendant une année et plus ; la tenue des séances serait mieux assurée sans doute, s'il leur était assigné des dates régulières, sans préjudice de convocations exceptionnelles laissées à l'appréciation du président.
La commission de surveillance vérifie le registre d'entrée des livres, tenu par le conservateur, sur lequel sont indiqués l'origine et le prix de chaque article ; elle constate l'opportunité des acquisitions. C'est là son attribution principale (4).
Le conservateur achète, sous sa responsabilité personnelle, les ouvrages d'un prix inférieur à 500 francs. Toute acquisition pour la bibliothèque d'un prix supérieur à ce chiffre doit être préalablement autorisée par la commission de surveillance qui, à cet effet, s'est divisée en deux sous-commissions de cinq membres, l'une pour la partie artistique, l'autre pour la partie littéraire. Le conservateur prend individuellement l'avis des cinq membres et se conforme à leur décision. Il agit de même en ce qui concerne le musée pour tout achat
(1) Délibération du 21 février 1880 ; arr. préfect. du 29 février suivant.
(2) Arr, du préf. de la Seine, du 20 janvier 1879. Précédemment, la bibliothèque était rattachée au 4e bureau de la lre division du secrétariat général.
(3) Arr. du préf. delà Seine, du 25 juillet 1879.
(4) La commission ne s occupe pas du contrôle de la comptabilité.
supérieur à 100 francs. Dans les cas d'urgence, qui demandent une solution immédiate, le secrétaire général peut autoriser les acquisitions proposées.
L'acceptation des dons offerts à la bibliothèque et au musée est également soumise à la commission de surveillance.
444. L'administrateur porte le titre de « conservateur de la bibliothèque et des collections historiques de la Ville » (1).
Il a sous ses ordres trois sous-conservateurs, préposés respectivement : à la bibliothèque (livres et estampes en portefeuilles) ; aux collections historiques (musée révolutionnaire, collections historiques et numismaLiques) ; aux collections archéologiques (antiquités gallo-romaines et monuments provenant des démolitions de Paris). Ces emplois sont assimilés aux grades du personnel de la préfecture: le conservateur a rang de chef de bureau, les sous-conservateurs de souschefs ou de commis principaux ; la classe varie suivant la durée des services (2). Les traitements de ces fonctionnaires varient entre un minimum de 4,000 et un maximum de 8,000 francs; ils sont sensiblement supérieurs à ceux attribués dans les bibliothèques de l'État (3).
445. La bibliothèque est pourvue d'un double catalogue méthodique et alphabétique, tenu constamment à jour. A raison de la nature toute spéciale des collections, il est rédigé sur un plan approprié. Il comprend douze divisions principales, subdivisées en sections désignées par des lettres ; aux
(1) Arr. préfect. du 29 février 1880. Cf. Arr. du 30 juin 1879.
(2) Arr. préfect. du 28 mars 1885.
(3) En dehors du traitement du personnel, le budget de la bibliothèque et du musée est de 53,000 francs, 25,000 environ sont affectés aux acquisitions et à l'entretien de la bibliothèque, 25,OUO au service du musée, 5,000 aux fouilles, transports, etc. Cette répartition varie d'ailleurs suivant les exigences des services et, en cas de besoin, le Conseil municipal élève libéralement les crédits: c'est ainsi que récemment, sur le rapport de M. Jobbé-Duval, il a voté une somme de 15,000 francs pour l'acquisition d'une collection provenant de fouilles opérées rue Nicole, par M. Landau, et comprenant, outre des ustensiles de terre, de fer, de bronze, une pièce unique, le moulage d une figure d'enfant du IVe siècle, produit par l'infiltration du mortier employé pour le scellement. (Bull. mua. off. du 7 mars 1881.)
sections correspond en outre une suite non interrompue de 160 séries qui facilitent les recherches (1).
(1) Cadre du classement :
I. — BIBLIOGRAPHIE.
Sections. Séries.
A. Bibliographie de Paris, Études bibliographiques intéressant l'histoire de Paris 1 B. Catalogues de bibliothèques riches en histoire de Paris. 2
II. — HISTOIRE PHYSIQUE ET NATURELLE.
A. Météorologie parisienne, Faune, Botanique et horticulture,
Paléontologie, Géologie. 3 Appendice : Carrières sous Paris, Catacombes.
B. HYDROGRAPHIE.
Eau.v nat/welles. — La Seine, la Bièvre, Inondations, Puits et Sources, Eaux de Passy. — Appendice: Ports et na-
vigation.
Canaux. — Canal de l'Ourcq, l'Yvette et projets divers, Paris port de mer. 6 Service des Eaux. — Anciens et nouveaux systèmes, Pompes à feu, Fontaines publiques, Vente de l'eau, Bains publics. 7 C. Population, Statistique. 8
III. — HISTOIRE GÉNÉRALE.
A. Histoires de Paris formant corps d'ouvrage et généralités.. 9 B. Descriptions et Guides-Cicérones. 10 C. Histoires particulières des quartiers de Paris. 11 D. ELudes et essais historiques sur Paris, Dissertations archéologiques, Numismatique parisienne, Mélanges, Recueils de pièces 12
E. SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS ET RÉVOLUTIONS DE PARIS PAR RÈGNES, COMPRENANT LES ÉISTOLAIRES ET MÉMORIALISTES CONTEMPORAINS.
Période préhistorique 13 Période gallo-romaine. 14 De l'origine de la monarchie à l'avènement de François Ier. 15 De François 1er à l'extinction de la Ligue., 16 Règnes de Henri IV et de Louis XIII. 17 La Fronde et Mazarin.,. 18 Règne de Louis XIV. 19 Règnes de Louis XV et de Louis XVI. 20 Révolution de 1789 à l'Empire. 21 Empire et Restauration. 22 Révolution de 1830. 23 Règne de Louis-Philippe. 24
Un répertoire renvoie aux portefeuilles.
446. La bibliothèque de la ville est ouverte du premier
Sections. Séries.
Révolution et République de 1848. 25 Règne de Napoléon IlL. 26 1870-1871. Révolution du 4 septembre, le Siège et la Commune 27 Troisième République. 28 F. Journaux el revues plus spécialement parisiens. 29 G. Les Parisiens. — Généalogies, biographies et porlraits de Parisiens célèbres, ou de personnages marquants de l'histoire de Paris, la Bourgeoisie de Paris et ses privilèges.. 30
IV. — TOPOGRAPHIE.
A. GÉNÉRALITÉS, PLANS ET ENCEINTES.
Généralités, Études sur la topographie de Paris. 31 Plans par ordre chronologique. 32 Accroissements de Paris et enceintes successives, Divisions en quartiers, Postes et barrières. 33 Fortifications et défense militaire 34
B. RUES ET VOIES PUBLIQUES.
Rues, Histoires et Indicateurs.,. 35 Places publiques et monuments qui les décoreD t. 36 Ponts. 37 Promenades et jardins publics. 38 Petite voirie, entretien, éclairage des rues, Ponts et Chaussées. 39 Appendice à l'histoire des voies publiques : Cris de Paris, Industriels et curiosités de la rue. 40 c. Topographie pittoresque, Recueils de vues de Paris (*). 41
V. — MONUMENTS ET ARCHITECTURE.
A. MONUMENTS PUBLICS.
Les Monuments de Paris en général, Inscriptions. 42 Le Louvre et les Tuileries. 43 Le Palais-Royal, le Luxembourg.,. 44 Autres palais et édifices publics divers, Arcs de triomphe.. 45
NOTA. — (Les édifices publics ayant un caractère spécial se trouvent aux séries auxquelles ils se rapportent ; ainsi les Églises, série 54; l'Hôtel de Ville, série 109; la Bourse, série 123; la Chambre des députés, série 107, etc.).
(*) Cette série ne figure dans le cadre qu'à titre de mémento ; elle comprend en réalité la collection des estampes, qui a fait l'objet d'une classification spéciale.
- lundi d'octobre jusqu'au 15 août, sauf une semaine au temps de Pâques. Le public y est admis dans deux salles de travail,
Sections. Séries.
B. Hôtels, maisons et édifices privés. 46 C. Travaux de Paris, Edilité, Embellissements de Paris. 47 D. Œuvres d'architectes; publications et journaux d'architecture, riches en documents parisiens. 48 Législation et réglementation des constructions à Paris, Annuaire des bâtiments. 49
VI. - HISTOIRE RELIGIEUSE.
A. GÉNÉRALITÉS.
Liturgie parisienne, Officialité, Administration ecclésiasti-
que, Anciens sermonnaires intéressant l'histoire des mœurs. 50 Histoire ecclésiastique de Paris, Succession des événements, Archevêques et archevêché, Clergé, Personnalités religieuses, Séminaires, OEuvres et Confréries religieuses. 51
B. ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS.
Les Églises et Communautés de Paris en général 52 Notre-Dame. 53 Églises et Communautés diverses, anciennes et modernes, par ordre alphabétique. 54 C. Dissidents, Protestants, Juifs, Religions fantaisistes, Théophilantropes, Saints-Simoniens, etc. 55
VII. — HISTOIRE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS A PARIS.
A. INSTRUCTION PUBLIQUE.
Générali Lés. 56 Ancienne Université de Paris et ses CoHèges. 57 Instruction primaire, petites écoles. 58 Instruction secondaire, Collèges, Lycées et institutions modernes (avec les anciens Collèges encore subsistants). 59 Enseignement supérieur. Institutions scientifiques, Hautes Écoles et Écoles d'application, Facultés modernes. 60
B. HISTOIRE LITTÉRAIRE.
Le monde et le mouvement littéraires parisiens aux différentes éooaues chronologiquement. Biographies de gens de
lettres et de savants 61 Académies, Sociétés savantes et littéraires. 62 Bibliophilie, Bibliothèques, Archives. 63
Imprimerie et Librairie, Législation de la presse, Droits d'auteurs. — Appendice: Spécimens d'incunables et chefs-
de 10 heures du matin à 4 heures du soir, depuis octobre jusqu'à Pâques, et, après Pâques, de 11 heures à 5 heures.
Sections. Séries.
d'oeuvre d'impression parisienne.,. 64 Journalisme et journalistes parisiens. 65 Appendice : Le langage parisien. Beau langage, langage populaire, style poissard, argots divers, patois des environs de Paris.:. 66
C. HISTOIRE ARTISTIQUE.
Généralités. Histoire et critique de l'Art à Paris, Journaux d'arl - 67 Musées du Louvre et du Luxembourg. 68 Musées divers. 69 Salons de peinture, Expositions particulières, Galeries d'amateurs 70 Académies et Écoles des Beaux-Arts, Sociétés artistiques. 71 Biographies d'artistes et d'amateurs, Parisiens de naissance ou par leurs œuvres, Mœurs artistiques. 72 Art industriel. Manufactures de Sèvres et des Gobelins.72 bis.
VIII. - HISTOIRE DES MŒURS ET COUTUMES.
A. GÉNÉRALITÉS.
Histoires générales des mœurs et coutumes des Français » 73 B. TABLEAUX DE PARIS ET ÉTUDES DES MOEURS PARISIENNES (comprenant les relations de voyageurs étrangers).
1" période, jusqu'au XVIIe siècle inclusivement. 74 20 période, xvme siècle jusqu'à-la Révolution., 75 39 période, depuis la Révolution 76
MOEURS PARISIENNES, SPÉCIALITÉS.
C. La Table et la Cuisine. Hôtelleries, Restaurants, Cafés, Cabarets. - Appendice : Le tabac et les fumeurs 77 D. Le Logement. Propriété et location, Ameublement et décoration des appartements. 78 E. Le rêtement. Modes, Parures, Toilette, Luxe des femmes, Lois somptuaires. 79 F. Ménage et économie domestique. Le Mariage, la Famille, les Serviteurs, la Vie. 80 G. La Société parisienne et ses usages. La Civilité, le monde et les salons. — Appendice : Le Duel et les duellistes. 81 Cercles, Clubs, Sociétés joyeuses et bachiques. 82 H. "i Etudes de mœurs particulières et spéciales. 83
Les estampes, les manuscrits, les volumes de la réserve sont communiqués dans la salle des estampes. Les médailles sont
Sections. Séries.
1. Facéties, Singularités. — Appendice : Le Surnaturel et le Merveilleux; crédulité parisienne. 84 J. Choix de romans de mœurs parisiens. Chansonniers moraux et poésies satiriques. 85 Choix de pièces de théâtre relatives aux mœurs parisiennes, AClualites, lIeyues de fin d'année. 86 K. Iconographie. Recueils d'estampes et caricatures relatives aux mœurs parisiennes. 87
IX. — FÊTES ET DIVERTISSEMENTS.
A. Fêtes officielles. Cérémonial, Entrées, Solennités, Réjouissances publiques. Fêtes, Ballets et Spectacles de Cour. 88 Fêtes traditionnelles religieuses et civiles, Plaisirs de Paris en général 89
B. THÉÂTRE.
1. — Généralités.
Bibliographie, Architecture, Législation, Police, Censure, Droit des pauvres, Droits d'auteurs. 90 Le Théâtre et l'Art théâtral en général; Variétés historiques et critiques, Journaux de théâtre. 91 Histoire des Théâtres de Paris en général, Mémoires dramatiques, Pièces célèbres et curieuses. 92 Almanachs et Annuaires des Spectacles. 93 Acteurs et Actrices. Mœurs et biographies. 94 Portraits et Costumes de Théâtre. 95
2. — Histoire des grands théâtres.
Théâtres lyriques. Opéra, Opéra italien, Opéra-Comique, etc.
Biographies d'artistes lyriques et de danseurs. 96 Appendice: La Musique et les Musiciens. Le Conservatoire. 97 Comédie-Française, Odéon. 98 Ancienne Comédie-Italienne.,. 99
3. — Histoire des petits théâtres.
Spectacles de la Foire et ancien Opéra-Comique. 100 Théâtres des boulevards et autres Théàtres secondaires, depuis la Révolution 101 Spectacles divers. Curiusités. Cafés-Concerts, etc. 102 c Bals et Jardins publics. Leurs mœurs, leurs habitués. 103 D. Les Filles et le Monde galant, la Prostitution. 104
communiquées dans la salle de numismatique, mais seulement sous les. yeux d'un conservateur.
Sections. Séries.
E. Le Jeu et les Joueurs. '-. 105 F. Le Sport, les Courses, le Canotage, etc. 106
X. — HISTOIRE CIVILE ET ADMINISTRATIVE.
A. Haute administration siégeant à Paris. Maisons du Roi et des Princes, Gouvernement, Ministres et grands officiers de la Couronne. Corps politiques. Pairs, Sénateurs, Députés, Almanachs royaux, États de la France. 107
B. ADMINISTRATION MUNICIPALE.
Organisation spéciale et générale de Paris, Annuaires administratifs parisiens, Économie politique parisienne. 108 MUNICIPALITÉ DE PARIS, HÔTEL DE VILLE.
Administration ancienne. — Prévôté des Marchands et Eche-
vinage, Officiers de l'Hôtel de Ville, Juridiction, etc. 109 Administration nouvelle. — Préfecture de la Seine, Conseil municipal, Conseil général, Corps électoral et Élections parisiennes. 110 Finances de la Ville. — Rentes sur l'Hôtel de Ville, Emprunts municipaux, Comptes et Budgets. 111 Impôts divers, Octrois, Entrées. — Docks et Entrepôts, Histoire et assiette de l'impôt à Paris, Aides, Gabelles, etc.. 112 Publications administratives et officielles, Affaires générales de la Préfecture. 113
C. CONSOMMATIONS, HALLES ET MARCHÉS.
Consommation de Paris, Approvisionnement, Halles et Marchés en général. Officiers des Ports, Halles et Marchés
de Paris. lli Halles centrales. Mœurs de la Halle. 115 Autres Halles et Marciiés spéciaux (par ordre alphabétique.' 116 Boucherie. — Abattoirs. 117 Boulangerie. — Halle aux blés. — Commerce dit Vin. —
Halle aux vius. (Les cabarets sont aux Mœurs, série 77.). 118
D. COMMERCE ET INDUSTRIE.
Généralités. — Juridictions commerciales, Économie industrielle et condition des ouvriers parisiens. 119 Annuaires et Almanachs du commerce, Boutiques, Enseignes, Annonces, Publicité. 120
447. Les lecteurs doivent consigner sur un registre leur nom, âge, profession et domicile. Il leur est remis, s'il y a lieu, une carte d'étude, personnelle, valable pour un an, et
Sections. Séries.
Arts et Métiers, — Statuts des Corporations, Anciennes Foires de Paris 121 Expositions de l'Industrie à Paris. — Rôle de Paris dans les expositions étrangères. 122 E. La finance à Paris. — Généralités, Rentes sur l'État, Monnaies, Assignats, Établissements financiers, Bourse, Banque de France, Caisse d'épargne, Mont de Piété, Banques et Établissements de Crédit divers, Assurances, Ministres et Officiers des Finances, Financiers, Traitants, Fermiers généraux, Chambres de justice. 123
F. POSTE ET VOITURES.
Poste aux lettres et Télégraphe. 124 Voitures, Omnibus et Bateaux-Omnibus, Fiacres, Coches et diligences, Messageries, Chemins de fer, Aérostats. 125
G. CHARITÉ, ASSISTANCE PUBLIQUE.
La charité et l'assistance à Paris, en général, Publications
de l'Administration de l'Assistance publique. 126 Assistance de l'Enfance. — Enfants trouvés, Nourrices, Crèches, Salles d'asile, Maisons d'apprentissage, Jeunes libérés.,. 127 Établissements et Sociétés de charité divers. 128 Établissements et Sociétés de Secours mutuels. 129
H. HÔPITAUX ET HOSPICES.
Les Hospices de Paris en général, Service des Aliénés. 130 Hôpitaux et hospices particuliers (par ordre alphabétique), Hospices et Institutions des Aveugles et des SourdsMuets, Maisons de santé -, 131
1. LA. MÉDECINE.ET LES MÉDECINS.
Topographie médicale de Paris, Êpidémies. 132 Faculté de Médecine, École de Médecine, Histoire de la Médecine et des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires. 133
J. INHUMATIONS, CIMETIÈRES.
Pompes funèbres solennelles, Funérailles et inhumations. 134 Cimetières divers, anciens et modernes. 135
XI. — POLICE ET HISTOIRE JUDICIAIRE.
A. LA JUSTICE A PARIS.
Le Palais de Justice, Mœurs du Palais, Organisation judi-
qui peut être retirée, en cas d'abus ou de fausse déclaration; le lecteur est alors consigné. Le prêt des livres au dehors est absolument interdit. -
Sections. Séries.
ciaire de Paris, La Magistrature, Biographies de Magistrats. 136 La Coutume de Paris, Histoire du Droit français en usage' à Paris, Recueils de lois et ordonnances intéressant Paris, Procédure locale. 137 Le Parlement et les Cours souveraines anciennes. 138 Le Châtelet et autres juridictions secondaires anciennes. 139 Juridictions et Tribunaux modernes. ",,. 140 Officiers judiciaires, Procureurs, Avoués, Huissiers, Avocats,Commissaires-priseurs, Notaires, etc 141
B. LA. POLICE.
Histoire et organisation. Lieutenants, Préfets et Commissaires de Police, Mémoires relatifs à la Police. -. 142 Administration et Budgets de la Préfecture de Police. 143 Traités et Dictionnaires de Police, Recueils d'ordonnances spéciales. 144 Salubrité. — Égouts, Voiries, Vidanges, Logements insalubres.,. 145 Sécurité. — Précautions contre tous accidents. Secours aux noyés, Morgue. 146 Secours contre l'incendie, Pompiers. 147 Police politique et de sûreté, Sociétés secrètes, Franc-Maçonnerie. 148
C. FORCE ARMÉE.
Généralités. Armement, Milice, Corps d'élite, Armée de Paris, Guet, Garde municipale et Garde de Paris. 149 Garde nationale parisienne. 150
D. LE CRIME ET LES PRISONS.
Le Crime et les classes dangereuses à Paris, Études et Généralités. 151 Causes célèbres parisiennes, (Criminels 152 Recueils de factums. (Civils. 153 Les Prisons de Paris en général, Systèmes pénitentiaires. 154 La Bastille, le Temple. 155 Autres prisons particulières (par ordre alphabétique). 156 Les exécutions. Les Gibets, la Guillotine. 157
XII. — ENVIRONS DE PARIS.
A. Environs de Paris en général. — Cartes et Vues., 158 Histoires, Dictionnaires et Documents divers 159 B. Histoires particulières des Villes, Villages et Châteaux (par ordre alphabétique). 160
Le musée historique est public, le jeudi et le dimanche, de 11 heures à 4 heures. On a adopté l'excellent usage de distribuer gratuitement aux visiteurs une notice imprimée qui leur permet de le parcourir avec plus d'intérêt et de fruit. Le secrétaire général de la préfecture délivre des cartes d'entrée pour le visiter les autres jours. Mais le musée est ouvert pour l'étude, tous les jours non fériés, à l'exception du lundi, aux mêmes heures que la bibliothèque.
Grâce à la libéralité du Conseil municipal et, plus encore, à l'intelligente direction du conservateur, la bibliothèque et le musée Carnavalet ont acquis en peu d'années un développement remarquable : le discernement le plus éclairé a présidé à sa formation, le meilleur ordre y est établi et sa spécialité, en restreignant le cercle de ses besoins, lui assure dans l'avenir un degré de richesse incomparable.
CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
GÉNÉRALITÉS.
448. A côté des grandes bibliothèques des villes spécialement consacrées, par la nature même des livres qu'elles renferment, au public lettré et aux érudits, à côté des bibliothèques scolaires dirigées par les instituteurs, sous le contrôle des autorités universitaires, viennent se grouper, dans les villes et les villages, de nombreuses bibliothèques, dites communales ou plus justement populaires, ayant pour but de procurer aux classes laborieuses d'utiles et saines distractions en même temps que les moyens de développer leur instruction générale ou technique. Les unes sont créées par les municipalités, les autres par l'initiative privée, c'est-à-dire par de grands propriétaires, des fabricants, des chefs d'usine, ou par des sociétés ouvrières, coopératives, de secours mutuels, ou enfin par des ministres des différents cultes. Tantôt elles ouvrent au public des salles de lecture, tantôt elles se bornent au prêt des livres, tantôt elles comportent à la fois la lecture et le prêt (1).
449. Il en est un grand nombre d'entièrement libres; ne devant rien à l'autorité centrale et n'en attendant nul secours, elles se régissent elles-mêmes, sans aucune intervention étrangère. Ce sont des institutions purement privées; elles ne rentrent pas dans le cadre de ce travail. Nous ne devons nous occuper ici que de celles reconnues par l'administration et
(1) Cire. min. du 8 janvier 1873
placées sous son contrôle. En règle générale, le ministre de l'instruction publique et les préfets n'accordent leur appui aux bibliothèques populaires que sous réserve de l'acceptation des conditions suivantes : 1° Nomination par le ministre, sur la proposition des fondateurs, présentée par le préfet, d'un comité dirigeant, dans lequel aucun nouveau membre ne peut être introduit qu'en vertu d'un nouvel arrêté ministériel ; 2° Acceptation par le comité du contrôle de l'administration centrale pour les listes de livres acquis ou à acquérir, soit par dons, soit avec les ressources de l'œuvre. Les catalogues et les propositions d'achat doivent être envoyés au ministère avec l'engagement formel de retirer les ouvrages dont il exigera la suppression ; 3° Acceptation de l'inspection des bibliothèques par les agents que le ministre de l'instruction publique, le-ministre de l'intérieur ou le préfet désigneront à cet effet ; 4° Création, s'il y a lieu, d'une réserve dans laquelle doivent être placés les ouvrages qui ne sauraient être prêtés à tous les lecteurs indistinctement.
Les bibliothèques populaires libres qui se soumettent à ces conditions bénéficient, au même titre que les bibliothèques communales, du patronage de l'administration.
450. Nous avons vu qu'une commission permanente des bibliothèques populaires, instituée par arrêté du 6janvier 1874, avait été réunie en 1879 à celle des bibliothèques scolaires et que, depuis 1880, elle forme le deuxième comité de la commission générale. Chaque année, selon les crédits votés par la loi de finances, le ministère de l'instruction publique souscrit, en faveur des bibliothèques populaires, à un certain nombre d'ouvrages que la commission signale à son choix.
Ce fonds de souscription, actuellement de 50,000 francs, n'est pas un fonds d'encouragement aux auteurs ; en conséquence, les souscriptions sont toujours faites au prix net et non au prix fort des ouvrages. Sur l'avis de la commission, il peut être accordé aux bibliothèques populaires des ouvrages provenant du dépôt légal.
Elles ne sollicitent de concessions que par l'intermédiaire des préfets auxquels en est réservée la proposition ; la même bibliothèque n'en peut jamais obtenir deux dans la même
année. Il n'est, en outre, donné de livres qu'aux bibliothèques qui s'engagent à reverser, en cas de fermeture, à une bibliothèque du département les ouvrages accordés par l'État (1).
451. L'inspection est confiée : 1° A un délégué du ministre, dans une circonscription déterminée par l'arrêté qui le nomme ; 2° A l'inspecteur d'académie, dans l'étendue de sa circons- cription ; 3° En cas d'empêchement de leur part, à un membre de l'Université ou à un ancien élève de l'École des chartes, désigné au choix du ministre par le préfet et par le recteur.
Leurs rapports sont adressés annuellement au ministre de l'instruction publique par l'intermédiaire du préfet.
Les administrateurs, les bibliothécaires ou les commissions de surveillance des bibliothèques qui ont obtenu une concession du ministère doivent également adresser, chaque année, au ministre et par la même voie, un rapport sur l'état de la bibliothèque, son accroissement, ses services, ses ressources et les progrès réalisés. Le préfet vise ce rapport et, en le transmettant, l'accompagne, s'il y a lieu, de ses observations personnelles (2).
452. Le règlement du budget communal appartient aux préfets. Ces fonctionnaires doivent refuser leur approbation à tout crédit destiné à l'acquisition de livres auxquels l'estampille aurait été refusée ou retirée pour le colportage (3) ou qui ne figureraient pas sur le catalogue officiel. En cas d'infraction à leur décision, ils devraient rejeter à l'avenir toute inscription nouvelle de crédit. Leurs pouvoirs à cet égard ne sont pas contestables ; ils les tiennent du décret du 25 mars 1852 (tableau A, 35°) maintenu en vigueur par la loi du 24 juillet 1867, sous la réserve de l'exception introduite par l'article 2 (4).
(1) La maison Paul Dupont est adjudicataire de la fourniture des livres destinés aux bibliothèques populaires, aux mêmes conditions que pour la fourniture aux bibliothèques scolaires (Voir no 338).
(2) Arr. min. I.P. du 6 janvier -1874.
(3) Depuis la loi du 29 juillet 1881, le colportage n'est plus astreint qu'à une simple déclaration.
(4) Cire. miu. Int. du 31 mai 1875.
453. Classement. — Dans une instruction sommaire sur le classement des bibliothèques populaires (1), l'administration a recommandé l'adoption des dispositions, suivantes : 1° Un numérotage simple, unique, immuable ; simple, c'est-à-dire excluant toute surcharge de lettres caractéristiques, souschiffres et autres signes particuliers ; unique, c'est-à-dire sans double emploi nécessitant des suppléments de désignations générales ; immuable, c'est-à-dire ne pouvant être changé sous aucun prétexte.
2° Un triple catalogue, comprenant : un catalogue-inventaire, qui représente les ouvrages dans l'ordre de leurs numéros et sert à la fois de registre d'entrée et de moyen de récolement; un catalogue alphabétique, et un catalogue méthodique, qui répondent, l'un aux demandes par noms d'auteurs, l'autre aux demandes sur un sujet déterminé.
Ce que nous avons dit ailleurs, en traitant des bibliothèques universitaires, du numérotage, de l'étiquetage, de la confection des catalogues, de la rédaction des cartes, s'applique aussi bien aux bibliothèques populaires. De même, le meilleur placement sur les rayons consiste à répartir les volumes par formats : dans le grand format on range tous ceux hauts de plus de 35 centimètres; dans le moyen format ceux hauts de 25 à 35 centimètres; dans le petit format ceux qui n'atteignent pas 25 centimètres.
454. La division par matières la plus pratique, avons-nous vu, est celle de Brunet. On en a restreint le cadre à l'usage des bibliothèques populaires.
Ce cadre est uniquement fait pour guider les bibliothécaires dans la rédaction de leur catalogue méthodique ; il ne leur est pas imposé : il comporte d'ailleurs trop de divisions encore pour les petites bibliothèques (2).
(1) null. du min. J. P., no 451.
(2) Cadre de classement proposé pour les bibliothèques populaires : RÉhRTOIRES, ENCYCLOPÉDIES et DICTIONNAIRES. — (Cette première section représente toutes les autres sections en raccourci. Placée le plus près possible du bibliothécaire, elle lui permet de mettre chacun à même de chercher les premiers renseignements. Afin que son numéro ne reste
455. Il est à peine besoin de dire que, dans les bibliothèques de prêt, il est indispensable de tenir un registre des livres prêtés, avec mention des détériorations et des pertes.
Enfin, on ne saurait trop insister sur l'utilité d'un récolement annuel, total ou partiel, selon l'importance de la bibliothèque.
Telles sont les mesures applicables à toutes les bibliothèques populaires. Les questions de service intérieur sont réglées par les comités dirigeants. Aussi ne sera-t-il pas sans intérêt d'exposer le fonctionnement des bibliothèques populaires municipales et libres de Paris et du département de la Seine, qui
pas vacant sur les rayons, chaque ouvrage y sera représenté par une planchette numerotée indiquant la place qu'il occupe hors cadre).
1. THÉOLOGIE 1° Ouvrages généraux. — 2° Religion chrétienne. (2 A catholique; 2 B réformée). — 30 Religions diverses et mythologies.
2. PHILOSOPHIE. 1° Ouvrages généraux. — 2° Ouvrages spéciaux. — 3° Morale.
3. JURISPI\UDENCE. 1° Ouvrages généraux. — 2° Droit ancien.
— 3° Droit moderne (depuis 1789).
4. SCIENCES ÉCONOMIQUES. 1° Économie politique (statistique; administration ; finances). — 2° Instruction publique; éducation; pédagogie; enseignement)
5. SCIENCES GÉOGRAPHIQUES. 1° Cosmographie. — 2° Géographie. —
3° Éthnographie. — 40 Voyages.
6. HISTOIRE 1° Ouvrages généraux. — 2° Histoire antérieure à 1789 (2 A France; 2 B Etranger).
— 3° Histoire postérieure à 1789 (3 A France; 3 B Étranger). — 4° Histoire des villes de France et archéologie locale. —
5° Documents biographiques (mémoires autobiographiques; biographiques; oraisons funèbres et correspondances originales). — 6° Journaux et revues. —
7° Bibliographie).
LITTÉRATURE 1° Ouvrages généraux. — 2° Étude des langues; philologie et grammaire. 3° Critique et préceptes littéraires. 4° Poésie. — 5° Romans. — 6° Théâtre.
HAT8ÉMATIQUES 1° Mathématiques pures (algèbre; calcul différentiel). — 2° Mathématiques appliquées (géométrie; trigonométrie; mécanique; astronomie; hydrographie).
peuvent être proposées en exemple et servir de modèle à celles de tous les départements.
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.
456. La plupart des bibliothèques municipales de Paris sont de création très récente : si quelques-unes ont une ori- gine relativement éloignée, toutes ont été réorganisées et soumises depuis peu d'années à une réglementation uniforme.
Un arrêté du maire de Paris, en date du 27 octobre 1870, avait promis l'ouverture d'un crédit spécial pour la fondation de bibliothèques populaires dans chacun des vingt arrondisse-
PHYSIQUE. .,., 1° Ouvrages généraux. — 2° Ouvrages spéciaux (statique; optique; chaleur; électricité; météorologie; télégraphie).
CniMtE. 1° Ouvrages généraux. — 2° Ouvrages spéciaux (chimie minérale; chimie organique; chimie médicale, chimie industrielle; chimie agricole).
SCIENCES MILITAIRES. 1° Ouvrages généraux. — 20 Tactique et stratégie. — 3° Artillerie. — 4° Fortifications. — 5° Marine.
SCIENCES NATURELLES. 10 Ouvrages généraux. - 20 Règne animal.
— 3° Régne végétal. - 4° Règne minéral. — 50 Géologie et paléontologie.
SCIENCES MÉDICALES. 1° Ouvrages généraux. — 2° Anatornie. 3° Physiologie. — 4" Hygiène et médecine. — 5° Chirurgie. - 6° Pharmacie.
— 7° Art vétérinaire.
SCIENCES AGRICOLES. 1° Ouvrages généraux. - 20 Ouvrages spéciaux (agriculture; zootechnie; viticulture; horticulture; silviculture, etc.).
SCIENCES INDUSTRIELLES 1° Génie civil (ponts et chaussées; chemins de fer; constructions navales, etc.).
— 2° Arts, métiers et commerce.
BEAUX-ARTS. 1° Ouvrages généraux et esthétiques. —
2° Peinture, sculpture, dessin et gravure. — 3° Archéologie et architecture.
— 4° Musique. — 50 Gymnastique, escrime, chasse, équitation et jeux.
ments de la ville, mais il ne fut pas donné suite à cette promesse. En 1878, on ne comptait encore à Paris que neuf bibliothèques municipales dont cinq seulement fonctionnaient avec quelque régularité (1) ; les quatre autres (2) furent réor- ganisées l'année suivante et on en institua deux nouvelles (3).
A l'exception de celles du 4e et du 10e arrondissement qui prêtaient des livres à domicile, elles n'admettaient que des lecteurs sur place. En 1879, l'administration annexa à ces bibliothèques de lecture quelques bibliothèques de prêt gratuit (4). Aujourd'hui tous les arrondissements de Paris sont pourvus d'une bibliothèque municipale installée à la mairie et il existe des bibliothèques succursales dans plusieurs quartiers. Sous l'inspiration du Conseil municipal, l'administration poursuit, avec une louable activité et un incontestable succès, le but d'établir dans chaque quartier une bibliothèque municipale (5). Ces résultats ont été dus en grande partie à la création d'un bureau spécial des bibliothèques à la préfecture de la Seine, en 1878 et à l'institution d'une commission centrale de surveillance des bibliothèques administratives française et étrangère de la préfecture, des bibliothèques populaires communales et libres de Paris et du département de la Seine ».
Cette commission, composée de vingt et un membres, sous la présidence du préfet de la Seine, procède chaque année, dans sa première séance, à l'élection d'un vice-président. A défaut du préfet et du vice-président, elle est présidée par le doyen des membres présents appartenant à un corps élu (6).
(1) Celles des 2e, 3e, 4e, 10e et 11e arrondissements.
(2) Celles des 12e, 16e, 17e et 20e arrondissements.
(3) Dans les 8e et 13e arrondissements.
(41 Dans les 2e, 11e, 13e et 16e arrondissements.
(5) Voir Journal officiel, 13 mai, 26 mai, 16 juillet, 22 octobre, 11 novembre et 23 décembre 1880; 23 mars 1881; 14 janvier 1883, etc. — Dans sa séance du 9 mai 1883, la commission administrative de surveillance des bibliothèques populaires de Paris et de la Seine a émis un avis favorable à la création de 17 bibliothèques nouvelles dans les écoles de Paris et décidé qu'eu principe les services de la lecture sur place et du prêt à domicile seraient organisés simultanément dans toutes les écoles où la disposition du local le permettrait, mais qu'ils devraient fonctionner dans des pièces séparées. Le Conseil municipal a également décidé que dans toute nouvelle construction d'écoles, il serait disposé un local en vue de l'installation immédiate ou ultérieure d'une bibliothèque populaire.
(6) Arr. du préf. de la Seine, du 14 juin 1882. - -.
457. Les bibliothèques municipales de Paris sont gratuites, généralement ouvertes tous les soirs de 8 à 10 heures, sans vacances, et ne sont fermées que cinq fois par an (le 14 Juillet et les quatre fêtes reconnues par le Concordat). Autant que les locaux le permettent, la section du prêt est entièrement séparée de la section de lecture sur place : on évite ainsi aux travailleurs le bruit des allées et venues et des conversations des emprunteurs.
La section de lecture comprend, en général, les périodiques, placés sur une table spéciale à la disposition du public, les ouvrages qui, à raison de leur prix élevé, ne peuvent être prêtés au dehors, et ceux qui, considérés comme instruments de travail, doivent toujours être tenus à la disposition de ceux qui désirent les consulter. La section du prêt est formée d'ouvrages en un ou deux volumes, de format in-8° et au-dessous, qui tous se trouvent dans le commerce, dont la valeur ne dépasse presque jamais 5 ou 6 francs, et dont, en cas de perte, le remplacement est facile.
458. Le choix de ces volumes varie, selon les arrondissements, le caractère de la population, ses aptitudes industrielles ou commerciales. Jusqu'ici, l'administration centrale, s'inspirant de cette idée, a laissé les arrondissements composer leur bibliothèque d'après leurs besoins particuliers.
Une commission de surveillance détermine dans chacun d'eux les livres à acheter. Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux des quatre quartiers en font partie de droit; ils s'adjoignent les habitants de l'arrondissement que leur capacité et leurs connaissances spéciales désignent à leur choix.
La commission compte de dix à vingt membres ; elle se réunit, sur la convocation et sous la présidence du maire, et choisit les ouvrages : le prix en est payé à l'aide du crédit mis à la disposition de la commission par le Conseil municipal de Paris (1).
(1) Ce crédit est, d'ordinaire, de 3,050 francs qui sont ainsi répartis : Achats et reliures : 1,750 francs.
Indemnités
du bibliothécaire : 1,000 francs.
du garçon de bureau : 300 francs.
Lorsque le même employé ne peut diriger à la fois les services du prêt
459. Les prescriptions relatives au classement et à la tenue des inventaires sont celles que nous avons énumérées. Le catalogue alphabétique est établi sur fiches, mais le catalogue méthodique est le plus souvent imprimé ou autographié. Dans ce cas, chaque lecteur en reçoit un exemplaire qui lui permet de choisir à loisir, chez lui, les livres qu'il désire emprunter.
Quand le catalogue n'est que manuscrit, plusieurs copies en sont mises à la disposition du public. En dehors de ces registres, les bibliothécaires sont tenus d'avoir un petil carnet de réclamations sur lequel les lecteurs inscrivent eux-mêmes les ouvrages qui ne figurent pas au catalogue et dont ils demandent l'acquisition.
460. Le prêt fonctionne avec une grande régularité, au moyen de deux registres et d'un livret. Sur le premier registre, on mentionne les nom, profession et domicile du lecteur, qui signe au bas de sa déclaration ; un numéro d'ordre est assigné à chaque nouvelle inscription. Sur le deuxième, on inscrit : 1° Le numéro d'ordre du registre d'inscription, ce qui permet de retrouver toujours le nom de l'emprunteur ; 2° La date du prêt ; 3° Le numéro catalogué du volume prêté ; 4° La date de rentrée du volume ; 5° Les remarques du bibliothécaire sur l'état du livre prêté, afin de ne pas rendre responsable de dégâts constatés un ellprunteur qui aurait reçu un volume déjà détérioré ou maculé.
et de la lecture, l'indemnité de 1,000 francs est divisée entre ceux qui en sont chargés ; ces bibliothécaires sont généralement des employés de la mairie.
Cependant, dans quelques arrondissements, l'affluence des lecteurs a nécessité une augmentation du personnel et, par suite, de la dépense. En effet, la fréquentation des bibliothèques présente de grandes inégalités : en 1882, contre 2,851 volumes lus dans celle du XI" arrondissement, on en relève 36,008 dans celle du lie: quatre bibliothèques restent au-dessous de 10,000 et trois dépassent 33,000. Dans les arrondissements riches, la caisse des écoles vient aussi à l'aide des bibliothèques municipales par des dons en argent ou en livres. Le Conseil municipal avait inscrit au budget de 1881 un crédit de 69,000 francs, à titre de frais d'entretien ou d'amélioration des bibliothèques municipales de Paris ; il l'a élevé, pour 1882, à la somme de 95,875 francs; pour 1885, à 207,400 francs (Bull. mun.
off. de la ville de Paris, du 20 décembre 1884; budget, ch. iv, art. 21.1
Un livret est remis gratuitement à tout lecteur, qui est tenu de le représenter pour chaque nouveau prêt. Il porte : 1° Sur le recto de la couverture, le numéro correspondant à celui affecté à l'emprunteur sur le registre d'inscription sus-énoncé, ainsi que ses nom, prénoms, profession et domicile ; 2° Sur le verso, le règlement applicable au prêt et quelques conseils utiles au lecteur ; 3° A l'intérieur, le numéro et le titre du volume ; 4° Une colonne d'observations.
Les exigences du service ont forcé de renoncer à la tenue d'un troisième registre de contrôle sur lequel, primitivement, on consignait, pour chaque volume, la place déterminée par son numéro de catalogue et on inscrivait le nombre de fois qu'il avait été emprunté, avec les numéros des livrets des emprunteurs (1).
461. Tous les livres destinés au prêt à domicile sont reliés uniformément et recouverts d'une forte toile noire, de façon à pouvoir supporter un long usage. Ils sont revêtus d'une estampille qui en rend le trafic impossible. La pratique a donné les résultats les plus satisfaisants : les emprunteurs se sont montrés plus soigneux et plus exacts qu'on ne l'espérait. En 1882, sur 363,322 volumes prêtés, 310 seulement, moins d'un sur mille, ont été perdus, et, dans ce nombre plusieurs ont dû être remplacés comme détériorés par l'usage. Les bibliothécaires doivent faire connaître à la commission de surveillance l'état des livres non rendus et justifier de leurs démarches pour en opérer le recouvrement. Le bibliothécaire et le secrétaire chef des bureaux de la mairie sont personnellement responsables de la perte des livres, si elle peut être imputée à leur négligence. Le plus souvent, elle résulte du départ de l'emprunteur qui a quitté son domicile sans laisser d'adresse; dans ce cas, la commission décharge le bibliothécaire de toute responsabilité et ordonne l'acquisition d'un nouvel exemplaire de l'ouvrage perdu. Lorsqu'il est possible de recou-
(1) On trouvera de plus amples détails sur ce sujet dans un recueil d'Instructions pour le classement el le fonctionnement des bibliothèques municipales, que vient de publier le bureau des bibliothèques de la préfecture de la Seine; 36 p. in-A*.
vrer le prix d'un livre détérioré ou disparu, il appartient au bibliothécaire de fixer le chiffre de l'indemnité partielle ou totale.
Toute personne de l'un et de l'autre sexe, âgée de plus de quinze ans, est admise à emprunter des livres ; on exige seulement la production d'une pièce quelconque établissant son identité (carte d'électeur, quittance de loyer, attestation d'un patron).
462. Dans plusieurs mairies, on a annexé à la bibliothèque de prêt une collection de partitions et de morceaux de musique. Ce service, qui fonctionne déjà dans 28 bibliothèques, - a obtenu un réel succès, puisque le nombre des partitions prêtées pendant l'exercice 1883-84 s'élève à 22,974 ; il sera prochainement étendu à toutes les bibliothèques (1).
(1) Au 31 décembre 1883, Paris possédait 24bibliothèques municipales; au 31 décembre 1884, 42 ; 4 nouvelles seront créées en 1885: 33 ont le double service de lecture sur place et de prêt, 9 n'ont que le second ; 16 ont publié leur catalogue. La progression du nombre des communications est considérable et constante. Le total, pour l'exercice 1878, était de 28,938 volumes lus; chiffre porté en 1881 à 234,372; en 1883, à 514,287; en 1884, à 699,762. Comparant seulement les deux derniers exercices, celui du 1er octobre 1882 au 30 septembre 1883 accuse pour la lecture sur place 106,478 volumes, 407,819 pour le prêt; l'exercice 1883-84 donne 117,046 vol. lus sur place, 582,716 prêtés. Soit, en 1884, une augmentation de 183,475 vol. qui provient pour une moitié environ (88,431), des nouvelles créations, pour l'autre (97,134) du développement des anciennes bibliothèques. Le chiffre des livres communiqués varie, selon les bibliothèques, du minimum 122 au maximum 634 vol. lus par 1,000 habitants. Le décompte par matières n'est pas moins intéressant :
Romans. 400.631 Littérature, poésie, théâtre. 84.576 Sciences et arts, enseignement. 65.016 Géographie. 64.579 Histoire 58.766 Musique 22.974 Langues étrangères. 3.220 TOTAL. 699.762
Ce mouvement a été obtenu avec 133,850 vol., dont 49,741 réservés pour la lecture sur place et 84,109 affeciés au prêt : 199 seulement ont été perdus; c'est une proportion de 34 par 100,000 livres prêtés. (Voir Bull.
mun. off. des 30 avril, 10r et 2 mai 1885.) — Une statistique analogue, portant sur 80 bibliothèques de province, a été dressée par la Société Franklin, pour 1884. Sur 631,682 livres lus, on trouve : Romans, 363,256; 1
463. A côté de ces bibliothèques destinées autant à récréel qu'a instruire, le Conseil municipal a récemment décidé d'ajouter une bibliothèque technique d'art industriel, et affecté à cette création une somme de 200,000 francs léguée, en 1874, à la Ville de Paris par M. Forney, en vue de fonder soit une école primaire, soit une école professionnelle, soit une bibliothèque populaire. Installée dans une vaste salle dépendant de l'école communale de la rueTiton, c'est-à-dire au centre du xie arrondissement, elle offre aux ouvriers et employés de toutes les industries, en livres, cartes, dessins, modèles de tous les styles, les moyens de compléter leur éducation professionnelle; ellè est exclusivement consacrée à la lecture et au travail sur place. Les intérêts accumulés ayant sensiblement élevé le montant du legs, après l'achat du premier fonds il reste un capital de 180,000 francs, placé en rentes sur l'État, dont les arrérages serviront à assurer l'existence et le fonctionnement de l'institution. Le traitement du conservateur a été fixé à 3,000 francs, sans retenue pour la retraite (1).
464. Le développement des bibliothèques municipales a suivi dans le département de la Seine la même progression qu'à Paris. Il en existait, au 1er janvier 1883, dans trente-deux communes (2).
Ces bibliothèques sont administrées par le maire qui nomme le bibliothécaire, fixe les jours et heures d'ouverture, autorise les dépenses dans la limite des crédits alloués, ordonnance les payements, contrôle la comptabilité et a, d'une façon géné-
Histoire, 66,196; Géographie et voyages, 70,723; Sciences et arts, 65,638; Morale, 5,176; Littérature, poésie, théâtre, 87,338. — On voit que les rapports ne varient pas très sensiblement. Sans doute les romans tiennent une place énorme dans les lectures populaires, mais les ouvrages sérieux y figurent aussi avec des chiffres fort honorables. Il convient d'ajouter que les romans introduits dans les bibliothèques municipales sont choisis parmi les meilleurs ; des chefs-d'œuvre tels que Télémaque, Don Quichotte, Gil Blas ne sauraient être considérés comme des lectures frivoles.
(1) Arr. du préfet de la Seine, du 15 juillet 1885.
(2) Elles possédaient ensemble à cette époque un total de 35,400 volumes et le mouvement des livres accusait, pour 1882, 49,630 volumes prêtés à domicile contre 32,854 prêtés en 1881: 1,837 volumes lus sur place, contre 1,188, en 1881. Les romans figuraient dans ces chiffres pour 24,706 volumes, proportion un peu plus faible qu'à Paris, mais encore considérable.
raie, la surveillance du service. Dans la plupart des communes, le choix des livres est confié à une commission élue par le conseil municipal, présidée par le maire et composée à la fois de conseillers municipaux et de personnes notables de la localité.
Quelques bibliothèques sont ouvertes tous les jours, dans la journée ou la soirée; d'autres, trois, deux ou seulement une fois par semaine. Les fonctions de bibliothécaire sont généralement remplies par l'instituteur communal qui reçoit à cet effet une modique indemnité; quelquefois par le secrétaire ou un employé de la mairie ou même un habitant compétent et de bonne volonté. Le catalogue est souvent dressé par ordre méthodique et par noms d'auteurs, et presque toujours manuscrit.
465. Le Conseil général de la Seine accorde, chaque année, des subventions à ces bibliothèques (21,300 fr. en 1885). Il subordonne la concession de son appui aux conditions suivantes : 1° La bibliothèque a au moins un an d'existence ; 2° L'usage en est absolument gratuit pour le public: 3° Elle reçoit de la commune une allocation particulière (1).
Aucun chiffre d'ailleurs n'est imposé pour cette contribution des communes qui varie, suivant leurs ressources, entre 50 et 2,000 francs.
466. La subvention du Conseil général est employée, sous la surveillance de l'administration, en achats de livres ou en frais de reliure.
Une statistique complète du mouvement des lecteurs et des livres prêtés est dressée tous les mois et envoyée au bureau des bibliothèques qui centralise les renseignements fournis par les diverses communes, et en fait l'objet d'un rapport annuel au Conseil général. En outre, l'inspecteur des bibliothèques municipales de Paris est chargé de visiter celles de la banlieue et, en se rendant compte de leur situation matérielle
(1) Délibération du 23 novembre 1879. (Cf. Bull. mun. off. du 29 novembre 1884.) Le nombre des volumes lus dans les 15 bibliothèques ainsi subventionnées a été, pendant l'exercice 1883-84, de 76,014.
et morale, il apprécie le bien fondé de leurs demandes de subvention.
Trente-deux bibliothèques municipales sont ainsi subventionnées; d'autres sont en formation; plusieurs, enfin, ne reçoivent aucun secours du Conseil général, soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions exigées, soit parce que la commune possède des bibliothèques populaires libres déjà subventionnées.
SECTION III.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES LIBRES.
jj 1. Bibliothèques de Paris et du département de la Seine.
467. Dès 1836, M. Delessert avait conçu l'idée de doter d'une bibliothèque chaque arrondissement de Paris. En 1837, M. Perdonnet, président de l'Association polytechnique, lui donna un commencement d'exécution en instituant à la Halle aux draps une bibliothèque populaire à l'usage des ouvriers qui suivaient ses cours. Les jours de congé à l'École polytechnique, les élèves sollicitaient l'honneur de venir à tour de rôle remplir les fonctions de bibliothécaire ; on lisait sur place et on ne pouvait emporter les livres à domicile qu'après en avoir consigné la valeur. Malheureusement, l'incendie de la Halle aux draps anéantit cette bibliothèque.
Il faut arriver à 1861 pour trouver à Paris d'autres tentatives couronnées d'un succès durable. A cette date, la société des « Amis de l'instruction » fonda, dans le troisième arrondissement, sa première bibliothèque populaire, sur le principe de la coopération. Des cotisations mensuelles l'alimentaient et elle devenait ainsi la propriété des membres de l'association. C'était, comme on l'a vu, le temps de la vive impulsion donnée par le pouvoir central à l'instruction primaire et à l'institution des bibliothèques scolaires. Nombre de sociétés particulières, de secours mutuels et autres, commencèrent dès lors à se constituer des bibliothèques pour l'usage de leurs membres ; d'autres se formèrent en vue de propager
sur tout le territoire ou dans certains départements la création de bibliothèques populaires, soit municipales soit libres (1).
(1) Plusieurs tentatives en ce genre avaient été faites antérieurement, avec des succès divers, mais plus ou moins éphémères. C'est ainsi qu'en 1850 une société s'était formée à Paris pour fonder des bibliothèques communales gratuites, consistant en 100 volumes enfermés dans un meuble d'ébène vitré et fermant à clef ; elle demandait à tous les citoyens une cotisation annuelle d'un franc pendant cinq ans (Cire. min. Int., 20 avril 1850; ilonileur du 2 juillet). En même temps, on voit fonctionner dans le Vaucluse et les départements voisins, sous la direction du clergé, une «Œuvre des bibliothèques paroissiales D qui prospéra quelques années (1849-1864). Signalons seulement, afin d'établir que ce mouvement s'étendit presque simultanément aux points les plus éloignés du territoire, la création de sociétés locales dues à la même inspiration: sociétés des bibliothèques communales du Haut-Rhin (1864, des bibliothèques communales et populaires du Rhône (1865), de la Drôme (1866), de l'Aisne (1866), de laSarthe,(1867), etc. {Bull.dumin.I.P., passim). D'autres se sont constituées depuis 1870, dans un but de propagation générale : OEuvre des familles, Société bibliographique, Union française de la jeunesse, Ligue de l'enseignement, etc.; quelques-unes, il est vrai, se préoc- cupent moins de créer des bibliothèques populaires pour distraire et instruire que des centres de propagande politique, religieuse ou anti religieuse.
La société la plus féconde en résultats fut, sans contredit, la « Société Franklin Jo établie à Paris, rue Christine, no 1, fondée en 1862, reconnue d'utilité publique par un décret du 3 mars 1879. Elle dresse pour les bibliothèques populaires de villes, de villages, d'hôpitaux civils et militaires, autant de catalogues d'ouvrages choisis en dehors de toute préoccupation de propagande, accorde, dans la mesure de ses ressources, des dons de livres, sert d'intermédiaire aux bibliothèques pour les achats et la reliure, en les faisant profiter intégralement des réductions de prix qu'elle obtient en librairie, et publie meusuellement un Journal des bibliothèques populaires. Ses recettes régulières consistent en une cotisation annuelle de 10 francs payée par les sociétaires; l'abonnement au Journal est de 3 francs par an. — Les services de la Société Franklin sont entièrement gratuits et elle les rend indistinctement à toutes les bibliothèques populaires, qu'elles soient ou non membres de la Société, sans pour cela s'immiscer dans les détails de l'administration d'aucune.
Même avec les bibliothèques nées de son initiative, elle n'entretient que des rapports d'information, de conseil et non de direction. Elle ne fournit pas seulement les livres admis sur ses catalogues, mais aussi, et avec les mêmes avantages, tous les ouvrages qu'on lui demande, pourvu qu'ils ne soient en rien contraires à la morale et puissent être de quelque utilité dans une bibliothèque populaire. Les remises qu'elle offre varient de 15 à 25 0/0 sur les prix forts des ouvrages brochés, comprenant en outre la reliure, l'emballage, les frais accessoires d'avis d'expédition, de traites, de quittance, de mémoire sur timbre, lorsqu'il y a lieu, ne laissant que le transport à la charge des acquéreurs. Ces conditions sont évidemment plus favorables que celles imposées par l'administration à l'adjudicataire officiel (Voir n01 338 et suiv.) ; aussi nombre de bibliothèques populaires de tout ordre préfèrent-elles
468. On compte actuellement à Paris quinze bibliothèques populaires libres (1). La plupart sont administrées d'après le plan suivant. L'assemblée générale des sociétaires nomme un conseil d'administration renouvelable à époques fixes, variant de trois mois à un an; ce conseil choisit dans son sein les membres du bureau. Les fonctions de bibliothécaire sont généralement rétribuées et confiées à un sociétaire désigné par le conseil, dont les membres partagent, à tour de rôle, avec le bibliothécaire le soin de la surveillance quotidienne des salles de lecture. Ces bibliothèques, qui ont déposé à la préfecture leurs statuts et leurs catalogues, reçoivent chacune du Conseil municipal une subvention annuelle de 2,000 francs (2).Dans quelques arrondissements, des conférences ont été organisées au siège des bibliothèques. En 1881, les bibliothèques populaires libres de Paris ont formé un syndicat dans le but d'assurer la multiplication et la prospérité matérielle et morale des bibliothèques fondées sur le principe de l'association.
469. Les bibliothèques populaires libres du département de la Seine sont régies d'une façon analogue.
Elles ont pour ressources le produit des droits d'admission et des cotisations payées par les sociétaires, les dons des particuliers, les subventions allouées par le Conseil général et les communes.
Quelquefois, le prêt des volumes et la faculté de lire sur
s'adresser directement à la Société Franklin. On n'évalue pas à moins de 500,000 le total des volumes qu'elle leur a fournis depuis sa fondation. Elle a rédigé d'excellentes instructions pratiques pour l'organisation et la tenue d'une bibliothèque populaire, et les envoie franco à quiconque les lui demande. En 1873, elle a ouvert, pour les bibliothèques de l'armée, une souscription dont le montant a dépassé 102,000 francs. Ces éminents services lui ont fait décerner une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1878.
(1) Nous ne comprenons dans ce chiffre que celles placées sous la surveillance de l'administration et subventionnées par le Conseil municipal.
(2) Le nombre de leurs ouvrages varie de 2,000 à 5,000; la circulation, de 3,500 à 15,000, et est en progression constante ; la lecture sur place ne dépasse guère un total de 3,000 volumes, les sociétaires préférant emprunter les livres pour lire en famille. (Bull. mun. off. du 20 décembre 1884.)
place sont étendus aux habitants de la localité ne faisant pas partie de l'association, moyennant une légère redevance par volume prêté. Chaque mois, les bibliothèques libres subventionnées par le département doivent, comme les bibliothèques communales, fournir à la préfecture un état récapitulatif du mouvement des livres prêtés et lus sur place (1).
§ 2. Bibliothèques cantonales et circulantes.
470. Ce sont des bibliothèques populaires établies d'après les mêmes règles que celles dont nous venons de parler. Leur seul caractère distinctif consiste en ce qu'elles sont à la disposition des habitants d'un canton entier au lieu d'être réservées à la population d'une commune. Le principe de l'association étant le moyen le plus efficace de soutenir les bibliothèques populaires, les cantons offrent naturellement plus de ressources que les communes. Il est vrai qu'il est souvent difficile d'obtenir de ces dernières de contribuer à un établissement placé en dehors de leur circonscription, quelque profit qu'elles en puissent tirer ; les habitants n'ont pas toujours d'ailleurs le loisir ni la faculté d'aller fréquemment au cheflieu de canton et leur résistance s'explique. Aussi le nombre des bibliothèques populaires cantonales, accessibles à tous les habitants du canton, est-il fort restreint. Elles ne fonctionnent guère que dans le département des Basses-Pyrénées, dont les
(1) La bibliothèque libre d'Asnières offre un des exemples les plus frappants des progrès réalisés dans les dernières années. Fondée en 1871 par un groupe de dix sociétaires, elle comptait, dès l'année suivante, 172 sociétaires et possédait 442 volumes. La statistique de 1882 accuse les nombres de 500 sociétaires, de 6,000 volumes et de 12,000 prêts dans l'année. - Un dénombrement des bibliothèques populaires existantes au l8r janvier 1883 a donné les chiffres suivants : 3,720 bibliothèques, dont 1,477 communales, 1,270 libres, 983 paroissiales sur lesquelles 50 protestantes ; 62 départements en avaient moins de 50, 21 de 50 à 100, et 6 dépassaient ce chiffre. Les départements les moins favorisés étaient : la Corse (6), le département d'Oran (7), l'Ariège et les Pyrénées-Orientales (8); le plus riche était l'Yonne, avec 166 bibliothèques populaires. Les renseignements les plus autorisés n'évaluent pas à moins de 1,500 le nombre des bibliothèques de ce genre créées depuis 1883; le total aujourd'hui serait, donc supérieur à 5,000. -
quarante cantons sont dotés de bibliothèques cantonales: mais ce résultat est moins dû à l'association et à l'entente des communes qu'à la libéralité d'un habitant de Pau, M. Tourasse, qui a personnellement fourni la presque totalité des fonds nécessaires pour les créer (1).
471. On trouve encore, dans la Marne et la Meurthe-et-Moselle, une organisation complète de petites bibliothèques cantonales et circulantes, mais libres et soumises au seul contrôle de l'autorité diocésaine. Il n'est pas inutile de signaler leur ingénieux mécanisme, grâce auquel des collections minimes font l'office de véritables bibliothèques ; c'est la meilleure application du principe de la circulation des livres. A la tête de chaque canton, sous la haute surveillance d'un comité qui siège au chef-lieu du département, une personne dévouée fait fonctions de directeur, c'est-à-dire centralise le service - des paroisses du canton, entre lesquelles elle répartit 1,000 volumes environ, divisés en séries de vingt. Les paroisses industrielles et populeuses peuvent recevoir deux ou trois séries.
Ces petites bibliothèques sont expédiées à chaque paroisse, dans des boîtes spéciales, et déposées soit au presbytère, soit dans une école, ou chez un habitant de bonne volonté : les volumes sont distribués ou remis le dimanche, à des heures déterminées. Tous les ans, les séries sont changées, dans l'ordre d'un tableau de roulement établi de sorte qu'une * même paroisse ne revoie les mêmes séries qu'après un laps de vingt ou trente ans. On conçoit les avantages de ce genre de circulation; il serait à souhaiter que l'exemple fût suivi.
Des bibliothèques cantonales, administrées selon ce système, quoique peu importantes, suffiraient à desservir les communes encore nombreuses qui ne possèdent ni bibliothèques scolaires, ni bibliothèques populaires, et y développeraient, avec le goût de la lecture, l'instruction qui en est la conséquence (2).
(1) Journ. des billlioth. popul., juin 1881. — On peut étudier les détails du fonctionnement d'une bibliothèque cantonale dans les statuts de. la bibliothèque circulante des écoles du canton de Lizy-sur-Ourcq, approuvés par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 16 novembre 1881, (lbid., février 1882).
(2) Voir Bulletin de la Société bibliographique, 1884, p. 69-72, 192-194 et 205-211.
472. Quels que soient les progrès réalisés en France depuis vingt ans, nos bibliothèques populaires ne sauraient être comparées aux magnifiques Circulaiing ou Lending libraries de l'Angleterre ou des États-Unis. En Angleterre, les villes sont autorisées par une loi spéciale à établir sur les contribuables des taxes municipales pour la fondation et l'entretien de bibliothèques communales gratuites et de musées ; la taxe ne doit pas excéder un penny par livre et ne peut être établie que dans les villes dont la population atteint ou dépasse 5,000 habitants : elle doit en outre être consentie par les deux tiers des contribuables de la localité spécialement réunis à cet effet, sur la requête du conseil municipal ou de dix contribuables résidant dans la ville. La bibliothèque populaire de Manchester, la première établie en vertu de la loi précitée, a acquis un merveilleux développement et comprend six succursales dans divers quartiers. Ouverte à la lecture et au prêt de huit heures et demie du matin à neuf heures du soir pendant la semaine et, le dimanche, de deux à neuf heures, elle avait, en 1881, un mouvement de 971,337 volumes, c'est-àdire très supérieur au total accusé par les bibliothèques municipales de Paris; sans compter 1,879,280 lecteurs des journaux ou revues déposés sur les tables des salles de lecture. Le nombre des volumes qui donnait lieu à cette circulation était relativement restreint ; il ne dépassait pas 155,385.
La taxe destinée à l'entretien de la bibliothèque ne produit pas moins de 275,000 francs ; à Birmingham, elle atteint 150,000 francs, 125,000 à Liverpool, 82,500 à Salford, etc.
Dans la petite ville de Leicester (6,000 habitants), la taxe fournit 20,000 francs et la circulation, en 1881, était de 192,317 volumes. En résumé, 81 bibliothèques populaires anglaises, sur 96 existantes, publient le mouvement de leurs opérations : elles possédaient ensemble, en 1881,1,448,192 volumes et comptaient, pour le dernier exercice, 9,023,752 livres lus, non compris les journaux et revues.
Les bibliothèques populaires des États-Unis dépassent encore de très loin les bibliothèques anglaises. Leur nombre s'élève à 3,842 avec 12,000,000 de volumes et environ 1,500,000 brochures. Il résulte de la statistique d'ensemble publiée par le bureau d'éducation de Washington, en 1876,
que les états du Nord ont une supériorité marquée sur les anciens états à esclaves. Le Massachusetts possède à lui seul 454 bibliothèques de tout genre, alors que les quinze anciens états à esclaves n'en ont à eux tous, que 643. La plus prospère des Free Town libraries est sans contredit celle de Boston qui, en dehors de dotations considérables dues à des libéralités individuelles (1), reçoit de la municipalité une allocation annuelle de 115,000 dollars (598,000 fr.) ; 1,140,000 volumes ont été prêtés en 1881, soit une moyenne de 3,727 par jour d'ouverture. La bibliothèque et ses dix succursales sont desservies par 143 employés. En dehors de ces bibliothèques subventionnées par les villes, il en est de considérables fondées et entretenues au moyen de souscriptions ou de donations particulières ; les plus célèbres sont : à New-York, l'Astor Jî&ran/,dont la dotation dépasse 1,100,000 dollars (5,720,000 fr.) et la Lenox library à la fondation de laquelle M. James Lenox a consacré 1,247,000 dollars (6,484,400 fr.). Tout récemment, M. Newberry a légué à la ville de Chicago une somme de 2,000,000 de dollars (10,400,000 fr.) pour la fondation d'une bibliothèque populaire dans le quartier nord de la ville (2).
Sans doute, il est peu de fortunes en France qui comportent de semblables largesses : mais, ne fût-ce que de loin, l'exemple est bon à imiter et l'initiative privée, si souvent comprimée par la tutelle administrative, abandonne trop volontiers aux autorités publiques le soin de fonder et d'entretenir des institutions dont les avantages sont reconnus par tous.
(1) Notamment un don de 50,000 dollars (260,000 fr.) fait par M. Joshua Bâtes, dont le nom a été attribué à l'une des succursales (Bate's Hall).
(2) Voir le rapport de M. Dardenne à la commission centrale des bibliothèques municipales de Paris (Bull. mun. off., mars-avril 1883).— En 1875.
on comptait aux États-Unis un total de 163,353 bibliothèques publiques et privées, réunissant ensemble le chiffre énorme de 44,539,184 volumes.
Bull, des bibl. et arch., 1884, p. 309.)
LÉGISLATION.
2-4 novembre 1*789. — Décret mettant les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation.
13-18 novembre 1789. - Décret prescrivant aux supérieurs des maisons ecclésiastiques de faire une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et autres dépendant desdites maisons (1).
14 (7 et)-27 novembre 1989. — Décret relatif à la conservation des biens ecclésiastiques, archives et bibliothèques des monastères et chapitres.
20-26 mars 1790. — Décret concernant les inventaires et procès-verbaux à dresser par les municipalités, de l'état des biens des maisons religieuses.
14 août 1790. — Décret portant réunion du DJpjt de législation à la Bibliothèque du roi.
3-19 septembre 1790. — Décret réduisant provisoirement à 110,000 livres la dépense de la Bibliothèque du roi.
13-19 octobre 1790. - Décret commettant à la municipalité, éclairée par des membres choisis dans les différentes académies, la conservation des dépôts et bibliothèques existant à Paris.
16 octobre 1790. — Décret portant institution des Comitésréunis.
28 octobre (23 et)-5 novembre 1790. — Décret relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux (tit. III, art. 2 et 3).
2 décembre 1990-25 mars 1791. — Décret portant suppression de l'indemnité accordée aux employés de la Bibliothèque du roi.
(1) Prescription rappelée dans les décrets des 20 avril et 18 juin 1790.
9-19 janvier 1*791. — Décret relatif à la confection des inventaires et catalogues du mobilier des biens nationaux par les officiers municipaux.
21-29 septembre 1*791. — Décret concernant les créanciers des pays d'états et ordonnant de déposer à la Bibliothèque du roi un inventaire de leurs titres (art. 21).
27 septembre-23 octobre 1*791. — Décret portant ouver- ture d'un crédit de 100,000 livres pour acquisition de livres et manuscrits pour la Bibliothèque nationale. , ., - 2-4 janvier 1*792. — Décret relatif à la confection des catalogues des bibliothèques des maisons religieuses et autres éta-blissements supprimés.
6 février 1992. — Décret autorisant les comités de l'Assemblée législative à prendre dans la Bibliothèque nationale tous les livres utiles à leurs travaux.
8-15 février 1992. — Décret additionnel à celui du 2 jan-
vier précédent.9-12 février 1*792. — Décret mettant les biens des émigrés sous la main de la nation.
30 mars-8 avril 1*792. — Décret concernant Vadministration des biens des émigrés (art. 4 et 5).
12-16 mai 1792. — Décret ordonnant le brûlement des papiers déposés aux Augustins.
19-24= juin 1792. - Décret ordonnant le brûlement des titres généalogiques contenus dans tous les dépôts publics.
18. juillet 1*792. — Décret ordonnant la destruction des « signes extérieurs de la féodalité ».
27 juillet 1792. - Décret ordonnant la confiscation et la vente des biens des émigrés.
2-6 septembre 1*792. — Décret sur le même sujet.
10-13 octobre 1792. — Décret ordonnant de surseoir à la vente des bibliothèques trouvées dans les maisons des émigrés.
10 juin 1793. — Décret portant suppression de la commission' temporaire des arts.
10-14 juin 1993. — Décret portant organisation du Muséum d'histoire naturelle et de sa bibliothèque (tit. III). v 82-29 juin 1793. — Décret ordonnant la remise à la Bibliothèque nationale d'une collection complète des travaux de toutes les assemblées nationales.
12 juillet 1*793. — Décret ordonnant le transport des livres de jurisprudence de la bibliothèque des ci-devant avocats dans celle du comité de législation.
19-24 juillet 1793. — Décret concernant la propriété littéraire et prescrivant le dépôt légal (art. 6).
8-14 août 1993. — Décret portant suppression de toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation.
12 août 1793. — Décret ordonnant d'apposer les scellés suiles portes des académies supprimées et ultérieurement l'inventaire de leurs. livres et manuscrits.
27 août 1793. — Décret rétablissant la commission temporaire des arts.
13 vendémiaire an II (3 octobre 11793). - Décret ordonnant l'examen et le triage des médailles des rois de France du cabinet de la Bibliothèque nationale.
4 brumaire an II (25 octobre 1793). — Décret défendant de détruire ou mutiler, sous prétexte d'en faire disparaître les signes de féodalité dans les bibliothèques, les livres, manuscrits, etc.
28 frimaire an Il (IS décembre 1793). — Décret portant suppression définitive de la commission temporaire des arts.
8-24 pluviôse an II (27 janvier-12 février 1794). —
Décret relatif à l'établissement de bibliothèques publiques dans les districts.
27 pluviôse an II (15 février 1794). — Décret maintenant dans les ports les instruments et bibliothèques de la marine.
22 germinal-l°r floréal an II (11-20 avril 1794). —
Décret relatif à la confection des catalogues des bibliothèques de district.
7 messidor an II (25 juin 1Î94), — Décret organique des Archives nationales (art. 12-15, 25).
14 fructidor an II (31 août 1794). — Décret recommandant à la surveillance de tous les bons citoyens les bibliothèques et autres monuments de sciences et d'arts.
4 brumaire an III (25 octobre 1794). — Décret relatif à Vadministration des dépôts littéraires.
S brumaire an III (29 octobre 1794). — Décret déclarant les agents nationaux et les administrateurs de district responsables des destructions et dégradations commises dans les bibliothèques.
9 frimaire an IH (29 novembre 1794). — Décret interdisant d'établir à l'avenir aucun atelier d'armes, de salpêtre ou magasin de fourrages et autres matières combustibles dans les bâtiments oit il y a des bibliothèques, muséums, etc.
10 germinal an III (30 mars 1795). — Décret établissant à la Bibliothèque nationale une école publique pour l'enseignement des langues orientales.
14 floréal an III (3 mai 1995). — Décret ordonnant la restitution des biens confisqués en exécution des jugements rendus par les tribunaux révolutionnaires depuis le 10 mars 1793.
20 prairial an III (S juin 1795). — Décret ordonnant l'exposition des antiques à la Bibliothèque nationale et y établissant des cours publics sur les inscriptions et médailles.
21 prairial an III (9 juin 1795). — Décret déterminant le mode de restitution des biens des condamnés.
5 fructidor an III (22 août 1795]. — Constitution (art. 313).
25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795). — Décret sur l'organisation de la Bibliothèque nationale.
3 brumaire an IV (25 octobre 1795). — Décret sur l'organisation de l'instruction publique (tit. If, art. 4, et tit. IV, art. II).
20 pluviôse an IV (9 février 1796). — Loi relative à la nomination et au traitement des bibliothécaires des écoles centrales.
14 ventôse an IV (4 mars 1196). — Loi portant établissement d'une bibliothèque à l'usage du Corps législatif.
15 germinal an IV (4 avril 1796). — Loi contenant règlement pour VInstitut (art. 34-39).
lor messidor an IV (19 juin 11796). - Arrêté du Directoire exécutif mettant la bibliothèque de VArsenal à la disposition de l'Institut.
1er jour complémentaire an IV (17 septembre 1796).
— Loi ordonnant la suspension des ventes ou échanges des livres existant dans les dépôts littéraires.
5 pluviôse an V (24 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif rapportant celui du 19 juin précédent.
12 pluviôse an V (31 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, attribuant au Tribunal de cassation la portion de l'ancienne bibliothèque de l'Ordre des avocats qui n'avait pas été transférée au Comité de législation (1).
27 ventôse an V (17 mars 1797). — Arrêté du Directoire exécutif attribuant à l'Institut la bibliothèque de la Commune de Paris.
9 floréal an V (28 avril 1797). — Arrêté du Directoire exécutif déclarant la bibliothèque de l'Arsenal bibliothèque publique.
3 fructidor an V (20 août 1797). — Arrêté dit Directoire exécutif autorisant le conservateur de l'Arsenal à puiser dans les dépôts littéraires.
26 fructidor an V (12 septembre 1797). — Loi réglant la destination des livres conservés dans les dépôts littéraires.
19 pluviôse an VI (7 février 1798). — Arrêté du Directoire exécutif portant règlement pour le service des hôpitaux de la marine.
9 ventôse an VI (27 mars 1798). — Arrêté du Directoire exécutif ordonnant la remise des papiers de la Bastille à la bibliothèque de l'Arsenal.
1) Cf. Dec. du 12 juillet 1793.
il frimaire an VII (1er décembre 1798). — Loi rangeant les dépenses de la Bibliothèque nationale parmi les dépenses générales de l'État.
4 pluviôse an VII (23 janvier 1999). — Loi relative, à l'ouverture de la bibliothèque du Corps législatif.
23 pluviôse an "VII (11 février 1799). - A rrété du Directoire exécutif réduisant le nombre des dépôts littéraires de Paris (1).
28 frimaire an VIII (13 décembre 1799). — Constitution (art. 93).
8 prairial an VIII (88 mai 1800). — Arrêté consulaire, relatif aux Archives nationales, et mettant la bibliothèque du Corps législatif sous la direction de l'archiviste national (art. 7)1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800). — Arrêté consulaire réduisant à un seul les dépôts littéraires subsistant à Paris.
1er thermidor an IX (20 juillet 1801). — Arrêté consulaire autorisant les administrations et établissements publics susceptibles d'avoir une bibliothèque à la composer en puisant dans les dépôts littéraires.
24 vendémiaire an XI (16 octobre 1808). — Arrêté consulaire ordonnant l'apposition des scellés sur les bibliothèques des écoles centrales.
3 pluviôse an XI (83 janvier 1803). — Arrêté consulaire portant réorganisation de l'Institut (art. 9).
8 pluviôse an XI (88 janvier 1803). — Arrêté consulaire attribuant aux municipalités la surveillance et l'entretien des bibliothèques des écoles centrales.
18 prairial an XIII (1er juin 1805). — Décret réunissant au ministère de l'intérieur le dépôt littéraire des Cordeliers.
20 février 1809. — Décret concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics.
(d ) Cf. Arr. des 18 germinal et 9 fructidor an v et du 6 nivôse an VI,
5 février -1810. — Décret contenant règlement de l'imprimerie et de la librairie (art. 48).
12-22 février 1810. — Code pénal (art. 254-256).
21 mars 1812. — Décret ordonnant le transfèrement de la bibliothèque Sainte-Geneviève au palais du Luxembourg.
21 octobre 1814. — Loi relative à la liberté de la presse (tit. 2, art. 14-16).
24 octobre 1814. — Ordonnance relative au dépôt légal et à la publication des ouvrages (art. 4, 8-10).
21 mars 1816. — Ordonnance portant réorganisation de l'histitut (art. 4).
25 avril 1816. — Ordonnance restituant au comte æ Artois la bibliothèque de l'Arsenal.
16 décembre t819. - Ordonnance réunissant la bibliothèque de l'Institut à la bibliothèque Mazarine.
26 décembre 1821. — Ordonnance rapportant la précédente.
9 janvier 1828. - Ordonnance relative au dépôt légal.
27 mars 1828. - Ordonnance instituant, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, un dépôt particulier pour recevoir .l'exemplaire du dépôt légal destiné au ministère de l'intérieur.
2 novembre 1828. - Ordonnance relative à la Bibliothèque royale.
17 décembre 1828. — Ordonnance sur le service des ports (art. 21).
22 novembre 1830. — Ordonnance fixant les heures d'ouverture des quatre grandes bibliothèques de Paris.
11 octobre 1832. — Ordonnance relative aux attributions des ministères de l'instruction publique, de l'intérieur, etc.
(art. 3).
2 novembre 1832. - Ordonnance sur l'organisation de la Bibliothèque royale.
14 novembre t832. - Ordonnance sur le même sujet.
24 avril 1833. — Lois ouvrant au ministre de l'instruction publique des crédits extraordinaires pour l'acquisition de. la bibliothèque de Cuvier et des manuscrits de Champollion jeune.
23 mai 1834. — Loi de finances (art. 4; distribution aux bibliothèques publiques des ouvrages publiés par les soins du gouvernement).
19 juin 1834. — Ordonnance ouvrant au ministre de l'instruction publique un crédit supplémentaire pour achat de médailles en remplacement de celles volées à la Bibliothèque royale.
30 juillet 1835. — Ordonnance supprimant le dépôt particulier créé à Sainte-Geneviève par l'ordonnance du 27 mars 1828 et le transportant au ministère de l'instruction publique.
18 juillet 1837. — Loi sur l'administration municipale (art. 12).
10 mai 1838. — Loi sur les attributions des conseils généraux (art. 16).
22 mai 1838. — Ordonnance portant organisation de l'École des langues orientales vivantes (art. 7, 8, 16, 21) (1).
28 juillet 1838. - Lot ouvrant un crédit extraordinaire pour la bibliothèque Sainte-Geneviève (organisation des séances du soir)
22 février 1839. — Orionnance sur les bibliothèques publiques.
2 juillet 1839. — Ordonnance concernant la Bibliothèque royale.
2 juillet 1839. — Ordonnance créant une place de conservateur-adjoint pour la section géographique de la Bibliothèque royale.
25 juillet 1839. — Ordonnance créant une nouvelle place de conservateur-adjoint au département des imprimés de la Bibliothèque royale.
(1) Cf. Dec. du 8 novembre 1869.
10 août 1839. — Loi de finances (art. 8; distribution aux bibliothèques des ouvrages publiés par les soins du gouvernement)
10 décembre 1840. - Ordonnance relative à l'installation de la bibliothèque de VArsenal.
21 mars 1841. — Loi ouvrant un crédit pour les travaux d'aménagement nécessités par l'ordonnance précédente.
3 août 1841. — Ordonnance prescrivant l'établissement et la publication d'un « Catalogue général des manuscrits des biblio.
thèques des départements ».
22 juin 1842. — Ordonnance ouvrant un crédit extraordinaire pour la translation de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
24 juillet 1843. — Loi ouvrant un crédit pour la publication des Œuvres scientifiques de Fermat, et ordonnant d'en déposer un exemplaire dans toutes les bibliothèques des chefs-lieux de département et des grands établissements scientifiques.
31 août 1843. — Ordonnance créant une nouvelle place de conservateur-adjoint au département des imprimés de la Bibliothèque royale.
21 septembre 1843. - Ordonnance relative à la construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
1er novembre 1846. — Ordonnance modificative de celle du 22 février 1839 sur les bibliothèques publiques.
31 décembre 1846. — Ordonnance concernant l'École des chartes (art. 2 et 19).
2 septembre 1847. — Ordonnance concernant l'administrateur général et le secrétaire-trésorier de la Bibliothèque royale.
30 mai 1848. - Arrêté de la Commission du pouvoir exécutif rattachant au département de l'instruction publique les bibliothèques de l'ancienne liste civile.
30 octobre 1848. — Décret ouvrant un crédit pour les dépenses des bibliothèques du Louvre et de l'ancienne liste civile.
10 et 23 février 1849. - A rrétés du Président de la République rattachant au département de l'instruction publique la bibliothèque du palais du Luxembourg et celle de l'intendance de l'ancienne liste civile.
24 janvier 1852. —Décret créant à la Bibliothèque nationale un emploi d'administrateur-adjoint chargé de la direction des travaux du catalogue.
9 mars 1852. — Décret sur l'instruction publique (art.1-3)
87 mars 1852. — Décret rattachant au ministère if État les bibliothèques des palais nationaux.
28 mars 1852. — Décret sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers (art. 4).
31 août 1854. — Décret érigeant en un département distinct de celui des estampes le service des cartes et collections géographiques de la Bibliothèque impériale.
25 novembre 1854. — Décret portant réorganisation du Dépôt des cartes et plans de la marine (art. 5, 8 et 11).
14 avril 1855. — Décret concernant l'Institut (art. 6.) 15 décembre 1856. — Décret retirant aux conservateurs et conservateurs-adjoints de la Bibliothèque impériale la concession des logements qu'ils occupaient dans cet établissement.
17 août 185*7. — Décret ouvrant un crédit extraordinaire pour indemnités aux conservateurs et conservateurs-adjoints de la Bibliothèque impériale qui cessent d'y être logés.
14 juillet 1858. — Décret organique de la Bibliothèque impériale (1).
16 mars 1861. — Décret restituant à la « bibliothèque de l'Académie de Paris , son ancien titre de « bibliothèque de l'Université de France ».
2 août 1868. — Loi de finances (art. 30).
(1) Toutes les dispositions de ce décret qui sont demeurées en vigueur ont été. reproduites dans le décret du 17 juin 1885. -
27 janvier 1869. — Décret modifiant divers traitements d'agents inférieurs de la Bibliothèque impériale.
26 septembre 1870. — Décret rattachant au ministère de l'instruction publique les bibliothèques du Louvre et des palais nationaux.
10 octobre 1870. — Décret ouvrant un crédit pour travaux de préservation à exécuter dans les musées et bibliothèques.
12 juillet 1872. — Décret rapportant celui du 14 avril 1855.
7 avril 1873. — Décret sur l'organisation des prisons maritimes (art. 47).
29 décembre 1873. — Loi de finances (art. 9; institution du droit de bibliothèque).
21 avril 1873. — Décret relatif à l'ouverture de la Bibliothèque nationale.
3 août 1875. — Loi de finances (art. 9; perception du droit de bibliothèque).
17 juin 1876. — Décret plaçant la bibliothèque du palais du Luxembourg dans les attributions du Sénat.
30 mai 1879. — Décret modifiant les traitements de divers agents de la Bibliothèque nationale.
10 janvier 1880. — Décret organisant l'enseignement supérieur en Algérie (art. 13).
27 novembre 1880. — Décret portant certaines exemptions du droit de bibliothèque.
28 décembre 1880. - Loi relative à l'isolement et à l'agrandissement de la Bibliothèque nationale.
29 juillet 1881. — Loi de finances (art. 35).
29 juillet 1881. — Loi sur la presse (art. 3 et 4; dépôt légal).
22 août 1881. — Loi relative à l'isolement et à l'agrandissement de la Bibliothèque nationale.
29 décembre 1882. — Loi de finances (art. 22; perception du droit de bibliothèque).
1er mai 1883. — Loi concernant l'annulation et l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires sur les budgets ordinaires ou extraordinaires de 1881, 1882 et 1888 (tit. IV, art. 14; perception du droit de bibliothèque).
13 mai 1883. - Décret relatif au recouvrement du droit de bibliothèque.
17 juin 1885. - Décret portant réorganisation de la Bibliothèque nationale.
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
ADVIELLE (VICTOR) Les droits et les devoirs des conservateurs et des administrateurs des bibliothèques communales ; 1874, in-So.
BAILLY (J.-L.-A.) Notices historiques sur les bibliothèques anciennes et modernes; 1828, in-So.
BARROIS. , .,. Bibliothèque protypographique ou Librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens 1830, in-4».
BAUDRILLART (HE-iRI) Pertes éprouvées par les bibliothèques publiques de Paris. en 1870 et. en 1871. Rapport à M. le ministre de l'instruction publique; 1872, in-So.
BLADES (WILLlU:)., Les livres et leurs ennemis; trad.
de l'anglais; 1883, in-So.
BONNANGE (FERDINAND) Nouveau système de catalogue au moyen de cartes, applicable aux bibliothèques, dépôts d'archives.; 1866, in-So.
- Projet d'un catalogue universel des productions intellectuelles ; 1874, in-8°.
BORDIER (HENRI.'1 Voir LALANNE (L.) et H. BORDIER.
BOUCHOT \HENnJ).,. Les portraits aux crayons des xvie et XVII" siècles conservés à la Bibliothèque nationale (1526-1646); 18Ï4, iiï«S°.
BOUGY (A. DE) et P. PIXÇO;X.. Histoire de la bibliothèque SainteGeneviève; 1847, in-8°.
BOURMONT (Cto AM. DE). La bibliothèque de l'Université de Caen (Polybiblion, février et mars - 1884), in-8°.
BRUNET (J. -CH Manuel du libraire et de l'amateur de livres; 1860-65, 6 vol. in-So.
Supplément, par P. Deschamps et G. Brunet, 1878-80, 2 vol. in-81.
BRUNET (GUSTAVE) Voir le précédent.
BURY (RICHARD DE) Philobiblion. Tractatus pulcherrimus de amore librorum, trad.
H. Cocheris; 1857, in-16.
CAHIER (P. Cn.). Nouveaux mélanges sur le moyen âge. Les bibliothèques, 1877, in-4°.
CHAMPIER (Y.) et H. DE GROX. Les bibliothèques militaires, départementales à l'exposition universelle; 1878, in-8°.
CIIAMPOLLION-FIGEAC (AIMÉ État actuel des catalogues des manuscrits de la Bibliothèque royale; 1847, in-So.
- Manuel de l'archiviste (4e partie: Bibliothèques administratives) ; - 1860, iD-So.
COINTREAU (A.-L.)" Histoire abrégée du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale; an ix (1800), in-8°.
CONSTANTIN : Bibliothéconomie ou Nouveau manuel complet pour l'arrangement, la conservation et l'administration des bibliothèques; 1839, in-12.
COTTON DES HOUSSA YESo Des devoirs et des qualités du bibliothécaire. Discours. trad. du latin. par Gratet-Duplessis ; 18oT, in-So; -
COUSIN (JULES) De l'organisation et de l'administration des bibliothèques publiques et privées, Manuel théorique et pratique du bibliothécaire; 1882, in-8°.
L'JRMER Del'éLablissement des bibliothèques communales en France; 1846, in-8°.
DAJOU , ; Exposé succinct d'un nouveau système d'organisation des bibliothèques publiques; Montpellier, 1845,in-8°.
DELABORDE (Y', HENRI) Le département des estampes à la Bibliothèque nationale; 1875, in-8o
DËLISLE (LÉO POLD) Recherches sur l'ancienne bibliothèque de Corbie; 1860, in-8".
— , Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale; 1867-1879, 4 vol. in-4° dont un de pl.
— ., La Bibliothèque nationale en 1875 et 1876. Rapports au ministre del'instruction publique; 1876-77, 2 broch. in-8".
— Les manuscrits du comte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique, suivi d'observations sur les plus anciens manuscrits du fonds Libri et sur plusieurs manuscrits du fonds Barrois; 1883, in-4°.
— Notice sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque d'Orléans ; 1883, in-4°.
— Notice sur les manuscrits disparus de la bibliothèque de Tours ; 1883, in-4°
DESCHAMPS (PIERRE) , Voir BRUNET (J.-CH.).
D t::'WYEl\ (Cu.). La Bibliothèque du roi; 1839, in-So, DUREY DE NOIXVILLE :. Dissertation sur les bibliothèques; 1758, in-12.
KGGER (E.)., Histoire du livre depuis ses origines jusqu'à nos jours; 1880, in-18.
FEUILLET DE CONCHES (Ba"). Réponse à une incroyable attaque de la Bibliothèque nationale, touchant une lettre de Michel de Montaigne ; 1851, in-8».
FOISSY (F.-M.). Sommaire d'un opuscule intitulé: Essai théorique et pratique sur la conservation des bibliothèques publiques (vers 1840), in-8").
FORTIA. DURBAN Système général de bibliographie alfabétique (sic) appliqué au tableau enciclopédique des eonnaissances humaines et en particulier à la philologie ; 1819, in-12.
- Nouveau système bibliographique; 1822, in-12.
FRANKLIN (ALFRED). La Bibliothèque impériale. Son organisation, son catalogue; 1861, in-12.
— Recherches sur la bibliothèque publique de l'église Notre-Dame-de Paris au XIII" siècle; 1863, in-8* — Recherches sur la bibliothèque de la faculté do médecine de Paris 1864, in-8°.
— Histoire de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor, à Paris ; 1865, in - 8"
— Les anciennes bibliothèques de Paris; 1867-73, 3 vol. in-4*.
— La Sorbonnc, ses origines, sa bibliothèque, etc.; 1875, in-8*.
- Précis de l'histoire de la Bibliothèque du roi; 1875, in-8".
GAtUE-. La bibliothèque de Grenoble (17721878), origine, organisation, etc.; 1878, in-S".
GEIIGEKÈS (J.-B.) Histoire et description de la bibliothèque publique de la ville do Bordeaux; 1864, in-8".
GRÉGOIRE (HERI).,.. Rapports sur la bibliographie, la destruction des patois et les excès du vandalisme, faits à la Convention du 22 germinal an Il au 24 frimaire an m, réédités sous les auspices de E. Egger, par un Bibliophile normand ; Caen, 1867, in-S"
- Rapport inédit sur la bibliographie, publié par Ul. Robert; 1876, in-8" GRON (U. DE) Voir CHAMPIER (V.) et DE GRON (H.) HEINECKE. , , , , , , , ., Idéo générale d'une collection caw.
plèto d'estampes ; Leipzig, 1771, in-8°
HIVER DE BEAuvom. La librairie de Jean, due de Berry au château de Mehun-sur-Ycvre (1416); 1860, in-8°.
JACOB (BIBLIOPHILE) Voir LACROIX (PAUL).
JACOB (L). Traicté des plus belles bibliothèques qui ont esté dans le monde; 1644, in-8°
JARRY (Louis) La librairie de l'Université d'Orléans; 1874, iu-8°.
JOLY Lettre d'un bibliothécaire de province à son ami G. sur les suppressions à faire dans les établissements de Paris ; 1833, in-8°.
JUBINAL (ACHILLE) Une lettre inédite de Montaigne.
suivie de l'indication détaillée d'un grand nombre de soustractions et mutilations qu'a subies.
le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale; 1850, in-8°
LABICHE (J.-B.) Notice sur les dépôts littéraires et sur la révolution bibliographique à la fin du siècle dernier; 1880, in -8°
LABORDE (Ct. DE) De l'organisation des bibliothèques dans Paris; 1845,4 brocb. in-So.
LACOUR (LOUIS) Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste; 1859-63, 4 vol. in-8°.
LACROIX (PAUL). - Réforme de la Bibliothèque du roi, par P. - L. Jacob, bibliophile; 1845, in-12.
— Les Cent et une lettres bibliographiques à M. l'Administrateur général de la BiblioLhèque nationale; 1849-50, 4 broch. in-81.
LALANNE (L. et H. BORDIER. Dictionnaire de pièces autographes volées aux bibliothèques publiques de la France; 1851-53, in-So.
LE GALLOIS (PIERRE) Traité des plus belles et des plus
vastes bibliothèques de l'Europe ; 1680, in-12.
LE GLA y (Dcr). Mémoire sur les bibliothèques publiques et les principales bibliothèques particulières du département du Nord; 1841, in-So.
LE PRINCE (N.-T.) Essai historique sur la Bibliothèque du roi et sur chacun des dépôts qui la composent; 1782, in-12. Le même, augmenté des Annales de la Bibliothèque, de L. Paris; 1856, in-12.
LE Roux DE LINCY La bibliothèque de Charles d'Orléans à son château de Blois, en 1427; 1843, in-So.
MARION DUMERSAN \T.). Guide des curieux et des étrangers dans les bibliothèques publiques de Paris; 1810, in-81.
- Histoire du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale ; 1838, in-8°.
MAUDlIT (A.-F.) Description d'un projet de bibliothèque composé à Rome en 1833, pour la ville de Paris ; 1839, in-8°.
MERLIN (R.). Réflexions impartiales sur le catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque royale; 1847, in-8°.
MORTREUIL (T.). La Bibliothèque nationale, son origine et ses accroissements jusqu'à nos jours; 1878, iD-So.
MOUTON (EUGÈNE). La bibliothèque de l'École nationale des beaux-arts; 1875, in-So.
MULLOT (FR.-VAL.) Mémoire sur l'état actuel de nos bibliothèques; an v (1797), iD-So.
NKMUR (P.) Manuel du bibliothécaire; Bruxelles, 1834, in-8°.
NUDÉ (GABRIEL) Advis pour dresser une bibliothèque; 1644, in-So.
NAUDET (JOSEPH) Bibliothèque royale. Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur la situation du catalogue du département des im-
primés de cet établissement ; 1847, in-So.
NAUDET (JOSEPH) Lettre à M. Libri. au sujet de quelques passages de sa lettre à M. de Falloux, ministre de l'instruction publique, relatifs à la Bibliothèque nationale; 1849, in-8°.
- Réponse de la Bibliothèque nationale à M. Feuillet de Conches (revendication d'une lettre autographe de Montaigne) ; 1851,in-8°.
NIEPCE (LÉOPOLD) Les bibliothèques anciennes et modernes de Lyon; 1875, in-8°.
PARIS (Louis) Les manuscrits de la bibliothèque du Louvre brûles dans la nuit du 23 au 24 mai 1871; 1872, in-So.
PARIS (PAULIN) Les manuscrits français de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglais, italiens, espagnols, de la même collection ; 1836-48, 7 vol.
in-So PAUTET (J.) H-' Réorganisation de la Bibliothèque impériale; 1857, ill-So.
PETIT-RAUEL. Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes; 1819, in-So.
PICOT (GEORGES). LQ dépôt légal et nos collections nationales; 1883, in-8°.
PINÇON (P.). Voir BOCGY (A. DE) et P. PINÇON.
POURCELET (P.-A.) Le guide du bibliothécaire dans les collèges et les communautés; 1856, in-So.
PRESSAC Histoire de la bibliothèque de la ville de Poitiers depuis &on origine jusqu'en 1844; Poitiers, 1848, in-8».
RATHERY Notice historique sur l'ancien Cabinet du roi et sur la bibliothèque impériale du Louvre ; 1858, in-8".
RAVAISSON (F.). Rapport au Ministre de l'instruction publique sur les bibliothèques des départements de l'Ouest; 1841, in- 8°.
RAVAISSON (F. j. Rapport à son Exc. le Ministre d'État concernant les Archives de l'Empire et la Bibliothèque impériale; 1862, in-go.
REUSS (R.) Les bibliothèques publiques de Strasbourg incendiées dans la nuit du 24 août 1870; 1871, in-8°.
RÉVILLOUT., L'ancienne académie delphinale et la bibliothèque publique de Grenoble; 1864, in-So.
RICHARD (JULES). L'art de former une bibliothèque; 1883, in-8°.
ROBERT (ULYSSE). Recueil de lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc., concernant les bibliothèques publiques, communales, etc.; 1883, in-S..
ROUARD (E.)., Notice sur la bibliothèque d'Aix, dite de Méjanes ; Aix, 1831, in-8°.
ROUVEYRE (En.!. Connaissances nécessaires à un bibliophile; 1881, in-So, SOBOLSTCHIKOFF., Principes pour l'organisation et la conservation des grandes bibliothèques; 1859, in-12.
TÉCHENER (J.). Histoire de la bibliophilie, reliures, recherches sur les bibliothèques des plus célèbres amateurs, elc.; (1861-1864), 10 livr. gr. in-fol.,pl.
TERNAUX-GOMPANS (H.) Lettre à M. le Ministre de l'instruction publique sur l'état actuel des bibliothèques publiques de Paris; 1837, in-8°.
TISSERAND (LAZARE) La première bibliothèque de l'Hôtel do Ville de Paris (1760-97) ; 1873, in-41.
V ACHON (MARIUS). 0 La bibliothèque du Louvre et la collection bibliographique Motteley; 1879, in-8°.
VALOIS (Le P.) Discours sur les bibliothèques publiques; Bresce, 1. 751, in-o.
VAN PRAET Inventaire ou catalogue des livres de la Bibliothèque du Louvre sous Charles V par Gilles Mallet, garde
de ladite bibliothèque avec des notes historiques et critiques ; 1836, in-8°.
VIDAL Essai sur les bibliothèques administratives; 1843, in-8°.
- Conseils pour la formation des bibliothèques spéciales, administratives, communales, professionnelles, militaires, hospitalières; 1864, in-8°.
"ILLAR.,. Rapport sur l'organisation de la Bibliothèque nationale ; an 1 v (1793), in-8».
WAILLY (NATALIS nt;). La Bibliothèque nationale et les Archives de l'Empire, réponse au rapport de M. Ravaisson ; 1863, in-80.
WATTEVILLE (Bon DK) Rapport à M. le Ministre de l'instruction publique sur le service des bibliothèques scolaires (1876-77); 1879, in-8°.
X ., Mémoire sur les besoins de la Bibliothèque royale signé par les conservateurs ; 13 octobre 1830, i n-8,
.- Lettres des conservateurs de la Bibliothèque royale sur l'ordonnance du 22 février 1839; in-8°
— Recueil des décrets, ordonnances, arrêtés et règlements concernant le régime de la Bibliothèque royale; 1848, in-8°.
— Affaire Harmand, ex-bibliothécaire de la ville de Troyes. Expertises, réquisitoire, plaidoyers ; 1874, in-8°.
- Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, publié par M. Téchener; 1836-84; 48 vol. in-8\
- Journal des bibliothèques populaires, publié par la Société Franklin; 1866-84, 19 vol. in-8°.
X La Bibliophilie ancienne et moderne, publiée par M. Ad. Labitte ; 188184, 4 vol. in-8°.
- Le Cabinet historique, moniteur des bibliothèques et archives; nouvelle série publiée sous la direction de M. Ul. Robert, 18771883, 6 vol. in-81; recueil continué par le Bulletin des bibliothèques et des archives, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique; 1884-85, in-S*.
TABLE ALPHABÉTIQUE (1).
Abréviations courantes, 260 note.
Accroissement des bibliothèques, 71,111, 132-138,145; voir AcQUISITIONS, DÉPÔT LÉGAL, Doxs.
Acquisitions : Bibl. nat., 7-10, 12-24, 42, 46-60, 73, 133,145, 147, 150,151; — Mazar., 198, 201; — Arson., 45, 215; — Sainte-Genev., 222, 225; — bibl. univers., 241, 244, 250, 286; — bibl. des lycées, 303; — Musée pédag., 315; - bibl.
des écol. norm. prim., 320; — bibl. pédag., 324; - bibl.
scol., 327, 337-341, 344; — bibl. administr., 350, 353, 358 note; — bibl. mjlit., 364, 366; — bibl. commun, scientif. et littér., 431, 442; — bibl. popul., 458, 459, 461.
Adjudicataire officiel, 96, 336, 338-341, 467 note.
Administrateur général de la Bibliothèque nationale, 61, 62, 113,118-120, 122-125,126, 128, 131, 133, 136, 159, 164,
169, 175-177, 180, 193; - adjoint, 148.
Administration de la Bibliothèque nationale, 118-120.
Agents du Trésor, 292,296.
Agrandissement de la Bibliothèque nationale, 65, 116; voir LOCAL.
Aide-bibliothécaire; voir PERSONNEL (bibl. pénit.).
Aliénation, 45, 431, 434; voir VENTE DE DOUBLES.
Aménagement intérieur, 67; voir LOCAL.
Amende, 24, 74, 79, 101, 102, 112, 412, 416, 418-421.
Archiviste départemental, 352, 354.
Archivistes - paléographes, 69 note.
Atelier de reliure à la Biblioth.
nat., 139; voir RELIURE.
Autographie, 145, 264, 459.
Auxiliaires; voir PERSONNEL (Bibl.
nat. ).
Bibliothécaires, 68-71,73-77,80, 82; voir PERSONNEL.
(1) Les chiffres renvoient aux numéros et non aux pages de l'ouvrage.
• Bibliothèque administrative centrale du ministère do l'intérieur, 351, 353, 355.
Bibliothèque de la Chambre des députés, 91, 93, 102, 234.
Bibliothèque de l'Arsenal, 39,41, 4b, 62, 107, 214-219, 225, 255, 440.
Bibliothèque de la Ville de Paris, 355, 439-447.
Bibliothèque de l'Institut, 91, -200, 215, 237, 238, 440.
Bibliothèque de l'Université, 239243, 245, 284.
Bibliothèque des Sociétés savantes, 212, 213.
Bibliothèque du comité de législation étrangère, 93, 236.
Bibliothèque du comité de santé, 369.
Bibliothèque du Conseil d'État, 91, 101, 235.
Bibliothèque du Dépôt de la guerre, 361-365.
Bibliothèque du Dépôt des cartes et plans de la marine, 390, 394.
Bibliothèque du ministère de la marine, 390-393.
Bibliothèque du ministère de l'instruction publique, 93, 94.
Bibliothèque du roi ; voir HISTORIQUE et BIULIOTHÈQUE NATIONALE.
Bibliothèque du Sénat, 91, 93, 102, 233.
Bibliothèque Forney, 463.
Bibliothèque Mazarine, 13, 62, 194-213.
Bibliothèque-musée d'Alger, 91, 93, 231 note.
Bibliothèque musicale des écoles de Paris, 348.
Bibliothèque nationale , 6-26, 28, 46-63, 65, 69, 76, 80, 81, 83 et suiv., 91, 93, 99-102, 107, 110-193, 240, 279.
Bibliothèques administratives, 90, 91, 93, 349-360, 442.
Bibliothèque Sainte-Geneviève, 59, 62, 101, 220-229.
Bibliothèques cantonales, 470, 471.
Bibliothèques centrales de la marine, 390, 393, 394.
Bibliothèques centrales des ports, 399.
Bibliothèques circulantes : des facultés, 297; - du Musée pédag. ,317,318 ;—popul., 471.
Bibliothèques classiques des lycccs, 305-310.
Bibliothèques coloniales, 390, 391, 410, 413, 414.
Bibliothèques communales, 91, 424-466.
Bibliothèques de bord, 390, 399401.
Bibliothèques de caserne, 361, 382, 389.
Bibliothèques de district, 35 et suiv., 43, 424-428.
Bibliothèques de garnison, 361, 372-381, 389.
Bibliothèques de la justice maritime, 390, 391, 397, 398.
Bibliothèques de la marine et des colonies, 91, 93, 390-414.
Bibliothèques de l'État, 91, 113423.
Bibliothèques de quartier, 304, 309, 310.
Bibliothèques des académies ; voir BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES.
Bibliothèques des corps de garde, 361, 388 note.
Bibliothèques des divisions des équipages de la flotte, 390, 391, 402-414.
Bibliothèques des écoles, 93,107, 361, 366.
Bibliothèques des écoles annexes, 319.
Bibliothèques des écoles centrales, 43, 83, 427-429.
Bibliothèques des écoles militaires, 361-366.
Bibliothèques des écoles normales primaires, 319, 320.
Bibliothèques des émigrés, 39 et suiv., 83.
Bibliothèques des facultés; voir BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES.
Bibliothèques des hôpitaux : civils, 91,423 ; —militaires, 361, 369, 370, 382, 388; — maritimes, 390-392, 395, 396, 414.
Bibliothèques des lycées et collèges, 91, 93, 107, 298-311.
Bibliothèques des palais nationaux, 91, 93, 230-232, 235.
Bibliothèques des ports, 390-392, 395, 396.
Bibliothèques diverses, 233-238.
Bibliothèques du Service de santé, 361, 369, 370.
Bibliothèques ecclésiastiques, 4, 5,25,27,28, 30-34,40, 42,44,83.
Bibliothèques militaires, 91, 93, 107, 361-389.
Bibliothèques municipales ; voir BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES et BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.
Bibliothèques pédagogiques, 60, 91, 312, 321-324.
Bibliothèques pénitentiaires: des prisons civiles, 415-422; —
des prisons militaires, 361, 388 note; - des prisons maritimes, 390, 391, 411, 412.
Bibliothèques populaires, 91,93, 96, 325, 335, 342, 448-466, 472 ; — de Paris et de la Seine, 92, 467-469; — libres, 92, 449, 470-471; — étrang., 472.
Bibliothèques publiques, 25-32, 37, 64, 67-93, 96, 97; — de Paris, 83 et suiv., 107.
Bibliothèques régimentaires,361, 371, 374, 381, 389; — de la marine, 390, 410.
Bibliothèques scientifiques et littéraires des villes, 29, 30, 37, 44, 62, 83-88, 91, 93, 97, 107, 424-447.
Bibliothèques scolaires, 66, 91, 93, 96, 312, 325-348.
Bibliothèques universitaires : de Paris, 239-245, 284; - des départements, 62, 70, 90, 91, 93, 97, 107, 239, 246-296.
Bibliothèque technique d'art industriel; Voir BIBLIOTHÈQUE FORNEY.
Bibliothèque Victor-Cousin, 241.
British J/ltséum, 127, 142.
Bruret (Système de), 72,192,385, 403, 454.
Budget : Bibl. nat., 46, 53, 57, 133, 140, 158, 192, 193; — Mazar., 202 note; - Arsen., 216 note; — Sainte-Genev., 225 note ; — Chambre des députés, 234 note ; — Institut, 238 note; — bibl. univers., 241, 245 note, 247, 250, 286288, 296 et 291 notes; — Musée et bibl. pédag., 316 et 324 notes ; — bibl. scol., 332, 334, 338; — bibl. administr.,
349, 355, 358 note; — bibl.
milit., 364, 366, 367, 369, 373, 375, 376, 383; - bibI.
de la marine, 391, 392, 394, 396 notes,409, 410 note, 412 ; — bibl. scientif. et littcr., 98, 429, 435-437, 438, 444 note ; — bibl. popul., 450, 452, 458 note, 459, 465, 472 ; - échanges internat., 99.
Bulletin personnel, 165.
Bulletins de demande, 164, 168, 170, 208, 270, 407.
Bulletins des acquisitions de la Bibliothèque nationale, 145, 166.
Bulletins de versement des droits universitaires, 295, 296.
Bureau d'administration de la Bibliothèque nationale, 120.
Cabinet de médailles : à SainteGenev., 222; — bibl. de la Ville de Paris, 442, 446. — (Pour la Bibl. nat., voir DÉPARTEMENT DES MÉDAILLES.) Cabinet d'estampes: à l'Arsen., 218 ; — à Sainte-Genev., 225 (pour la Bibl. nat., voir DÉPARTEMENT DES ESTAMPES).
Cabinet des titres, 16, 46, 54.
Calque, 168, 170, 270.
Cantons, 321, 324, 470, 471.
Cartes d'admission, 120, 161, 447.
Cartes mobiles, 35, 39, 45, 205, 206, 261, 262, 268, 365, 446.
Caserne, 361, 382,389.
Catalogues, 43, 63, 73, 82; — Bibl. nat., 12, 18, 62, 138, 141-158, 162, 166; — Mazar., 197, 205, 207; - Arsen., 217, 219; — Sainte-Genev., 229; — bibl. du Sénat, 233; —
bibl. de la Chambre des députés, 234; - bibl. univers., 261-264, 270; — bibl. des lycées et collèges, 300-302, 305, 306, 310, 314; - bibl.
pédag., 317, 323; - bibl.
scol., 328, 331, 336, 338,"339, 343; — bibl. admioistr., 350354, 357, 359; - bibl. milit., 363, 366, 369, 377, 378, 385, 386; - bibi. de la marine, 392, 395, 401, 402, 405, 40G, 410, 411; — bibl. pénit., 416,418,419; —bibl. scientif.
et littér., 34 et suiv., 87, 424, 426, 427, 429-431, 435, 445; — bibl. popul., 449, 452454, 459, 464; — manuscrits des bibl. des villes, 96, 98, 435-438.
Censeurs des lycées, 300-302,305, 307,308.
Cercles-bibliothèques des sousofficiers et soldats,361,382, 383.
Certificat d'aptitude, 69, 253-255.
Chef du service de la Bibliothèque nationale ; voir PERSONNEL (Bibl. nat.).
Classement, 68, 72; — Bibl. nat., 134, 141-156; — Mazar., 205; - Arsen., 217, 218; — SainteGenev., 228; — bibl. univers., 256, 262 ; — bibl. des lycées, 300 et 305 notes; - Mus. pédag., 314, 317 ; — écol. norm.
prim., 319; — bibl. pédag., 323; —bibl. scol., 327, 331 note; - bibl. administr., 352 et 357 notes, 359; - bibI. milit., 363, 370, 377 et 386 notes ; — bibl. de la marine, 405 note ; — bibl. pénit., 416 note ; — bibl. scient, et littér., 436,
445 bibl. popul., 434, 459.
Classification; voir CLASSEMENT.
Collèges communaux, 297, 311.
Comité central des bibliothèques de Paris, 95, 206.
Comité consultatif de la Bibliothèque nationale, 113,119,161, 164, 168, 181, 193.
Comités de surveillance des bibliothèques populaires libres, 449, 451, 455.
Comités d'inspection et d'achat des livres, 66,97,431, 432, 434.
Commandes, 338 et suiv., 364, 376.
Commis; voir PERSONNEL (Bibl.
nat.).
Commission centrale des bibliothèques militaires, 373, 376.
Commission centrale des bibliothèques pédagogiques, 322.
Commission centrale des bibliothèques universitaires, 249, 255, 279, 282, 285, 286.
Commission centrale de surveillance des bibliothèques de Paris et de la Seine, 456.
Commission consultative des bibliothèques populaires et scolaires, 96, 328, 329, 450.
Commission de la bibliothèque de la Ville de Paris, 443.
Commission des bibliothèques coloniales, 413.
Commission des catalogues de la Bibliothèque nationale, 142, 143,157.Commission des échanges entre les bibliothèques de Paris, 59, 60, 225.
Commission des échanges internationaux, 99.
Commission des reproductions photographiques, 174, 179.
Commission d'examen des livres destinés aux bibliothèques des lycées, 309, 310.
Commission du Catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements, 96,263,435, 436. Commission du Musée pédagogique, 313.
Commission permanente des bibliothèques de la marine, 402, 404, 410, 411, 414.
Commissions administratives des bibliothèques pédagogiques, 324.
Commissions des bibliothèques do garnison, 374,376, 378-380.
Commissions des bibliothèques des divisions des équipages de la flotte, 404.
Commissions des bibliothèques des hôpitaux militaires des colonies, 414.Commissions de surveillance des bibliothèques municipales de Paris, 458, 461.
Commissions de surveillance des bibliothèques universitaires, 250, 251, 268, 273, 286, 287.
Communes, 37, 87, 88, 96, 332, 336, 338-341, 343, 345-347, 428, 429, 464-466, 469.
Communications : Bibl. nat. ,
159-189,208; -bibl. univers., 270 ; — Dép. de la guerre, 365; — bibl. marit., 396-398, 412 ; —bibl. pénit., 416; - bibl. de la Ville de Paris, 446; — bibl.
popul. de Paris, 457, 459 ; voir aussi OUVERTURE AU PUBLIC et PRÊT.
Compétence, 74, 76.
Comptabilité : Bibl. nat., 120, 192,193 ; —bibl. univers., 217; (voir DROIT DE BIBLIOTHÈQUE) ; — bibl. des lycées, 303; — bibl. de garnison, 374.
Conditions d'aptitude, 68,69,122, 253-255.
Congés, 125, 128, 130, 159, 204.
Conseil d'administration : du Musée pedag., 313-315 ; — des bibl. popul. libres, 468.
Conseil départemental, 337.
Conseil municipal de Paris, 355, 440 note, 443, 444, 447, 456, 458, 462 note, 463, 468.
Conseils généraux, 334, 347, 349, 350, 354, 413, 465, 466, 469.
Conseils municipaux ; voir MUNICIPALITÉS.
Conservateurs sous-directeurs ; voir PERSONNEL (Bibl. nat.).
Conservateurs sous - directeurs adjoints ; voir PERSONNEL (Bibl.
nat.).
Conservatoire de la Bibliothèque nationale, 51, 61, 113.
Corps de bibliothèque, 311, 325, 332-334, 345, 388, 412, 418.
Corps de garde, 388.
Corps do troupe, 382 et suiv.
Cotes, 141 et 438 notes.
Cotisations, 304, 324, 337, 376, 380, 467, 469.
Cours d'archéologie, 192, 222.
Crédits; voir BUDGET.
Cumul, 121.
Dégradations, 63, 87, 183, 210, 232, 272, 275, 316, 318, 387, 408, 412, 416, 418-422, 425, 455, 460, 461.
Demandes de livres, 42 et suiv., 183, 210, 232, 272, 275, 316,
318, 387, 408, 412, 416, 418421, 455, 460, 461.
Départements de la Bibliothèque nationale : imprimés, 16, 51, 114, 115, 133, 134, 140-145, 164-167, 180, 181, 186, 195 ; - manuscrits, 16, 51, 114, 115, 133, 140, 146-153, 168, 169, 180, 188; — médailles et antiques, 21, 23, 50, 51, 58, 59, 63, 114, 115, 128, 133, 156, 157, 171-173, 180, 185; — estampes, 16, 22, 49, 51, 54, 56, 59, 61, 100,101,111, 114, 133, 134, 140, 154, 155, 170, 180.
Déplacement des manuscrits, 438; voir PRÊT.
Dépôt de la guerre, 361-365; — des cartes et plans de la mar., 390-392, 394, 402.
Dépôt international, 110, 132, 135.
Dépôt légal, 10, 24, 84,91,94,96, 98, 100-112, 114, 132, 134, 169, 178, 201, 202, 215, 224, 225, 372, 430, 450.
Dépôts de livres dans les camps, 381.
Dépôts littéraires, 39-45, 47, 85, 168, 424-428, 440.
Détériorations ; voir DÉGRADATIONS.
Détournements; voir VOLS.
Directeur du Musée pédagogique, 315, 318.
Directeur du secrétariat du ministère de l'instruction publique, 118, 122, 126.
Directeurs cantonaux, 471.
Directeurs des établissements pénitentiaires, 415-417, 419422.
Dispositions générales, 67-92.
Distributeurs paroissiaux, 471.
Dons : voir HISTORIQUE, pass.; 71, 84, 85, 132, 136, 327, 347, 382, 384, 394, 404, 411, 414, 423, 433, 442, 443, 463; — du minist. de l'instr. publ.,71, 84, 85, 88, 97, 107, 304, 311, 315, 320, 324, 327, 329, 332336, 372, 382 note, 429, 430, 432, 433, 450; — du minist. de l'intér., 351 note, 416; — du minist. de la guerre, 367, 380 ; — du minist. de la marine, 391, 396, 397, 402, 409, 410.
Droit de bibliothèque, 248, 289296.
Durée des séances ; voir OUVERTURE AU PUBLIC.
Échanges, 13, 53, 59, 60, 88, 353, 358, 426, 429-431, 434.
Échanges des thèses, 278-285.
Échanges internationaux, 99,358.
Écoles d'artillerie, 367.
Écoles militaires, 366.
Écoles normales primaires, 320, 322.
Écoles primaires; voir BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES.
Économes des lycées, 300-302.
Éditeurs, 109, 111, 112.
Employés à la Bibliothèque nationale, 122 note.
Estampages, 173.
Estampillage, 73, 79, 82, 123, 205,256,237,311, 343,350,366, 461.
Étiquettes, 205, 228, 366, 377, 405, 407, 438 note, 453.
Examen ; voir CERTIFICAT D'APTITUDE.
Exemption du droit de bibliothèque, 291,292, 295.
Foliotage des manuscrits, 438 note.
Format; voir SECTIONNEMENT.
Gagistes ; voir PERSONNEL (Bibl.
nat.).
Gardes de la librairie ; 13,14,16.
Historique, 1-66.
Imprescriptibilité, 80.
Imprimeur, 101, 102, 106, 101, 109, 111, 112, 169.
Incompatibilité, 80.
Index bibliographique,page 401.
Inspecteur des bibliothèques municipales de Paris, 466.
Inspecteur des échanges universitaires, 285.
Inspecteurs : d'académie, 311, 318, 324 note, 328, 331, 334, 336, 338, 343-345, 348, 451; — primaires, 318, 324, 328, 331, 334, 343, 34i.
Inspecteurs généraux, 97, 276, 313, 329, 370, 389, 415, 416, 449, 451.
Inspection générale, 97, 98.
Instituteurs, 319, 321, 324, 327, 328, 336, 342-347, 417, 464.
Inventaires; voir CATALOGUES.
Jeux, 333.
Journal de la Librairie, 108.
Laissez-passer, 130, 163, 226, 272, 407.
Législation, page 389.
Legs ; voir DONS.
Librairie du roi ; voir BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
Livrets de lecteurs, 460.
Local, 67; - BibI. nat., 6, 9-14, 16, 23, 52, 65, 115-117 ; — Mazar., 194, 195, 200; - Arsen., 216; — Sainte-Genev., 220, 223 ; —bibl. univers.,248; — bibl. des lycées, 299 ; — bibl.
scol., 327 ; — bibl. admin. de la Seine, 360 ; — bibl. milit., 374, 380 note, 383, 388 ; — bibl. de la mar., 394, 395, 401, 403,412 ; — bibl. scientif.
et littér., 37, 426, 441; bibl. popul., 456, 463, 467.
Logements à la Bibliothèque nationale, 118, 120.
Lycées, 91, 93, 107, 298-310.
Magasin central du ministère de la guerre, 376, 378.
Maires, 333-335, 339, 340, 342, 343, 419, 432, 434, 458, 464.
Mairie, 102, 107, 456. 462.
Maîtres de la librairie, 10, 12, 14-16.
Matériel : des bibl. milit., 374, 383,387;— des bibl. des divis., 403.
Mesures : de conservation et d'entretien, 125,128,165,189, 266, 408, 425, 438; — d'ordre, 128, 130, 270, 385; — de sûreté, 38, 124, 128, 129, 190, 191, 226.
Ministères : de l'instr. publ., 87, 88, 91, 94, 96, 97, 99, 107, 114,178,179,192,212,278, 279, 285, 286, 292, 294, 301, 303, 304, 308, 311, 320, 324 note, 326, 330, 332-336, 339, 341, 372, 429, 431-433, 438, 449, 450; — de l'intér., 44, 45, 83, 97, 101, 102, 107, 224, 350, 353, 416, 418, 429, 449; — de la guerre, 362,364, 367, 369, 371, 373, 376, 385; - ae la mar., 292,390-392, 401, 410, 413; — de la just., 236.
Ministres: de l'instr. publ. 59,61, 83,93,95,97,111,113,118,119, 122, 123, 133, 169, 174, 176,
179, 180, 184, 209, 230, 236, 242, 247, 248, 250, 252, 268, 274, 275, 285, 286, 297, 299, 309, 310, 313, 318, 320, 322, 325, 326, 328, 330, 332, 336, 340-342, 345, 347, 429-432, 434, 438,449,451; - de l'intér., 45, 47, 80,111, 224,349351, 354, 415, 416, 421, 428; — de la guerre, 362, 372-374, 380, 382, 385; — de la mar., 292, 3991, 399, 402, 404, 406, 409-411, 413,414 j— des fin., 294, 335.
Missions d'inspection, 249.
Moulages, 173.
Municipalités, 35, 39, 62, 69, 83, 87, 293, 311, 332, 333, 336, 340, 347, 355, 358, 413, 424, 428, 429, 432, 434-436, 441, 448, 464.
Musée Carnavalet, 442-444, 447.
Musée de la Bibliothèque nationale ; voir SALLES D'EXPOSITION.
Musée pédagogique, 312-318.
Négligence, 79, 87, 88.
Nomination; voir PERSONNEL.
Numérotage, 73, 141 note, 147, 151, 154, 205, 215, 228, 254, 256, 258, 377, 405, 418, 420, 438 note, 453.
Œuvre descercles-bibliothèques, 382-385, 388 note.
Omnium, 228.
Organisation centrale, 91, 93-99.
Ouverture au public : bibl. anc., 25-32, 240 note ; — Bibl. nat., 25-28, 124, 125, 130, 159 et suiv., 171, 177 ; —Mazar., 194, 197, 199; — Arsen.,216; — Sainte-Genev., 221,226; — pal.
nat., 231; — bibl. ducom. de législ. étr., 236; — de l'Instit
238; — bibl. univers., 242, 214,245, 269; — Musée pédag., 316, 318; - bibI. scol., 346; — bibl. admin. de la Seine, 360; — bibl.milit., 362, 379, 380, 38'7; - bibI. de la mar., 393-395, 407, 410 ; — bibi.
scienlif. el littér., 428, 442, 446, 447; — bibl. popul., 457, 464.
Ouvriers ; voir PERSONNEL (Bibl.
nat.).
Pagination ; voir FOLIOTAGE.
Peines disciplinaires, 126, 131.
Pénalités, 74-79, 101, 102, 106, 111, 112.
Percepteurs, 294, 296.
Personnel, 68-70, 77; - BibI.
nat., 10-16, 18-20, 22, 23, 47, 51, 61, 69, 121-131, 139, 159, 161, 161, 167, 168, 170-173, 177, 183, 184, 190-193 ; — Mazar., 197, 200, 202-206, 208, 211, 212; — Arsen., 216; — Sainte-Genev.,227;—pal. nat., 231 ; — Chambres, 234; — Instit., 237 ; - bibl. univers., 239, 240, 243, 252-255, 268, 274,275, 281, 282, 284, 286, 288; — Mus. pédag., 316, 31S ; - bibI. pédag., 323, 324; bibl. scol., 342-344, 348; bibl. administr., 352-355; — bibl. milit., 362, 366, 369,372, 374, 375, 38i, 387; - bibi. de la mar., 392-398, 401,405, 407, 415;—bibl. pénit.,417, 422; - bibl. scienlif. et littér., 69, 88, 428, 429, 431, 443, 444; — bibl. popul., 459, 461, 464.
Photographie, 159, 174-179.
Planchettes' indicatrices, 259, 265, 268, 275,438 et 454 notes.
Préfecture, 102, 107, 349, 350, 355, 441, 442, 442, 456, 468, 469.
Préfets, 107, 332, 333, 336, 340, 342, 348-351, 353, 355, 415, 419, 432, 440, 443, 449-452, 456; - maritimes, 392, 405, 407.
Prescription, 80, 81, 111, 112, 440.
Prêt : bibl. anc., 30-32 ; - bibl.
nat., 7, 174, 180-184; — Mazar., 209-211; - pal. nat., 231,232; - bibI. univers., 273276; — lyc. et coll., 301, 305307,311 ; — Mus. pédag., 316, 318; - bibl. pédag., 321, 324; — bibl. scol., 345-347 ; — bibl.
milit., 365,368, 381, 384, 387; - bibl. de la mar., 393, 395398, 401, 410, 412; - bibI.
pénit.,420, 421;—bibl. scientif. et liuér., 438 ; - bibI. popul., 448, 455, 457, 459-462, 464, 468, 469; — des manuscrits, 209, 274.
Preuves de propriété, 81, 131.
Principaux des collèges, 311.
Prisons ; voir BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.
Propriété: de l'État, 83-87,172, 178, 222, 380; - des départements, 350 ; - des communes, 83-87, 321, 343, 440.
Propriété littéraire ; voir DÉPÔT LÉGAL.
Proviseurs, 302, 303, 307, 308.
Publication des manuscrits, 86, 89, 169, 20S, 271, 434.
Rapports: au ministre de l'instr.
pubi., 80, 97, 118, 119, 203, 250, 279, 283, 285, 322, 328, 345, 347, 432,451 ; — au min.
de la guerre, 370, 389; - au min. de lamar., 404, 409 ; — aux recteurs, 251.
Récépissés: du dépôt légal, 107, 109; — des maires, 335; — des institut., 336; - d'ouvr.
communiqués, 365.
Receveur des droits universitaires, 294, 296.
Receveurs des finances, 296, 340.
Receveurs municipaux, 338, 340.
Récolement, 76, 97; — bibl.
de Paris, 206 ; — bibl. univers., 249, 251, 267, 268 ; — bibl. des lycées, 302; - bibl. scol.,343; — bibl. administr., 350; — bibl. milit.. 384 note; - bibI.
de la mar., 395,406; - bibI.
pénit., 418; - bibi. scientif.
et littér., 426 ; bibl. popul., 455.
Recteurs, 247, 250, 252,253,268271, 273, 275, 285, 287, 288, 299, 301-303, 306, 308, 310, 311, 313, 328, 345, 451.
Registres, 73; — minist. de l'instr. publ., 253, 254, 295; — minist. de l'intér., 107; — préfect., 107; - Bibl. nat., 107, 119, 120, 124, 171, 183, 184; — Mazar., 205, 210; — bibl. univers., 254, 260, 268 note, 276, 295; - lyc. et coll., 305, 306, 311; — bibl. scol., 341, 343, 344 ; — bibl. administr., 353, 359; - bibI. milit., 365, 366, 376, 378, 384, 386, 389; - bibl. de la mar., 405, 407; — bibl. pénit., 415, 420; — bibl. de la ville de Paris, 447; —bibl. popul., 453, 455, 459,460.
Réintégrations, 80, 87, 137.
Reliure : Ribl. nat., 10, 139, 140, 187, 189; - bibI. univers., 265; — coll., 311; — bibl. scol., 338, 341; - bibl.
milit., 369, 376; - bibl. popul., 461, 467 note.
Remises de librairie ; 467 note ; voir ADJUDICATAIRE OFFICIEL.
Réparations, 139.
Réserve : Bibl. nat., 115, 141 note, 165, 168, 170, 181 ; Mazar., 210; - Arsen., 218; — Sainte-Genev., 225, 227; — bibl. de la Ville de Paris, 446 ; — bibl. popul., 449.
Responsabilité des bibliothécaires, 79, 232, 416-418, 443, 460,461.
Restitutions, 41,42, 76,137.
Réunions d'officiers, 361, 380, 389.
Revendications, 66; voir RÉINTÉGRATIONS.
Salles : de travail, à la Bibl.
nat., 115-117, 145, 159 et suiv. ; — de lecture, 160, 162; — de pose, 177, 179; — d'exposition, 140, 159, 185-189; voir aussi LOCAL.
Secrétaires d'académie, 281, 284, 289, 294-296.
Secrétaires généraux des préfectures, 350, 443, 447.
Secrétaire-trésorier de la Bibliothèque nationale, 61, 119, 120.
Section géographique de la Bibliothèque nationale, 61, 115, 116, 180, 185.
Sectionnement par formats Bibl. nat., 150, 151 notes; — Mazar., 205 note; - Arsen., 217; — Sainte-Genev., 228 bibl. univers., 259; — bibl.
scientif. et Iitlér., 438 note ; bibl. popul., 453.
Service public, à la Bibliothèque nationale, 159-189.
Sociétés : Franklin, 382, 383, 402, 467 note; - bibliographique, 461 note; — des « Amis de l'instruction » 467.
Sociétés savantes, 212, 213, 328.
Souscriptions : du minist. de l'instr. publ., 45, 84, 96, 98, 107, 433;— du minist. de la guerre, 369.
Sous-préfecture, 107, 349, 350.
Sous-préfets, 349, 350.
Statistique, 16 et suiv., 32, 33, 55, 65, 66 note, 127, 133, 134 et 136 noies, 140,141 note, 153, 156, 160 note, 192, 201, 215, 216, 225, 226, 233-235, 238, 244, 212, 283, 324 et 347 notes, 375, 379, 384 note, 393 et 396 notes, 409, 442, 456, 458 note, 461, 462 et 464 notes, 465, 466, 468 et 469 notes, 472.
Surnuméraires; voir PERSONNEL (Bibl. nat.).
Surveillance, 91; — Bibl. nat., 162,163,168, 111; - Mazar.,
204; — bibl. de caserne, 383.
Timbrage; voir ESTAMPILLAGE.
Traitements, 63; — Bibl. nat., 121 et 131 notes, 140note, 192; — Mazar. et Arsen., 197, 202; - Sainte-Genev., 221 note; - pal. nat,, 231 note ; - bibl.
univers., 252 note; — bibl.
mus. des ccol. de Paris, 348; — bibl. de garnison, 375; — bibl. de lamar., 369; - bibl.
pénit., 422; - bibl. scientif.
et littér., 428, 429, 444; — bibl. munie, de Paris, 458 note, 463.
Trésoriers-payeurs généraux, 296, 340.
Trésor public, 292, 293, 340, 419.
Vacances : Bibl. nat., 125; — Mazar., 199; — Arsen., 216; — Sainte-Genev., 226; - pal.
nat., 231; — bibl. univers., 269; — Mus. pédag., 318; bibl. de la Ville de Paris, 446.
Vente de doubles, 82, 87, 137, 434, 440.
Visite de la Bibliothèque nationale ; voir SALLES D'EXPOSITION.
Vols, 63, 74-79, 87, 137,272.
Paris. — Soc. d'imp. PAUL DUPONT, 41, rue J.-J.-Rousseau (CI.) 213.ll.8o.